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וְשׁוֹר הַנִּסְקָל וְעֶגְלָה עֲרוּפָה וְצִפּוֹרֵי מְצוֹרָע וּפֶטֶר חֲמוֹר וּבָשָׂר בְּחָלָב כּוּלָּם מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין.
la chair d’un bœuf lapidé, d’une génisse à la nuque brisée, des oiseaux sacrifiés pour un lépreux (voir Lévitique 14:4–7), d’un âne premier-né dont la nuque a été brisée, et de la viande cuite avec du lait sont toutes susceptibles de l’impureté rituelle des aliments, bien qu’elles soient interdites à la consommation.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כּוּלָּן אֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין, וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁמְּטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Rabbi Shimon dit : Aucun d’eux n’est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, puisqu’ils sont tous des éléments dont il est interdit de tirer profit, et ils ne sont donc pas considérés comme de la nourriture. Et Rabbi Shimon concède au sujet de la viande cuite avec du lait qu’elle est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, car elle, c’est-à-dire la viande comme le lait, a eu un moment où elle était apte à la consommation avant de devenir interdite.
וְאָמַר רַב אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? ״מִכׇּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״ – אוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים קָרוּי אוֹכֶל, אוֹכֶל שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים אֵינוֹ קָרוּי אוֹכֶל.
Et Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle un objet dont il est interdit de tirer profit n’est pas susceptible à l’impureté des aliments ? C’est parce qu’il est dit : « Toute nourriture qui peut être mangée [ha’okhel asher ye’akhel], sur laquelle de l’eau vient, sera impure » (Lévitique 11:34). La redondance dans l’expression « nourriture qui peut être mangée » indique que spécifiquement la nourriture que tu peux donner à manger à d’autres, en l’occurrence à des non-Juifs, est appelée nourriture aux fins de la susceptibilité à l’impureté des aliments, mais la nourriture que tu ne peux pas donner à manger à d’autres n’est pas appelée nourriture. Par conséquent, les objets dont il est interdit de tirer profit et qu’il est donc interdit de donner à manger à d’autres ne sont pas considérés comme de la nourriture dans ce contexte.
וְהָא פִּיגֵּל בְּמִנְחָה נָמֵי, אוֹכֶל שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים הוּא.
Rabbi Oshaya explique comment cela peut s’appliquer au piggul : Une offrande de farine que l’on a rendue piggul est aussi une nourriture que vous ne pouvez pas donner à manger à d’autres, puisqu’il est interdit d’en tirer profit. Par conséquent, elle n’est pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments selon Rabbi Shimon.
אִי הָכִי, בָּשָׂר בְּחָלָב נָמֵי תִּיפּוֹק לֵיהּ, דְּאוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים הוּא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi n’en déduit-il pas aussi que la viande cuite dans le lait est susceptible d’impureté puisqu’il s’agit d’un aliment que l’on peut donner à d’autres, puisque Rabbi Shimon soutient qu’il est permis de tirer profit de la viande et du lait cuits ensemble ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בָּשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה׳ אֱלֹהֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : En ce qui concerne la viande cuite dans le lait, en manger est interdit et en tirer profit est permis, comme il est dit : “Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère” (Deutéronome 14:21). Et ailleurs le verset dit : “Vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des bêtes [tereifa] dans les champs” (Exode 22:30). De même que là-bas, au sujet d’un animal déchiré par des bêtes, qui est interdit en tant que tereifa, c’est-à-dire un animal ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois, en manger est interdit mais en tirer profit est permis, de même ici, au sujet de la viande cuite dans le lait, où il est également fait mention d’un peuple saint, en manger est interdit mais en tirer profit est permis.
חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא, דְּאוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים הוּא, וְעוֹד, לְדִידֵיהּ נָמֵי הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara répond : la baraita qui cite l’opinion de Rabbi Shimon énonce une raison pour laquelle la viande cuite dans le lait est susceptible d’impureté et en ajoute une autre. Une raison est que c’est un aliment que l’on peut donner à manger à d’autres. Par conséquent, cela est appelé aliment aux fins d’être susceptible d’impureté. Et une autre raison est que même pour lui, c’est-à-dire un Juif, bien qu’il soit actuellement interdit de manger le lait et la viande, il y eut un temps où chacun était apte à être mangé, c’est-à-dire avant qu’ils ne soient cuits ensemble ; par conséquent, ils demeurent susceptibles d’impureté.
מֵיתִיבִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, יֵשׁ נוֹתָר שֶׁהוּא מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, וְיֵשׁ נוֹתָר שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabbi Oshaya à partir d’une baraita : Rabbi Shimon dit qu’il existe un cas de reste d’une offrande susceptible de contracter l’impureté rituelle des aliments, mais il existe aussi un cas de reste d’une offrande qui n’est pas susceptible à l’impureté des aliments.
כֵּיצַד? לַן לִפְנֵי זְרִיקָה – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, לְאַחַר זְרִיקָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
Comment cela? Si cela a été laissé toute la nuit avant la aspersion du sang sur l’autel, ce n’est pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments, car cela n’est jamais devenu propre à la consommation. Mais si cela a été laissé toute la nuit après la aspersion du sang, cela est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, puisque depuis après l’aspersion du sang jusqu’au moment où cela a été laissé toute la nuit, cela était propre à la consommation.
(וְהָא) וּפִיגּוּל, בֵּין בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים בֵּין בְּקָדָשִׁים קַלִּים – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין. פִּיגֵּל בְּמִנְחָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La baraita continue : Et en ce qui concerne piggul, aussi bien dans les cas d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé que dans les cas d’offrandes de moindre sainteté, la viande de l’offrande n’est pas susceptible à l’impureté des aliments. Cela s’explique par le fait qu’elle a été rendue interdite à la consommation au début du rite sacrificiel et n’a jamais été propre à la consommation. Si le prêtre a rendu une offrande de farine piggul, elle est susceptible à l’impureté des aliments, puisqu’il y a eu une période où elle était acceptable, c’est-à-dire lorsqu’elle était encore de la farine avant d’être consacrée comme offrande de farine. Cette décision contredit la compréhension de Rabbi Oshaya selon laquelle, d’après Rabbi Shimon, une offrande de farine devenue piggul n’est pas susceptible à l’impureté des aliments.
לָא קַשְׁיָא, כָּאן – שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, כָּאן – שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car ici, dans la baraita où Rabbi Shimon a statué que l’offrande de farine devenue piggul est susceptible à l’impureté des aliments, il s’agit d’un cas où elle a eu un moment pendant lequel elle était apte à la consommation. Là-bas, où elle n’est pas susceptible à l’impureté des aliments, il s’agit d’un cas où elle n’a pas eu de moment pendant lequel elle était apte à la consommation.
הֵיכִי דָּמֵי דְּלֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? דְּאַקְדְּשִׁינְהוּ בִּמְחוּבָּר.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles il n’y a pas eu de moment où cela était apte à la consommation ? Avant que la farine ne soit consacrée comme offrande de farine, elle était certainement permise à la consommation. La Guemara répond : Cela se produirait lorsqu’il a consacré le blé alors qu’il était encore attaché au sol et n’était donc pas encore susceptible à l’impureté. Une fois récolté, il était déjà interdit à la consommation.
וְלִיפְרְקִינְהוּ! הָנִיחָא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: טְמֵאִין – נִפְדִּין, טְהוֹרִין – אֵין נִפְדִּין, שַׁפִּיר.
La Guemara soulève une difficulté : La farine a peut-être tout de même eu un moment où elle était apte. Qu’il la rachète avant qu’elle ne soit placée dans un ustensile de service. Pourquoi est-elle considérée comme n’ayant pas eu de moment où elle était apte à la consommation ? La Guemara nuance la question : Cette distinction, entre la farine provenant de blé qui a été consacré avant d’être récolté et le blé ou la farine qui a été consacré à un stade ultérieur, s’accorde bien selon cette version de ce que Rabbi Oshaya a dit : Les offrandes de farine et les libations impures qui n’ont pas été consacrées dans un ustensile de service sont rachetées ; si elles sont pures, elles ne sont pas rachetées. En conséquence, il est bien compréhensible que la farine n’ait pas eu de moment où elle était apte à la consommation lorsqu’elle provenait de blé consacré avant d’être récolté. Elle ne pouvait pas être rachetée et rendue apte à la consommation.
אֶלָּא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר, אֲפִילּוּ טְהוֹרִין נִפְדִּין, לִפְרְקִינְהוּ.
Mais selon cette version de ce qu’a dit le rabbin Oshaya : même les offrandes de farine et les libations pures sont rachetées, il reste la possibilité de le laisser racheter l’offrande de farine tant qu’elle est pure et avant qu’elle ne soit consacrée dans un ustensile de service. Par conséquent, elle doit être considérée comme ayant un moment où elle est propre à la consommation.
הַשְׁתָּא מִיהָא לָא פָּרֵיק.
La Guemara répond : Quoi qu’il en soit, maintenant il ne l’a pas racheté. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme ayant eu un moment où il était apte à la consommation.
וְכֵיוָן דְּאִי בָּעֵי פָּרֵיק לֵיהּ, שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: כׇּל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת – כְּפָדוּי דָּמֵי.
La Guemara demande : Comment la farine peut-elle être considérée comme n’ayant pas de moment où elle est propre à la consommation simplement parce qu’il ne l’a pas rachetée, alors même qu’il aurait pu la racheter ? Puisque, dans un cas où si il veut, il peut la racheter, ne attribuons-nous pas à Rabbi Shimon le fait qu’il a dit que, pour tout objet susceptible d’être racheté, il est comme s’il était déjà racheté ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּרָה מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּב מַעֲרַכְתָּהּ.
La Guemara cite une source pour cette affirmation : Comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Shimon dit : Une génisse rousse, même si elle a déjà été abattue et qu’il est donc interdit d’en tirer profit, est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, puisqu’il y a eu un moment où elle était apte. Et Reish Lakish a dit, expliquant comment il est possible de déduire de cette halakha que tout objet pouvant être racheté est considéré comme s’il avait déjà été racheté : Rabbi Shimon dirait qu’une génisse rousse est rachetée avec de l’argent même lorsqu’elle a déjà été abattue et placée sur son bûcher en préparation pour être brûlée. Si tel est le cas, une offrande de farine qui pourrait être rachetée devrait également être considérée comme propre à la consommation, puisqu’elle est considérée comme si elle avait déjà été rachetée.
הָכִי הַשְׁתָּא? בִּשְׁלָמָא פָּרָה, עוֹמֶדֶת לִפְדּוֹת הִיא, שֶׁאִם מָצָא אַחֶרֶת נָאָה הֵימֶנָּה – מִצְוָה לִפְדּוֹתָהּ. אֶלָּא הָנֵי מְנָחוֹת, מִצְוָה לִפְדּוֹתָן?!
La Guemara répond : Comment peut-on comparer ces cas ? Certes, en ce qui concerne la vache rousse, elle est considérée comme un élément qui est destiné à être racheté, puisque s’il trouvait un autre animal meilleur qu’elle, il y a une mitsva de racheter le premier et d’acheter le meilleur avec l’argent. Mais y a-t-il une mitsva de racheter ces offrandes de farine ?
וְהָא לָן לִפְנֵי זְרִיקָה, דְּמִצְוָה לְמִיזְרְקֵיהּ, וְאִי בָּעֵי זָרַק, וְקָתָנֵי דְּאֵין מִטַּמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין!
La Guemara objecte : Mais il existe un cas où la viande sacrificielle est restée toute la nuit avant l’aspersion du sang, où il y avait une mitsva d’asperger le sang la veille, et s’il avait voulu, il aurait pu asperger le sang, et l’offrande n’aurait pas été disqualifiée. Et pourtant, Rabbi Shimon enseigne dans la baraitaque la viande sacrificielle restée toute la nuit n’est pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments, bien qu’elle aurait dû être considérée comme propre à la consommation le jour où l’offrande a été abattue, puisque le sang était destiné à être aspergé et qu’il y avait une mitsva de l’asperger.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁלֹּא הָיְתָה שְׁהוּת בַּיּוֹם לְמִיזְרְקֵיהּ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d'un cas où il ne restait pas suffisamment de temps dans la journée pour asperger le sang, car l'offrande a été abattue près du coucher du soleil. Par conséquent, le sang n'était pas en état d'être aspergé, et la viande, dès lors, n'a jamais été propre à la consommation.
אֲבָל הָיְתָה לוֹ שְׁהוּת בְּיוֹם, מַאי? מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara demande : Mais dans un cas où l’offrande a été abattue alors qu’il restait suffisamment de temps dans la journée pour asperger le sang, quelle serait alors la halakha selon Rabbi Shimon ? La viande laissée toute la nuit serait-elle susceptible à l’impureté rituelle des aliments ?
אַדְּתָנֵי לָן לְאַחַר זְרִיקָה מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין – לִיפְלוֹג בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁהוּת בְּיוֹם, אֲבָל הָיְתָה לוֹ שְׁהוּת בַּיּוֹם – מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין!
Si tel est le cas, au lieu que Rabbi Shimon enseigne ce qui suit : La viande sacrificielle laissée toute la nuit avant que le sang ait été aspergé n’est pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments, mais si elle a été laissée toute la nuit après l’aspersion du sang, elle est susceptible à l’impureté rituelle des aliments, qu’il fasse plutôt une distinction au sein du cas lui-même : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Quand la viande sacrificielle laissée toute la nuit sans que le sang de l’offrande ait été aspergé n’est-elle pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments ? C’est dans un cas où il ne restait pas suffisamment de temps dans la journée pour asperger le sang ; mais s’il restait suffisamment de temps dans la journée pour asperger le sang, elle est susceptible à l’impureté rituelle des aliments.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: לָן, קוֹדֶם שֶׁיֵּרָאֶה לִזְרִיקָה – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, לְאַחַר שֶׁיֵּרָאֶה לִזְרִיקָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara répond : C’est bien ce qu’il dit dans la baraita, à savoir que si l’offrande a été laissée toute la nuit avant d’être apte à l’aspersion, c’est-à-dire si elle a été abattue si tard dans la journée qu’il ne restait plus de temps pour asperger le sang, elle n’est pas susceptible à l’impureté rituelle des aliments. En revanche, si elle a été laissée toute la nuit après avoir été apte à l’aspersion, c’est-à-dire qu’il restait encore du temps pour asperger le sang, alors elle est susceptible à l’impureté rituelle des aliments.
וְהָא פִּיגֵּל, בֵּין בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים בֵּין בְּקָדָשִׁים קַלִּים, מִצְוָה לְמִיזְרְקֵיהּ,
La Guemara demande : Rabbi Shimon soutient-il effectivement qu’un objet destiné à être racheté est traité comme s’il avait déjà été racheté et est donc considéré comme ayant eu un moment où il était apte, même s’il n’a en réalité jamais été racheté ? Mais n’est-ce pas le cas que, lorsque quelqu’un rend piggul soit des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, soit des offrandes de moindre sainteté, il y avait une mitsva d’asperger le sang une fois que l’offrande avait été abattue,

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