כִּי מָטֵי לֵילְיָא דְּבֵי שִׁימְשֵׁי לִיקְדּוֹשׁ וְלִיפְּסוֹל? אָמַר רָבָא: בְּשֶׁקָּדַם וְסִילֵּק.
si un rite accompli pendant la nuit précédant le moment qui lui est assigné n’est pas considéré comme un rite dont le temps n’est pas encore arrivé, alors lorsque la nuit arrive, c’est-à-dire le crépuscule de la veille de Chabbat, la disposition des pains restant sur la Table devrait être consacrée et ensuite disqualifiée pour avoir été laissée toute la nuit. Rava dit : La michna se réfère à un cas où le prêtre a retiré le pain de proposition de la Table avant la tombée de la nuit, la veille de Chabbat, afin d’empêcher sa consécration, et l’a disposé de nouveau le lendemain.
מָר זוּטְרָא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי, אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּשֶׁלֹּא קָדַם וְסִילֵּק, כֵּיוָן דְּסִידְּרוֹ שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתוֹ – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁסִּדְּרוֹ הַקּוֹף.
Mar Zutra, et certains disent Rav Ashi, a dit : Même si tu dis que la michna fait référence à un cas où quelqu’un n’a pas retiré les pains de proposition avant la tombée de la nuit, les pains ne sont pas consacrés par la Table. Puisque le prêtre a disposé les pains de proposition à un moment qui n’était pas conforme à la procédure dictée par sa mitzva, cela est considéré comme si un singe avait disposé les pains de proposition, et ils ne sont pas consacrés par la Table.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם נֶאֱכָלוֹת אֵין פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם, וְלֹא יוֹתֵר עַל שְׁלֹשָׁה. כֵּיצַד? נֶאֱפוֹת מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב – נֶאֱכָלוֹת בְּיוֹם טוֹב לִשְׁנַיִם. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת – נֶאֱכָלוֹת לִשְׁלֹשָׁה.
MICHNA :Les deux pains qui sont apportés à Shavouot sont mangés par les prêtres pas moins de deux jours et pas plus de trois jours après avoir été cuits. Comment cela ? Ils sont généralement cuits la veille de la fête de Shavouot et sont mangés le jour de la Fête, qui est le deuxième jour. Si la Fête a lieu après Chabbat, le dimanche, les pains sont cuits le vendredi, auquel cas ils sont mangés le troisième jour.
לֶחֶם הַפָּנִים נֶאֱכָל אֵין פָּחוֹת מִתִּשְׁעָה, וְלֹא יוֹתֵר עַל אַחַד עָשָׂר. כֵּיצַד? נֶאֱפֶה מֵעֶרֶב שַׁבָּת – וְנֶאֱכָל בְּשַׁבָּת לְתִשְׁעָה. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת – נֶאֱכָל לַעֲשָׂרָה.
Le pain de proposition est mangé au plus tôt neuf jours et au plus tard onze jours après sa cuisson. Comment cela? Il est généralement cuit la veille de Shabbat et mangé le Shabbat suivant, ce qui correspond au neuvième jour. Si une fête tombe la veille de Shabbat, le pain de proposition est cuit la veille de la fête, le jeudi, auquel cas il est mangé le dixième jour.
שְׁנֵי יָמִים [טוֹבִים] שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה – נֶאֱכָל לְאַחַד עָשָׂר. וְאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת יוֹם צוֹם.
Si les deux jours de fête de Rosh HaShana tombent un jeudi et un vendredi, le pain de proposition est cuit le mercredi, auquel cas il est mangé le onzième jour. Et cela parce que la préparation des deux pains et du pain de proposition ne prévaut ni sur le Shabbat ni sur une fête. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon, fils du vice grand prêtre : Leur préparation prévaut sur une fête mais ne prévaut pas sur le jour de jeûne de Yom Kippour.
גְּמָ׳ אָמַר רָבִינָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, לָא תֵּימָא מִדְּאוֹרָיְיתָא מִיחְזָא חֲזוּ, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ שֶׁלֹּא יְשַׁהֶא, אֶלָּא מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי לָא חֲזוּ.
GUEMARA :Ravina a dit : Selon l’opinion de celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête, ne dis pas qu’elles sont aptes à être sacrifiées pendant une fête selon la loi de la Torah et que ce sont les Sages qui ont décrété qu’elles ne peuvent pas être sacrifiées. Les Sages ont pu promulguer un tel décret afin que l’on ne retarde pas le sacrifice de ses offrandes jusqu’à ce qu’il monte à Jérusalem pour la fête. Au contraire, les offrandes de vœu et les offrandes volontaires sont inaptes à être sacrifiées pendant une fête également selon la loi de la Torah.
דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם דְּחוֹבַת הַיּוֹם הוּא, וְלֵיכָּא לְמֵימַר שֶׁמָּא יְשַׁהֶא, וְקָתָנֵי אֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.
Ravina explique que cela peut être déduit de la michna, car l’offrande des deux pains est une obligation du jour de Shavouot. Il est donc impossible de dire que les Sages ont décrété qu’ils ne peuvent pas être préparés pendant la fête de peur que l’on ne retarde leur présentation. Et pourtant, la michna enseigne que la cuisson et la préparation des deux pains ne prévalent ni sur le Chabbat ni sur une fête. À plus forte raison, les offrandes votives et les offrandes volontaires, qui n’ont pas besoin d’être sacrifiées spécifiquement pendant une fête, ne peuvent pas être sacrifiées pendant une fête selon la loi de la Torah.
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם.
מַתְנִי׳ הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים שֶׁנִּטְמְאוּ, עַד שֶׁלֹּא קָדְשׁוּ בִּכְלִי – יֵשׁ לָהֶם פִּדְיוֹן; מִשֶּׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי – אֵין לָהֶם פִּדְיוֹן.
MICHNA : En ce qui concerne la farine fine pour les offrandes végétales ou le vin pour les libations devenus rituellement impurs, tant qu’ils n’ont pas encore été consacrés dans un ustensile de service et n’ont pas acquis une sainteté intrinsèque, leur rachat est possible. S’ils sont rachetés, leur sainteté sera transférée à l’argent du rachat. Une fois qu’ils ont été consacrés dans un ustensile de service et ont acquis une sainteté intrinsèque, leur rachat n’est plus possible, et ils sont brûlés comme toutes les autres offrandes devenues rituellement impures.
הָעוֹפוֹת וְהָעֵצִים וְהַלְּבוֹנָה וּכְלֵי שָׁרֵת, מִשֶּׁנִּטְמְאוּ – אֵין לָהֶן פִּדְיוֹן, שֶׁלֹּא נֶאֱמַר פִּדְיוֹן אֶלָּא בִּבְהֵמָה.
En ce qui concerne les oiseaux, le bois pour l’autel, l’encens et les ustensiles du service, une fois qu’ils sont devenus rituellement impurs, ils n’ont aucune possibilité de rachat, car le rachat des objets consacrés pour l’autel n’a été énoncé qu’à l’égard d’un animal consacré qui a développé un défaut, et non à l’égard d’autres objets consacrés.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: וַאֲפִילּוּ הֵן טְהוֹרִין נִפְדִּין. מַאי טַעְמָא? כַּמָּה דְּלָא קָדְשִׁי בִּכְלִי – קְדוּשַּׁת דָּמִים נִינְהוּ, וּקְדוּשַּׁת דָּמִים נִפְדִּין.
GUEMARA : Selon la michna, les offrandes de farine et les libations impures peuvent être rachetées tant qu’elles n’ont pas encore été placées dans un ustensile de service. Shmuel dit : Même si elles sont rituellement pures, elles aussi peuvent être rachetées. Quelle en est la raison ? Tant qu’elles n’ont pas été consacrées dans un ustensile de service, elles possèdent une sainteté qui ne réside que dans leur valeur, et les objets dont la sainteté ne réside que dans leur valeur peuvent être rachetés.
וְהָא נִטְמְאוּ תְּנַן? הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא נִטְמְאוּ, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי מִיתְנֵא סֵיפָא מִשֶּׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי אֵין לָהֶן פִּדְיוֹן, דַּאֲפִילּוּ נִטְמְאוּ נָמֵי לָא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא שֶׁנִּטְמְאוּ עַד שֶׁלֹּא קָדְשׁוּ בִּכְלִי.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Les offrandes de farine et les libations qui sont devenues rituellement impures sont rachetées ? La Guemara répond : Il en va de même même si elles n’étaient pas devenues rituellement impures. Et le tanna mentionne un cas où elles sont devenues rituellement impures puisqu’il veut enseigner la clause finale, qui énonce : Une fois qu’elles ont été consacrées dans un récipient de service et ont acquis une sainteté intrinsèque, elles n’ont aucune possibilité de rachat, c’est-à-dire que même lorsqu’elles sont devenues rituellement impures et sont disqualifiées pour être utilisées comme offrande, elles n’ont toujours aucune possibilité de rachat. Par conséquent, le tanna a aussi enseigné la première clause : Qu’elles sont devenues rituellement impures avant d’être consacrées dans un récipient de service.
פְּשִׁיטָא, קְדוּשַּׁת הַגּוּף נִינְהוּ!
En ce qui concerne la farine ou l’huile qui ont été consacrées dans un ustensile de service, la Guemara demande : N’est-il pas évident qu’elles ne sont pas rachetées, puisqu’elles sont consacrées d’une sainteté inhérente ?
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבַעַל מוּם אִיקְּרִי ״טָמֵא״, טָמֵא נָמֵי כְּבַעַל מוּם דָּמֵי, וְאַף עַל גַּב דְּקָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, כִּי נָפֵיל בֵּיהּ מוּם – מִיפְּרִיק, הָנֵי נָמֵי לִיפְּרוּק. קָמַשְׁמַע לַן, דְּלָאו כִּי הַאי ״טָמֵא״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא לְבַעַל מוּם,
La Guemara répond : il était nécessaire d’énoncer que des objets consacrés dans un ustensile de service ne peuvent pas être rachetés, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisqu’un animal porteur d’un défaut est appelé impur, comme la Guemara l’expliquera sous peu, cette analogie pourrait être inversée et un animal impur pourrait lui aussi avoir un statut semblable à celui d’un animal porteur d’un défaut. Et, de même que dans le cas d’un animal porteur d’un défaut, bien qu’il soit consacré d’une sainteté intrinsèque, lorsqu’il développe un défaut il est racheté, de même ces objets impurs évoqués dans la michna peuvent eux aussi être rachetés malgré leur sainteté intrinsèque. Par conséquent, le tanna nous enseigne que ce n’est pas dans ce contexte que le Miséricordieux a appelé un animal porteur d’un défaut « impur ».