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מֵיתִיבִי: וְכוּלָּן, שֶׁפָּקְעוּ מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – לֹא יַחֲזִיר, וְכֵן גַּחֶלֶת שֶׁפָּקְעָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – לֹא יַחֲזִיר. הָא עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – יַחֲזִיר.
La Guemara soulève une objection à l’explication de Rav à partir d’une michna (Zevaḥim 86a) : Et toutes ces offrandes invalides, au sujet desquelles il a été enseigné que, si elles sont montées sur l’autel, elles n’en descendent pas, dans un cas où elles ont été délogées de dessus l’autel, le prêtre ne les remet pas sur l’autel. Et de même, en ce qui concerne une braise qui a été délogée de dessus l’autel, le prêtre ne la remet pas sur l’autel. On peut déduire de la michna que si la braise était encore sur l’autel, alors le prêtre doit la remettre.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, נִיחָא, אֶלָּא לְרַב, קַשְׁיָא! אָמַר לְךָ רַב: שָׁאנֵי גַּחֶלֶת, דְּאִית בַּיהּ מְשָׁשָׁא.
La Guemara explique l’objection : Certes, selon Rabbi Yoḥanan, cela s’explique bien, car il soutient que même après que la pelletée de cendres a été retirée, une braise sur le tas de cendres conserve encore sa sainteté. Mais selon Rav, cela est difficile. La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : Une braise est différente, car elle a une substance [meshasha] et est donc encore apte à être brûlée sur l’autel.
אִיכָּא דְּאָמַר לַהּ לְהָךְ גִּיסָא: טַעְמָא מִשּׁוּם גַּחֶלֶת, דְּאִית בַּיהּ מְשָׁשָׁא, הָא אֵפֶר דְּלֵית בֵּיהּ מְשָׁשָׁא, אֲפִילּוּ לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ. בִּשְׁלָמָא לְרַב, נִיחָא, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, קַשְׁיָא!
Il y a un Sage qui a formulé cette objection de la manière opposée : La michna indique que la raison pour laquelle le prêtre doit le remettre sur l’autel est parce que c’est une braise, et qu’elle a une substance. On peut en déduire de cela que celui qui tire profit de la cendre, qui n’a pas de substance, n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré même lorsqu’elle se trouve au sommet de l’autel. Certes, selon Rav cela s’explique bien, mais selon Rabbi Yoḥanan cela est difficile.
אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ אֵפֶר, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּקָתָנֵי גַּחֶלֶת – קָאָתֵי לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ גַּחֶלֶת, דְּאִית בַּהּ מְשָׁשָׁא, כִּי פָּקְעָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – לֹא יַחֲזִיר.
La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : Il en va de même, même la cendre qui a été déplacée doit être remise. Et c’est la raison pour laquelle la michna enseigne une braise, et non la cendre : elle vient nous enseigner que même dans le cas d’une braise, qui a une substance, si elle est déplacée de dessus l’autel, le prêtre ne la remet pas.
אִיתְּמַר: הַנֶּהֱנֶה מִבְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים, וְאֵמוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים, רַב אָמַר: מַה שֶׁנֶּהֱנָה – יִפְּלוּ לִנְדָבָה. וְלֵוִי אָמַר: יָבִיא דָּבָר שֶׁכּוּלּוֹ לַמִּזְבֵּחַ.
§ L’une des halakhot de l’usage abusif est que le contrevenant doit payer la valeur du bénéfice qu’il a tiré et ajouter un cinquième supplémentaire. Il a été déclaré qu’il existe un différend entre les amora’im au sujet de cet argent : Dans le cas de quelqu’un qui tire bénéfice de la viande d’une offrande du degré de sainteté le plus élevé avant l’aspersion du sang sur l’autel, ou qui tire bénéfice de portions sacrificielles, telles que les graisses d’offrandes de moindre sainteté, après l’aspersion du sang, Rav dit : La valeur de ce bénéfice qu’il a tiré est affectée à des offrandes communautaires de don, et Lévi dit : Il faut apporter un élément entièrement consumé sur l’autel, par exemple de l’encens. On n’apporte pas d’holocauste avec cet argent, car la peau d’un holocauste appartient aux prêtres.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּלֵוִי: מְעִילָה זוֹ לְהֵיכָן הוֹלֶכֶת? הַלְּמֵידִין לִפְנֵי חֲכָמִים אוֹמְרִים: יָבִיא דָּבָר שֶׁכּוּלּוֹ לַמִּזְבֵּחַ. מַאי נִיהוּ? קְטֹרֶת.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Lévi : Cet argent payé pour mauvais usage d’objets consacrés, où va-t-il ? Les rabbins appelés : Ceux qui étudient devant les Sages disent : Il faut apporter un élément qui soit entièrement consumé sur l’autel, et qu’est-ce que c’est ? L’encens, qui est brûlé sur l’autel dans son intégralité.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: הַנֶּהֱנֶה מִדְּמֵי חַטָּאת וּמִדְּמֵי אָשָׁם, עַד שֶׁלֹּא קָרְבָה חַטָּאתוֹ – יוֹסִיף וְיָבִיא חַטָּאתוֹ. וְעַד שֶׁלֹּא קָרְבָה אֲשָׁמוֹ – יוֹסִיף וְיָבִיא אֲשָׁמוֹ. קָרַב חַטָּאתוֹ – יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח. כְּבָר קָרַב אֲשָׁמוֹ – יִפְּלוּ לִנְדָבָה.
Il est également enseigné dans une autre baraita, conformément à l’opinion de Rav : Dans le cas de quelqu’un qui tire profit d’argent mis à part pour l’achat d’un sacrifice expiatoire ou mis à part comme argent pour l’achat d’un sacrifice de culpabilité, s’il rembourse avant que son sacrifice expiatoire ne soit offert, il doit ajouter le montant du profit qu’il a tiré ainsi qu’un cinquième supplémentaire et apporter avec cet argent un animal plus coûteux comme son sacrifice expiatoire. Et de même, s’il rembourse avant que son sacrifice de culpabilité ne soit offert, il doit ajouter le montant du profit qu’il a tiré ainsi qu’un cinquième supplémentaire et apporter avec cet argent un animal plus coûteux comme son sacrifice de culpabilité. Si son sacrifice expiatoire a déjà été offert, l’argent est jeté dans la mer Morte. Si son sacrifice de culpabilité a déjà été offert, l’argent est affecté à des offrandes communautaires volontaires.
הַנֶּהֱנֶה מִקׇּדְשֵׁי קָדָשִׁים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים, וְאֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים – מַה שֶּׁנֶּהֱנָה יִפְּלוּ לִנְדָבָה. כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַמִּזְבֵּחַ – לַמִּזְבֵּחַ. קׇרְבְּנוֹת קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת – לְבֶדֶק הַבַּיִת. קׇרְבְּנוֹת צִבּוּר – לְנִדְבַת צִבּוּר.
La baraita continue : Celui qui tire profit de la viande d’une offrande de l’ordre le plus sacré avant l’aspersion du sang sur l’autel, ou s’il tire profit de portions sacrificielles, telles que les graisses d’offrandes de moindre sainteté, après l’aspersion du sang, la valeur de ce profit qu’il a tiré est affectée à des offrandes communautaires volontaires. La baraita résume : Le remboursement pour l’usage abusif de toutes les offrandes qui sont sacrifiées sur l’autel est utilisé pour acheter des éléments pour l’autel, tandis que le remboursement pour l’usage abusif de toutes les offrandes consacrées à l’entretien du Temple est donné à l’entretien du Temple. Et le remboursement pour l’usage abusif de toutes les offrandes communautaires est affecté à des offrandes communautaires volontaires.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא, עַד שֶׁלֹּא קָרְבָה חַטָּאתוֹ – יוֹסִיף וְיָבִיא חַטָּאתוֹ, מִשֶּׁקָּרְבָה חַטָּאתוֹ – יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח. וְקָתָנֵי כׇּל קׇרְבְּנוֹת הַמִּזְבֵּחַ – לַמִּזְבֵּחַ, וְלָא שְׁנָא דְּאִיכַּפּוּר בְּעָלִים, וְלָא שְׁנָא הֵיכָא דְּלָא אִיכַּפּוּר!
La Guemara note que cettebaraitaelle-même est difficile, c’est-à-dire qu’elle est apparemment contradictoire. Dans la première proposition, elle enseigne que, s’il paie avant que son offrande expiatoire ne soit sacrifiée, il doit ajouter le montant du bénéfice qu’il a tiré ainsi qu’un cinquième supplémentaire et apporter un animal plus coûteux comme son offrande expiatoire, et si son offrande expiatoire a déjà été sacrifiée, l’argent est jeté dans la mer Morte. Mais il est enseigné dans la dernière proposition de la baraita : Le remboursement pour l’usage abusif de toutes les offrandes qui sont sacrifiées sur l’autel doit être utilisé pour acheter des articles pour l’autel. La Guemara explique en outre la contradiction : Et on peut déduire de cette dernière affirmation qu’il n’y a pas de différence si le propriétaire a déjà obtenu l’expiation par son offrande expiatoire et qu’il n’y a pas de différence si le propriétaire n’a pas encore obtenu l’expiation par son offrande expiatoire.
רֵישָׁא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: כׇּל חַטָּאת שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ – תָּמוּת.
La Guemara répond que la première clause est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Toute offrande expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation au moyen d’un autre animal doit être laissée mourir. Par conséquent, si le propriétaire a déjà obtenu l’expiation, l’argent de la mauvaise utilisation doit être jeté dans la mer Morte.

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