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וְסֵיפָא רַבָּנַן?! אָמַר רַב גְּבִיהָא דְּבֵי כְתִיל לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְסֵיפָא רַבָּנַן.
Et la clause finale de la baraita est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’une offrande expiatoire qui a été perdue n’est laissée à mourir que si elle a été retrouvée après que son remplacement a déjà été sacrifié. Rav Geviha de Bei Katil a également dit à Rav Ashi que c’est ce qu’Abaye a dit : La première clause de cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, et la clause finale est conforme à l’opinion des Sages.
אָמַר רָבָא: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם נֶהֱנָה מִבְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁנִּטְמָא קוֹדֶם זְרִיקָה, וּמֵאֵימוּרַי קָדָשִׁים קַלִּין לְאַחַר שֶׁהֶעֱלָן, דְּפָטוּר.
§ Rava dit : En ce qui concerne le différend entre Rav et Rabbi Yoḥanan, tout le monde convient que si quelqu’un a tiré profit de la viande d’une offrande du degré de sainteté le plus élevé qui était devenue rituellement impure avant l’aspersion du sang sur l’autel, ou des portions sacrificielles, telles que les graisses, d’offrandes de moindre sainteté, après qu’elles ont été apportées sur l’autel, cette personne n’est pas responsable d’un usage abusif d’un bien consacré et est exemptée de remboursement ou d’apporter une offrande. La raison en est que, bien que dans les deux cas la viande doive être brûlée, cette combustion n’est pas considérée comme faisant partie du service du Temple.
פְּשִׁיטָא, מַאי קָא מַפְסֵיד?
La Guemara demande : cette décision est-elle évidente ? Quelle perte celui qui en a tiré profit a-t-il causée à la propriété du Temple ? La viande impure d’une offrande de l’ordre le plus sacré est impropre à l’autel et ne peut pas être mangée par les prêtres, et une fois que les portions des offrandes de moindre sainteté ont été placées sur l’autel, aucun autre service n’est accompli avec elles.
מַהוּ דְּתֵימָא בְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁנִּטְמָא – אִית לֵיהּ מִצְוַת שְׂרֵיפָה לְכֹהֲנִים, אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּין – אִיכָּא מִצְוָה לְהַפּוֹכֵי בְּצִינּוֹרָא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
La Guemara répond que la déclaration de Rava est nécessaire, de peur que tu ne dises au sujet de la viande d’une offrande de l’ordre le plus sacré qui était devenue rituellement impure : il y a une mitzva pour les prêtres de la brûler ; et de peur que tu ne dises au sujet des portions sacrificielles provenant des graisses d’offrandes de moindre sainteté : il y a une mitzva de les retourner avec une fourchette [betzinnora] pendant qu’elles sont sur l’autel, afin qu’elles brûlent de manière plus uniforme et plus rapide. Par conséquent, celui qui en tire profit devrait être passible d’usage abusif. Rava nous enseigne donc que il n’y a pas de responsabilité pour usage abusif, car la mitzva de les brûler ou de les retourner n’est pas considérée comme faisant partie du rite sacrificiel.
אָמַר רָבָא: הָא דְּאָמְרַתְּ ״כְּבָר קָרְבָה חַטָּאת יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח״, הָנֵי מִילֵּי דְּאִתְיְדַע לֵיהּ קַמֵּי כַּפָּרָה, אֲבָל לְאַחַר כַּפָּרָה – יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מַאי טַעְמָא? אֵין מַפְרִישִׁין מִתְּחִלָּה לְאִיבּוּד.
Rava a dit, en explication de la baraita ci-dessus : Cettehalakha que tu dis, à savoir que si son offrande expiatoire a déjà été sacrifiée, alors l’argent est jeté dans la mer Morte, cette affirmation ne s’applique que si son bénéfice interdit lui a été porté à connaissance avant l’expiation, c’est-à-dire avant le sacrifice de l’animal. Dans un tel cas, il aurait pu ajouter son argent à la valeur et acheter un meilleur animal pour son offrande. Mais si cela ne lui est devenu connu qu’après l’expiation, c’est-à-dire après le sacrifice de l’animal, l’argent n’est pas jeté dans la mer Morte. Au contraire, il est affecté à des offrandes communautaires de don. Quelle en est la raison ? Il existe un principe selon lequel on ne met pas à part de l’argent ou une offrande dès le départ afin qu’elle soit perdue ou détruite en étant jetée dans la mer Morte.
מַתְנִי׳, הַקּוֹמֶץ, וְהַלְּבוֹנָה, וְהַקְּטוֹרֶת, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וּמִנְחַת נְסָכִים – מוֹעֲלִין בָּהֶם מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ.
MICHNA : La michna énumère des éléments sacrificiels qui sont entièrement consumés sur l’autel et dont les prêtres n’ont aucune part. On est passible pour l’usage fautif de la poignée prélevée de l’offrande de farine, et de l’encens de oliban brûlé avec la poignée sur l’autel, et de l’encens brûlé chaque jour sur l’autel d’or dans le Sanctuaire, et de l’offrande de farine des prêtres, dont on ne prélève pas de poignée mais qui est brûlée en totalité, et de l’offrande de farine du prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, et de l’offrande de farine sacrifiée avec les libations qui accompagnent les offrandes. Dans tous ces cas, on est passible pour usage fautif à partir du moment où ils ont été consacrés par déclaration.
קִדְּשָׁן בִּכְלִי – הוּכְשַׁר לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה, וְחַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם נוֹתָר, וּמִשּׁוּם טָמֵא וּפִיגּוּל אֵין בָּהּ.
Une fois qu’on les a consacrés en les plaçant dans le récipient de service approprié, chacun est devenu susceptible d’être disqualifié pour le sacrifice par contact avec quelqu’un qui s’est immergé dans un bain rituel ce jour-là, et par contact avec quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que son sang ait été laissé toute la nuit, et l’on est passible de karetpour en manger en raison de la violation de l’interdiction de notar, et en raison de l’interdiction d’en consommer en étant rituellement impur; mais il n’y a pas de responsabilité pour piggul dans chacun de ces cas.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא עַד שֶׁיַּקְרִיבוּ מַתִּירִין.
Voici le principe qui s’applique à piggul : En ce qui concerne tout élément consacré qui a des facteurs permissifs, c’est-à-dire qu’il existe un autre élément dont le sacrifice le rend permis à la consommation par l’autel ou par une personne, on n’est pas passible pour la violation de l’interdiction de piggul, ni de l’interdiction de notar, ni de l’interdiction d’en prendre part en étant rituellement impur, jusqu’à ce qu’ils sacrifient les facteurs permissifs.
וְכֹל שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין, כֵּיוָן שֶׁקִּידֵּשׁ בִּכְלִי – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם נוֹתָר וְטָמֵא, וּפִיגּוּל אֵין בָּהּ.
Et en ce qui concerne tout élément qui n’a pas de facteurs permissifs, par exemple, la poignée et l’encens, puisqu’ils rendent permis d’autres éléments, alors qu’aucun autre élément n’est nécessaire pour les rendre permis, dès qu’on les a sanctifiés dans le récipient de service approprié, on est passible de karetpour en manger, en raison de la violation de l’interdiction de notar, et de l’interdiction d’en consommer en étant rituellement impur ; mais il n’y a pas de responsabilité pour piggul dans ces cas.

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