Drashot AI Logo
וְהָתַנְיָא: ״מִסׇּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כׇּל לְבֹנָתָהּ״ – פְּרָט שֶׁחָסְרָה סׇלְתָּהּ וְחָסְרָה שַׁמְנָהּ וְחָסְרָה לְבוֹנָתָהּ!
mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il en prélèvera une pleine poignée de sa fleur de farine, et de son huile, avec tout son encens ; puis le prêtre fera fumer sa portion commémorative sur l’autel, offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur au Seigneur » (Lévitique 2:2) ? Ce verset exclut les cas il manquait une partie de sa farine, ou une partie de son huile, ou une partie de son encens, auquel cas le prêtre ne peut pas mettre l’offrande de farine sur le feu. Cela indique qu’il faut s’assurer qu’il reste une partie de la farine, de l’huile et de l’encens.
אָמְרִי: הָתָם כְּתִיב ״וְהַנּוֹתֶרֶת״, קְרָא יַתִּירָא כְּתִיב.
Les Sages dirent en réponse à la difficulté de Rav Aḥa, fils de Rava : En général, les termes « reste » ou « reliquat » renvoient à une situation où il se trouve qu’une partie de l’élément est restée. Cependant, le cas de l’offrande de farine est unique, car il y est écrit : « Mais ce qui restera de l’offrande de farine sera pour Aaron et ses fils ; c’est une chose très sainte parmi les offrandes du Seigneur consumées par le feu » (Lévitique 2:3). Cette partie du verset est superflue, puisqu’elle apparaît aussi en Lévitique 2:10. On déduit donc de la répétition de cette expression que, dans le cas spécifique d’une offrande de farine, il faut veiller à ce qu’une partie des éléments demeure. Cette exigence ne s’applique pas à une offrande expiatoire d’oiseau.
מֵתִיב אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל לְרַב הוּנָא: אֶחָד חַטַּאת הָעוֹף וְאֶחָד עוֹלַת הָעוֹף שֶׁמְּלָקָן וּמִיצָּה דָּמָן חוּץ לִמְקוֹמָן – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנָּן – פִּיגּוּל וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. קָתָנֵי מִיהַת מִיצָּה דָּמָן!
Le père de Shmuel soulève une objection à Rav Huna à partir d’une michna (Zevaḥim 64b) : En ce qui concerne à la fois une offrande expiatoire d’oiseau et un holocauste d’oiseau, lorsque le prêtre leur pinça la nuque ou pressa leur sang avec l’intention de consommer un élément dont la manière habituelle est d’être consommé, ou de brûler un élément dont la manière habituelle est d’être brûlé sur l’autel, en dehors de son aire désignée, l’offrande n’est pas valide, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui prend part à l’offrande. Si son intention était de la manger ou de la brûler au-delà de son temps désigné, l’offrande est du piggul et l’on est passible de karet pour avoir pris part à l’offrande, à condition que le facteur permissif, le sang, ait été offert conformément à sa mitsva. Quoi qu’il en soit, cette michna enseigne : pressa leur sang, ce qui indique que le fait de ne pas presser le sang invalide l’offrande.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לִצְדָדִין קָתָנֵי.
Le père de Shmuel soulève l’objection et la résout lui-même. Le tanna de cette michna l’enseigne de manière disjonctive. En d’autres termes, les deux clauses de la michna se rapportent à deux cas différents. La halakha du pincement de la nuque s’applique à la fois à l’offrande expiatoire d’oiseau et à l’holocauste d’oiseau. En revanche, l’extraction du sang ne s’applique qu’à un holocauste d’oiseau, dont le sang n’est pas aspergé sur l’autel. Pour cette raison, l’intention du prêtre au moment de l’extraction du sang est significative. Dans le cas d’une offrande expiatoire d’oiseau, seule une intention au moment de l’aspersion invalide l’offrande.
גּוּפָא, תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: שֶׁאִם נִשְׁאַר בַּדָּם.
La Guemara revient à la question elle-même, c’est-à-dire à la baraita citée plus haut : Le tanna de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné que si une partie du sang reste à l’intérieur de l’oiseau, il faut l’en faire sortir en le pressant, mais il n’est pas nécessaire de s’assurer qu’il reste du sang à cette fin. Par conséquent, même si l’on ne presse pas le sang sur le côté de l’autel, l’offrande est valide.
וְהָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם: שִׁירַיִים מְעַכְּבִין, וְאָמַר רַב פָּפָּא: מִיצּוּי חַטַּאת הָעוֹף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ! תְּרֵי תַנָּאֵי, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
La Guemara demande : Mais dans l’école de Rabbi Yishmaël on a enseigné là-bas, dans Zevaḥim 52a, que l’omission concernant le reste du sang invalide l’offrande, et Rav Pappa a dit : Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva conviennent tous deux que le fait de ne pas verser le reste du sang sur la base n’invalide pas l’offrande. La différence pratique entre eux est de savoir si l’omission de presser le sang d’une offrande expiatoire d’oiseau après l’aspersion du sang invalide ou non l’offrande. L’école de Rabbi Yishmaël statue que cela invalide effectivement l’offrande, et Rabbi Akiva soutient que cela ne l’invalide pas. La Guemara répond : Il y a deux tannaïm et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yishmaël.
מַתְנִי׳ עוֹלַת הָעוֹף – מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. נִמְלְקָה – הוּכְשְׁרָה לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. מִיצָה דָּמָהּ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. וּמוֹעֲלִין בָּהּ עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
MICHNA :On est passible pour l’usage impropre d’un holocauste d’oiseau dès le moment où il a été consacré. Lorsque la nuque de son cou a été pincée, il est devenu susceptible d’être disqualifié pour le sacrifice par contact avec celui qui s’est immergé dans un bain rituel ce jour-là, et par contact avec celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que son sang ait été laissé toute la nuit. Une fois que son sang a été pressé, on est passible de karetpour l’avoir mangé, en raison de la violation de l’interdiction de piggul, et de l’interdiction de notar, et de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. Et puisqu’il ne peut pas être mangé, on est passible pour son usage impropre jusqu’à ce qu’il soit emporté au lieu des cendres, où il est brûlé.
פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים, וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. הוּזָּה דָּמָן – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן בְּבֵית הַדֶּשֶׁן עַד שֶׁיַּתִּיךְ הַבָּשָׂר.
On est passible pour le mauvais usage des taureaux qui sont brûlés et des boucs qui sont brûlés à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu’ils ont été abattus, ils sont devenus susceptibles d’être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, et par contact avec quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande expiatoire, et par le fait que leur sang ait été laissé toute la nuit. Une fois que leur sang a été aspergé, on est passible de karetpour en manger, en raison de la violation de l’interdiction de piggul, et de l’interdiction de notar, et de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. Et on est passible pour son mauvais usage même lorsqu’il est à l’endroit des cendres, jusqu’à ce que la chair ait été complètement calcinée.
הָעוֹלָה – מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. נִשְׁחֲטָה – הוּכְשְׁרָה לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ – חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. וְאֵין מוֹעֲלִין בָּעוֹרוֹת, אֲבָל מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
On est passible de mauvais usage de l’holocauste dès le moment où il a été consacré. Une fois qu’il a été abattu, il est devenu susceptible d’être disqualifié pour le sacrifice par contact avec quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, et par contact avec quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que son sang ait été laissé toute la nuit. Une fois que son sang a été aspergé, on est passible de karetpour en manger, en raison de la violation de l’interdiction de piggul, et de l’interdiction de notar, ainsi que de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. Et on n’est pas passible de mauvais usage des peaux, mais on est passible de mauvais usage de la chair jusqu’à ce qu’elle soit emportée au lieu des cendres.
חַטָּאת, וְאָשָׁם, וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. נִזְרַק דָּמָן – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. אֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר, אֲבָל מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן עַד שֶׁיֵּצְאוּ לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
On est passible de mauvais usage d’une offrande expiatoire, d’une offrande de culpabilité et des sacrifices de paix communautaires à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu’ils ont été abattus, ils sont devenus susceptibles d’être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que leur sang soit laissé toute la nuit. Une fois que leur sang a été aspergé, on est passible de karetpour les manger, en raison de la violation de l’interdiction de piggul, de l’interdiction de notar, et de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. On n’est pas passible de mauvais usage de la chair, mais on est passible de mauvais usage de leurs portions sacrificielles, c’est-à-dire les portions qui doivent être consumées sur l’autel, jusqu’à ce qu’elles soient emportées au lieu des cendres.
שְׁתֵּי הַלֶּחֶם – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. קָרְמוּ בַּתַּנּוּר – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה, וְלִישְׁחוֹט עֲלֵיהֶן אֶת הַזֶּבַח. נִזְרַק דָּמָן שֶׁל כְּבָשִׂים – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וְאֵין בָּהֶן מְעִילָה.
On est passible de mauvais usage des deux pains apportés lors de la fête de Shavuotà partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu’ils ont formé une croûte, ils sont devenus susceptibles d’être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait d’avoir été laissés toute la nuit, et ils deviennent aptes à abattre avec eux l’offrande d’accompagnement des deux agneaux. Une fois que le sang des agneaux est aspergé, on est passible de karetpour avoir mangé les pains, en raison de la violation de l’interdiction de piggul, et de l’interdiction de notar, et de l’interdiction de consommer une nourriture consacrée en étant rituellement impur. Et ils ne sont pas soumis aux halakhot de mauvais usage, puisque, à ce stade, leur consommation est permise.
לֶחֶם הַפָּנִים – מוֹעֲלִין בּוֹ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. קָרַם בַּתַּנּוּר – הוּכְשַׁר לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּלְהִסָּדֵר עַל גַּבֵּי הַשּׁוּלְחָן.
On est passible pour le mauvais usage du pain de proposition, qui est disposé sur la Table d’Or dans le Sanctuaire chaque Chabbat, à partir du moment où il a été consacré. Une fois qu’il a formé une croûte dans le four, il prend le statut de pain, et son statut halakhique est comme celui des offrandes du degré le plus sacré après l’abattage de l’animal, en ce qu’il devient susceptible d’être disqualifié par contact avec celui qui s’est immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et il devient apte à être disposé sur la Table dans le Sanctuaire.
קָרְבוּ הַבָּזִיכִּין – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וְאֵין בּוֹ מְעִילָה.
Une fois que les bols d’encens apportés avec les pains de proposition de la semaine précédente ont été sacrifiés, on est passible de karet pour avoir mangé les pains en raison de la violation de l’interdiction de piggul, de l’interdiction de notar, et de l’interdiction de consommer une nourriture consacrée en étant rituellement impur. Mais cela n’est pas soumis aux halakhot de mauvaise utilisation, car à ce moment-là sa consommation est permise.
הַמְּנָחוֹת – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. קָדְשׁוּ בִּכְלִי – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה.
On est passible pour le mauvais usage des offrandes de farine dès le moment où elles ont été consacrées. Une fois consacrées par le placement de la farine dans un récipient de service, elles sont devenues susceptibles de disqualification pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que leur sang ait été laissé toute la nuit.
קָרַב הַקּוֹמֶץ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. וְאֵין מוֹעֲלִין בַּשִּׁירַיִם, אֲבָל מוֹעֲלִין בַּקּוֹמֶץ עַד שֶׁיֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
Une fois que la poignée prélevée de l’offrande de farine a été sacrifiée, on est passible de karet pour avoir mangé l’offrande de farine en raison de la violation de l’interdit de piggul, de l’interdit de notar, et de l’interdit de consommer une nourriture consacrée en étant rituellement impur. Et on n’est pas passible pour l’usage impropre du reste de l’offrande de farine, qui est mangé par les prêtres, mais on est passible pour l’usage impropre de la poignée qui est sacrifiée, jusqu’à ce qu’elle soit emportée au lieu des cendres.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, הַנֶּהֱנֶה מֵאֵפֶר תַּפּוּחַ שֶׁעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, רַב אָמַר: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מוֹעֲלִין בּוֹ.
GUEMARA : Il a été déclaré qu’il existe une divergence entre les amora’im au sujet de celui qui tire profit de la cendre du tas rond qui se trouve sur l’autel. Rav dit : Celui qui en tire profit n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, et Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui en tire profit est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré.
לִפְנֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמוֹעֲלִין בּוֹ. כִּי פְּלִיגִי – לְאַחַר תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן.
La Guemara clarifie cette divergence : Avant l’enlèvement des cendres, tout le monde convient que celui qui en tire profit de cela est passible de mauvais usage d’un bien consacré. La raison en est que la mitsva de l’enlèvement des cendres n’a pas encore été accomplie. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet de la halakha après l’enlèvement des cendres, moment auquel la mitsva a déjà été accomplie.
רַב אָמַר: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ – הֲרֵי נַעֲשָׂה מִצְוָתוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כֵּיוָן דִּכְתִיב: ״וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וְגוֹ׳״ – כֵּיוָן דִּצְרִיךְ לְבִגְדֵי כְהוּנָּה, בִּקְדוּשְּׁתֵיהּ קָאֵי.
Rav dit que celui qui tire profit de cela n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, car sa mitzva a été accomplie et achevée. Et Rabbi Yoḥanan dit que l’on est passible de mauvaise utilisation, car il est écrit : « Le prêtre revêtira son vêtement de lin, et il mettra sur sa chair des caleçons de lin ; il enlèvera les cendres auxquelles le feu aura consumé l’holocauste sur l’autel, et il les déposera à côté de l’autel. Puis il ôtera ses vêtements, mettra d’autres vêtements, et emportera les cendres hors du camp » (Lévitique 6:3–4). Rabbi Yoḥanan explique : Puisque le transport des cendres hors du Temple requiert également les vêtements sacerdotaux, bien que des vêtements de moindre qualité que ceux utilisés pour retirer les cendres de l’autel, il est évident que les cendres demeurent dans leur état consacré.
תְּנַן: מוֹעֲלִין בָּהֶן עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן, קַשְׁיָא לְרַב! אָמַר לְךָ רַב: עַד שֶׁתֵּרָאֶה לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
La Guemara soulève une difficulté contre l’opinion de Rav. Nous avons appris dans la michna, au sujet de l’offrande d’oiseau entièrement consumée : On est passible pour son usage impropre jusqu’à ce qu’elle soit emportée au lieu des cendres, où elle est brûlée. Cela indique que les halakhot de l’usage impropre s’appliquent tant que les cendres restent sur l’autel, même après l’enlèvement des cendres, ce qui est difficile pour l’opinion de Rav. La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : La michna veut dire qu’on est passible jusqu’à ce que la cendre soit apte à être emportée au lieu des cendres, c’est-à-dire une fois qu’elle a été brûlée sur l’autel et qu’une pelle de cendres en a été retirée.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria