אֲבָל לַאֲכִילָה הוּא דְּלֹא מְרַצָּה.
Mais, quant au fait de le permettre pour la consommation, à cet égard même Rabbi Akiva concède que l’aspersion du sang n’opère pas l’acceptation.
הַדְרָן עֲלָךְ קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים
חַטַּאת הָעוֹף מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה, נִמְלְקָה – הוּכְשְׁרָה לְהִפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים וּבְלִינָה.
MICHNA :Celui qui tire profit d’une offrande expiatoire d’oiseau est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré dès le moment où elle a été consacrée. Une fois que la nuque de son cou a été pincée, elle est devenue susceptible d’être disqualifiée pour le sacrifice par contact avec une personne rituellement impure qui s’est immergée dans un bain rituel ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation pour achever son processus de purification, par exemple un zav et un lépreux, qui ne sont pas encore autorisés à prendre part à la viande sacrificielle ; et par le fait que son sang ait été laissé toute la nuit, c’est-à-dire si son sang n’a pas été aspergé avant le coucher du soleil.
הוּזָּה דָּמָהּ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וְאֵין בָּהּ מְעִילָה.
Une fois que son sang a été aspergé, on est passible de karet pour en manger en raison de la violation de l’interdiction de piggul, et de l’interdiction de notar, ainsi que de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. Mais il n’y a pas de responsabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré, car après l’aspersion du sang, il est permis aux prêtres de manger de sa viande et elle n’est plus consacrée exclusivement à Dieu.
גְּמָ׳ קָתָנֵי הוּכְשְׁרָה לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. לִיפָּסֵל – אִין, אֲבָל לְטַמּוֹיֵי – לָא.
GUEMARA : La michna enseigne : À partir du moment où l’on a pincé la nuque de l’oiseau, l’offrande expiatoire d’oiseau est devenue susceptible d’être disqualifiée pour le sacrifice par contact avec une personne qui s’est immergée ce jour-là, et par contact avec une personne qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, et par le fait que son sang ait été laissé toute la nuit. On peut en déduire que oui, elle est susceptible d’être disqualifiée, mais elle n’est pas apte à rendre d’autres objets rituellement impurs.
מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבָּנַן הִיא, דְּתַנְיָא: אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: טְבוּל יוֹם
À la lumière de l’inférence ci-dessus, la Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? La Guemara répond : C’est l’opinion des Sages, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Teharot 1:4) où Abba Shaul dit : En ce qui concerne celui qui s’est immergé ce jour-là,