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נִזְרַק דָּם שֶׁל אֶחָד מֵהֶם, אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁכְּשֵׁם שֶׁדָּמָהּ פּוֹטֵר אֶת בְּשָׂרָהּ מִן הַמְּעִילָה, אַף יִפְטוֹר בְּשַׂר חֲבֶירְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה?
Et dans un cas où le sang d’une des offrandes expiatoires a été aspergé, ne concèdes-tu pas que, de même que l’aspersion de son sang exempte sa viande des halakhot de mauvais usage, de même elle exempte la viande de l’autre animal des halakhot de mauvais usage ?
אִם הִצִּיל בְּשַׂר חֲבֶירְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא פָּסוּל, דִּין הוּא שֶׁיַּצִּיל אֶת בְּשָׂרָהּ!
Si tel est le cas, on peut en déduire d’ici, par un raisonnement a fortiori, concernant le cas de l’aspersion du sang de la viande qui est sortie de la cour : Si l’aspersion de son sang a épargné la viande de l’autre animal des halakhot de mauvaise utilisation, bien que cet animal soit impropre, puisqu’il s’agit d’une offrande expiatoire restante, alors il est juste que le sang qui a été aspergé exempte sa propre viande, malgré le fait qu’elle soit sortie de la cour.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַב אוֹשַׁעְיָא: תְּשׁוּבָה גְּנוּבָה הֱשִׁיבוֹ רַבִּי עֲקִיבָא לְאוֹתוֹ תַּלְמִיד, בְּבַת אַחַת – אִין, בְּזֶה אַחַר זֶה – לָא,
En ce qui concerne cette réponse de Rabbi Akiva, Reish Lakish dit au nom de Rav Oshaya : Rabbi Akiva a donné une réponse trompeuse à cet élève à lui, Rabbi Shimon. Reish Lakish développe : Sur la base de la réponse de Rabbi Akiva, on pourrait penser que si les deux offrandes expiatoires ont été abattues en même temps, alors oui, le sang de l’une des offrandes expiatoires exempte la viande de l’autre des halakhot de l’usage abusif. Mais si elles ont été abattues l’une après l’autre, cela n’exempte pas la viande de l’autre offrande.
דְּכֵיוָן דְּפָסוּל הוּא, מָה לִי בְּבַת אַחַת, מָה לִי בְּזֶה אַחַר זֶה?!
Mais, puisque dans tous les cas l’autre offrande, dont le sang n’a pas été aspergé, est invalide, puisqu’il s’agit d’une offrande expiatoire restante, quelle différence cela fait-il pour moi si elles ont été abattues en même temps ou si elles ont été abattues l’une après l’autre ? Dans tous les cas, selon Rabbi Akiva, l’aspersion du sang de l’une devrait exempter la viande de l’autre des halakhot de l’usage abusif.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: וְאַתָּה, אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן?
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish en réponse : Et toi, qui soulèves cette difficulté, ne dis-tu pas toi aussi la même chose, qu’il y a une différence entre un cas où ils ont été abattus en même temps et sont donc considérés comme une seule entité, lorsque l’aspersion du sang d’une offrande exempte la viande de l’autre, et un cas où ils ont été abattus l’un après l’autre et sont donc considérés comme deux entités distinctes, ce qui signifie que le sang d’une offrande n’exempte pas la viande de l’autre ?
אִילּוּ הִפְרִישׁ שְׁתֵּי אֲשָׁמוֹת לְאַחְרָיוּת, וְשָׁחַט אֶת שְׁנֵיהֶן, וְקָדַם וְהֶעֱלָה אֵימוּרִין שֶׁל אֶחָד מֵהֶן קוֹדֶם זְרִיקָה, אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁאִם עָלוּ – יֵרְדוּ?
Mais dans un cas quelqu’un a mis à part deux offrandes de culpabilité comme garantie pour son obligation d’une seule offrande de culpabilité, c’est-à-dire que si l’une était perdue il pourrait obtenir l’expiation au moyen de la seconde, et a abattu les deux, et que le prêtre a d’abord fait monter sur l’autel les portions sacrificielles de l’une d’elles avant d’asperger le moindre sang, puis a aspergé le sang de l’autre offrande, ne concéderais-tu pas que même si les portions sacrificielles de cette offrande dont le sang n’a pas été aspergé sont montées sur l’autel, elles devront redescendre sans être sacrifiées ? La procédure correcte est d’abord d’asperger le sang, et seulement ensuite de faire monter les portions sacrificielles sur l’autel pour les sacrifier.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַד גּוּפָא הוּא, אַמַּאי אִם עָלוּ – יֵרְדוּ? הָאָמַר עוּלָּא: אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֶעֱלָן לִפְנֵי זְרִיקַת דָּם – לֹא יֵרְדוּ, נַעֲשָׂה לַחְמוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ!
Rabbi Yoḥanan analyse ce cas : Et si l’on envisage de dire que même lorsque les deux offrandes ont été abattues l’une après l’autre, elles sont toujours considérées comme une seule entité, pourquoi est-ce la halakha que si les portions sacrificielles sont montées sur l’autel, elles doivent redescendre ? Ulla ne dit-il pas que les portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté que quelqu’un a fait monter sur l’autel avant l’aspersion du sang de l’offrande, et qui ne sont donc pas encore aptes pour l’autel, ne doivent pas redescendre, mais sont sacrifiées, car les portions sacrificielles sont devenues la nourriture de l’autel, du fait de leur placement dessus ?
אִישְׁתִּיק. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַצֵּצְתִּינּוּן לְרַגְלוֹהִי דְיָנוֹקָא.
Reish Lakish garda le silence, car il n’avait pas de réponse à la difficulté de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yoḥanan dit à ce sujet : Nous avons coupé les jambes de l’enfant, c’est-à-dire que j’ai réfuté l’opinion de Reish Lakish en soulevant une difficulté qui élimine le fondement de son opinion.
מַתְנִי׳ יֵשׁ מַעֲשֵׂה דָמִים בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, וּבְקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלְּהוּ לְהַחֲמִיר.
MICHNA : En ce qui concerne l’établissement de la responsabilité pour l’usage abusif d’objets consacrés, il y a un aspect de clémence et un aspect de rigueur dans l’acte d’asperger le sang des offrandes du degré de sainteté le plus élevé. Mais en ce qui concerne l’aspersion du sang dans le cas des offrandes de moindre sainteté, elle comporte entièrement des aspects de rigueur, c’est-à-dire qu’il n’y a que des aspects de rigueur.
כֵּיצַד? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים – מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן וּבַבָּשָׂר. לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים – מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן, וְאֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר.
Comment cela? Le statut des offrandes de l’ordre le plus sacré est que, avant l’aspersion du sang, on est passible d’un usage fautif de leurs portions sacrificielles qui doivent être brûlées sur l’autel, ainsi que de l’usage fautif de la viande qui doit être mangée par les prêtres. Puisque la viande est interdite avant l’aspersion du sang, elle entre dans la catégorie des éléments consacrés à Dieu, soumis aux halakhot de l’usage fautif. Après l’aspersion du sang des offrandes de l’ordre le plus sacré, on est encore passible d’un usage fautif de leurs portions sacrificielles, car elles restent interdites à la consommation et appartiennent à la catégorie des éléments consacrés à Dieu, mais on n’est pas passible d’un usage fautif de la viande, car elle est désormais permise à la consommation par les prêtres. Cela explique en quoi il y a un aspect de clémence dans l’aspersion du sang des offrandes de l’ordre le plus sacré.
וְעַל זֶה וְעַל זֶה – חַיָּיב מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. נִמְצָא, מַעֲשֵׂה דָמִים בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר,
En revanche, pour la consommation de ceci, les portions sacrificielles, et de cela, la viande, après l’aspersion du sang, on est passible de karetpour avoir transgressé l’interdiction de consommer du piggul, ainsi que l’interdiction de consommer du notar, et l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en état d’impureté rituelle. Par conséquent, l’acte de l’aspersion du sang des offrandes du degré le plus sacré se trouve comporter un aspect de clémence et un aspect de rigueur.
וּבְקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלָּן לְהַחֲמִיר. כֵּיצַד? קָדָשִׁים קַלִּים לִפְנֵי זְרִיקַת דָמִים – אֵין מוֹעֲלִין לֹא בָּאֵימוּרִין וְלֹא בַּבָּשָׂר, לְאַחַר זְרִיקַת דָמִים – מוֹעֲלִין בָּאֵימוּרִין וְאֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר.
Mais en ce qui concerne l’aspersion du sang des offrandes de moindre sainteté, tous leurs aspects relèvent de la rigueur. Comment cela ? Le statut des offrandes de moindre sainteté est que, avant l’aspersion du sang, on n’est pas passible de mauvaise utilisation, ni pour leurs parts sacrificielles ni pour la viande. Après l’aspersion du sang, on est passible de mauvaise utilisation de leurs parts sacrificielles, mais on n’est pas passible de mauvaise utilisation de la viande. Cela explique comment l’aspersion du sang dans le cas des offrandes de moindre sainteté entraîne une rigueur du point de vue des halakhot de mauvaise utilisation.
עַל זֶה וְעַל זֶה חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. נִמְצָא מַעֲשֵׂה דָמִים בְּקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלָּן לְהַחֲמִיר.
Et quant à la consommation des deux, de ceci, les portions sacrificielles, et de cela, la viande, après l’aspersion du sang, on est passible de karet pour violation de l’interdiction de consommer du piggul, ainsi que de l’interdiction de consommer du notar, et de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en étant rituellement impur. Par conséquent, dans l’acte de l’aspersion du sang d’offrandes de moindre sainteté, il se trouve que tous leurs aspects sont d’une plus grande rigueur.
גְּמָ׳ קָתָנֵי ״אֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר״ – מְעִילָה הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, וְאַמַּאי? הָא מָמוֹנָא דְכֹהֵן הוּא!
GUEMARA : La michna enseigne : Après l’aspersion du sang des offrandes de l’ordre le plus sacré, on n’est pas passible pour mauvaise utilisation de la viande. La Guemara en déduit qu’il n’y a pas de responsabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré, mais qu’il existe une interdiction pour le prêtre d’en manger même après l’aspersion du sang. La Guemara demande donc : Mais pourquoi existe-t-il une telle interdiction ? La viande n’est-elle pas la propriété des prêtres après l’aspersion du sang, et ne leur est-elle donc pas permise à la consommation ?
לָא קַשְׁיָא, מִשּׁוּם דְּנָסֵיב רֵישָׁא ״מוֹעֲלִין״, נָסֵיב סֵיפָא ״אֵין מוֹעֲלִין״.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car l’inférence ci-dessus n’est pas valable. La raison pour laquelle la michna a enseigné que l’on n’est pas passible, au lieu de dire que la viande est permise, est la suivante : Puisque la première clause mentionne l’expression : on est passible pour usage impropre, la dernière clause mentionne également l’expression parallèle : on n’est pas passible pour usage impropre. Par conséquent, l’inférence ci-dessus est incorrecte, car en réalité il n’y a aucune interdiction pour les prêtres de manger la viande.
אֵימָא סֵיפָא: ״בְּקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלְּהוּ לְהַחֲמִיר. כֵּיצַד? בְּשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים – אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבְאֵימוּרֵיהֶן, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים – מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן וְאֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר״.
La Guemara continue d’analyser la michna. Dis la clause finale : Mais en ce qui concerne l’aspersion du sang des offrandes de moindre sainteté, tous leurs aspects sont de rigueur accrue. Comment cela ? Le statut de la viande des offrandes de moindre sainteté est que, avant l’aspersion du sang, on n’est pas passible de mauvais usage, ni pour leur viande ni pour leurs portions sacrificielles. Et on n’est pas passible pour la violation de l’interdiction de piggul, notar, ou pour la consommation de viande sacrificielle en état d’impureté rituelle. Après l’aspersion du sang, on est passible de mauvais usage de leurs portions sacrificielles, et on n’est pas passible de mauvais usage de la viande.
מְעִילָה הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, וְאַמַּאי? הָא מָמוֹנָא דִבְעָלִים הוּא!
La Guemara déduit comme ci-dessus : Il n’y a pas de responsabilité pour le mauvais usage de la viande des offrandes de moindre sainteté, mais il y a une interdiction pour les propriétaires d’en consommer, même après l’aspersion du sang. Mais pourquoi existe-t-il une telle interdiction ? N’est-ce pas cette viande qui est la propriété des propriétaires après l’aspersion du sang, et leur est-il permis de la consommer ?
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לַיּוֹצְאִין, וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא.
Rabbi Ḥanina dit en explication : Il s’agit de la viande qui a été sortie de l’endroit où il est permis de la manger avant l’aspersion du sang, puis le sang a été aspergé par la suite. Dans un tel cas, la viande est interdite. Et cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans la michna en 6b, qui statue que l’aspersion est efficace en ce qu’elle exempte la viande des offrandes de l’ordre le plus sacré des halakhot de mauvais usage, et rend la viande des offrandes de moindre sainteté sujette au mauvais usage, même si la viande a quitté la cour.
כִּי אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא זְרִיקָה מוֹעֶלֶת, לַיּוֹצֵא לִשְׂרֵיפָה,
Rabbi Ḥanina poursuit : le tanna enseigne ici que lorsque Rabbi Akiva dit que l’aspersion est efficace à l’égard de la viande des offrandes de l’ordre le plus sacré ou des portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté qui sont sorties de la cour, en ce qui concerne les halakhot de l’usage abusif, du piggul, du notar et de l’interdiction de consommer de la viande sacrificielle en état d’impureté rituelle, cela s’applique spécifiquement à les halakhot de sa combustion, à savoir qu’on ne la brûle pas immédiatement, mais qu’il faut attendre le lendemain matin pour la brûler.

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