וְעוֹד, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: לָן דָּמָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וּזְרָקוֹ – מוֹעֲלִין בּוֹ.
De plus, on peut citer une preuve de l’opinion de Rav Giddel à partir de cette baraita, car la clause finale de la baraita enseigne : Si son sang a été laissé toute la nuit au lieu d’être aspergé sur l’autel le jour où il a été abattu, bien que le prêtre l’ait ensuite aspergé le lendemain, néanmoins, celui qui en tire profit de cela est passible de détournement de propriété consacrée.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּחַטָּאת – שַׁפִּיר.
La Guemara analyse cette déclaration de la baraita : Soit, si tu dis que la baraita fait référence à une offrande expiatoire, alors cela est bien. Puisque le sang a été disqualifié pour l’aspersion parce qu’il a été laissé toute la nuit, il ne devient pas permis aux prêtres même après l’aspersion du sang et est donc soumis aux halakhot de l’usage abusif. Mais si le sang n’avait pas été laissé toute la nuit, l’offrande ne serait pas soumise aux halakhot de l’usage abusif, car l’aspersion aurait retiré l’offrande expiatoire de cette catégorie du fait qu’elle est devenue permise aux prêtres.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּעוֹלָה – צְרִיכָא לְמֵימַר?
Mais si tu dis que la baraita fait référence à un holocauste, est-il nécessaire de dire qu’il reste soumis aux halakhot de l’usage impropre ? Un holocauste reste soumis aux halakhot de l’usage impropre même si le sang n’a pas été laissé toute la nuit et que l’aspersion a été effectuée correctement, puisqu’il ne devient jamais permis aux prêtres.
סֵיפָא וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ. רֵישָׁא, מַאי? הוֹאִיל וּמְסַיַּיע לֵיהּ סֵיפָא, מְסַיַּיע לֵיהּ נָמֵי רֵישָׁא?
La Guemara commente : La clause finale de la baraita soutient certainement l’opinion de Rav Giddel, car elle montre clairement qu’une aspersion invalide ne soustrait pas une offrande au champ des halakhot de l’usage impropre. Mais en ce qui concerne la première clause de la baraita, qu’enseigne-t-elle au sujet de l’opinion de Rav Giddel ? Est-il raisonnable de dire que, puisque la clause finale de la baraita soutient l’opinion de Rav Giddel, la clause précédente, qui affirme que le piggul est toujours soumis aux halakhot de l’usage impropre, soutient elle aussi son opinion ?
סֵיפָא לָאו וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ: מַאי שְׁנָא הֲלָנָה – דְּקָעָבֵיד בְּיָדַיִם, לָא מַהְנֵי זְרִיקָה לְאַפּוֹקֵי מִידֵי מְעִילָה.
La Guemara rejette cette suggestion : il n’est pas même certain que la dernière clause appuie Rav Giddel, car il est possible que, bien que l’aspersion du sang resté toute la nuit ne retire pas une offrande de son assujettissement aux halakhot de l’usage impropre, néanmoins l’aspersion après piggul y parvienne. La Guemara précise : Quelle est la différence entre les deux cas ? La différence concerne le fait de laisser le sang toute la nuit, ce qui est effectué par rapport à une action, c’est-à-dire que le prêtre n’a pas agi de la manière appropriée ; l’aspersion du sang n’est pas efficace pour retirer l’offrande du statut d’être soumise aux halakhot d’usage impropre.
מַחְשָׁבָה – לָא קָא עָבֵיד בְּיָדַיִם, מַהְנֵי לֵיהּ זְרִיקָה לְאַפּוֹקֵי מִידֵי מְעִילָה.
En revanche, dans le cas de l’aspersion après piggul, où l’invalidation n’est qu’une fonction de l’intention, qui n’est pas accomplie par rapport à une action, peut-être que l’aspersion du sang est efficace pour retirer l’offrande du statut d’être soumise aux halakhot de mauvaise utilisation.
לֵימָא הָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַפִּיגּוּל בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – מוֹעֲלִין בּוֹ. לָאו אַף עַל גַּב דְּזָרַק וּמְסַיַּיע לֵיהּ! לָא, דְּלֹא זָרַק.
La Guemara suggère : Disons que cettebaraitasoutient l’opinion de Rav Giddel : En ce qui concerne une offrande de l’ordre le plus sacré qui est piggul, celui qui en tire bénéfice d’elle est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Cela ne signifie-t-il pas qu’elle est soumise aux halakhot de mauvaise utilisation même si le prêtre a aspergé son sang, et, si tel est le cas, cette baraitasoutient l’opinion de Rav Giddel ? La Guemara rejette cette suggestion : Non, on ne peut pas citer de preuve à partir de cette baraita, car il est possible qu’elle fasse référence à un cas où le prêtre n’a pas encore aspergé le sang.
אֲבָל זָרַק, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּאֵין מוֹעֲלִין בּוֹ? אַמַּאי קָתָנֵי סֵיפָא: בְּקָדָשִׁים קַלִּים – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ?
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, quelle, alors, est la halakha si le prêtre a aspergé le sang ? La halakha est-elle bien que l’on n’est pas passible pour usage indu de celui-ci ? Si oui, pourquoi est-il enseigné dans la clause finale de la baraita : Contrairement à une offrande du degré de sainteté le plus élevé, dans le cas d’une offrande de moindre sainteté, celui qui tire profit d’elle n’est pas passible d’usage indu d’un bien consacré ?
לִיפְלוֹג בְּרֵישָׁא, וְלִיתְנֵי: לִפְנֵי זְרִיקָה – מוֹעֲלִין בּוֹ, לְאַחַר זְרִיקָה – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ! הָהוּא וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ.
La Guemara explique la difficulté : s’il y a une différence selon que le prêtre a aspergé le sang ou non, que la baraita fasse la distinction et enseigne cette distinction dans la première clause, au sujet du cas des offrandes de l’ordre le plus sacré lui-même, comme suit : Avant l’aspersion du sang, on est passible pour usage impropre de l’offrande, mais après l’aspersion du sang on n’est pas passible pour en faire un usage impropre. Il n’est pas nécessaire de mentionner du tout les offrandes de moindre sainteté. La Guemara conclut : Cette affirmation dans la dernière clause de la baraita soutient certainement l’opinion de Rav Giddel.
לֵימָא הוֹאִיל וּמְסַיַּיע לֵיהּ סֵיפָא מְסַיַּיע לֵיהּ נָמֵי רֵישָׁא? קָדָשִׁים קַלִּים – פְּסִיקָא לֵיהּ, הָכָא – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara suggère : Devons-nous dire que, puisque la dernière clause soutient l’opinion de Rav Giddel, la première clause soutient également son opinion ? La Guemara répond de nouveau que même la dernière clause ne soutient pas nécessairement l’opinion de Rav Giddel, car on peut expliquer que la raison pour laquelle la baraita distingue entre les offrandes du degré de sainteté le plus élevé et les offrandes de moindre sainteté, au lieu d’établir une distinction au sein même de la catégorie des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, est que le cas des offrandes de moindre sainteté est clair, c’est-à-dire que tous les cas d’offrandes de moindre sainteté qui sont piggul ne sont pas soumis aux halakhot de mauvais usage. En revanche, ici, dans le cas des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, cela n’est pas clair, car il existe une différence selon l’aspersion du sang.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ, וְכֹל שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – מוֹעֲלִין בָּהּ.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehoshua a énoncé un principe concernant l’usage abusif d’animaux sacrificiels disqualifiés : En ce qui concerne tout animal sacrificiel qui a eu une période d’aptitude pour les prêtres avant d’être disqualifié, on n’est pas responsable de son usage abusif. L’usage abusif s’applique fondamentalement aux objets consacrés à Dieu, qui ne sont aucunement permis à la consommation humaine. Une fois que l’offrande a été permise à la consommation des prêtres, elle ne relève plus de cette catégorie. Et en ce qui concerne tout animal sacrificiel qui n’a pas eu de période d’aptitude pour les prêtres avant d’être disqualifié, on est responsable de son usage abusif, car il est resté consacré à Dieu tout au long de la période.
אֵיזוֹהִי שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, וְשֶׁיָּצָאת.
La michna précise : Quel est l’animal sacrificiel qui a eu une période d’aptitude pour les prêtres ? Cette catégorie comprend un animal sacrificiel dont la viande est restée toute la nuit après avoir été sacrifié correctement, et a donc été disqualifié comme notar, ainsi que celui qui a été disqualifié lorsqu’il est devenu rituellement impur après avoir été sacrifié correctement, ainsi que celui qui est sorti de la cour du Temple après avoir été sacrifié correctement et a ainsi été disqualifié. Toutes ces disqualifications se sont produites après que la consommation de la viande sacrificielle a été permise, et par conséquent, celui qui tire profit de ces offrandes n’est pas passible de mauvaise utilisation.
וְאֵיזוֹהִי שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ, וְחוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ.
Et quel est l’animal sacrificiel qui n’a pas eu de période d’aptitude pour les prêtres ? C’est un animal sacrificiel qui a été abattu avec l’intention d’en manger, ou d’asperger son sang, ou de sacrifier ses portions sacrificielles au-delà du temps qui lui est assigné, ou en dehors de la zone qui lui est assignée, ou un animal dont le sang a été recueilli et aspergé par ceux qui sont inaptes au service du Temple. Toutes ces disqualifications se sont produites avant que la consommation de la viande sacrificielle ne soit permise au moyen de l’aspersion du sang. Par conséquent, ces offrandes demeurent consacrées à Dieu, et l’on est passible de mauvais usage si l’on en tire profit.
אֲמַר לֵיהּ בַּר קַפָּרָא לְבַר פְּדָת: בֶּן אֲחוֹתִי, רְאֵה מָה אַתָּה שׁוֹאֲלֵנִי לְמָחָר בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ: הֶיתֵּר שְׁחִיטָה שָׁנִינוּ,
À cet égard, la Guemara rapporte que bar Kappara dit à bar Pedat : Mon neveu, examine la question que tu me poseras demain à la maison d’étude. La question portait sur l’interprétation de la déclaration de Rabbi Yehoshua : Tout animal sacrificiel qui a eu une période d’aptitude pour les prêtres. Était-ce l’aptitude à l’abattage rituel que nous avons apprise, c’est-à-dire, à condition qu’il ait été abattu correctement, même si l’offrande a ensuite été disqualifiée, elle n’est plus soumise aux halakhot de l’usage abusif.