Drashot AI Logo
אוֹ הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ, אוֹ הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ? חִזְקִיָּה אָמַר: הֶיתֵּר שְׁחִיטָה שָׁנִינוּ, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ.
Ou était-ce l’aptitude à l’aspersion du sang que nous avons apprise, c’est-à-dire, une fois que le sang est prêt à être aspergé, même s’il ne l’a pas encore été, l’offrande n’est plus soumise aux halakhot de l’usage abusif ? Ou était-ce l’aptitude à la consommation de la viande de l’offrande que nous avons apprise ? En d’autres termes, n’est-ce qu’après que le sang a effectivement été aspergé correctement, et que la viande de l’offrande est permise à la consommation par les prêtres, que l’offrande n’est plus soumise aux halakhot de l’usage abusif ? La Guemara cite les différents avis à ce sujet : Ḥizkiyya dit : C’est l’aptitude à l’abattage rituel que nous avons apprise, tandis que Rabbi Yoḥanan dit : C’est l’aptitude à la consommation de la viande de l’offrande que nous avons apprise.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: לָא דַּיְיקָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּחִזְקִיָּה וּדְלָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara poursuit la discussion de cette question. Rabbi Zeira dit : La michna n’est pas précisément conforme à l’opinion de Ḥizkiyya ni précisément conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire qu’une lecture attentive de la michna ne correspond à aucune de leurs interprétations de l’expression : une période d’aptitude.
תְּנַן: שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, וְשֶׁיָּצָאת. לָאו דְּלָן דָּם, וְקָתָנֵי: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ,
Rabbi Zeira explique : Nous avons appris dans la michna, dans sa liste d’exemples d’offrandes devenues disqualifiées après une période d’aptitude : un animal sacrificiel qui est resté toute la nuit après que son sang a été offert sur l’autel et a donc été disqualifié comme notar, et un qui a été disqualifié lorsqu’il est devenu rituellement impur, et un qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été disqualifié. N’est-ce pas le cas du séjour pendant la nuit qui renvoie à une situation où le sang est resté toute la nuit et n’a pas été aspergé après avoir été recueilli dans une coupe ? Et pourtant, la michna enseigne : On n’est pas passible pour en avoir fait un usage impropre, puisqu’il y a eu une période d’aptitude.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ!
Et, par conséquent, on peut apprendre de la michna que c’est l’aptitude à l’aspersion du sang que nous avons apprise. Puisque l’abattage et la collecte du sang ont été effectués correctement, l’offrande n’est plus soumise aux halakhot de l’usage abusif, bien que le sang n’ait pas été effectivement aspergé. Cela n’est conforme ni à l’opinion de Ḥizkiyya ni à celle de Rabbi Yoḥanan.
לָא, דְּלָן בָּשָׂר, אֲבָל דָּם אִיזְדְּרִיק, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, la michna ne fait pas référence à un cas où le sang n’avait pas été aspergé. Au contraire, elle traite d’un cas où la viande est restée toute la nuit, mais le sang avait déjà été aspergé correctement. C’est pour cette raison que la michna enseigne : On n’est pas responsable de son usage abusif, car il y a eu une période pendant laquelle la viande était propre à la consommation, comme l’a déclaré Rabbi Yoḥanan.
תְּנַן: וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר לַכֹּהֲנִים? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ, וְחוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ.
La Guemara analyse plus avant la déclaration de Rabbi Yehoshua. Nous avons appris dans la michna : Et quel est l’animal sacrificiel qui n’a pas eu de période d’aptitude pour les prêtres ? C’est un animal sacrificiel qui a été abattu avec l’intention d’en manger ou d’asperger son sang au-delà du temps désigné, ou en dehors de la zone désignée, ou un animal dont le sang a été recueilli par ceux qui sont inaptes au service du Temple pour être utilisé dans le rite sacrificiel et dont le sang a été aspergé.
הֵיכִי דָּמֵי, אִילֵּימָא דִּזְרָקוּהוּ פְּסוּלִין וְקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין – לְמָה לִי עַד דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי?
Quelles sont les circonstances auxquelles la michna fait référence, concernant les personnes inaptes à recueillir et à asperger le sang ? Si nous disons que la michna traite d’un cas le sang a été à la fois aspergé par ceux qui sont inaptes au service du Temple et que le sang a aussi été recueilli par ceux qui sont inaptes au service du Temple, cela pose une difficulté : Pourquoi faut-il dire qu’il n’est pas disqualifié tant qu’il n’y a pas deux actions, la collecte et l’aspersion, qui ont été effectuées de manière impropre ? Après tout, l’offrande est disqualifiée dès que ceux qui sont inaptes au service du Temple recueillent le sang.
אֶלָּא לָאו דְּקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין וּזְרָקוּהוּ כְּשֵׁרִים, וְקָתָנֵי מוֹעֲלִין בּוֹ,
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas le sang a été recueilli par ceux qui sont inaptes au service du Temple mais aspergé par ceux qui sont aptes ? Et la michna nous enseigne ainsi que ce n’est que dans ce cas que l’on est passible pour usage abusif de celui-ci. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas eu de période d’aptitude pour l’aspersion du sang. En revanche, si le sang avait été recueilli par ceux qui sont aptes au service du Temple, lorsque le sang est apte à l’aspersion, l’offrande ne serait plus soumise aux halakhot d’usage abusif, même si elle avait été aspergée par ceux qui sont inaptes au service du Temple.
שְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ.
Si tel est le cas, on peut apprendre de la michna que c’est l’aptitude à l’aspersion du sang que nous avons apprise. En d’autres termes, déjà à ce stade, l’offrande n’est plus soumise aux halakhot de l’usage abusif, malgré le fait que le sang n’a pas réellement été aspergé. Cela n’est conforme ni à l’opinion de Ḥizkiyya ni à celle de Rabbi Yoḥanan.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אִיכָּא לְפַלּוֹגֵי הָכִי, הָא דִּתְנַן הָתָם:
Rav Yosef objecte à cette interprétation de la michna : Mais si tu envisages qu’il y a une manière d’établir cette distinction dans la michna, entre un cas où le sang a été recueilli par ceux qui sont inaptes au service du Temple et aspergé par ceux qui sont aptes, et une situation où il a été recueilli par ceux qui sont aptes au service du Temple et aspergé par ceux qui sont inaptes, alors cela présenterait une difficulté à l’égard de ce que nous avons appris dans une michna là-bas (Zevaḥim 92a).
חַטָּאת פְּסוּלָה – אֵין דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס, בֵּין שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה, וּבֵין שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה.
La Guemara cite la michna pertinente : En ce qui concerne une offrande expiatoire disqualifiée, son sang ne fait pas qu’un vêtement nécessite un lavage, que l’offrande ait eu une période d’aptitude lorsque son sang était apte à être présenté ou qu’elle n’ait pas eu de période d’aptitude. Dans tous les cas, puisque l’offrande est actuellement impropre, son sang ne nécessite pas de lavage.
אִי זוֹ הִיא שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, אוֹ שֶׁיָּצְאָה.
La michna poursuit son explication : Quelle offrande est l’offrande expiatoire disqualifiée qui a eu une période d’aptitude puis a été disqualifiée ? C’est celle qui a été laissée toute la nuit puis est devenue disqualifiée en tant que notar ; ou c’est celle qui est devenue rituellement impure ; ou c’est celle qui est sortie de la cour du Temple.
אֵיזוֹהִי שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִמְקוֹמָהּ, חוּץ לִזְמַנָּהּ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ.
Quelle offrande expiatoire disqualifiée est celle qui n’a pas eu de période d’aptitude ? C’est celle qui a été abattue avec l’intention de la manger ou de présenter son sang au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée ; ou celle dont le sang a été recueilli par des personnes disqualifiées pour le service du Temple et elles en ont fait l’aspersion.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ פְּסוּלִין – הוּא דְּאֵין דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס, הָא קִבְּלוּהוּ וְזָרְקוּ כְּשֵׁרִים – דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס.
Rav Yosef analyse cette michna : Quelles sont les circonstances du cas de la michna ? Si l’on dit que la michna se réfère spécifiquement à une situation le sang a été à la fois recueilli par ceux qui sont inaptes au service du Temple et aussi aspergé par ceux qui sont inaptes au service du Temple, et que ce n’est que dans un tel cas que son sang ne fait pas qu’un vêtement nécessite un lavage, on peut en déduire que si le sang a été recueilli par ceux qui sont aptes au service du Temple et aspergé par ceux qui sont inaptes, ou recueilli par ceux qui sont inaptes et aspergé par ceux qui sont aptes, alors son sang fait qu’un vêtement nécessite un lavage. Mais cette déduction pose une difficulté : Il n’est pas possible d’interpréter la michna de cette manière, car cette conclusion est incorrecte.
קְרִי כָּאן: ״אֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ״ – וְלֹא שֶׁכְּבָר הוּזָּה? אֶלָּא: לָאו דַּוְקָא,
La Guemara explique pourquoi la conclusion ci-dessus est intenable : Lisez ici le verset qui énonce, au sujet du lavage d’un vêtement sur lequel le sang d’une offrande expiatoire a été aspergé : « Et si une partie de son sang est aspergée sur un vêtement, tu laveras ce sur quoi il a été aspergé dans un lieu saint » (Torah 6:20). Les Sages déduisent du verset que cette halakha ne s’applique qu’au sang d’une offrande expiatoire qui n’a pas encore été aspergé, et non au sang d’une offrande expiatoire dont le sang a déjà été aspergé. Au contraire, on peut conclure que le langage de la michna concernant le sujet du sang d’une offrande expiatoire n’est pas exact, puisque la même halakha s’applique même si le sang a été recueilli et aspergé par ceux qui sont aptes à le faire.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria