אָמֵינָא: חַטָּאת, הוֹאִיל וּלְכַפָּרָה קָא אָתְיָא – לָא בְּדִילִין מִינַּהּ, אֲבָל קָדָשִׁים, הוֹאִיל וְלָאו לְכַפָּרָה קָאָתֵי – בְּדִילִי מִנְּהוֹן, וְלֵית בְּהוּ מְעִילָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
dire : Puisqu’une offrande expiatoire est apportée pour l’expiation, les gens ne s’en éloignent pas après sa mort, car ils comprennent qu’elle n’est plus apte à expier. Par conséquent, afin de s’assurer que les gens ne manifestent pas de manque de respect, les Sages ont décrété qu’une personne est responsable de son usage abusif. Mais en ce qui concerne les autres animaux sacrificiels de l’ordre le plus sacré, puisqu’ils ne sont pas apportés pour l’expiation, les gens continuent à s’en éloigner après la mort des animaux, et l’on pourrait donc penser qu’il n’est pas nécessaire de décréter qu’ils sont soumis aux halakhot de l’usage abusif. Par conséquent, Ulla nous enseigne que même les autres animaux sacrificiels qui meurent sont soumis à l’usage abusif par décret rabbinique.
וְחַטָּאת שֶׁמֵּתָה מִי אִית בַּהּ מְעִילָה? וְהָתְנַן: חַטָּאוֹת הַמֵּתוֹת וּמָעוֹת הַהוֹלְכוֹת לְיָם הַמֶּלַח – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין!
La Guemara demande : Et une offrande expiatoire qui est morte est-elle soumise aux halakhot de mauvaise utilisation ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita : En ce qui concerne les offrandes expiatoires qu’on laisse mourir parce qu’elles ne sont plus aptes pour l’autel, dont il est interdit de tirer profit, ainsi que de l’argent dont il est interdit de tirer profit, qui va à la mer Morte pour être détruit, on ne peut pas en tirer profit ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur mauvaise utilisation ?
אָמְרִי: חַטָּאוֹת הַמֵּתוֹת – בְּחַיֵּיהֶן בְּדִילִין מִנְּהוֹן, לְאַפּוֹקֵי הֵיכָא דְּמֵחַיִּים – דְּלָא בְּדִילִין מִינֵּיהּ.
Ils disent en réponse à cette question : En ce qui concerne les offrandes expiatoires qu’on laisse mourir, puisque même de leur vivant les gens s’en éloignent, car elles ne sont plus aptes au sacrifice, il n’était pas nécessaire que les Sages instituent une interdiction d’usage abusif. Cela est à l’exclusion de une offrande expiatoire qui était apte de son vivant, car les gens ne s’en éloignent pas , et c’est pourquoi les Sages ont jugé bon d’instituer une interdiction d’usage abusif après sa mort.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה חֲדָא מִגּוֹ חֲדָא, וַחֲדָא מִגּוֹ חֲדָא:
§ La Guemara revient à la controverse concernant les offrandes qui ont été abattues au mauvais endroit puis montées sur l’autel. Rabba soutient que de telles offrandes sont retirées de l’autel, tandis que Rav Yosef statue que, dès lors qu’elles sont montées sur l’autel, elles n’en redescendent pas et sont brûlées. Rav Yosef souleva une objection à Rabba, une source à partir d’une autre source, et celle-là à partir d’une autre source, c’est-à-dire que son objection repose sur la combinaison de plusieurs sources.
וְכוּלָּן, אֵין מְטַמְּאִים בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה וּמוֹעֲלִין בָּהֶן,
La Guemara développe : la michna dans Zevaḥim 66b, qui traite des offrandes d’oiseaux disqualifiées parce qu’on leur a pincé la nuque ou que leur sang a été aspergé au mauvais endroit, enseigne : Et toutes les offrandes mentionnées dans cette michna ne rendent pas rituellement impur celui qui avale leur chair, rituellement impur au point que ses vêtements deviennent impurs lorsqu’elle est dans la gorge. Bien que l’offrande soit disqualifiée, puisque la nuque a été pincée dans le cadre du rite, on ne devient pas impur en avalant une quantité de chair de la taille d’une olive, comme c’est la halakha concernant la carcasse d’un oiseau casher. Et celui qui tire profit de ces offrandes est passible pour usage abusif de celles-ci.
חוּץ מֵחַטַּאת הָעוֹף שֶׁעָשָׂה לְמַטָּה, כְּמַעֲשֵׂה חַטַּאת הָעוֹף לְשֵׁם חַטָּאת.
Voici la halakha concernant toutes les offrandes d’oiseaux, sauf l’offrande expiatoire d’oiseau que l’on a effectuée au-dessous de la ligne rouge, selon la procédure d’une offrande expiatoire d’oiseau, et dans l’intention d’une offrande expiatoire. Puisqu’elle a été sacrifiée correctement, sa viande est permise aux prêtres et n’est plus soumise aux halakhot de mauvais usage.
וְקָתָנֵי עִילָּוֵיהּ: כׇּל שֶׁהָיָה פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ – אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה, וְכׇל שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ – מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Et il est enseigné dans une autre michna (Zevaḥim 68b) au sujet de ces mêmes offrandes d’oiseaux disqualifiées : Pour n’importe laquelle d’entre elles dont la disqualification s’est produite dans le sacré, c’est-à-dire dans la cour du Temple, par exemple si on lui a pincé la nuque la nuit, elle ne rend pas impurs les vêtements de celui qui l’avale lorsque la viande est dans la gorge. Et pour n’importe laquelle d’entre elles dont la disqualification ne s’est pas produite dans le sacré, elle rend impurs les vêtements de celui qui l’avale lorsque la viande est dans la gorge.
וְקָתָנֵי: כׇּל שֶׁהָיָה פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ – אִם עָלוּ, לֹא יֵרְדוּ. תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה! תְּיוּבְתָּא.
Et il est enseigné dans une autre michna (Zevaḥim 84a) : En ce qui concerne toute offrande dont l’invalidité s’est produite dans l’enceinte sacrée, l’enceinte sacrée rend l’offrande acceptable, et si de telles offrandes sont montées sur l’autel, elles ne redescendront pas. La première michna établit que les oiseaux invalidés parce que leurs rites ont été accomplis au mauvais endroit sont soumis aux halakhot de l’usage impropre. La deuxième michna enseigne que ces mêmes oiseaux sont considérés comme des éléments dont l’invalidité s’est produite dans l’enceinte sacrée. La dernière michna établit que si des éléments dont l’invalidité s’est produite dans l’enceinte sacrée montent sur l’autel, ils ne redescendent pas. En citant toutes ces michnayot, Rav Yosef démontre qu’une offrande abattue au mauvais endroit n’est pas retirée de l’autel, contrairement à l’opinion de Rabba. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabba est bien une réfutation concluante.
וְהָא דִּפְלִיגִי בַּהּ רַבָּה וְרַב יוֹסֵף פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עוֹלַת בָּמַת יָחִיד, שֶׁהִכְנִיסָהּ לִפְנִים –
§ La Guemara note : Et cette question au sujet de laquelle Rabba et Rav Yossef sont en désaccord est évidente pour Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : Dans le cas d'un holocauste consacré pour être offert sur un autel personnel, pendant la période où cela est permis, que l'on a apporté à l'intérieur de la cour du Temple,