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אִיבַּעְיָא לְהוּ: אִי עָלוּ, מַהוּ שֶׁיֵּרְדוּ? רַבָּה אָמַר: אִם עָלוּ – יֵרְדוּ, רַב יוֹסֵף אָמַר: אִם עָלוּ – לֹא יֵרְדוּ.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans un cas où un rite a été accompli au mauvais endroit, par exemple, des offrandes du degré le plus sacré ont été abattues au sud plutôt qu’au nord, si les offrandes étaient déjà montées sur l’autel, quelle est la halakhaquant à savoir si elles redescendent, c’est-à-dire si on les retire de l’autel ou si on les sacrifie ? Rabba dit : Si elles sont montées sur l’autel, elles redescendront. Rav Yosef dit : Si elles sont montées sur l’autel, elles ne redescendront pas.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאִם עָלוּ – יֵרְדוּ. כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Concernant ce dilemme, la Guemara cite une controverse pertinente entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans une michna (Zevaḥim 84a). Rabbi Yehuda soutient que, dans certains cas, lorsqu’une offrande devenait disqualifiée dans la zone sacrée, c’est-à-dire la cour du Temple, elle était retirée de l’autel. En revanche, Rabbi Shimon statue que toute offrande devenue disqualifiée une fois déjà à l’intérieur de la cour du Temple n’était pas retirée de l’autel si elle y était montée. La Guemara déclare : Conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, vous ne devez pas soulever ce dilemme, car tous, c’est-à-dire Rabba et Rav Yosef, s’accordent à dire que dans les cas de la michna Rabbi Yehuda statuerait que même si les offrandes disqualifiées sont montées sur l’autel, elles doivent redescendre. Ils sont en désaccord lorsque le dilemme est soulevé selon l’opinion de Rabbi Shimon.
רַב יוֹסֵף כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבָּה אָמַר לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא בַּנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה אוֹ בַּנִּיתָּנִין לְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה,
Rav Yosef soutient, conformément à une interprétation simple de l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle les offrandes énumérées dans la michna ne descendent pas de l’autel, puisqu’elles sont devenues disqualifiées à l’intérieur de la cour du Temple. En revanche, Rabba aurait pu te dire : Rabbi Shimon affirme que les offrandes ne descendent pas uniquement en ce qui concerne des cas tels que l’offrande expiatoire d’oiseau, dont le sang doit être placé en dessous de la ligne rouge sur l’autel, mais qu’on a placé au-dessus de la ligne rouge ; ou en ce qui concerne des offrandes telles que l’holocauste d’oiseau, dont le sang doit être placé au-dessus de la ligne rouge, mais qu’on a placé en dessous de cette ligne.
וּלְעוֹלָם דִּשְׁחָטָן וְקִבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דִּשְׁחָטָן בַּדָּרוֹם – כְּמַאן דְּחַנְקִינּוּן דָּמֵי.
Et, par conséquent, Rabbi Shimon traite en réalité de cas où l’on a abattu les offrandes et recueilli leur sang au nord, conformément à la halakha. Mais ici, dans les cas de la michna, puisqu’on les a abattues au sud, cela est considéré comme si elles avaient été étranglées à mort, et non pas abattues du tout. Par conséquent, Rabbi Shimon convient qu’elles doivent être retirées de l’autel.
תְּנַן: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן. בִּשְׁלָמָא לְרַב יוֹסֵף נִיחָא, אֶלָּא לְרַבָּה קַשְׁיָא! מַאי מוֹעֲלִין בָּהֶן – מִדְּרַבָּנַן.
Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l’autel, si quelqu’un les a abattues au sud de la cour du Temple, il est passible de mauvais usage de celles-ci s’il en tire un bénéfice. Certes, selon l’opinion de Rav Yosef, cette halakha s’explique bien. Puisqu’elles demeurent consacrées et ne deviennent pas permises aux prêtres, elles peuvent rester sur l’autel. Mais selon l’opinion de Rabba, cela est difficile : Si ces offrandes doivent être retirées de l’autel, pourquoi peut-on être passible de mauvais usage à leur égard ? La Guemara explique : Que signifie la proposition : on est passible de mauvais usage de celles-ci ? Cela signifie qu’on est passible de mauvais usage de celles-ci selon la loi rabbinique, mais elles ne sont pas soumises aux halakhot du mauvais usage selon la loi de la Torah.
מַאי אִיכָּא בֵּין דְּאוֹרָיְיתָא לְרַבָּנַן? דְּאוֹרָיְיתָא מְשַׁלְּמִין חוֹמֶשׁ, דְּרַבָּנַן – לָא.
La Guemara demande : Quelle différence pratique y a-t-il entre un usage abusif selon la loi de la Torah et un usage abusif selon la loi rabbinique ? La Guemara explique que ceux qui commettent un usage abusif selon la loi de la Torah doivent payer un cinquième supplémentaire au trésor du Temple, en plus du principal. En revanche, un usage abusif selon la loi rabbinique n'oblige pas à payer le cinquième supplémentaire.
וּמִי אִיכָּא מְעִילָה מִדְּרַבָּנַן? אִין, דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה, דְּבַר תּוֹרָה. אַלְמָא מִדְּאוֹרָיְיתָא לָא אִית לְהוֹן, בִּדְרַבָּנַן אִית בְּהוֹן. הָכִי נָמֵי – מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Existe-t-il donc un concept de mauvaise utilisation d’un bien consacré selon la loi rabbinique ? La Guemara répond : Oui, il existe, comme l’a dit Oulla, selon qui Rabbi Yoḥanan dit : Les animaux sacrificiels qui sont morts ont été retirés des halakhot de mauvaise utilisation selon la loi de la Torah. De toute évidence, c’est selon la loi de la Torah que les halakhot de mauvaise utilisation ne s’appliquent pas à eux, mais selon la loi rabbinique elles s’y appliquent. De même dans ce cas, où les animaux sont abattus dans le sud, ils sont soumis à la mauvaise utilisation selon la loi rabbinique.
לֵימָא תְּנֵינָא לְהָא דְּעוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן! אַף עַל גַּב דִּתְנֵינָא, אִיצְטְרִיךְ דְּעוּלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הָכָא לָא בְּדִילִין מִנְּהוֹן,
La Guemara soulève une difficulté : si Rabba a raison en disant que la michna fait référence à un usage impropre selon la loi rabbinique, disons que nous avons déjà appris dans la michna ce que dit Ulla que Rabbi Yoḥanan a dit. Pourquoi, alors, était-il nécessaire qu’Ulla répète cette halakha ? La Guemara explique : Bien que nous l’ayons déjà appris dans la michna, la déclaration d’Ulla était nécessaire : On pourrait penser dire que ici, en ce qui concerne les offrandes abattues dans le sud, les gens ne s’en éloigneront pas, car elles ne diffèrent pas en apparence des animaux sacrifiés correctement, et c’est pourquoi les Sages ont décrété qu’elles sont soumises à un usage impropre selon la loi rabbinique.
אֲבָל קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ, הוֹאִיל וּבְדִילִין מִנְּהוֹן, אֵימָא: אֲפִילּוּ מְעִילָה מִדְּרַבָּנַן לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais, dans le cas d’animaux sacrificiels qui sont morts et n’ont jamais été abattus du tout, puisque les gens s’en éloignent, on pourrait dire qu’ils ne sont pas soumis au mésusage, même selon la loi rabbinique. Par conséquent, Oulla nous enseigne que, néanmoins, ils sont soumis au mésusage selon la loi rabbinique.
מֵתוּ – נָמֵי תְּנֵינָא: הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת כְּשֶׁהִיא חַיָּה – לֹא מָעַל עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. וּכְשֶׁהִיא מֵתָה, כֵּיוָן דְּנֶהֱנָה כׇּל שֶׁהוּא – מָעַל.
La Guemara soulève une difficulté נוספת : N’avons-nous pas aussi appris dans une michna que les animaux sacrificiels qui sont morts sont soumis aux halakhot de l’usage fautif par loi rabbinique ? Comme l’enseigne la michna (18a) : Celui qui tire profit d’un sacrifice expiatoire tant qu’il est vivant n’est pas passible de l’usage fautif jusqu’à ce qu’il lui cause un dommage d’une valeur d’une perouta. Mais s’il en tire profit lorsqu’il est mort, puisqu’il ne sera pas racheté, il ne peut pas être endommagé. Par conséquent, dès qu’il tire de lui un bénéfice d’une valeur d’une perouta, même sans l’endommager, il est passible de l’usage fautif. Cet usage fautif doit s’appliquer par loi rabbinique, car les animaux sacrificiels morts ne sont pas soumis aux halakhot de l’usage fautif selon la loi de la Torah. Si tel est le cas, la halakha selon laquelle ces animaux sont soumis à l’usage fautif par loi rabbinique est déjà énoncée dans une michna, et il n’y a donc aucune raison pour qu’Oulla la répète.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ
La Guémara répond : Il pourrait vous venir à l’esprit

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