קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן. שְׁחָטָן בַּדָּרוֹם וְקִיבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן, בַּצָּפוֹן וְקִיבֵּל דָּמָן בַּדָּרוֹם,
MICHNA :Les offrandes de l’ordre le plus sacré qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l’autel, par exemple si on les a abattues au sud de la cour du Temple, et non au nord comme requis, sont soumises à la halakha suivante : on est passible de mauvais usage à leur égard, c’est-à-dire que celui qui en tire profit doit apporter une offrande de culpabilité et payer le principal ainsi qu’un cinquième supplémentaire de leur valeur. S’il les a abattues au sud de la cour et a correctement recueilli leur sang au nord, ou même s’il les a correctement abattues au nord de la cour mais a incorrectement recueilli leur sang au sud, bien que le rite le plus significatif ait été accompli de manière incorrecte, on est passible de mauvais usage si l’on tire profit des animaux.
שָׁחַט בַּיּוֹם וְזָרַק בַּלַּיְלָה, בַּלַּיְלָה וְזָרַק בַּיּוֹם, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – מוֹעֲלִין בָּהֶן.
La même halakha qui s’applique si le lieu des rites sacrificiels a été modifié s’applique également si le moment de ces rites a été modifié. En conséquence, si quelqu’un les a abattus correctement pendant le jour et a aspergé leur sang de manière incorrecte la nuit, ou s’il les a abattus de manière incorrecte la nuit et a aspergé leur sang correctement pendant le jour, il est passible d’usage abusif s’il tire profit des animaux. Ou, dans un cas où quelqu’un les a abattus avec l’intention de manger leur chair ou d’asperger leur sang au-delà du temps désigné, le rendant piggul, ou en dehors de la zone désignée, invalidant l’offrande, il est passible de mauvais usage de ceux-ci s’il tire profit des animaux.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כׇּל שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ, וְכׇל שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – מוֹעֲלִין בָּהּ.
Rabbi Yehoshua a énoncé un principe concernant l’usage abusif d’animaux sacrificiels disqualifiés : En ce qui concerne tout animal sacrificiel qui a eu une période d’aptitude pour les prêtres avant d’être disqualifié, on n’est pas passible pour usage abusif de celui-ci. L’usage abusif s’applique spécifiquement aux objets consacrés à Dieu, qui ne sont pas du tout permis à la consommation humaine. Une fois que l’offrande a été permise à la consommation par les prêtres, elle ne relève plus de cette catégorie. Et en ce qui concerne tout animal sacrificiel qui n’a pas eu de période d’aptitude pour les prêtres avant d’être disqualifié, on est passible pour usage abusif de celui-ci s’il en tire profit, car il est resté consacré à Dieu tout au long.
אֵיזוֹ הִיא שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמְאָה, וְשֶׁיָּצְאָה.
Quel est l’animal sacrificiel qui a eu une période d’aptitude pour les prêtres ? Cette catégorie comprend un animal sacrificiel dont la viande est restée toute la nuit après que son sang a été présenté sur l’autel et a donc acquis le statut de notar et a, par conséquent, été disqualifié, ainsi que celui qui a été disqualifié lorsqu’il est devenu rituellement impur, et celui qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été disqualifié. Toutes ces disqualifications se sont produites après que la consommation de la viande sacrificielle a été autorisée, et par conséquent, celui qui tire profit de ces offrandes n’est pas passible de faute pour usage abusif.
וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ, חוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּיבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָה.
Et quel est l’animal sacrificiel qui n’a pas eu de période d’aptitude pour les prêtres ? C’est un animal sacrificiel qui a été abattu avec l’intention d’en manger ou d’asperger son sang au-delà du temps désigné, ou en dehors de la zone désignée, ou dont le sang a été recueilli et aspergé par ceux qui étaient inaptes au service du Temple. Toutes ces disqualifications ont pris effet avant que la consommation de la viande sacrificielle ne soit permise. Les offrandes restent donc consacrées à Dieu, et l’on est passible de faute pour usage impropre si l’on en tire profit.
גְּמָ׳ קָתָנֵי: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן. פְּשִׁיטָא, מִשּׁוּם דִּשְׁחִיטָתָן בַּדָּרוֹם אַפֵּיקִינּוּן מִידֵי מְעִילָה?
GUEMARA : La michna enseigne : En ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l’autel, par exemple si quelqu’un les a abattues au sud de la cour du Temple, celui qui en tire profit est passible de mauvais usage de celles-ci. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Simplement parce que leur abattage a été effectué au sud, devrions-nous révoquer leur statut comme étant soumises aux halakhot de mauvais usage ?
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – יָצְאוּ מִידֵּי מְעִילָה דְּבַר תּוֹרָה, הָכִי נָמֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְגַבֵּי דָרוֹם, כְּמָה דְּחַנְקִינּוּן דָּמֵי.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna mentionne le cas de leur abattage dans le sud, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque Ulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Les animaux sacrificiels qui sont morts sans avoir été sacrifiés sont exclus de l’application des halakhot de mauvaise utilisation selon la loi de la Torah, de même, dans le cas des offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été abattues de manière incorrecte dans le sud, elles sont considérées comme ayant été étranglées à mort, et par conséquent elles ne sont plus soumises à la mauvaise utilisation.
קָא מַשְׁמַע לַן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – לָא חֲזוּ כְּלָל. אֲבָל דָּרוֹם – נְהִי דְּאֵינוֹ רָאוּי לְקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, אֲבָל רָאוּי הוּא לְקָדָשִׁים קַלִּים.
Par conséquent, la michna nous enseigne que, bien qu’ils aient été abattus de manière impropre, ils ne sont pas considérés comme ayant le statut de animaux sacrificiels morts, car ceux-ci ne sont pas du tout aptes. Mais en ce qui concerne l’abattage d’un animal dans le sud, bien que cela ne convienne pas aux offrandes du degré de sainteté le plus élevé, néanmoins l’acte est toujours classé comme l’abattage d’animaux sacrificiels, car l’abattage dans le sud convient aux offrandes de moindre sainteté.
לְמָה לִי לְמִיתְנֵי כׇּל הָנֵי?
§ La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne tous ces différents cas ? Elle aurait pu ne mentionner qu’un seul cas, duquel on aurait déduit le principe que même dans une situation où le rite de l’offrande n’est pas accompli de manière appropriée, l’animal peut encore être soumis aux halakhot de l’usage abusif.
צְרִיכִי: אִי תְּנָא שְׁחָטָן בַּדָּרוֹם וְקִיבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן, הָכָא דְּאִית בְּהוּ מְעִילָה, מִשּׁוּם דְּקַבָּלָה בַּצָּפוֹן הוּא. אֲבָל שְׁחָטָן בַּצָּפוֹן וְקִיבֵּל דָּמָן בַּדָּרוֹם, הוֹאִיל וְקִיבֵּל בַּדָּרוֹם הוּא – נָפֵיק מִידֵי מְעִילָה.
La Guemara explique : Tous ces cas sont nécessaires. Si la michna avait enseigné seulement le cas de quelqu’un qui les a abattus au sud de la cour de manière impropre et a correctement recueilli leur sang au nord, on aurait pu penser que ce n’est que ici, dans ce cas, qu’ils sont soumis aux halakhot de mauvaise utilisation, puisque la collecte du sang a eu lieu au nord. Mais s’il les a abattus au nord et a recueilli leur sang au sud, puisque la collecte, qui est un rite plus fondamental que l’abattage, est au sud, on pourrait penser qu’ils sont retirés du statut d’être soumis aux halakhot de mauvaise utilisation. Par conséquent, la michna mentionne également ce cas.
וְאִי תְּנָא הַאי, הֲוָה אָמֵינָא: יְמָמָא זְמַן הַקְרָבָה הוּא, אֲבָל שְׁחָטָהּ בַּלַּיְלָה וְזָרַק בַּיּוֹם – לַיְלָה לָאו זְמַן הַקְרָבָה, וְהַאי דְּשָׁחֵט בַּלַּיְלָה – דְּנָפֵיק מִידֵי מְעִילָה!
Et si la michna avait enseigné seulement ces cas susmentionnés, je dirais que ce n’est que dans de telles situations que l’offrande est soumise aux halakhot de l’usage abusif, puisqu’elles ont au moins été sacrifiées pendant le jour, qui est le moment approprié pour le sacrifice. Mais si quelqu’un abattait une offrande la nuit et aspergeait son sang pendant le jour, elle ne serait pas soumise aux halakhot de l’usage abusif, car la nuit n’est pas le moment approprié pour le sacrifice, et donc dans ce cas de quelqu’un qui a abattu la nuit, l’animal est retiré de son statut de être soumis aux halakhot de l’usage abusif.
וְאִי תְּנָא שְׁחָטָהּ בַּלַּיְלָה, הֲוָה אָמֵינָא: הוֹאִיל וְקִבֵּל דָּמָה בַּיּוֹם – אִית בַּהּ מְעִילָה, אֲבָל שְׁחָטָן בַּיּוֹם וְזָרַק דָּמָן בַּלַּיְלָה, הוֹאִיל וְלָאו זְמַן הַקְרָבָה הוּא – כְּמַאן דְּחַנְקִינּוּן דָּמֵי, וְלָא אִית בְּהוּ מְעִילָה, קָמַשְׁמַע לַן.
Et si la michna n’avait enseigné que le cas où il l’a abattue la nuit et a recueilli le sang pendant le jour, je dirais : Puisqu’il a recueilli le sang pendant le jour, comme il se doit, l’offrande conserve son statut et est soumise aux halakhot de mauvaise utilisation. Mais s’il a abattu des animaux pendant le jour et a aspergé leur sang, ce qui est l’acte principal du sacrifice, la nuit, puisque ce n’est pas un moment approprié pour le sacrifice, cela est considéré comme s’ils avaient été étranglés, et ils ne sont pas soumis aux halakhot de mauvaise utilisation. Par conséquent, la michna nous enseigne tous ces cas.
חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ. לְמַאי חֲזוּ?
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a abattu des animaux sacrificiels avec l’intention de consommer leur viande ou d’asperger leur sang au-delà du temps désigné, les rendant piggul, ou en dehors de la zone désignée, les disqualifiant, il est passible de mésusage s’il en tire un bénéfice. La Guemara demande : À quoi ces animaux sacrificiels sont-ils propres ? Puisqu’ils sont impropres à la fois au sacrifice et à la consommation par les prêtres, même dans le cas d’offrandes de moindre sainteté, pourquoi sont-ils considérés comme des objets consacrés soumis au mésusage ?
הוֹאִיל וּמְרַצִּין לְפִיגּוּלִין.
La Guemara répond : Puisque l’aspersion de leur sang sur l’autel les rend acceptés en ce qu’ils reçoivent leur statut d’être soumis au piggul, par conséquent, ils n’ont pas encore entièrement perdu leur statut sanctifié et sont soumis à un usage abusif. En d’autres termes, une offrande à l’égard de laquelle il y a eu une intention impropre devient piggul seulement si tous ses facteurs permissifs, dont l’un est l’aspersion du sang, sont accomplis correctement (voir Zevaḥim 28b). Le fait que ses facteurs permissifs soient importants pour la rendre soumise au piggul montre que l’offrande n’a pas perdu son statut consacré.