נְתָנָהּ לַחֲבֵרוֹ – הוּא מָעַל, וַחֲבֵרוֹ לֹא מָעַל. בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא מָעַל, עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה.
S’il a donné la pierre ou la poutre à une autre personne, il est responsable de son usage impropre et l’autre personne n’est pas responsable de son usage impropre. S’il a intégré la pierre ou la poutre dans sa maison, il n’est pas responsable de son usage impropre jusqu’à ce qu’il habite dessous et en tire un bénéfice équivalant à la valeur d’une perouta.
נָטַל פְּרוּטָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – הֲרֵי זֶה לֹא מָעַל. נְתָנָהּ לַחֲבֵרוֹ – הוּא מָעַל, וַחֲבֵרוֹ לֹא מָעַל. נְתָנָהּ לְבַלָּן, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָחַץ מָעַל, שֶׁהוּא אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי הַמֶּרְחָץ פָּתוּחַ לְפָנֶיךָ, הִכָּנֵס וּרְחוֹץ.
Si quelqu’un prit pour son usage une peruta consacrée, cette personne n’est pas responsable de son usage abusif. Si elle donna la peruta à un autre, elle est responsable de son usage abusif et l’autre personne n’est pas responsable de son usage abusif. Si elle donna la peruta à un préposé aux bains [levallan], bien qu’elle ne se soit pas baignée, elle est responsable de l’usage abusif de la peruta. La raison est qu’au moment où il reçoit la peruta, le préposé dit en effet au propriétaire de la peruta : Le bain public est ouvert devant toi ; entre et baigne-toi. L’avantage tiré de cette disponibilité vaut une peruta.
אֲכִילָתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ, הֲנָיָיתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ, אֲכִילָתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ, הֲנָיָיתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ – מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה, וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה.
La consommation par une personne d’une demi-perouta de nourriture consacrée et la consommation par une autre personne d’une demi-perouta de nourriture consacrée que la première personne lui a donnée à manger ; de même, le bénéfice tiré par une personne d’une valeur d’une demi-perouta provenant d’un objet consacré et le bénéfice tiré par une autre personne d’une valeur d’une demi-perouta provenant d’un objet consacré que la première personne lui a fourni ; et de même la consommation par une personne et le bénéfice tiré par une autre, ou le bénéfice tiré par une personne et la consommation par une autre, tout cela s’additionne pour constituer la mesure requise d’une perouta pour engager la responsabilité pour usage abusif, et telle est la halakhamême si beaucoup de temps s’est écoulé entre ces divers actes de consommation et de bénéfice.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא הוּא, וּמַאי שְׁנָא חֲבֵירוֹ?! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּגִזְבָּר, הַמְּסוּרוֹת לוֹ, עָסְקִינַן.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un prend une pierre ou une poutre appartenant au trésor du Temple, il n’est pas passible d’usage abusif, mais s’il la donne à un autre, il est passible d’usage abusif. La Guemara demande : Quelle est la différence en ce qui concerne lui qui conserve la possession de l’objet, et quelle est la différence en ce qui concerne le fait de le donner à un autre, pour qu’il soit rendu passible lorsqu’il le donne à un autre ? Shmuel a dit : Nous traitons du cas d’un trésorier [begizbar] du Temple, à qui le bien consacré est remis. Puisque tous les biens consacrés sont destinés à être en sa possession et sous sa responsabilité, il n’est pas coupable d’usage abusif, à condition qu’il ne les transfère pas à un autre.
בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – אֵינוֹ חַיָּיב כּוּ׳. לְמָה לִי עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ? כֵּיוָן דְּשַׁנְּיַהּ – מָעַל! אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁהִנִּיחָהּ עַל פִּי אֲרוּבָּה.
§ La michna enseigne : Si il a construit la pierre ou la poutre dans sa maison, il n’est pas responsable de son usage abusif tant qu’il n’habite pas dessous et n’en tire pas un bénéfice équivalant à la valeur d’une perouta. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna dise que l’individu n’est pas responsable tant qu’il n’habite pas dessous ? Ce n’est pas précis, car dès qu’il l’a modifiée, en la taillant pour l’ajuster à la structure, il a déjà commis un usage abusif. Rav dit : Dans ce cas, l’individu en question n’a pas modifié l’objet afin de construire avec. Il s’agit plutôt d’un cas où il l’a placée sur une fenêtre. Puisque le simple fait de la placer ne constitue pas un changement, il n’y a pas d’usage abusif tant qu’il n’habite pas dessous.
וְכֵיוָן דְּבָנֵי לַהּ, מִיהַת מָעַל. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב, דְּאָמַר רַב: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַיִת – אֲסָרוֹ.
La Guemara note : Et néanmoins, une fois qu’il l’a construite et qu’il en a ensuite tiré profit, en tout état de cause il a commis un usage fautif. Bien que la halakha établisse que cet usage fautif ne s’applique pas aux objets attachés au sol, cela ne s’applique pas à un objet intégré dans une structure. Disons que cette déclaration appuie l’opinion de Rav, comme Rav l’a dit : En ce qui concerne celui qui se prosterne devant une maison dans un acte d’idolâtrie, il rend la maison interdite. La maison acquiert le statut d’un objet adoré, dont on ne peut tirer aucun profit. Nonobstant la halakha selon laquelle un objet attaché au sol ne devient pas interdit en tant qu’objet d’idolâtrie, la maison ne prend pas le statut d’un objet attaché au sol, puisqu’elle est construite à partir de matériaux qui avaient auparavant été détachés du sol.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הֲנָאָה הַנִּרְאֵת לָעֵינַיִם אָסְרָה תּוֹרָה.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit : La michna ne soutient pas nécessairement l’opinion de Rav. On peut soutenir que l’objet est sujet à un usage abusif même si l’on maintient qu’un objet détaché qui devient attaché acquiert le statut d’un objet attaché, conformément à l’opinion selon laquelle, si quelqu’un adore une maison, il ne la rend pas interdite. Néanmoins, dans le cas de la pierre ou de la poutre, la personne est responsable d’un usage abusif, en raison d’un autre principe : En ce qui concerne l’usage abusif, la Torah a interdit tout bénéfice qui apparaît facilement aux yeux, par exemple, quelqu’un qui utilise un bien consacré comme matériau de construction. Peu importe que l’objet soit maintenant attaché au sol.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה מִמֶּנָּה – מָעַל. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָתָם בְּשֶׁהִקְדִּישׁוֹ וּלְבַסּוֹף בְּנָאוֹ.
La Guemara propose une autre preuve de l’opinion de Rav selon laquelle un objet qui était auparavant détaché puis devient attaché au sol conserve le statut d’objet détaché. Disons qu’une baraita appuie l’opinion de Rav : En ce qui concerne quelqu’un qui réside dans une maison consacrée au trésor du Temple, dès qu’il tire profit de la maison, il a commis un usage abusif. De toute évidence, la maison construite est considérée comme détachée, c’est pourquoi elle est soumise à l’usage abusif. Reish Lakish a dit : Cette baraita n’appuie pas non plus l’opinion de Rav. Là-bas, la baraita parle d’un cas où il a consacré les matériaux de construction détachés et a finalement construit la maison. Puisque les objets étaient détachés lorsqu’il les a consacrés, l’interdiction d’usage abusif s’applique même s’ils ont ensuite été attachés au sol.
אֲבָל בְּנָאוֹ וּלְבַסּוֹף הִקְדִּישׁוֹ, מַאי – לֹא מָעַל? מַאי אִירְיָא רָהֵיט וְתָנֵי הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל מְעָרָה – לֹא מָעַל. לֵימָא הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל אֲבָנִים שֶׁבְּנָאוֹ וּלְבַסּוֹף הִקְדִּישׁוֹ – לֹא מָעַל!
À la lumière de l’interprétation de Reish Lakish, la Guemara objecte : Mais s’il a construit la maison et l’a finalement consacrée alors qu’elle était attachée au sol, quelle est la halakha ? De toute évidence, il n’a pas commis de mauvais usage. Si tel est le cas, pourquoi le tanna de la baraita s’empresse-t-il précisément d’enseigner le cas suivant : En ce qui concerne quelqu’un qui réside dans une maison-grotte consacrée, c’est-à-dire un domicile qui a toujours été attaché et n’a pas été construit à partir de composants détachés, il n’a pas commis de mauvais usage, car un objet attaché au sol n’est pas sujet au mauvais usage. Pourquoi la baraita mentionne-t-elle ce cas très différent ? Que la baraitadise simplement : En ce qui concerne quelqu’un qui réside dans une maison en pierre, qu’il a construite et finalement consacrée, il n’a pas commis de mauvais usage.
אָמְרִי: הָא פְּסִיקָא לֵיהּ., הָא לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara explique : On peut dire que, bien que le tanna aurait pu enseigner le cas de la maison construite au lieu d’une grotte, il a préféré mentionner une grotte, car ce cas de la grotte est concluant pour lui. En toutes circonstances, celui qui habite dans une grotte consacrée est exempt d’usage abusif, parce que la grotte a toujours été attachée au sol. En revanche, ce cas de la maison construite n’est pas concluant pour lui, car une maison consacrée n’est pas toujours exempte d’usage abusif. Si la maison est construite à partir de matériaux consacrés auparavant, celui qui y habite est responsable d’usage abusif.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַנֶּהֱנֶה
הַשָּׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – בַּעַל הַבַּיִת מָעַל. לֹא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – הַשָּׁלִיחַ מָעַל.
MICHNA : En ce qui concerne un agent qui a exécuté sa mission correctement, s’il a été chargé d’utiliser un objet particulier, et que celui qui l’a nommé a oublié qu’il s’agissait d’un objet consacré, le propriétaire, qui l’a nommé, est responsable de l’usage abusif de l’objet consacré, car l’agent a agi en son nom. Contrairement aux autres cas de mandat, où le principe directeur est qu’il n’y a pas de mandat pour accomplir une transgression, et où l’agent est responsable, dans ce cas il y a mandat, et le propriétaire est responsable de l’action de l’agent. Mais s’il n’a pas exécuté sa mission correctement, l’agent est responsable de l’usage abusif de l’objet consacré, car dès que l’agent s’écarte de sa mission, il cesse d’être un agent, et ses actes lui sont attribués.
כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: ״תֵּן בָּשָׂר לָאוֹרְחִים״, וְנָתַן לָהֶם כָּבֵד; ״כָּבֵד״, וְנָתַן לָהֶם בָּשָׂר – הַשָּׁלִיחַ מָעַל. אָמַר לוֹ: ״תֵּן לָהֶם חֲתִיכָה חֲתִיכָה״, וְהוּא אוֹמֵר: טְלוּ שְׁתַּיִם! וְהֵם נָטְלוּ שָׁלֹשׁ – כּוּלָּם מָעֲלוּ.
Comment cela? Si le propriétaire a dit à l’agent : Donne de la viande aux invités, et il leur a donné du foie ; ou s’il a dit : Donne-leur du foie, et il leur a donné de la viande, l’agent est responsable d’un usage abusif de l’objet consacré, car il s’est écarté de sa mission. Si le propriétaire a dit à l’agent : Donne-leur de la viande, un morceau pour cet invité et un morceau pour cet autre invité, et l’agent dit : Que chacun de vous prenne deux morceaux, et chacun des invités a pris trois morceaux, tous sont responsables d’un usage abusif. Le propriétaire est responsable de leur consommation du premier morceau de viande, car en ce qui concerne ce morceau, ses instructions ont été exécutées. L’agent est responsable du deuxième morceau, qu’il a ajouté aux instructions du propriétaire. Enfin, les invités sont responsables du troisième morceau, qu’ils ont pris de leur propre initiative au-delà des instructions de l’agent.