אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: אֲכִילַת שְׁרָצִים – לוֹקֶה עָלָיו בִּכְזַיִת. מַאי טַעְמָא? ׳אֲכִילָה׳ כְּתִיב בְּהוּ.
§ Rav Yehouda dit que Rav dit : En ce qui concerne le fait de manger des animaux rampants, on reçoit la flagellation pour avoir mangé un volume d’olive d’entre eux. Quelle en est la raison ? C’est parce que le terme « manger » est écrit dans la Torah à leur sujet. Le verset déclare : « Et toute créature rampante qui pullule sur la terre est une chose détestable ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 11:41). Le terme « manger » renvoie invariablement à la consommation d’un volume d’olive.
וְהָתָנֵי רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי חֲנִינָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״וְהִבְדַּלְתֶּם בֵּין הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה לַטְּמֵאָה וּבֵין הָעוֹף הַטָּמֵא לַטָּהֹר וְלֹא תְשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בַּבְּהֵמָה וּבָעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הִבְדַּלְתִּי לָכֶם לְטַמֵּא״ – פָּתַח הַכָּתוּב בַּאֲכִילָה, וְסִיֵּים בְּטוּמְאָה.
La Guemara soulève une difficulté. Mais Rabbi Yosei bar Rabbi Ḥanina n’a-t-il pas enseigné la baraita suivante devant Rabbi Yoḥanan : Le verset déclare : « Vous ferez une distinction entre l’animal kosher et le non-kosher, et entre l’oiseau non-kosher et le kosher ; et vous ne rendrez pas vos âmes abominables par l’animal, ou par l’oiseau, ou par tout ce qui pullule sur la terre, que J’ai mis à part pour vous comme impur » (Lévitique 20:25). Le verset commence par la consommation d’animaux rampants, dans l’expression « vous ne rendrez pas vos âmes abominables », et il se termine par l’impureté rituelle des animaux rampants : « que J’ai mis à part pour vous comme impur ».
מָה טוּמְאָה בְּכַעֲדָשָׁה, אַף אֲכִילָה בְּכַעֲדָשָׁה. וְקַלְּסֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן, וְקַשְׁיָא לִדְרַב!
La baraita explique : Cela enseigne que, de même que la carcasse d’un animal rampant transmet une impureté rituelle par contact lorsqu’elle a le volume d’une lentille, de même, on est passible de l’interdiction de manger un animal rampant lorsqu’il a le volume d’une lentille. Et Rabbi Yoḥanan loua [vekilseih] Rabbi Yosei bar Rabbi Ḥanina pour avoir cité cette baraita. Et cela pose une difficulté à l’opinion de Rav, qui soutient qu’on n’est flagellé que si l’on mange un volume d’olive d’animaux rampants.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּמִיתָתָן, כָּאן – בְּחַיֵּיהֶן.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, la baraita parle du fait de manger des animaux rampants lorsqu’ils sont morts, stade auquel ils transmettent l’impureté rituelle, et l’on est passible pour en avoir mangé une quantité équivalente à une lentille. En revanche, là-bas, Rav parle du fait de manger des animaux rampants lorsqu’ils sont vivants, lesquels ne transmettent pas encore l’impureté rituelle. Pour cette raison, on ne reçoit la flagellation que si l’on en mange un volume équivalant à une olive.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא רַב אַמַּתְנִיתִין קָאֵי, וּמַתְנִיתִין ״כׇּל הַשְּׁרָצִים״ קָתָנֵי, אֲפִילּוּ בְּמִיתָתָן. לָאו דְּאִיכָּא פּוּרְתָּא מֵהַאי וּפוּרְתָּא מֵהַאי? אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: הָהִיא דִּיּוּקָא דִּילָךְ הוּא. רַב – שְׁמַעְתָּא בְּעָלְמָא קָאָמַר.
Abaye dit à Rav Yosef : Mais dans sa déclaration, Rav faisait référence à la michna, et la michna enseigne : Et tous les animaux rampants s’associent pour constituer la mesure requise d’un volume d’olive afin de rendre passible de flagellation celui qui en consomme. Cela indique que cette halakha s’applique même lorsqu’ils sont morts. La michna ne fait-elle pas référence à un cas où il y a un peu de ce reptile rampant vivant et un peu de cette carcasse d’un animal rampant, qui ensemble se combinent pour atteindre un volume d’olive ? Rav Yosef dit à Abaye : Cette déduction, selon laquelle Rav fait référence à la michna, est la tienne. Mais en réalité Rav énonçait simplement une halakha sans lien avec la michna. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que Rav parlait des carcasses d’animaux rampants.
וְקַלְּסֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן. מֵיתִיבִי: הָאֵיבָרִין – אֵין לָהֶן שִׁיעוּר, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּזַיִת נְבֵלָה וּפָחוֹת מִכַּעֲדָשָׁה מִן הַשֶּׁרֶץ – מְטַמְּאִין. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לוֹקִין עֲלֵיהֶן אֶלָּא בִּכְזַיִת!
La Guemara a déclaré : Et Rabbi Yoḥanan a loué Rabbi Yosei bar Rabbi Ḥanina pour avoir cité la baraita qui statue qu’une personne est passible pour avoir enfreint l’interdiction de manger un animal rampant à hauteur d’une quantité équivalente au volume d’une lentille. La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Oholot 1:7) : Les membres entiers de corps impurs n’ont pas de mesure minimale en ce qui concerne la transmission de l’impureté rituelle. Même si les membres étaient inférieurs au volume d’une olive d’une carcasse ou inférieurs au volume d’une lentille d’un animal rampant, ils transmettent l’impureté rituelle. Et Rabbi Yoḥanan dit : Cette michna traite des halakhot de l’impureté rituelle ; mais en ce qui concerne la mesure minimale qui rend une personne passible pour consommation, on reçoit la flagellation pour les avoir mangés seulement s’ils atteignent le volume d’une olive.
אָמַר רָבָא: בְּמוּבְדָּלִין דִּבֵּר הַכָּתוּב.
Rava dit, pour résoudre la contradiction apparente entre les déclarations de Rabbi Yoḥanan : Lorsque Rabbi Yoḥanan a dit que l’on reçoit la flagellation pour avoir mangé ne serait-ce qu’un volume de lentille d’un animal rampant, il faisait référence uniquement à ces huit animaux rampants dont parle le verset, qui sont séparés de tous les autres animaux rampants. La Torah (Lévitique 11:29–32) énumère huit types d’animaux rampants, et Rabbi Yoḥanan faisait référence spécifiquement à ces huit-là. Il soutient que l’on reçoit la flagellation pour avoir mangé un volume de lentille de telles créatures, tandis que dans le cas des autres animaux rampants, on ne reçoit la flagellation que pour avoir mangé un volume d’olive de ceux-ci.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, בְּהֵמָה נָמֵי, לִיפְלְגִי בֵּין מוּבְדֶּלֶת לְשֶׁאֵינָהּ מוּבְדֶּלֶת.
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Si tel est le cas, qu’il existe une différence dans la mesure de responsabilité pour la consommation entre divers types d’animaux rampants, la même chose devrait également s’appliquer à un animal. Puisque la Torah, dans Lévitique 20:25, juxtapose à la fois les animaux casher et les animaux non casher aux animaux rampants, on peut dire qu’une différence analogue devrait s’appliquer ici aussi : Que la halakhafasse une distinction entre la chair de la carcasse d’animaux casher, qui est séparée des autres types en ce qu’elle est permise à la consommation par la Torah, et la chair de la carcasse d’un animal non casher, qui n’est pas séparée, c’est-à-dire qui n’est pas permise par la Torah. Par conséquent, si la carcasse d’un animal casher transmet l’impureté rituelle à hauteur d’un volume d’olive de chair, la mesure de chair provenant de la carcasse d’un animal non casher qui transmet l’impureté rituelle devrait être plus grande, c’est-à-dire un volume d’œuf.