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לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה, אֲבָל לְעִנְיַן אֲכִילָה – טְהוֹרִין בִּפְנֵי עַצְמָן, וּטְמֵאִים בִּפְנֵי עַצְמָן. וְלֵוִי אָמַר: אֲפִילּוּ לַאֲכִילָה נָמֵי מִצְטָרְפִין.
La michna a enseigné que toutes les carcasses s’associent, ce qui indique que les carcasses d’animaux non casher s’associent avec les carcasses d’animaux casher, uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle. Mais en ce qui concerne l’interdiction de manger des carcasses d’animaux, les carcasses d’animaux casher sont distinctes, c’est-à-dire qu’elles ne s’associent qu’avec celles d’autres animaux casher, et les carcasses d’animaux non casher sont également distinctes. Et Lévi dit : Même en ce qui concerne l’interdiction de manger des carcasses d’animaux, les carcasses casher et non casher s’associent.
וְרַב אַסִּי אָמַר: טְהוֹרִים לְעַצְמָן וּטְמֵאִין לְעַצְמָן. אִיכָּא דְאָמְרִי: פְּלִיגָא אַדְּרַב, וְאִיכָּא דְאָמְרִי: לָא פְּלִיגָא.
Et Rav Asi dit : Les carcasses d’animaux kosher sont distinctes, et les carcasses d’animaux non kosher sont distinctes. Puisque Rav Asi n’a pas précisé s’il se réfère seulement au fait de manger ou aussi à l’impureté rituelle, il y a ceux qui disent que Rav Asi est en désaccord avec l’opinion de Rav, c’est-à-dire qu’il interprète la michna comme se référant à toutes les carcasses d’un type semblable, c’est-à-dire provenant d’animaux kosher d’un côté, et d’animaux non kosher de l’autre. Et il y a ceux qui disent que Rav Asi n’est pas en désaccord avec l’opinion de Rav, et concède que les carcasses d’animaux kosher et non kosher se joignent en ce qui concerne l’impureté rituelle.
מֵיתִיבִי: מִיתַת פָּרָה, וְחַיֵּי גָמָל – אֵין מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. הָא מִיתַת שְׁנֵיהֶם – מִצְטָרְפִין, וְקַשְׁיָא לְרַב אַסִּי!
La Guemara soulève une objection contre la première explication de l’opinion de Rav Asi à partir d’une baraita : En ce qui concerne une demi-mesure du volume d’une olive provenant de la carcasse d’une vache morte et une demi-mesure du volume d’une olive provenant de la chair d’un chameau vivant, elles ne se combinent pas l’une avec l’autre. On peut en déduire que si toutes deux sont mortes, elles se combinent. Rav peut expliquer cette baraita comme se rapportant à l’impureté rituelle, mais cela pose une difficulté pour Rav Asi.
אֵימָא: הָא חַיֵּי שְׁנֵיהֶם – מִצְטָרְפִין, וּמַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אֵבֶר מִן הַחַי נוֹהֵג בַּטְּמֵאָה.
La Guemara répond : Il faut dire que la déduction correcte de la baraita n’est pas que, si tous deux, la vache et le chameau, sont morts, alors ils se combinent. Il faut plutôt déduire que si tous deux sont vivants, ils se combinent. Et qui est le tanna de la baraita ? C’est Rabbi Yehuda, qui a dit : L’interdiction de manger un membre d’un animal vivant s’applique même au membre d’un animal non casher.
אֲבָל מִיתַת שְׁנֵיהֶם, מַאי? לָא מִצְטָרְפִי? אִם כֵּן, מַאי אִירְיָא דְּרָהֵיט וְתָנֵי ״מִיתַת פָּרָה וְחַיֵּי גָמָל״, הָא אֲפִילּוּ מִיתַת שְׁנֵיהֶם לָא מִצְטָרְפִי!
La Guemara soulève une difficulté à propos de cette réponse. Mais dans ce cas, quelle est la halakha si tous les deux, la vache et le chameau, sont morts ? Ne s’associent-ils pas ? Si oui, pourquoi le tanna recourt-il précisément à un cas extrême et enseigne : Une demi-olive de la carcasse d’une vache morte et une demi-olive de la chair d’un chameau vivant ? Après tout, même si tous les deux sont morts, ils ne s’associent pas.
וְעוֹד, תַּנְיָא: חֲצִי זַיִת פָּרָה בְּחַיֶּיהָ וַחֲצִי זַיִת גָּמָל בְּמִיתָתָהּ – אֵין מִצְטָרְפִין. אֲבָל חֲצִי זַיִת מִפָּרָה וַחֲצִי זַיִת מִגָּמָל, בֵּין בְּחַיֶּיהָ בֵּין בְּמִיתָתָהּ – מִצְטָרְפִין. קַשְׁיָא רֵישָׁא אַסֵּיפָא! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: מִיתַת שְׁנֵיהֶם – מִצְטָרְפִין!?
De plus, il est enseigné dans une baraita : Une demi-olive en volume de la chair d'une vache lorsqu’elle est vivante et une demi-olive en volume de la carcasse d'un chameau lorsqu’il est mort ne se combinent pas ; mais une demi-olive en volume provenant d’une vache et une demi-olive en volume provenant d’un chameau, qu’ils soient vivants ou morts, se combinent. La première clause de la baraita est difficile, car elle est apparemment contredite par la clause suivante. Ne faut-il pas plutôt conclure de la baraita que, s’il y a une demi-olive en volume de chacun des deux lorsqu’ils sont morts, ils se combinent ?
אָמַר לְךָ רַב אַסִּי: הַאי תַּנָּא סָבַר אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
La Guemara répond : Rav Asi aurait pu te dire que ce tanna soutient qu'une interdiction prend effet même là où une autre interdiction existe déjà. Il soutient que l'interdiction de manger la carcasse d'un animal prend effet même à l'égard de la chair d'un animal non casher, qui est déjà interdite, et pour cette raison les deux demi-volumes d'olive s'associent, puisque la même interdiction de manger la carcasse d'un animal s'applique aux deux. En revanche, Rav Asi lui-même soutient qu'une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, et par conséquent cette baraita ne pose pas de difficulté à son opinion selon laquelle les deux ne se combinent pas.

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