מַתְנִי׳ שׇׁרְשֵׁי אִילָן שֶׁל הֶדְיוֹט הַבָּאִין בְּשֶׁל הֶקְדֵּשׁ, וְשֶׁל הֶקְדֵּשׁ שֶׁבָּאִין בְּשֶׁל הֶדְיוֹט – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. מַעְיָן שֶׁהוּא יוֹצֵא מִתּוֹךְ הַשָּׂדֶה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. יָצָא חוּץ לַשָּׂדֶה – נֶהֱנִין מִמֶּנּוּ.
MICHNA : En ce qui concerne les racines de l’arbre non consacré d’une personne ordinaire qui pénètrent dans un terrain consacré, et les racines d’un arbre consacré qui pénètrent dans le terrain non consacré d’une personne ordinaire, il est interdit de tirer profit de celles-ci a priori, mais, s’il en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur usage sacré abusif. En ce qui concerne l’eau d’une source qui coule dans un champ non consacré mais qui sort de ce champ et coule dans un champ consacré, lorsqu’elle se trouve dans le champ consacré, il est interdit de tirer profit de celle-ci a priori, mais, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour son usage sacré abusif. Une fois que la source sort à l’extérieur de le champ consacré, il est permis de tirer profit de l’eau.
הַמַּיִם שֶׁבַּכַּד שֶׁל זָהָב – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. נְתָנָן בִּצְלוֹחִית – מוֹעֲלִין בָּהֶן.
En ce qui concerne l’eau qui a été puisée dans la piscine de Siloé dans la cruche d’or, qui n’avait pas été consacrée comme ustensile de service, afin de l’apporter à l’autel pour la libation lors de la fête de Souccot, on ne peut pas tirer profit de l’eau a priori, puisqu’elle a été puisée pour être utilisée dans le service du Temple. Mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour son usage sacré abusif, puisqu’elle n’a pas été consacrée dans un ustensile de service. Une fois que l’on verse l’eau de la cruche pour la libation dans la fiole, qui est un ustensile de service, l’eau est consacrée et il est passible pour l’usage abusif de l’eau.
עֲרָבָה – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: נוֹהֲגִין הָיוּ הַזְּקֵנִים שֶׁנֶּהֱנִים מִמֶּנּוּ בְּלוּלְבֵיהֶן.
En ce qui concerne les branches de saule qui sont placées sur les côtés de l’autel pendant la fête de Soukkot, avant leur mise en place on ne peut pas tirer profit d’elles a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur usage abusif. Après leur mise en place, leur mitsva a déjà été accomplie et, par conséquent, à ce moment-là on peut tirer profit des branches de saule a priori. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tsadok, dit : Les anciens avaient l’habitude de tirer profit des branches de saule même avant leur mise en place sur les côtés de l’autel, en coupant de petites branches pour les utiliser dans leur loulav, dans l’accomplissement de la mitsva des quatre espèces.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֵין מוֹעֲלִין בְּכוּלָּן, אֲבָל מוֹעֲלִין בְּשָׁלֹשׁ לוּגִּין.
GUEMARA :Reish Lakish dit : Lorsque la michna enseigne que l’on n’est pas passible de mauvaise utilisation de l’eau dans la cruche en or en attente d’être utilisée pour une libation, cela signifie que l’on n’est pas passible de mauvaise utilisation de toute l’eau de la cruche, si elle contenait plus de trois log. Mais on est passible de mauvaise utilisation des trois log requis pour la libation.
וְהָקָתָנֵי סֵיפָא: ״נְתָנוֹ לִצְלוֹחִית – מוֹעֲלִין בָּהֶן״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא אֲפִילּוּ בִּשְׁלֹשֶׁת לוּגִּין נָמֵי לָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais la clause finale de la michna enseigne qu’une fois que quelqu’un a versé l’eau de la cruche dans la fiole, il est responsable de mauvaise utilisation de l’eau. On peut conclure par inférence que, dans le cas traité dans la première clause de la michna, où l’eau est encore dans la cruche, on n’est pas responsable de mauvaise utilisation en toutes circonstances, même si la cruche ne contient que les trois log requis. Cela contredit apparemment la déclaration de Reish Lakish.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר אַסֵּיפָא אִיתְּמַר. מוֹעֲלִין בָּהֶן, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֵין מוֹעֲלִין אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה לוּגִּין.
La Guemara répond : Au contraire, si une précision a été énoncée à ce sujet, elle a été énoncée au sujet de la clause finale de la michna, qui enseigne qu’une fois que l’eau est placée dans la fiole, on est passible pour usage impropre de l’eau. La précision est la suivante : Reish Lakish dit qu’on n’est passible pour son usage impropre que si la fiole contient exactement trois log d’eau, ce qui est la quantité requise pour la mitsva. Mais s’il y a plus de trois log, on n’est pas passible pour l’usage impropre d’aucune partie de l’eau, car elle n’est pas consacrée du tout.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר – מוֹעֲלִין בְּכוּלָּן. לְמֵימְרָא דְקָסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ: יֵשׁ שִׁיעוּר לַמַּיִם, וְהָתְנַן, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הַמְנַסֵּךְ מֵי חַג, בֶּחָג בַּחוּץ – חַיָּיב.
Et Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord et dit : Même si la fiole contenait plus de trois log d’eau, on est passible pour l’usage impropre de n’importe quelle partie de cette eau. Il soutient qu’il n’y a pas de mesure fixe pour l’eau utilisée dans la libation, et par conséquent toute l’eau est consacrée à la mitsva. La Guemara demande : Faut-il dire que Reish Lakish soutient qu’il existe une mesure maximale pour l’eau utilisée dans la libation ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Zevaḥim 110b), qui traite de la responsabilité pour un sacrifice offert hors du Temple, que Rabbi Eliezer, ou Rabbi Elazar, dit : Celui qui verse, en libation, de l’eau consacrée pour la libation de la fête de Soukkot, pendant la fête, à l’extérieur de la cour, est passible de karet comme s’il avait offert un sacrifice hors du Temple.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם מְנַחֵם יוֹדָאפָה: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּשִׁיטַת רַבִּי עֲקִיבָא אָמַר, דְּדָרֵישׁ ״נִסְכֵּיהֶם״ – אֶחָד נִיסּוּךְ הַמַּיִם, וְאֶחָד נִיסּוּךְ הַיַּיִן.
La Guemara continue : Et Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Menaḥem Yodafa : Rabbi Elazar dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, son maître, qui interprète un verset traitant des offrandes de la fête de Soukkot : « Outre l’holocauste quotidien, son offrande de farine et ses libations » (Nombres 29:31), comme suit : La forme plurielle indique que le verset parle de deux types de libations : L’une est la libation d’eau, propre à la fête de Soukkot, et l’autre est la libation de vin, qui accompagne toujours l’offrande quotidienne.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אִי מָה יַיִן שָׁלֹשׁ לוּגִּין, אַף מַיִם שָׁלֹשׁ לוּגִּין! מִכְּלָל דְּסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ אֵין שִׁיעוּר לַמַּיִם! לְטַעְמָא דִּמְנַחֵם יוֹדָאפָה, קָאָמַר.
Et Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Si Rabbi Elazar déduit l’obligation de la libation d’eau au moyen de la dérivation enseignée par Rabbi Akiva, et que c’est pour cette raison qu’il statue que celui qui la verse en libation hors de la cour est passible, alors il devrait assimiler les libations de vin et d’eau, comme suit : De même que concernant le vin la mesure de la mitsva est de trois log, de même ici, dans le cas de l’eau, la mesure de la mitsva devrait être de trois log. On peut conclure par inférence de cette déclaration que Reish Lakish lui-même soutient qu’il n’y a pas de mesure pour l’eau utilisée dans la libation. La Guemara répond : En réalité, Reish Lakish soutient qu’il existe une mesure pour l’eau, mais il a formulé sa question selon l’explication de Rabbi Menaḥem Yodafa, citée par Rabbi Yoḥanan.
מַתְנִי׳ הַקֵּן שֶׁבְּרֹאשׁ הָאִילָן שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – לָא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. שֶׁבָּאֲשֵׁירָה – יַתִּיז בְּקָנֶה. הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַחוֹרֶשׁ – מוֹעֲלִין בְּכוּלּוֹ.
MICHNA : En ce qui concerne un nid d’oiseau qui se trouve au sommet d’un arbre consacré, on ne peut pas en tirer profit a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas responsable de son usage abusif sacré. Afin d’acquérir un nid d’oiseau qui se trouve au sommet d’un arbre adoré comme idolâtrie, dont on ne peut tirer profit même en y grimpant, il faut déloger le nid de sa place en le frappant avec une perche. Dans le cas de celui qui consacre sa forêt, il est responsable de l’usage abusif de tout dans toute la forêt.