וְלֹא לְבֶדֶק הַבַּיִת, לְבֶדֶק הַבַּיִת וְלֹא לַמִּזְבֵּחַ, לֹא לַמִּזְבֵּחַ וְלֹא לְבֶדֶק הַבַּיִת – מוֹעֲלִין בָּהּ. כֵּיצַד?
mais n’est pas apte à l’entretien du Temple, ou si elle est apte à l’entretien du Temple mais non au sacrifice sur l’autel, ou apte ni pour l’autel ni pour l’entretien du Temple, néanmoins on est responsable pour en faire un usage abusif. La michna clarifie chacune de ces catégories : Apte à l’entretien du Temple mais non au sacrifice sur l’autel, comment cela?
הִקְדִּישׁ בּוֹר מָלֵא מַיִם, אַשְׁפּוֹת מְלֵאוֹת זֶבֶל, שׁוֹבָךְ מָלֵא יוֹנִים,
Dans le cas où quelqu’un a consacré une citerne pleine d’eau, l’eau n’est pas propre au sacrifice sur l’autel, car seule l’eau de la piscine de Siloé est utilisée pour l’autel. Néanmoins, elle convient à l’entretien du Temple, par exemple pour pétrir de l’argile avec elle afin de renforcer les murs du Temple. Quel est le cas d’un objet qui ne convient ni à l’autel ni à l’entretien du Temple ? Si quelqu’un a consacré des dépotoirs pleins de fumier, l’endroit et son contenu ne conviennent ni à l’autel ni à l’entretien du Temple. Au contraire, ils sont vendus, et l’argent reçu de la vente est donné au Temple. Quel est le cas d’un objet propre au sacrifice sur l’autel mais impropre à l’entretien du Temple ? Si quelqu’un a consacré un colombier plein de pigeons, les pigeons conviennent à l’autel, tandis que le colombier ne convient même pas à l’entretien du Temple.
אִילָן מָלֵא פֵּירוֹת, שָׂדֶה מְלֵאָה עֲשָׂבִים –
Ou si quelqu’un a consacré un arbre plein de fruits, car le fruit convient à l’autel, tandis que l’arbre ne convient même pas à l’entretien du Temple. Par exemple, les raisins conviennent à l’autel sous forme de vin, mais les vignes ne conviennent pas à l’entretien du Temple, car elles sont trop fragiles pour la construction. Un autre cas où l’objet consacré ne convient ni à l’autel ni à l’entretien du Temple est un champ plein d’herbe.
מוֹעֲלִין בָּהֶם וּבְמַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ.
Dans tous ces cas, on est responsable de l’usage abusif à la fois d’eux et de ce qui est à l’intérieur d’eux, car ceux qui ne sont pas aptes à être utilisés dans le Temple seront vendus, et leur argent sera utilisé pour l’autel ou pour l’entretien du Temple.
אֲבָל אִם הִקְדִּישׁ בּוֹר וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא מַיִם, אַשְׁפָּה וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלָּא זֶבֶל, שׁוֹבָךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא יוֹנִים, אִילָן וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא פֵּירוֹת, שָׂדֶה וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלְּאָה עֲשָׂבִים – מוֹעֲלִין בָּהֶם, וְאֵין מוֹעֲלִין בְּמַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ.
Mais si quelqu’un a consacré une citerne vide et qu’ensuite elle s’est remplie d’eau, ou si quelqu’un a consacré un dépotoir d’ordures vide et qu’ensuite il s’est rempli de fumier, ou un colombier vide et qu’ensuite il s’est rempli de pigeons, ou un arbre sans fruit et qu’ensuite il s’est rempli de fruits, ou un champ vide et qu’ensuite il s’est rempli d’herbe ; dans tous ces cas, on est responsable de leur usage abusif, mais on n’est pas responsable de l’usage abusif de ce qui est à l’intérieur d’eux. Il n’y a pas d’usage abusif à l’égard des accroissements qui se sont développés dans une propriété consacrée.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה וְהָאִילָן – מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבְגִידּוּלָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן גִּידּוּלֵי הֶקְדֵּשׁ.
Rabbi Yossei est en désaccord dans deux des cas ci-dessus et dit : Dans le cas de celui qui consacre le champ vide dans lequel de l’herbe a poussé ou l’arbre vide sur lequel un fruit a poussé, il est passible de mauvaise utilisation à la fois pour eux et pour leur croissance, car ce sont des croissances de bien consacré, malgré le fait qu’elles n’ont poussé là qu’après que le bien a été consacré.
וְלַד הַמְעוּשֶּׂרֶת – לֹא יִנַק מִן הַמְעוּשֶּׂרֶת, וַאֲחֵרִים מִתְנַדְּבִים כֵּן. וְלַד הַמּוּקְדָּשִׁין – לֹא יִנַק מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, וַאֲחֵרִים מִתְנַדְּבִים כֵּן.
À propos des accroissements d’un bien consacré, la michna déclare qu’un petit né d’un animal soumis à la dîme avant qu’il ne soit soumis à la dîme ne peut pas téter sa mère soumise à la dîme, car c’est un animal non consacré auquel il n’est pas permis de tirer profit d’un bien consacré. Et il y en a d’autres qui stipulent de cette manière, c’est-à-dire que la consécration ne s’applique pas au lait. Il en va de même pour le petit d’animaux sacrificiels né d’eux avant leur consécration ; il ne peut pas téter l’animal sacrificiel. Et dans ce cas également, il y a d’autres qui stipulent de cette manière, c’est-à-dire afin de permettre au petit de téter.
הַפּוֹעֲלִים לֹא יֹאכְלוּ מִן גְּרוֹגְרוֹת הֶקְדֵּשׁ. וְכֵן פָּרָה מִכַּרְשִׁינֵי הֶקְדֵּשׁ.
Les ouvriers, à qui il est généralement permis de manger de la nourriture de leur employeur, ne peuvent pas manger des figues sèches consacrées, s’ils travaillent avec des produits du Temple. Ils peuvent plutôt acheter de la nourriture avec l’argent qu’ils reçoivent comme salaire. De même, une vache qui travaille avec une propriété consacrée, par exemple en battant des produits du Temple, ne peut pas manger de la vesce consacrée [mikarshinei].
גְּמָ׳ קָתָנֵי: וְלַד הַמְעוּשֶּׂרֶת לֹא יִנַק מִן הַמְעוּשֶּׂרֶת. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
GUEMARA : La michna enseigne qu’un petit né d’un animal prélevé pour la dîme avant qu’il ne soit prélevé pour la dîme ne peut pas téter sa mère prélevée pour la dîme, et il en va de même pour le petit d’un animal sacrificiel. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles déduites ?
אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: אָתְיָא ״הַעֲבָרָה״ ״הַעֲבָרָה״ מִבְּכוֹר, מָה בְּכוֹר מוֹעֲלִין בּוֹ – אַף חֲלֵב הַמְעוּשֶּׂרֶת מוֹעֲלִין בּוֹ.
Rav Aḥadvoi bar Ami a dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre les expressions « passer » et « passer », à partir du cas d’un premier-né offert. En ce qui concerne la dîme animale, le verset déclare : « Tout ce qui passe sous la verge » (Lévitique 27:32), et au sujet de l’offrande du premier-né il est dit : « Et tu feras passer au Seigneur tout ce qui ouvre la matrice » (Exode 13:12). De même que dans le cas de l’offrande du premier-né on est passible pour l’usage impropre de la totalité de celle-ci, puisqu’il s’agit d’un mâle et qu’il n’a pas de lait, de même, en ce qui concerne le lait d’un animal prélevé comme dîme on est passible pour l’usage impropre de la totalité de celle-ci, c’est-à-dire que tout est interdit, y compris son lait, puisqu’il fait partie de l’animal prélevé comme dîme. Par conséquent, le petit ne peut pas téter sa mère.
חֲלֵב הַמּוּקְדָּשׁ נָמֵי, אָתְיָא ״אִמּוֹ״ ״אִמּוֹ״ מִבְּכוֹר.
L’autre halakha, selon laquelle le lait d’un animal sacrificiel est interdit, est également dérivée au moyen d’une analogie verbale, à savoir les termes « sa mère » et « sa mère », du cas d’une offrande de premier-né. En ce qui concerne les animaux sacrificiels, le verset déclare : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre, naît, il restera sept jours sous sa mère » (Lévitique 22:27), et dans le cas de l’offrande de premier-né, il est dit : « Sept jours il sera avec sa mère » (Exode 22:29). De même qu’on est passible pour l’usage impropre de toutes les parties d’une offrande de premier-né, de même on est passible pour l’usage impropre du lait d’un animal sacrificiel ; c’est-à-dire que le lait est interdit, puisqu’il fait partie de l’animal sacrificiel. Par conséquent, son petit ne peut pas téter sa mère.
הַפּוֹעֲלִין לֹא יֹאכְלוּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ״, ״דִּישׁוֹ״ – שֶׁלְּךָ, וְלֹא דִּישׁוֹ שֶׁל הֶקְדֵּשׁ.
§ La michna enseigne que les ouvriers de la production du Temple ne peuvent pas manger de figues sèches consacrées, et de même une vache ne peut pas manger de vesce consacrée. La Guemara ne demande pas la source de la halakha concernant un ouvrier, car le verset l’énonce clairement à ce sujet : « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain » (Deutéronome 23:25), ce qui n’inclut pas une vigne appartenant au Temple ; mais la Guemara demande au sujet du cas de la vache : Quelle est la raison de cette décision concernant une vache ? Rav Aḥadvoi bar Ami a dit : Comme le verset l’énonce : « Tu n’emmuselleras pas le bœuf pendant son foulage » (Deutéronome 25:4). Le terme « pendant son foulage » enseigne que cette interdiction s’applique au fait d’emmuseler un bœuf lorsqu’il foule ton champ profane, et non lorsqu’il foule un champ consacré. Puisque la production consacrée est interdite, il faut emmuseler le bœuf.
הַדָּשׁ קַלְעִילִין בִּשְׂדֵה הֶקְדֵּשׁ – מָעַל. וְהָא בְּתָלוּשׁ בָּעִינַן! אָמַר רָבִינָא: שְׁמַע מִינַּהּ אַבְקַהּ מְעַלֵּי לַהּ.
La Guemara traite d’un cas similaire : Celui qui bat ses kalilin non consacrés, un type de légumineuse, dans un champ consacré est passible de mauvaise utilisation d’objets consacrés. La Guemara soulève une difficulté : Mais, pour qu’une personne soit passible de mauvaise utilisation, nous exigeons que l’objet consacré dont elle tire profit soit détaché du sol, alors que le champ est le sol lui-même. Ravina a dit : Conclus-en que la poussière du champ est bénéfique pour les kalilin, et par conséquent il fait une mauvaise utilisation de la poussière détachée du champ consacré lorsqu’il y bat.