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דְּאָמַר רַב: הַמַּקִּיז דָּם לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים, אָסוּר בַּהֲנָאָה, וּמוֹעֲלִין בּוֹ.
Comme Rav l’a dit : Dans le cas de quelqu’un qui fait saigner un animal sacrificiel vivant, tirer profit de ce sang est interdit et l’on est passible pour usage impropre de celui-ci selon la loi de la Torah. Puisqu’il existe une étape où il y a une interdiction d’usage impropre selon la loi de la Torah, on peut comprendre la halakha selon laquelle on est passible, en droit rabbinique, pour l’usage impropre du sang finalement, lorsqu’il est descendu dans la vallée du Cédron. Cela n’est pas comparable aux colombes dont le moment d’aptitude au sacrifice n’est pas encore arrivé, car elles ne sont pas initialement soumises à l’usage impropre selon la loi de la Torah.
גּוּפָא. אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַב: הַמַּקִּיז דָּם לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים – אָסוּר בַּהֲנָאָה, וּמוֹעֲלִין בּוֹ. מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא חֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין, וּבֵיצֵי תוֹרִין – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין!
§ La Guemara analyse la question elle-même. Rav Houna dit que Rav dit : Dans le cas de quelqu’un qui fait saigner un animal sacrificiel, tirer profit de ce sang est interdit et l’on est passible pour usage abusif de celui-ci. Rav Hamnouna soulève une objection à l’opinion de Rav à partir de la michna ci-dessous : En ce qui concerne le lait des animaux consacrés à être sacrifiés et les œufs de colombes consacrées à être sacrifiées, on ne peut pas tirer profit d’eux ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur usage abusif, malgré le fait que l’on est passible pour l’usage abusif des animaux et des colombes eux-mêmes. Apparemment, les produits d’un objet consacré ne partagent pas son statut en ce qui concerne la halakha de l’usage abusif. Pourquoi ce principe ne s’applique-t-il pas aussi au sang ?
אֲמַר לֵיהּ: כִּי קָאָמְרִינַן, לְגַבֵּי דָּם, דְּלֹא מִתְקַיֶּימֶת בְּלָא דָּם. אֲבָל חֵלֶב, דְּקָא מִקַּיְימָא בְּלֹא חֵלֶב – לָא.
Rav dit à Rav Hamnuna en réponse : Lorsque nous avons dit que les produits d’un objet consacré sont également soumis à la halakha de l’usage abusif, cela ne concernait que le sang, car l’animal ne peut pas exister sans sang et, par conséquent, le sang est considéré comme l’animal lui-même. Mais dans le cas du lait, puisque l’animal peut exister sans lait, le lait n’est pas considéré comme l’animal lui-même.
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: הַזֶּבֶל וְהַפֶּרֶשׁ שֶׁבֶּחָצֵר – אֵין נֶהֱנִין וְאֵין מוֹעֲלִין. וְיִפְּלוּ דָּמֶיהָ לַלִּשְׁכָּה.
Rav Mesharshiyya soulève une objection à cette suggestion à partir d’une baraita : On ne peut pas tirer profit du fumier séché et des excréments frais des offrandes du degré le plus sacré trouvés dans la cour du Temple a priori ; mais, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de détournement sacrilège ; et l’argent reçu de leur vente sera affecté à la chambre du trésor du Temple.
אַמַּאי? הָכָא נָמֵי, לָא מְקַיֵּים בְּלֹא פֶּרֶשׁ! אָמְרִי: מַאי אִירְיָא, הָדֵין פֶּרֶשׁ דְּמִן עָלְמָא קָאָתֵי לַהּ, אָזֵיל הַאי – אָתֵי אַחֲרִינָא. לְאַפּוֹקֵי דָּם, מִגּוּפַהּ.
À la lumière de la distinction suggérée entre le sang et le lait, la Guemara demande : Pourquoi la bouse n’est-elle pas soumise aux halakhot de mauvais usage ? Ici aussi, l’animal ne peut pas exister sans bouse, et par conséquent la bouse devrait être soumise aux halakhot de mauvais usage comme le sang. Les Sages disent en réponse : Comment pouvez-vous comparer les deux cas ? Dans le cas de cette bouse qui parvient à l’animal d’une source externe, c’est-à-dire la nourriture qu’il a mangée, cette nourriture sort du corps sous forme de bouse et cette autre nourriture entre dans le corps et prend sa place. Cette description sert à exclure le sang, qui fait partie du corps de l’animal et n’est pas remplacé à partir d’une source externe.
הָא קָתָנֵי לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין וְדָמָיו לַלִּשְׁכָּה. מְסַיְּיעָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ קָדוֹשׁ – דָּמָיו יִפְּלוּ לַלִּשְׁכָּה.
La Guemara note : La baraitaenseigne qu’on ne peut pas tirer profit du fumier et des excréments a priori, mais, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de détournement sacrilège, et l’argent reçu de leur vente sera affecté à la chambre du trésor du Temple. Cela soutient l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit : Partout où les Sages ont dit qu’un objet est consacré et non consacré, comme dans ce cas où l’on ne peut pas en tirer profit mais où l’on n’est pas non plus passible de détournement sacrilège, l’argent reçu de la vente de celui-ci sera affecté à la chambre du trésor du Temple.
מַתְנִי׳ חֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין וּבֵיצֵי תוֹרִין – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
MICHNA : En ce qui concerne le lait des animaux sacrificiels et les œufs de colombes sacrificielles, on ne peut pas en tirer profit a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible pour leur usage abusif.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ. אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, הִקְדִּישׁ תַּרְנְגוֹלֶת – מוֹעֲלִין בָּהּ וּבְבֵיצָתָהּ, חֲמוֹרָה – מוֹעֲלִין בָּהּ וּבַחֲלָבָהּ.
Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que si quelqu’un a tiré profit des œufs ou du lait d’animaux sacrificiels, il n’est pas responsable de leur usage abusif ? Cela est dit dans le cas d’animaux sacrificiels offerts sur l’autel, car leurs œufs et leur lait ne sont pas apportés sur l’autel et sont donc considérés comme distincts des offrandes elles-mêmes. Mais telle n’est pas la halakhadans le cas d’animaux qui ne sont pas sacrifiés et qui sont consacrés uniquement à l’entretien du Temple. Par exemple, si quelqu’un a consacré une poule, il est responsable de son usage abusif et de l’usage abusif de son œuf ; si quelqu’un a consacré un âne, il est responsable de son usage abusif et de l’usage abusif de son lait, car l’animal et son lait, de même que la poule et ses œufs, sont tous deux consacrés à l’entretien du Temple et sont considérés comme une seule unité.
גְּמָ׳ אֶלָּא גַּבֵּי מִזְבֵּחַ, כִּי אַקְדְּשַׁהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים, לָא אִית בַּהּ מְעִילָה?
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un a tiré profit des œufs ou du lait d’animaux consacrés sacrifiés sur l’autel, il n’est pas passible pour leur usage abusif. La Guemara demande : Mais cela signifie-t-il que, dans le cas d’un élément apte à être sacrifié sur l’autel, s’il l’a consacré avec une sainteté inhérente à sa valeur, c’est-à-dire pour le vendre et utiliser l’argent afin d’acheter une offrande plutôt que de sacrifier l’animal lui-même, alors ses œufs ou son lait ne sont pas soumis aux halakhot de l’usage abusif ? Puisqu’il n’a pas l’intention de sacrifier l’animal lui-même, pourquoi l’interdiction d’usage abusif ne s’appliquerait-elle pas à son lait ou à ses œufs ?
אָמַר רַב פָּפָּא: חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁהִקְדִּישׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, אֲבָל הִקְדִּישׁוֹ קְדוּשַּׁת דָּמִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִקְדִּישׁוֹ לְבֶדֶק הַבַּיִת. הִקְדִּישׁ תַּרְנְגוֹלֶת – מוֹעֲלִין בָּהּ וּבְבֵיצָתָהּ, חֲמוֹרָה – מוֹעֲלִין בָּהּ וּבַחֲלָבָהּ.
Rav Pappa dit : La formulation de la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que le lait et les œufs d’un animal consacré sacrifié sur l’autel ne sont pas soumis à l’usage abusif, est-elle dite ? Elle est dite lorsqu’il a consacré l’animal avec une sainteté intrinsèque pour être sacrifié sur l’autel. Mais s’il l’a consacré avec une sainteté qui réside dans sa valeur, c’est-à-dire pour le vendre et utiliser l’argent afin d’acheter une offrande qui sera sacrifiée sur l’autel, alors il est considéré comme s’il l’avait consacré pour l’entretien du Temple et il est soumis à l’usage abusif. Par conséquent, si quelqu’un a consacré une poule pour la vendre et utiliser l’argent afin d’acheter une offrande, il est responsable de son usage abusif et de l’usage abusif de son œuf ; si quelqu’un a consacré un âne, il est responsable de son usage abusif et de l’usage abusif de son lait.
מַתְנִי׳, כׇּל הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ
MICHNA : En ce qui concerne tout objet consacré apte à être sacrifié sur l’autel

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