הֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן, שֶׁנַּעֲשָׂה מִצְוָתוֹ, וְיֵשׁ בּוֹ מְעִילָה!
Mais il y a le cas de l’enlèvement des cendres des offrandes brûlées sur l’autel, dont la mitzva a été accomplie et qui néanmoins reste encore sujette à l’usage abusif d’un bien consacré.
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְאֵיבְרֵי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara répond : l’enlèvement des cendres ne peut pas servir de modèle pour d’autres halakhot dont la mitsva a déjà été accomplie, parce que la mitsva de l’enlèvement des cendres et des membres du bouc émissaire de Yom Kippour après qu’il a été précipité de la falaise sont toutes deux soumises à l’interdiction d’usage abusif même après que leur mitsva a été accomplie. Par conséquent, elles sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire deux cas qui partagent une halakha unique qu’on ne trouve pas ailleurs. Et il existe un principe : Tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵיבְרֵי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ – אֵין נֶהֱנִין מֵהֶן, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר נֶהֱנִין מֵהֶן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?!
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui a dit qu’on ne peut pas tirer profit des membres du bouc émissaire, car il s’agit d’un second verset indiquant qu’un objet peut être soumis à la halakha de l’usage fautif même après que sa mitsva a été accomplie. Mais selon celui qui a dit qu’on peut tirer profit des membres du bouc émissaire, et qu’ils ne sont pas soumis à la halakha de l’usage fautif, que peut-on dire pour expliquer pourquoi il n’est pas possible de déduire cette halakha de l’enlèvement des cendres ? Selon cette opinion, il ne s’agit pas d’un cas de deux versets qui viennent comme un seul.
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara explique : Même selon cet avis, l’enlèvement des cendres ne peut pas servir de modèle pour d’autres halakhot dont la mitsva a déjà été accomplie, parce que la mitsva de l’enlèvement des cendres et des vêtements sacerdotaux, les quatre vêtements blancs portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour, sont toutes deux soumises à la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré même après l’accomplissement de leur mitsva. Par conséquent, elles sont deux versets qui viennent comme un, et tous deux versets qui viennent comme un n’enseignent pas leur aspect commun.
הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי: ״וְהִנִּיחָם שָׁם״ – מְלַמֵּד שֶׁהֵן טְעוּנִין גְּנִיזָה, שַׁפִּיר.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Cela s’explique bien selon l’opinion des Sages, qui disent que le verset : « Il ôtera les vêtements de lin qu’il portait lorsqu’il est entré dans le lieu sacré, et les laissera là” (Lévitique 16:23), enseigne que les quatre vêtements blancs portés par le Grand Prêtre à Yom Kippour ne sont plus aptes à un usage ultérieur, et ils nécessitent l’inhumation. Selon leur opinion, la réponse donnée par la Guemara s’explique bien.
אֶלָּא לְרַבִּי דּוֹסָא, דְּאָמַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן כֹּהֵן הֶדְיוֹט, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Mais selon l’opinion de Rabbi Dosa, qui a dit que ces vêtements sacerdotaux, qui sont les mêmes que ceux requis pour un prêtre ordinaire tout au long de l’année, sont permis à l’usage d’un prêtre ordinaire et ne nécessitent pas d’inhumation, ce qui signifie que l’usage abusif d’un bien consacré ne s’applique pas à eux, que peut-on dire pour expliquer pourquoi il n’est pas possible de déduire la halakha de l’enlèvement des cendres, puisque c’est un cas isolé et qu’il devrait donc servir de source générale pour d’autres cas ?
מִשּׁוּם דְּהָוֵה תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד.
La Guemara répond : Malgré cela, l’enlèvement des cendres ne peut pas servir de modèle pour d’autres halakhot dont la mitsva a déjà été accomplie, parce que les cas de l’enlèvement des cendres et de la génisse à la nuque brisée, un rituel accompli dans certains cas de meurtre où l’auteur n’est pas identifié, sont deux versets qui viennent comme un seul et qui n’enseignent pas leur aspect commun, car tous deux sont soumis à la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré même après que leur mitsva a été accomplie.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara conteste cette réponse : Cette réponse s’accorde bien selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun à d’autres cas, mais selon celui qui a dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent leur aspect commun à d’autres cas, qu’y a-t-il à dire ?
תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי. כְּתִיב הָתָם: ״הָעֲרוּפָה״,
La Guemara explique : Deux exclusions sont écrites dans ces deux cas, ce qui indique que cette halakha ne s’applique qu’à eux. Là-bas, concernant la génisse à la nuque brisée, il est écrit : « celle dont la nuque a été brisée » (Torah 21:6), et l’article défini indique que cette halakha ne doit pas être étendue à d’autres cas.
וּכְתִיב הָתָם ״וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ״, הָנֵי – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
Et là, concernant l’enlèvement des cendres, il est écrit : « Et il le déposera à côté de l’autel » (Lévitique 6:3), ce qui indique que cela seul est soumis à l’interdiction d’usage abusif malgré le fait que ce soit après l’accomplissement de sa mitsva. Le verset souligne que cette halakha s’applique à « cela », aux cendres, et non à quoi que ce soit d’autre. Il ressort de ces exclusions que spécifiquement dans le cas de ceux-ci, oui, il y a usage abusif après l’accomplissement de la mitsva, mais en ce qui concerne d’autres choses il n’y a pas d’usage abusif après l’accomplissement de la mitsva.
נְסָכִים בַּתְּחִילָּה מוֹעֲלִין בָּהֶן [וְכוּ׳]. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי צָדוֹק,
§ La michna enseigne : En ce qui concerne les libations, à leur début, dès le moment où elles ont été consacrées, on est passible pour leur usage abusif, mais une fois qu’elles sont descendues dans les conduites d’évacuation construites dans l’autel, on n’est plus passible pour leur usage abusif. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tsadok.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: לוּל קָטָן הָיָה בֵּין כֶּבֶשׁ לַמִּזְבֵּחַ, בְּמַעֲרָבוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ. אַחַת לְשִׁבְעִים שָׁנָה פִּרְחֵי כְהוּנָּה יוֹרְדִין בּוֹ, וּמְבִיאִין יַיִן קָרוּשׁ, שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְעִגּוּלֵי דְבֵילָה, וְשׂוֹרְפִין אוֹתָהּ בִּקְדוּשָּׁה. שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּקֹּדֶשׁ הַסֵּךְ נֶסֶךְ שֵׁכָר לַה׳״ – כְּשֵׁם שֶׁנִּיסּוּכָהּ בִּקְדוּשָּׁה, כָּךְ שְׂרֵיפָתָהּ בִּקְדוּשָּׁה.
Comme il est enseigné dans une baraita, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok dit : Il y avait un petit espace entre la rampe et l’autel, à l’ouest de la rampe. Une fois tous les soixante-dix ans, de jeunes prêtres descendaient là jusqu’aux conduits d’évacuation intégrés à l’autel et en retiraient le vin coagulé restant des libations et accumulé au fil du temps, qui ressemblait à des galettes rondes de figues séchées et pressées. Et ils le brûlaient dans la sainteté dans la cour du Temple, comme il est dit : « Dans la sainteté tu verseras une libation de boisson forte au Seigneur » (Nombres 28:7). Cela enseigne que, de même que son versement est dans la sainteté, ainsi aussi sa combustion doit être dans la sainteté.
מַאי מַשְׁמַע? וְאָמַר רָבִינָא: אַתְיָא ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״. כְּתִיב הָכָא: ״בַּקֹּדֶשׁ״, וּכְתִיב הָתָם: ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר בָּאֵשׁ וְלֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶשׁ הֵם״,
Avant d’aborder la question de savoir si la michna est ou non conforme à l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, la Guemara analyse d’abord la déduction énoncée à la fin de la baraita : D’où cette halakha de brûler est-elle déduite ? Après tout, le verset qu’elle cite parle de verser, et non de brûler. Ravina a dit : Cela est déduit au moyen d’une analogie verbale entre une expression de sainteté écrite au sujet des libations et sainteté écrite au sujet des offrandes restantes. Il est écrit ici, au sujet des libations : « En sainteté tu verseras une libation » (Nombres 28:7), et il est écrit là-bas, au sujet des offrandes restantes : « Tu brûleras au feu les restes ; ils ne seront pas mangés, car c’est sanctifié » (Exode 29:34).
מָה נוֹתָר – שְׂרֵיפָתוֹ בִּקְדוּשָּׁה, אַף הַאי נָמֵי בִּקְדוּשָּׁה!
Cela enseigne que de même que la combustion des restes des offrandes doit se faire dans la sainteté, de même la combustion de ces libations coagulées doit elle aussi se faire dans la sainteté. Après que la Guemara a clarifié la baraita elle-même, elle revient à la question de savoir si la michna ici est ou non conforme à l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. Il ressort clairement de la baraita qu’il soutient que même après que les libations descendent dans les conduites d’évacuation construites dans l’autel, elles conservent leur sainteté et sont donc brûlées, ce qui contredit apparemment l’opinion de la michna.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי צָדוֹק, דְּאִי קְלַט.
La Guemara rejette cette affirmation : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, car on peut soutenir que la michna fait référence au cas précis où une partie des libations a été recueillie dans l’espace entre la rampe et l’autel et n’a pas atteint le fond des conduits d’évacuation. Dans une telle situation, les libations ne sont pas soumises à l’usage impropre du sacré et il n’y a pas d’exigence de combustion, même selon l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. En revanche, le tanna de la michna convient que les libations qui ont atteint le fond des conduits d’évacuation sont ainsi consacrées, et par conséquent elles sont soumises à l’usage impropre du sacré et il existe une exigence de combustion.
אִיכָּא דְאָמְרִי: לֵימָא מַתְנִיתִין כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי צָדוֹק, דְּאִי קְלַט?
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion. Disons que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, et qu’elle se réfère au cas précis où une partie des libations a été recueillie dans l’espace entre la rampe et l’autel et n’a pas atteint le fond des conduits d’évacuation. Dans un tel cas, les libations ne sont pas soumises à un usage abusif et il n’y a pas d’obligation de les brûler. On peut en déduire que les libations qui ont atteint le fond des conduits d’évacuation sont ainsi consacrées, sont soumises à un usage abusif et doivent être brûlées.
אָמְרִי: לָא, וּמִדְּרַבָּנַן. וְהָא קְרָא קָנָסֵיב לַהּ? אַסְמַכְתָּא.
La Guemara rejette cette affirmation. Les Sages disent en réponse : Non ; ce n’est pas la bonne explication. Au contraire, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok concède que même les libations qui ont atteint le fond des conduits d’évacuation ne sont pas soumises à un usage abusif, car selon la loi de la Torah elles ne sont pas consacrées. Et sa décision selon laquelle elles doivent être brûlées s’applique par loi rabbinique. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Elazar bar Tzadok cite un verset à l’appui de cette halakha selon laquelle les libations sont brûlées, ce qui indique qu’elle s’applique selon la loi de la Torah. La Guemara répond : Le verset n’est qu’un simple appui, et non une véritable source de la halakha, et par conséquent sa citation ne prouve pas que cette interdiction s’applique selon la loi de la Torah.
מַתְנִי׳ דִּישּׁוּן מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי, וְהַמְּנוֹרָה – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. הַמַּקְדִּישׁ דִּישּׁוּן בַּתְּחִלָּה – מוֹעֲלִין בָּהּ. תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן, וּבְנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
MICHNA : En ce qui concerne l’enlèvement des cendres de l’autel intérieur vers l’endroit où sont déposées les cendres prélevées de l’autel extérieur, et, de même, en ce qui concerne les mèches du Candélabre, on ne peut pas en tirer profit a priori ; mais, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur usage sacré abusif. Dans le cas de celui qui consacre de nouveau les cendres qui ont déjà été enlevées, il est passible pour leur usage abusif. En ce qui concerne les tourterelles dont le temps d’aptitude au sacrifice n’est pas encore arrivé, car elles sont trop jeunes, et les pigeons dont le temps d’aptitude au sacrifice est passé, car ils sont trop vieux, on ne peut pas en tirer profit a priori ; mais, si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible pour leur usage sacré abusif.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא
GUEMARA : La michna enseigne que les cendres de l’autel intérieur ne sont pas sujettes à un usage abusif une fois qu’elles ont été déplacées vers l’endroit où sont déposées les cendres retirées de l’autel extérieur. La Guemara demande : Soit