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וְאִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים – תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִמָּכֵר וְיִקְחוּ בְּדָמֶיהָ אַחֶרֶת. וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וּמוֹעֲלִין בָּהּ.
Et si l’animal dont l’année est passée a été trouvé avant que le propriétaire n’obtienne l’expiation, l’animal trouvé paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemi [shetista’ev], moment auquel il ne pourra pas être sacrifié ; et il sera vendu et le propriétaire achètera un autre animal avec l’argent reçu de sa vente. L’animal trouvé avec un défaut peut être vendu immédiatement, et le propriétaire achètera un autre animal avec l’argent reçu de sa vente. Dans les deux cas, l’animal rend un animal non sacré échangé contre lui substitut, et quiconque en tire profit est responsable pour en avoir fait un usage abusif.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא קָא מִיפַּלְגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דְּקָא מִיפַּלְגִי?
GUEMARA : La michna regroupe d’abord trois cas d’offrandes expiatoires qu’on laisse mourir, puis elle traite les deux autres comme un autre groupe. La Guemara demande : Quelle est la différence dans les trois cas de la première clause, pour que la michna ne fasse pas de distinction selon que le propriétaire a obtenu l’expiation ou non, et quelle est la différence dans la clause finale, pour que la michna fasse une distinction entre les cas où le propriétaire a obtenu l’expiation et ceux où il ne l’a pas obtenue ?
רֵישָׁא – פְּסִיקָא לֵיהּ, סֵיפָא – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Les trois cas d’offrandes expiatoires examinés dans la première proposition sont absolus, c’est-à-dire que la halakha est la même, que le propriétaire ait déjà obtenu l’expiation ou non. En revanche, les cas des deux autres offrandes expiatoires examinés dans la dernière proposition ne sont pas absolus, car leur statut dépend de la question de savoir si leur propriétaire a obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande ou non.
הָא תְּנָא לֵיהּ גַּבֵּי תְּמוּרָה! תְּנָא הָתָם מִשּׁוּם תְּמוּרָה, תְּנָא הָכָא מִשּׁוּם מְעִילָה.
La Guemara demande : N’est-ce pas la Michna qui a enseigné cette même halakha mot pour mot à propos du sujet de la substitution, dans le traité Temoura (21b) ? Pourquoi est-ce répété ici ? La Guemara répond : Cela est enseigné là-bas, dans Temoura, parce que ce traité traite des halakhot de la substitution, et cela est enseigné de nouveau ici dans le traité Me’ilaparce que ce traité traite des halakhot du mésusage.
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לָבֹא כּוּלָּן שְׁלָמִים.
MICHNA : Dans le cas d’un naziréen qui a désigné de l’argent pour les trois offrandes qu’il est tenu d’apporter à l’achèvement de son naziréat, une offrande expiatoire, une offrande consumée et une offrande de paix, mais sans préciser quelle somme était destinée à quelle offrande, puisqu’il n’est pas clair à quoi l’argent est destiné, on ne peut pas tirer profit de cet argent a priori, mais s’il en a tiré profit, il n’est pas responsable de son usage sacré abusif. Cela est dû au fait que tout l’argent convient à l’achat de l’offrande de paix, pour laquelle on n’est responsable d’usage sacré abusif qu’après l’aspersion de son sang, et il n’y a donc pas de responsabilité pour cet usage sacré abusif.
מֵת וְהָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין – יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁים, דְּמֵי חַטָּאת – יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
Si le nazir est mort et qu’il avait des fonds non désignés, c’est-à-dire qu’il n’avait pas précisé quelle somme était destinée à chacune des trois offrandes, tout l’argent sera affecté à l’achat d’offrandes communautaires volontaires. Si le nazir est mort et qu’il avait de l’argent désigné, l’argent désigné pour l’achat de l’offrande expiatoire ira à la mer Morte pour y être détruit, car on ne peut pas tirer profita priori de l’argent d’une offrande expiatoire dont le propriétaire est mort. Mais s’il n’a pas été détruit, et que quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas responsable de sa mauvaise utilisation.
דְּמֵי עוֹלָה – יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים – יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד. וְאֵין טְעוּנִין לֶחֶם.
Avec l’argent spécifié pour l’achat de l’holocauste, on apportera une offrande d’holocauste volontaire, et l’on est passible de détournement sacrilège des fonds. Avec l’argent spécifié pour l’achat de l’offrande de paix, on apportera une offrande de paix volontaire. Bien qu’il s’agisse d’une offrande volontaire, les restrictions de l’offrande de paix du naziréat s’appliquent, et par conséquent elle est consommée pendant un jour et cette même nuit, et non les deux jours et une nuit habituels d’une offrande de paix ordinaire. Et, néanmoins, l’offrande de paix ne nécessite pas l’apport des pains qui accompagnent l’offrande de paix du naziréat, comme il est écrit au sujet des pains : « Et les placera sur les mains du nazir » (Nombres 6:19), et dans ce cas le nazir est mort.
גְּמָ׳ מַתְקֵיף לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ: וְלִיתְנֵי נָמֵי: הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לְקִינִּים –
GUEMARA : La michna enseigne que si un nazir a désigné de l’argent pour les trois offrandes qu’il est tenu d’apporter à l’achèvement de son naziréat, mais n’a pas précisé quelle somme était destinée à quelle offrande, celui qui a tiré profit de cet argent n’est pas responsable de son usage impropre, car tout l’argent convient à l’achat de l’offrande de paix. Reish Lakish objecte à cela : Et que le tanna de la michna enseigne aussi une halakha similaire au sujet de quelqu’un qui était tenu d’apporter une paire d’oiseaux comme offrande dans un rituel de purification, par exemple pour un lépreux ou une femme qui a accouché, et il a désigné de l’argent pour ces nids, c’est-à-dire les offrandes d’oiseaux, sans préciser quel argent était pour l’holocauste et lequel était pour l’offrande expiatoire.
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לְהָבִיא תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן וּבְנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן!
Reish Lakish explique : Ici aussi, le tanna aurait pu déclarer qu’on ne peut pas tirer profit de l’argent ab initio, mais, s’il en a tiré profit, il n’est pas responsable de son usage abusif. Cela est dû au fait que tout l’argent convient à l’achat de tourterelles dont le moment d’aptitude au sacrifice n’est pas encore arrivé, car elles ne sont aptes au sacrifice que lorsqu’elles sont plus âgées ; ou de pigeons dont le moment d’aptitude est passé, qui ne sont aptes que lorsqu’ils sont jeunes. Puisque ceux-ci ne sont pas aptes à être sacrifiés, on n’est pas responsable d’usage abusif.
אָמַר רָבָא: אָמְרָה תּוֹרָה בְּמָעוֹת סְתוּמִין: הָבֵא שְׁלָמִים, אָמְרָה תּוֹרָה: הָבֵא תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן? אֵינָן רְאוּיִין לַמִּזְבֵּחַ!
Rava dit en réponse : Cette halakha n’est pas incluse dans la michna, car les deux cas ne sont pas comparables : Dans le cas de l’argent non désigné, la Torah a dit d’apporter une offrande de paix comme l’une des offrandes obligatoires d’un nazir. Puisque n’importe quelle partie de l’argent peut être utilisée pour acheter l’offrande de paix, il n’y a pas de responsabilité pour son mauvais usage. En revanche, dans le cas de celui qui a désigné de l’argent pour des offrandes d’oiseaux, est-ce que la Torah a dit d’utiliser cet argent pour apporter précisément des colombes dont le moment d’aptitude n’est pas encore arrivé ? De tels oiseaux ne sont pas aptes à être sacrifiés sur l’autel. Par conséquent, on ne peut pas dire que cet argent est destiné à un but qui n’entraîne pas de responsabilité pour mauvais usage.
מַתְנִי׳ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַדָּם – קַל בַּתְּחִלָּה וְחָמוּר בְּסוֹפוֹ. נְסָכִין – חוֹמֶר בִּתְחִלָּתָן וְקַל בְּסוֹפָן.
MICHNA :Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’usage impropre du sang des offrandes qui doit être aspergé sur l’autel, la halakha est clémente quant au statut du sang au début et stricte à la fin. En ce qui concerne l’usage impropre du vin des libations qui accompagnent les offrandes, la halakha est stricte quant au statut du vin au début et clémente à la fin.
דָּם, בִּתְחִלָּתוֹ – אֵין מוֹעֲלִין. יָצָא לְנַחַל קִדְרוֹן – מוֹעֲלִין בּוֹ. נְסָכִין בִּתְחִלָּתָן – מוֹעֲלִין בָּהֶן. יָרְדוּ לַשִּׁיתִין – אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן.
La michna explique : En ce qui concerne le sang, au début, avant qu’il ne soit aspergé sur l’autel, on n’est pas passible d’usage impropre à son égard ; mais une fois que son reste a été versé sur la base de l’autel et qu’il sort par le canal qui traverse le Temple vers la vallée du Cédron au pied du mont du Temple, on est passible d’usage impropre à son égard. En ce qui concerne les libations, au début, dès le moment où elles ont été consacrées, on est passible d’usage impropre à leur égard, mais une fois qu’elles sont descendues dans les conduits d’évacuation construits dans l’autel et s’étendant sous celui-ci, par lesquels les libations s’écoulaient hors du Temple, on n’est plus passible d’usage impropre à leur égard, car leur mitsva a été accomplie et, par conséquent, leur sainteté a cessé.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹעֲלִין בְּדָמִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מוֹעֲלִין.
GUEMARA : La Guemara cite une baraita relative à la décision de la michna selon laquelle, une fois que le reste du sang est sorti par le canal qui traverse le Temple, on est passible pour son usage abusif. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne est passible de l’usage abusif du sang des offrandes après qu’il est sorti par le canal qui traverse le Temple vers la vallée du Cédron. Telle est l’opinion de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon. Et les Sages disent : Une personne n’est pas passible de l’usage abusif du sang.
מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין מוֹעֲלִין? אָמַר עוּלָּא: אָמַר קְרָא: ״וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם״ – שֶׁלָּכֶם הוּא. דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״לְכַפֵּר״ – לְכַפָּרָה נְתַתִּיו, וְלֹא לִמְעִילָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de celui qui dit que l’on n’est pas passible pour le mésusage du sang, malgré le fait qu’il provienne d’une offrande consacrée ? Oulla a dit que le sang n’est pas consacré, car le verset déclare : « Car la vie de la chair est dans le sang, et Je vous l’ai donné sur l’autel pour faire expiation pour vos âmes » (Lévitique 17:11). « À vous » indique que ce sera à vous, et que ce n’est pas la propriété du Temple. Un Sage de l’école de Rabbi Yishmaël a également enseigné que le terme « pour faire expiation » enseigne que Dieu dit : Je l’ai donné pour l’expiation, et non pour l’interdiction du mésusage d’un bien consacré.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר, אָמַר קְרָא: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״ – לִפְנֵי כַפָּרָה כִּלְאַחַר כַּפָּרָה הוּא. מָה לְאַחַר כַּפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה, אַף לִפְנֵי כַפָּרָה אֵין בּוֹ מְעִילָה.
Rabbi Yoḥanan dit que cette halakha est dérivée d’une expression différente, car le verset déclare : « Car c’est le sang qui fait expiation par la vie » (Lévitique 17:11). Le mot « est » enseigne que le sang demeure tel qu’il est, conservant le même statut avant l’expiation qu’après l’expiation : De même qu’après l’expiation il n’est pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré, puisque la mitsva a été accomplie, de même, avant l’expiation, il n’est pas soumis à la mauvaise utilisation d’un bien consacré.
וְאֵימָא: מַה לִפְנֵי כַפָּרָה – יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה, אַף לְאַחַר כַּפָּרָה – יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה!
La Guemara demande : Mais si le fondement de cette halakha est que le statut du sang reste le même avant et après l’expiation, on peut dire le contraire, à savoir que son statut après l’expiation devrait être comme son statut avant l’expiation : De même qu’avant l’expiation il est sujet à l’usage abusif d’un bien consacré, de même, après l’expiation il est sujet à l’usage abusif d’un bien consacré.
וְכִי יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁנַּעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ וְיֵשׁ בּוֹ מְעִילָה? אַמַּאי לָא?!
La Guemara rejette cette affirmation par une question rhétorique : Y a-t-il quoi que ce soit dont la mitsva a déjà été accomplie et qui soit encore susceptible d’un usage abusif d’un bien consacré ? La Guemara remet en question cette hypothèse : Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas dire cela ; n’existe-t-il vraiment aucun précédent pour une telle suggestion ?

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