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גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל אֵין חַיָּיבִין מִשּׁוּם טוּמְאָה אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין?
GUEMARA : La michna enseigne qu’une personne est passible de l’interdit de notar et de l’interdit de manger un élément alors qu’elle est rituellement impure, tant à l’égard des éléments qui ont des facteurs permissifs que de ceux qui n’en ont pas. La Guemara demande : D’où ces points sont-ils dérivés ? La Guemara répond que c’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : On aurait pu penser qu’une personne est passible pour avoir consommé de la nourriture sacrificielle dans un état d’impureté rituelle seulement à l’égard d’un élément qui a des facteurs permissifs.
וְדִין הוּא: וּמָה פִּיגּוּל שֶׁהוּא בִּידִיעָה אַחַת, וְקׇרְבָּנוֹ קָבוּעַ, וְלֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין,
La baraita continue : Et ceci est une déduction logique : Si, en ce qui concerne le piggul, qui rend celui qui en mange involontairement passible de responsabilité par une seule prise de conscience, c’est-à-dire que, pour qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande expiatoire, il suffit qu’elle prenne conscience après coup qu’elle a fauté involontairement, et son offrande pour celui qui en mange involontairement est fixe, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle son interdiction générale a été permise, c’est-à-dire qu’il n’est jamais permis de manger du piggul, et pourtant on est passible en raison de l’interdiction de consommer du piggul seulement pour un élément qui a des facteurs permissifs, il devrait certainement en être de même pour l’impureté rituelle.
טוּמְאָה, שֶׁהִיא בִּשְׁתֵּי יְדִיעוֹת, וְקׇרְבָּנוֹ עוֹלֶה וְיוֹרֵד, וְהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין?!
La Guemara développe : Alors, en ce qui concerne l’impureté rituelle, où l’on n’est passible que dans un cas de deux prises de conscience, c’est-à-dire que l’on n’est passible que si l’on était conscient de son impureté avant de manger la viande, puis qu’on a oublié et mangé, et qu’ensuite on a de nouveau pris conscience de son impureté ; et son offrande pour expier cette transgression est une offrande à échelle variable, qui varie selon la situation financière du contrevenant ; et il existe des circonstances dans lesquelles son interdiction générale a été permise à la communauté, puisque les offrandes communautaires sont sacrifiées dans le Temple en état d’impureté, dans certaines circonstances ; n’est-il pas juste que l’on soit passible pour avoir violé l’interdiction de prendre de la viande tout en étant rituellement impur seulement pour un élément qui a des facteurs permissifs ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱמֹר אֲלֵהֶם לְדֹרֹתֵיכֶם כׇּל אִישׁ אֲשֶׁר יִקְרַב מִכׇּל זַרְעֲכֶם וְגוֹ׳״ – בְּכׇל הַקֳּדָשִׁים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִיָּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר יִקְרַב״.
Par conséquent, le verset déclare : « Dis-leur : Quiconque de toute votre descendance à travers vos générations, qui s’approche des objets sacrés, que les enfants d’Israël consacrent au Seigneur, alors que son impureté est sur lui, cette âme sera retranchée de devant Moi : Je suis le Seigneur » (Lévitique 22:3). Le verset, qui traite du fait de manger en état d’impureté rituelle, parle de tous les objets sacrés, qu’ils aient ou non un facteur permissif. On aurait pu penser qu’ils seraient passibles pour les manger immédiatement, dès qu’ils ont été consacrés verbalement, même avant d’avoir été placés dans un ustensile de service. Le verset déclare : « qui s’approche des objets sacrés ». Cette proposition est déroutante, car elle conduit apparemment à la conclusion peu probable que la responsabilité s’applique après que quelqu’un a touché l’objet.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכִי יֵשׁ נוֹגֵעַ שֶׁהוּא חַיָּיב?! הָא כֵּיצַד? כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּקְרְבוּ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין – אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּקְדַּשׁ בִּכְלִי.
La baraita explique que Rabbi Elazar a dit : Mais existe-t-il un cas de quelqu’un qui touche un objet pour lequel il est passible? Plutôt, comment cela est-il possible ? La réponse est que l’expression « s’approche [yikrav] des objets sacrés » peut aussi être comprise ainsi : les objets sacrés qui sont aptes à être sacrifiés [yikarev], et par conséquent, en ce qui concerne tout objet qui a des facteurs permissifs, on n’est passible que lorsque les facteurs permissifs ont été sacrifiés. Et dans le cas de tout objet qui n’a pas de facteurs permissifs, on n’est passible que lorsqu’il est sanctifié dans un ustensile de service.


הַדְרָן עֲלָךְ חַטַּאת הָעוֹף

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וְלַד חַטָּאת, וּתְמוּרַת חַטָּאת, וְחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ – יָמוּתוּ,
MICHNA : Cette michna, qui apparaît également dans le traité Temoura, traite des cinq offrandes expiatoires qu’on laisse mourir. Elle est citée ici en raison de sa pertinence pour les halakhot de l’usage abusif. La michna mentionne d’abord trois de ces offrandes : Le petit d’une offrande expiatoire, et un animal qui est le substitut d’une offrande expiatoire, que les propriétaires aient obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande ou non, et une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts avant que l’offrande ne soit sacrifiée, mourra.
וְשֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, וְשֶׁאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם, אִם מִשֶּׁכִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים – תָּמוּת. וְאֵינָהּ עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וְלֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
Et les deux autres sacrifices expiatoires laissés à mourir sont le sacrifice expiatoire dont l’année depuis la naissance est passée et qui est donc impropre au sacrifice, et un sacrifice expiatoire qui avait été perdu et qui, lorsqu’il fut retrouvé, était porteur d’un défaut, au sujet duquel les halakhot sont les suivantes : Si le sacrifice expiatoire fut retrouvé après que le propriétaire eut obtenu l’expiation par le sacrifice d’un autre animal comme sacrifice expiatoire, alors l’animal porteur d’un défaut mourra, et il ne rend pas un animal profane échangé contre lui substitut, car il n’a ni sainteté intrinsèque, qui le rendrait apte au sacrifice sur l’autel, ni sainteté attachée à sa valeur. Et on ne peut tirer profit de l’animal retrouvé a priori, mais s’il en a tiré profit, il n’est pas passible pour sa mauvaise utilisation.

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