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מַתְנִי׳ אֵין בֵּין הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ לַמּוּדָּר מִמֶּנּוּ מַאֲכָל, אֶלָּא דְּרִיסַת הָרֶגֶל וְכֵלִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ.
MICHNA :La différence entre celui pour qui le bénéfice provenant d’autrui est interdit par vœu et celui pour qui le bénéfice tiré de la nourriture d’autrui est interdit par vœu réside seulement dans le fait de poser le pied sur sa propriété, et dans le fait d’emprunter auprès de lui des ustensiles qui ne sont pas utilisés dans la préparation des aliments, mais à d’autres fins ; car ces deux bénéfices sont interdits au premier, mais permis au second.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן כֵּלִים שֶׁעוֹשִׂין בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GUEMARA : La Guemara déduit qu’en ce qui concerne la question des ustensiles que l’on utilise dans la préparation des aliments, aussi bien celui-ci, celui qui a fait le vœu que tout bénéfice lui soit interdit, que celui-là, celui qui a fait le vœu que le bénéfice provenant des aliments lui soit interdit, sont égaux. Il est interdit aux deux de tirer profit d’ustensiles utilisés dans la préparation des aliments.
דְּרִיסַת הָרֶגֶל? הָא לָא קָפְדִי אִינָשֵׁי! אֲמַר רָבָא: הָא מַנִּי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: וִיתּוּר אָסוּר בְּמוּדַּר הֲנָאָה.
La michna a énoncé que, pour quelqu’un à qui le bénéfice provenant d’une autre personne est interdit par vœu, poser le pied sur la propriété de cette dernière est interdit. La Guemara demande : Quel bénéfice y a-t-il là ? Les gens ne sont-ils pas généralement peu regardants quant au fait que d’autres marchent sur leur propriété ? Rava a dit : Selon l’opinion de qui cette michna a-t-elle été enseignée ? C’est l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : renoncer à son droit est interdit dans le cas de celui pour qui le bénéfice est interdit par vœu. Pour quelqu’un à qui le bénéfice provenant d’une autre personne est interdit par vœu, le bénéfice est interdit même dans des domaines à l’égard desquels on n’est généralement pas pointilleux et où l’on passe outre à l’usage de sa propriété par d’autres, par exemple le fait d’y poser le pied.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין נְדָרִים לִנְדָבוֹת, אֶלָּא שֶׁהַנְּדָרִים חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, וּנְדָבוֹת אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
MICHNA :La différence entre des animaux consacrés au Temple comme offrandes de vœu et des animaux consacrés comme offrandes de don est seulement que, dans le cas des offrandes de vœu, s’ils mouraient ou étaient perdus avant d’être sacrifiés sur l’autel, on est tenu par la responsabilité de les remplacer, tandis que, dans le cas des offrandes de don, s’ils mouraient ou étaient perdus, on n’est pas tenu par la responsabilité de les remplacer.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן ״בַּל תְּאַחֵר״ — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GUEMARA : La Guemara déduit qu’en ce qui concerne la question de l’interdiction : Ne tarde pas à acquitter ses vœux, celle-ci, une offrande votive, et celle-là, une offrande volontaire, sont équivalentes. Si quelqu’un a tardé à apporter soit une offrande votive soit une offrande volontaire, il transgresse l’interdiction.
תְּנַן הָתָם: אֵי זֶהוּ נֶדֶר? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״. אֵיזוֹ הִיא נְדָבָה? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי זוֹ עוֹלָה״, וּמָה בֵּין נְדָרִים לִנְדָבוֹת? נְדָרִים, מֵתוּ אוֹ נִגְנְבוּ אוֹ אָבְדוּ — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, נְדָבוֹת, מֵתוּ אוֹ נִגְנְבוּ אוֹ אָבְדוּ — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
Nous avons appris dans une michna là-bas : Quel est le cas d'un vœu d'offrande ? C'est celui qui dit : Il m'incombe à moi d'apporter un holocauste. Quel est le cas d'une offrande volontaire ? C'est celui qui dit : Cet animal est un holocauste. Et quelle est la différence entre un vœu d'offrande et une offrande volontaire ? En ce qui concerne les offrandes de vœu, si les animaux sont morts, ou ont été volés, ou ont été perdus, celui qui a fait le vœu est tenu de la responsabilité de les remplacer, car il s'est engagé à apporter un holocauste et n'est pas libéré de son obligation jusqu'à ce qu'il apporte l'offrande. En ce qui concerne les offrandes volontaires, cependant, si les animaux sont morts, ou ont été volés, ou ont été perdus, celui qui a fait le vœu n'est pas tenu de la responsabilité de les remplacer.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו״, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶת שֶׁעָלָיו — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ עָלָיו — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet d’un holocauste, car le verset déclare : « Et il sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui » (Lévitique 1:4). Rabbi Shimon dit : Ce qui est à sa charge pour lui, c’est-à-dire ce qu’il a accepté comme obligation personnelle, il en porte la responsabilité de le remplacer cela s’il est mort ou a été volé ; cependant, ce qui n’est pas à sa charge pour lui, c’est-à-dire ce qu’il n’a pas accepté comme obligation personnelle mais qu’il a désigné comme offrande, il n’en porte pas la responsabilité de remplacer cela.
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: כֵּיוָן דְּאָמַר ״עָלַי״ — כְּמַאן דִּטְעִין אַכַּתְפֵּיהּ דָּמֵי.
La Guemara demande : D’où peut-on déduire cette conclusion du verset ? Rabbi Yitzḥak bar Avdimi a dit : Puisqu’il a dit qu’il incombe à moi d’apporter un holocauste, il est considéré comme quelqu’un qui porte cela sur ses épaules. L’expression : À moi, indique l’acceptation de la responsabilité d’apporter une offrande.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין זָב הָרוֹאֶה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת לָרוֹאֶה שָׁלֹשׁ אֶלָּא קׇרְבָּן.
MICHNA :La différence entre un zav qui connaît deux émissions d’un écoulement semblable à du pus provenant de son pénis et un autre qui en connaît trois émissions est seulement que le zav qui a connu trois émissions est tenu d’apporter une offrande après son rétablissement, afin d’achever son processus de purification.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב וּסְפִירַת שִׁבְעָה — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GUEMARA : La Guemara déduit qu’en ce qui concerne la question de transmettre l’impureté rituelle à une surface désignée pour s’allonger et une surface désignée pour s’asseoir, et de même en ce qui concerne le compte de sept jours exempts d’écoulements afin qu’il puisse s’immerger dans un bain rituel dans le cadre du processus de purification, celui-ci, c’est-à-dire celui qui a connu deux écoulements, et celui-là, celui qui a connu trois écoulements, sont égaux.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: מָנָה הַכָּתוּב שְׁתַּיִם, וּקְרָאוֹ ״טָמֵא״. שָׁלֹשׁ, וּקְרָאוֹ ״טָמֵא״. הָא כֵּיצַד? שְׁתַּיִם לַטּוּמְאָה וְשָׁלֹשׁ לַקׇּרְבָּן.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita, où Rabbi Simai dit : Le verset a énuméré deux écoulements : « Lorsqu’un homme aura un écoulement de sa chair, à cause de son écoulement il est impur » (Lévitique 15:2), et il a appelé le zav impur. Un autre verset a énuméré trois écoulements : « Et voici son impureté dans son écoulement : que sa chair laisse couler son écoulement, ou que sa chair soit obstruée de son écoulement, c’est son impureté » (Lévitique 15:3), et lui aussi l’a appelé impur. Comment cela? S’il est impur après deux écoulements, dans quel but la Torah en mentionne-t-elle trois ? C’est pour enseigner : Deux écoulements pour établir l’impureté, et trois pour le rendre passible d’apporter une offrande.
וְאֵימַר: שְׁתַּיִם לְטוּמְאָה וְלֹא לְקׇרְבָּן, שָׁלֹשׁ לְקׇרְבָּן וְלֹא לְטוּמְאָה! אָמְרַתְּ: עַד שֶׁלֹּא רָאָה שָׁלֹשׁ רָאָה שְׁתַּיִם.
La Guemara propose une autre possibilité. Et dis plutôt : Deux émissions pour établir l’impureté mais non pour le rendre passible d’apporter une offrande ; trois émissions pour le rendre passible d’apporter une offrande, mais non pour établir l’impureté. La Guemara rejette cela : C’est impossible, car tu peux dire que jusqu’à ce qu’il ait eu trois émissions, il en avait déjà eu deux, et il est donc impur également dans le cas de trois émissions.
וְאֵימַר: שְׁתַּיִם לְקׇרְבָּן וְלֹא לְטוּמְאָה, שָׁלֹשׁ אַף לְטוּמְאָה! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי ה׳ מִזּוֹבוֹ״, מִקְצָת זָבִין מְבִיאִין קׇרְבָּן וּמִקְצָת זָבִין אֵין מְבִיאִין קׇרְבָּן. הָא כֵּיצַד? רָאָה שָׁלֹשׁ — מֵבִיא, שְׁתַּיִם — אֵינוֹ מֵבִיא.
La Guemara propose une autre possibilité. Et dis plutôt : Deux émissions pour le rendre passible d’apporter une offrande, mais non pour établir l’impureté ; trois émissions pour établir l’impureté également. La Guemara répond que cette suggestion ne peut te venir à l’esprit, car il est enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Et le prêtre fera expiation pour lui devant le Seigneur à cause de son écoulement » (Lévitique 15:15). La préposition « de » qui précède les mots « son écoulement » indique que certains ayant le statut de zav apportent une offrande, et certains ayant le statut de zav n’apportent pas d’offrande. Comment cela ? S’il a eu trois émissions, il apporte une offrande ; s’il a eu deux émissions, il n’apporte pas d’offrande.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא: רָאָה שְׁתַּיִם — מֵבִיא, רָאָה שָׁלֹשׁ — אֵינוֹ מֵבִיא, אָמְרַתְּ: עַד שֶׁלֹּא רָאָה שָׁלֹשׁ רָאָה שְׁתַּיִם.
La baraita suggère : Ou peut-être, cela ne signifie rien d’autre que si quelqu’un a eu deux émissions, il apporte une offrande ; si il a eu trois émissions, il n’apporte pas d’offrande. La baraita rejette cela : C’est impossible, car tu peux dire que jusqu’à ce qu’il ait eu trois émissions, il en avait déjà eu deux, et il est donc tenu d’apporter une offrande également dans le cas de trois émissions.
וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַבִּי סִימַאי וְאִיצְטְרִיךְ ״מִזּוֹבוֹ״, דְּאִי מִדְּרַבִּי סִימַאי — הֲוָה אָמֵינָא כִּי קוּשְׁיַין, קָמַשְׁמַע לַן ״מִזּוֹבוֹ״. וְאִי ״מִזּוֹבוֹ״ — לָא יָדַעְנָא כַּמָּה רְאִיּוֹת, קָמַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי סִימַאי.
La Guemara commente : Il était nécessaire de citer la preuve de Rabbi Simai fondée sur le nombre de mentions du mot émissions dans les deux versets, et il était nécessaire de citer la preuve tirée des mots : De son émission. Comme si la différence entre deux et trois émissions était déduite de la déclaration de Rabbi Simai, j’aurais dit conformément à notre question : Peut-être que celui qui a deux émissions apporte une offrande, et celui qui a trois émissions est impur et apporte une offrande. Par conséquent, la Torah nous enseigne : De son émission. Et si la différence entre deux et trois émissions était déduite du terme : De son émission, je n’aurais pas su combien d’émissions le rendent tenu d’apporter une offrande, seulement que certains ayant le statut de zav ne sont pas tenus d’apporter une offrande. Par conséquent, elle nous enseigne la preuve citée par Rabbi Simai.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ ״מִזּוֹבוֹ״ לִדְרָשָׁא, ״וְכִי יִטְהַר הַזָּב מִזּוֹבוֹ״ מַאי דָּרְשַׁתְּ בֵּיהּ?
La Guemara demande : Et maintenant que tu as dit que l’expression : De son écoulement, est exclusive et vient pour une dérivation, que déduis-tu de le verset : « Et lorsque le zav est purifié de son écoulement » (Lévitique 15:13) ?
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְכִי יִטְהַר הַזָּב״ — לִכְשֶׁיִּפְסוֹק מִזּוֹבוֹ, [״מִזּוֹבוֹ״ —] וְלֹא מִזּוֹבוֹ וְנִגְעוֹ. ״מִזּוֹבוֹ וְסָפַר״ — לִימֵּד עַל זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת שֶׁטָּעוּן סְפִירַת שִׁבְעָה.
La Guemara répond : ce verset est nécessaire pour déduire ce qui a été enseigné dans une baraita. Il est écrit : « Et lorsque le zav est purifié de son écoulement, alors il comptera pour lui-même sept jours pour sa purification » (Lévitique 15:13), lorsque ses écoulements cessent. La baraita déduit de l’expression : De son écoulement, qu’il doit être purifié seulement de son écoulement, mais non de son écoulement et de sa lèpre. Si quelqu’un était à la fois un zav et avait aussi la lèpre, il n’a pas besoin d’attendre d’être asymptomatique de sa lèpre avant de compter sept jours purs. Au contraire, il compte sept jours purs et, après la cessation des symptômes de la lèpre, il s’immerge pour les deux impuretés. « De son écoulement, alors il comptera » : Cela enseigne au sujet d’un zav qui a eu deux écoulements, qu’il aussi requiert un compte de sept jours purs.
וַהֲלֹא דִּין הוּא, אִם מְטַמֵּא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב לֹא יְהֵא טָעוּן סְפִירַת שִׁבְעָה?
La baraita continue : Mais pour déduire cette halakha, le verset est inutile, car n’est-ce pas tout simplement logique ? Si un zav qui a eu deux écoulements rend rituellement impure une surface destinée à s’allonger et une surface destinée à s’asseoir, et que toutes les rigueurs d’un zav s’appliquent à lui, n’aurait-il pas besoin d’un compte de sept jours purs pour devenir purifié ?

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