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קִיַּימְתָּ בָּנוּ רַבֵּינוּ, ״וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים״.
Tu as accompli deux mitzvot par notre intermédiaire, notre maître : la mitzva de : « Et envoyer des portions les uns aux autres, » et la mitzva de : « Et des cadeaux aux pauvres, » car le rabbin Oshaya était pauvre et ce fut un cadeau substantiel.
רַבָּה שַׁדַּר לֵיהּ לְמָרֵי בַּר מָר בְּיַד אַבָּיֵי מְלֵא טַסְקָא דְקַשְׁבָּא וּמְלֵי כָּסָא קִמְחָא דַאֲבִשׁוּנָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא אָמַר מָרִי: אִי חַקְלָאָה מַלְכָּא לֶיהֱוֵי — דִּיקּוּלָא מִצַּוְּארֵיהּ לָא נָחֵית.
La Guemara rapporte que Rabba envoya des portions de Pourim depuis la maison de l’Exilarque à Marei bar Mar par l’intermédiaire d’Abaye, qui était son neveu et son élève. Les portions de Pourim consistaient en un sac [taska] plein de dattes [kashva] et une tasse remplie de farine grillée [kimḥa de’avshuna]. Abaye lui dit : Maintenant, Mari dira l’expression populaire : Même si un paysan devient roi, le panier ne descend pas de son cou. Rabba fut nommé à la tête de la yeshiva de Poumbedita et, malgré cela, il continua à envoyer des cadeaux très simples, parce qu’il était pauvre.
הֲדַר שַׁדַּר לֵיהּ אִיהוּ מְלֵא טַסְקָא דְזַנְגְּבִילָא וּמְלֵא כָּסָא דְּפִלְפְּלָתָא אֲרִיכָתָא. אֲמַר אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא אָמַר מָר: אֲנָא שַׁדַּרִי לֵיהּ חוּלְיָא, וְאִיהוּ שַׁדַּר לִי חוּרְפָּא.
Marei bar Mar lui renvoya un sac plein de gingembre et une tasse pleine de poivres longs [pilpalta arikha], un cadeau bien plus coûteux. Abaye lui dit : Le maître, Rabba, dira maintenant : Je lui ai envoyé des choses douces et lui m’a envoyé des choses piquantes.
אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי נְפַקִי מִבֵּי מָר, הֲוָה שָׂבַעְנָא. כִּי מְטַאי לְהָתָם, קָרִיבוּ לִי שִׁיתִּין צָעֵי דְּשִׁיתִּין מִינֵי קְדֵירָה, וַאֲכַלִי בְּהוּ שִׁיתִּין פְּלוּגֵי. וּבִישּׁוּלָא בָּתְרָיְיתָא הֲווֹ קָרוּ לֵיהּ צְלִי קֵדָר, וּבְעַאי לְמִיכַּס צָעָא אַבָּתְרֵהּ.
En décrivant ce même incident, Abaye dit : Quand je suis sorti de la maison du maître, Rabba, pour aller chez Marei bar Mar, j’étais déjà rassasié. Cependant, quand j’y suis arrivé, à la maison de Marei bar Mar, on me servit soixante plats de soixante sortes de mets cuits, et je mangeai soixante portions de chacun d’eux. Le dernier plat s’appelait rôti en cocotte, et j’avais encore tellement faim que je voulais mâcher l’assiette ensuite.
אָמַר אַבָּיֵי, הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: כָּפֵין עַנְיָא וְלָא יָדַע. אִי נָמֵי: רַוְוחָא לִבְסִימָא שְׁכִיחַ.
Et dans la suite, Abaye dit : Cela explique le dicton populaire que les gens disent : Le pauvre a faim et ne le sait pas, tout comme Abaye ne se rendait pas compte à quel point il avait eu faim dans la maison de son maître. Alternativement, il existe une autre expression populaire appropriée : On peut toujours trouver de la place dans l’estomac pour les douceurs.
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר אָבִין מְחַלְּפִי סְעוֹדְתַּיְיהוּ לַהֲדָדֵי.
La Guemara rapporte que Abaye bar Avin et Rabbi Ḥanina bar Avin échangeaient leurs repas l’un avec l’autre afin de s’acquitter de leur obligation d’envoyer des portions à Pourim.
אָמַר רָבָא: מִיחַיַּיב אִינִישׁ לְבַסּוֹמֵי בְּפוּרַיָּא עַד דְּלָא יָדַע בֵּין אָרוּר הָמָן לְבָרוּךְ מָרְדֳּכַי.
Rava a dit : Une personne est tenue de s’enivrer de vin à Pourim jusqu’à ce qu’elle ne sache pas distinguer entre « maudit soit Haman » et « béni soit Mardochée ».
רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא עֲבַדוּ סְעוּדַת פּוּרִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אִיבַּסּוּם. קָם רַבָּה שַׁחְטֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא. לְמָחָר, בָּעֵי רַחֲמֵי וְאַחֲיֵיהּ. לְשָׁנָה, אֲמַר לֵיהּ: נֵיתֵי מָר וְנַעֲבֵיד סְעוּדַת פּוּרִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אֲמַר לֵיהּ: לָא בְּכֹל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא מִתְרְחִישׁ נִיסָּא.
La Guemara raconte que Rabba et Rabbi Zeira préparèrent ensemble un festin de Pourim, et ils s’enivrèrent au point que Rabba se leva et égorgea Rabbi Zeira. Le lendemain, lorsqu’il retrouva ses esprits et comprit ce qu’il avait fait, Rabba demanda à Dieu miséricorde, et le ramena à la vie. L’année suivante, Rabba dit à Rabbi Zeira : Que le maître vienne et préparons ensemble le festin de Pourim. Il lui dit : Les miracles ne se produisent pas à toute heure, et je ne veux pas revivre cette expérience.
אָמַר רָבָא: סְעוּדַת פּוּרִים שֶׁאֲכָלָהּ בַּלַּיְלָה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ. מַאי טַעְמָא — ״יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה״, כְּתִיב: רַב אָשֵׁי הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ (דְּרַב כָּהֲנָא), נְגַהּ וְלָא אֲתוֹ רַבָּנַן. אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא לָא אֲתוֹ רַבָּנַן? דִּלְמָא טְרִידִי בִּסְעוּדַת פּוּרִים. אֲמַר לֵיהּ: וְלָא הֲוָה אֶפְשָׁר לְמֵיכְלַהּ בְּאוּרְתָּא? אָמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ לְמָר הָא דְּאָמַר רָבָא: סְעוּדַת פּוּרִים שֶׁאֲכָלָהּ בַּלַּיְלָה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ? אָמַר לֵיהּ: (אָמַר רָבָא הָכִי?) [אֲמַר לֵיהּ: אִין]. תְּנָא מִינֵּיהּ אַרְבְּעִין זִימְנִין וְדָמֵי לֵיהּ כְּמַאן דְּמַנַּח בְּכִיסֵיהּ.
Rava a dit : Un festin de Pourim que l’on a mangé la nuit ne permet pas de s’acquitter de son obligation. Quelle en est la raison ? « Des jours de festin et de joie » (Esther 9:22) est écrit, c’est-à-dire des jours et non des nuits. La Guemara raconte : Rav Ashi était assis devant Rav Kahana, son maître, à Pourim, et la nuit tomba et les Sages qui venaient habituellement étudier avec lui ne vinrent pas. Rav Ashi lui dit : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ne sont pas venus aujourd’hui ? Rav Kahana répondit : Peut-être sont-ils occupés par le festin de Pourim. Rav Ashi lui dit : N’était-il pas possible pour eux de manger le festin la nuit à Pourim, au lieu de négliger leur étude de la Torah le jour de Pourim ? Rav Kahana lui dit : Le maître n’a-t-il pas appris ce qu’a dit Rava : Un festin de Pourim que l’on a mangé la nuit ne permet pas de s’acquitter de son obligation ? Rav Ashi lui dit : Rava a dit cela ? Rav Kahana lui dit : Oui. Alors Rav Ashi l’apprit de lui quarante fois jusqu’à s’en souvenir si bien que cela lui semblait comme si c’était placé dans sa bourse.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד.
MISHNA : La michna précédente s’est conclue par la formule : La différence entre… n’est que, distinguant ainsi les halakhot dans deux cas différents. Les michnayot suivantes emploient la même formule et distinguent les halakhot dans des cas sans rapport avec Pourim et la Méguila. La première est : La différence entre les Fêtes et le Chabbat en ce qui concerne le travail interdit ces jours-là n’est que dans la préparation de nourriture בלבד. Il est permis de cuisiner et de cuire au four afin de préparer de la nourriture pendant les Fêtes ; cependant, le Chabbat, cela est interdit.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן מַכְשִׁירֵי אוֹכֶל נֶפֶשׁ — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GEMARA: La Guemara déduit qu’en ce qui concerne la question des actions qui facilitent la préparation des aliments, par exemple, aiguiser un couteau pour l’abattage rituel, celui-ci, le Chabbat, et celui-là, les Fêtes, sont égaux, en ce que les actions qui facilitent la préparation des aliments sont interdites.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ, רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר אַף מַכְשִׁירֵי אוֹכֶל נֶפֶשׁ.
La Guemara commente : Si tel est le cas, la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : La différence entre les Fêtes et le Chabbat n'est que la préparation de nourriture. Rabbi Yehouda permet même les actions qui facilitent la préparation de nourriture pendant les Fêtes.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא? אָמַר קְרָא: ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירָיו, וְרַבִּי יְהוּדָה (אָמַר): ״לָכֶם״ — לָכֶם לְכׇל צוֹרְכֵיכֶם.
La Guemara développe. Quelle est la raison de l’opinion du premier tanna ? C’est comme le verset l’énonce : « Excepté ce que chaque personne doit manger, cela seul peut être fait pour vous » (Exode 12:16). « Cela » est permis, et non les actions qui le facilitent. Et Rabbi Yehouda dit : « Pour vous » signifie pour vous, pour tous vos besoins.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָכְתִיב ״לָכֶם״? לָכֶם וְלֹא לְגוֹיִם, לָכֶם וְלֹא לִכְלָבִים.
La Guemara demande : Et concernant l’autre, le premier tanna aussi, n’est-il pas écrit : « Pour vous » ? La Guemara répond : Il en déduit : Pour vous, et non pour les gentils ; pour vous, et non pour les chiens. Il est interdit d’accomplir des travaux pour des gentils ou pour des animaux, même si c’est pour les nourrir.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״הוּא״? כְּתִיב ״הוּא״ וּכְתִיב ״לָכֶם״. כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
La Guemara demande en outre : Et selon l’autre tanna, Rabbi Yehouda, n’est-il pas aussi écrit : « Cela », qui est un terme restrictif limitant l’application d’une halakha particulière ? La Guemara répond : Il est écrit : « Cela », ce qui est restrictif, et il est écrit : « Pour vous », ce qui est inclusif. Rabbi Yehouda résout le conflit entre les deux : Ici, le mot : « Cela » se réfère à des actions qui facilitent, qu’il est possible d’accomplir la veille de la fête mais qui sont interdites pendant la fête ; là-bas, l’expression : « Pour vous » se réfère à des actions qui facilitent, qu’il est impossible d’accomplir la veille de la fête et qui sont permises même pendant la fête.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם הַכִּפּוּרִים, אֶלָּא שֶׁזֶּה — זְדוֹנוֹ בִּידֵי אָדָם, וְזֶה — זְדוֹנוֹ בְּכָרֵת.
MICHNA :La différence entre le Chabbat et Yom Kippour en ce qui concerne le travail interdit ces jours-là est seulement que dans ce cas, c’est-à-dire le Chabbat, sa profanation intentionnelle est punissable par la main de l’homme, car il est lapidé par un tribunal sur la base du témoignage de témoins qui ont averti le transgresseur ; et dans ce cas-là, c’est-à-dire Yom Kippour, sa profanation intentionnelle est punissable par la main de Dieu, par karet.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
GUEMARA : La Guemara déduit qu’en ce qui concerne la question du paiement des dommages, celui-ci, le Chabbat, et celui-là, Yom Kippour, sont égaux en ce sens que l’on est exempté dans les deux cas. Si quelqu’un accomplit une action pendant Chabbat qui implique à la fois un travail interdit et un dommage causé au bien d’autrui, puisque sa transgression est passible de mort, il est exempté du paiement des dommages. Apparemment, selon la michna, la même halakha s’applique également à Yom Kippour.
מַנִּי מַתְנִיתִין? רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין, מָה שַׁבָּת — מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים — מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין.
La Guemara demande : Selon l’avis de qui la michna a-t-elle été enseignée ? La Guemara répond : Elle est conforme à l’avis de Rabbi Neḥounya ben HaKana, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥounya ben HaKana assimilait Yom Kippour au Chabbat en ce qui concerne le paiement des dommages. De même que dans le cas de celui qui profane intentionnellement le Chabbat, il est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de paiement des dommages causés pendant la profanation du Chabbat, de même, dans le cas de celui qui profane intentionnellement Yom Kippour, il est passible de la peine de mort et est donc exempté de l’obligation de paiement des dommages causés pendant la profanation de Yom Kippour.
תְּנַן הָתָם: כׇּל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת שֶׁלָּקוּ — נִפְטְרוּ מִידֵי כְּרִיתָתָן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְלָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ״, כֵּיוָן שֶׁלָּקָה — הֲרֵי הוּא כְּאָחִיךָ. דִּבְרֵי רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֲלוּקִין עָלָיו חֲבֵירָיו עַל רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Nous avons appris là-bas dans une michna (Makkot 23a) : Tous ceux passibles de recevoir le karet qui ont été flagellés au tribunal ont été exemptés de leur karet, qui est imposé par le ciel. La plupart des transgresseurs sont passibles de karet pour avoir violé des interdictions punies de flagellation. S’ils sont flagellés, ils sont exemptés du karet, comme il est dit au sujet de celui qui est passible de coups : « Alors ton frère sera déshonoré à tes yeux » (Deutéronome 25:3), ce qui indique que dès lors qu’il a été flagellé, il est comme ton frère, et ses péchés ont été pardonnés ; telle est la déclaration de Rabbi Ḥananya ben Gamliel. Rabbi Yoḥanan a dit : les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel sont en désaccord avec lui sur cette question.
אָמַר רָבָא: אָמְרִי בֵּי רַב, תְּנֵינָא: אֵין בֵּין יוֹם הַכִּפּוּרִים לַשַּׁבָּת אֶלָּא שֶׁזֶּה — זְדוֹנוֹ בִּידֵי אָדָם, וְזֶה — זְדוֹנוֹ בְּהִיכָּרֵת. וְאִם אִיתָא — אִידֵּי וְאִידֵּי בִּידֵי אָדָם הִיא!
Rava a dit que les Sages de l’école de Rav ont dit : Nous avons appris : La différence entre Yom Kippour et le Chabbat est seulement que dans ce cas, le Chabbat, sa profanation intentionnelle est punissable par la main de l’Homme ; et dans ce cas-là, Yom Kippour, sa profanation intentionnelle est punissable de karet. Et si l’affirmation de Rabbi Ḥananya ben Gamliel est ainsi, dans les deux ce cas, le Chabbat, et ce cas-là, Yom Kippour, la punition est par la main de l’Homme.
אָמַר רַב נַחְמָן: הָא מַנִּי — רַבִּי יִצְחָק הִיא, דְּאָמַר: מַלְקוֹת בְּחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לֵיכָּא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצָאת כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ — לְדוּנָהּ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת.
Rav Naḥman a dit : Il n’y a pas de preuve ici que les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel soient en désaccord avec lui, car selon l’opinion de qui cette michna est-elle enseignée ? Elle l’est selon l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui a dit : Il n’y a pas de flagellation dans les cas de ceux qui sont passibles de karet, comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yitzḥak dit : Tous ceux qui sont passibles de karet dans les cas d’inceste ont été inclus dans le principe : « Car quiconque commettra l’une quelconque de toutes ces abominations, les personnes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Et pourquoi le karet appliqué à sa sœur a-t-il été exclu de ce verset et mentionné séparément (Lévitique 20:17) ? C’est pour la condamner à la peine de karet et non à la peine de flagellation. Cela sert de paradigme ; partout où l’on est passible de karet, il n’y a pas de flagellation.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, זֶה — עִיקַּר זְדוֹנוֹ בִּידֵי אָדָם, וְזֶה — עִיקָּר זְדוֹנוֹ בְּהִיכָּרֵת.
Rav Ashi a dit : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yitzḥak et soutiennent qu’il y a flagellation même dans les cas où il existe une responsabilité de karet, il n’y a aucune preuve que les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel soient en désaccord avec lui. La michna peut être comprise ainsi : Dans ce cas, Chabbat, la punition principale pour sa profanation intentionnelle est par la main de l’Homme ; et dans cet autre cas, Yom Kippour, la punition principale pour sa profanation intentionnelle est le karet. Toutefois, s’il a été flagellé, il est exempt de karet.

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