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חֲבֵר עִיר, אֲבָל יֵשׁ שָׁם חֲבֵר עִיר — תִּינָּתֵן לַחֲבֵר עִיר. וְכׇל שֶׁכֵּן דְּעַנְיֵי דִּידִי וְדִידְכוּ עֲלַי סְמִיכִי.
érudit de la ville chargé de superviser la prise en charge des besoins de la communauté, dans la ville où la charité a été collectée. Cependant, s’il y a là un érudit de la ville, l’argent doit être remis à l’érudit de la ville, et il peut l’utiliser comme bon lui semble. Puisque, dans ce cas, l’argent avait été donné à Rav Houna, l’usage de l’argent devait relever de son appréciation. Rav Houna ajouta : Et à plus forte raison dans ce cas, car mes pauvres dans ma ville et les vôtres dans votre ville comptent sur moi et sur mes collectes de charité. Rav Houna était également chargé de distribuer la charité dans la région environnante. Il était certainement approprié de laisser l’argent entre ses mains, afin qu’il puisse le distribuer à tous ceux qui étaient dans le besoin.
מַתְנִי׳ אֵין מוֹכְרִין אֶת שֶׁל רַבִּים לְיָחִיד, מִפְּנֵי שֶׁמּוֹרִידִין אוֹתוֹ מִקְּדוּשָּׁתוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמְרוּ לוֹ: אִם כֵּן אַף לֹא מֵעִיר גְּדוֹלָה לְעִיר קְטַנָּה.
MICHNA :Ils ne peuvent pas vendre un objet sacré appartenant à la communauté à un individu, même si l’objet sera encore utilisé dans le même but, en raison du fait que ce faisant ils abaissent son degré de sainteté, car un objet utilisé par moins de personnes est considéré comme ayant un degré de sainteté inférieur à celui d’un objet utilisé par beaucoup; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Les Sages lui dirent : Si c’est le cas, selon ta logique, il ne devrait pas non plus être permis de vendre un objet sacré d’une grande ville à une petite ville. Cependant, une telle vente est certainement permise, et il doit donc également être permis de vendre un tel objet à un individu.
גְּמָ׳ שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי מֵאִיר! וְרַבִּי מֵאִיר, מֵעִיר גְּדוֹלָה לְעִיר קְטַנָּה — מֵעִיקָּרָא קַדִּישָׁא, הַשְׁתָּא נָמֵי קַדִּישָׁא. מֵרַבִּים לְיָחִיד לֵיכָּא קְדוּשָּׁה.
GUEMARA : La Guemara demande : Les Sages répondent bien à Rabbi Meir, car ils ont présenté un argument rationnel à l’appui de leur opinion. Comment Rabbi Meir pourrait-il répondre à leur affirmation ? La Guemara répond : Rabbi Meir soutient que lorsqu’un objet sacré est transféré d’une grande ville à une petite ville, il n’y a pas de diminution significative du degré de sainteté, car au départ il était sacré pour une communauté et maintenant aussi il est sacré pour une communauté. Mais lorsqu’il est transféré d’une communauté à un individu, il y a une diminution significative du degré de sainteté, car il n’y a plus le degré de sainteté qui existait auparavant.
וְרַבָּנַן — אִי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ, כִּי הַאי גַוְונָא נָמֵי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ, מִשּׁוּם ״בְּרוֹב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ״.
Et les Rabbins, comment pourraient-ils répondre à l’affirmation de Rabbi Meïr ? S’il y a lieu de s’inquiéter de la diminution du nombre de personnes qui utiliseront l’objet lorsqu’il est transféré d’une communauté à un individu, alors dans un cas comme celui-ci également, où l’objet est transféré à une communauté plus petite, il devrait y avoir lieu de s’inquiéter de cela en raison du principe exprimé dans le verset : « Dans la multitude du peuple est la gloire du roi » (Proverbes 14:28). Le verset enseigne que plus l’assemblée impliquée dans une mitsva est grande, plus l’honneur rendu à Dieu est grand. Cependant, il est évident que ce principe n’empêche pas la vente d’une synagogue à une communauté plus petite et, par conséquent, il ne devrait pas empêcher la vente d’une synagogue à un individu.
מַתְנִי׳ אֵין מוֹכְרִין בֵּית הַכְּנֶסֶת אֶלָּא עַל תְּנַאי, שֶׁאִם יִרְצוּ יַחְזִירוּהוּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִמְכַּר עוֹלָם, חוּץ מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים: לְמֶרְחָץ, וּלְבוּרְסְקִי, לִטְבִילָה, וּלְבֵית הַמַּיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מוֹכְרִין אוֹתָהּ לְשֵׁם חָצֵר, וְהַלּוֹקֵחַ — מַה שֶּׁיִּרְצֶה יַעֲשֶׂה.
MICHNA :Ils peuvent vendre une synagogue uniquement à la condition que, si les vendeurs le souhaitent, les acheteurs la leur rendront ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Ils peuvent vendre une synagogue par une vente définitive pour tout usage, sauf les quatre choses suivantes, qui constitueraient une offense à la sainteté antérieure de la synagogue : pour un bain public, où les gens se tiennent nus ; ou pour une tannerie [burseki], à cause de la mauvaise odeur ; pour l’immersion, c’est-à-dire pour qu’elle serve de bain rituel, où les gens se tiennent également nus ; ou pour des latrines. Rabbi Yehouda dit : Ils peuvent vendre une synagogue pour l’objectif général de servir de cour, et alors l’acheteur peut ensuite en faire ce qu’il veut, même si c’est l’un des quatre usages mentionnés ci-dessus.
גְּמָ׳ וּלְרַבִּי מֵאִיר, הֵיכִי דָּיְירִי בַּהּ? הָא הָוְיָא לַהּ רִבִּית!
GUEMARA : La Guemara demande : Mais selon Rabbi Meir, comment ceux qui ont acheté la synagogue peuvent-ils y habiter ? N’est-ce pas y habiter équivalent à percevoir des intérêts ? Si les vendeurs exigent la restitution de la synagogue, le paiement donné pour celle-ci serait rendu aux acheteurs. En conséquence, dans une vue d’ensemble, cette somme d’argent peut être considérée comme un prêt consenti par les acheteurs aux vendeurs, jusqu’à ce que la synagogue soit réclamée en retour. Les acheteurs ont tiré profit de l’octroi de ce prêt en pouvant habiter dans le bâtiment de la synagogue. Cependant, tirer un quelconque bénéfice d’un prêt est interdit en tant qu’intérêt.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי מֵאִיר בְּשִׁיטַת רַבִּי יְהוּדָה אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר.
Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Meir a exprimé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit : l’intérêt incertain, c’est-à-dire une transaction qui n’aboutira pas avec certitude à une situation d’intérêt, est permis.
דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְעָשָׂה לוֹ שָׂדֵהוּ מֶכֶר, בִּזְמַן שֶׁמּוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר, לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — אָסוּר.
Dans le cas de la mishna, il se peut que la vente ne soit jamais annulée, et alors il n’y aurait aucun prêt dont parler. Cela devrait donc être permis comme un cas d’intérêt incertain, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait une créance de cent dinars sur son prochain, et l’emprunteur a fait une vente conditionnelle de son champ parce qu’il n’avait pas d’argent pour rembourser le prêt, en stipulant que, s’il venait plus tard à disposer d’argent avec lequel rembourser le prêt, le champ reviendrait en sa possession, alors tant que le vendeur du champ consomme les produits de ce champ, un tel arrangement est permis. Si l’acheteur consomme les produits, l’arrangement est interdit, car si la vente devait être annulée, alors l’argent donné pour celle-ci serait considéré comme un prêt de l’acheteur au vendeur, et par conséquent tout avantage que l’acheteur tire de ce prêt doit être interdit comme intérêt.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר. וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנִן שֶׁעָשָׂה שָׂדֵהוּ מֶכֶר עַל פִּי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וְלוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָה?! מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה וְלֹא לוֹקֵחַ.
Rabbi Yehouda dit : Même si l’acheteur consomme les fruits, c’est permis. Puisqu’il est possible que la vente ne soit jamais annulée, auquel cas il n’y aurait aucun prêt dont parler, il s’agit d’un cas d’intérêt incertain, ce qui est permis. Et Rabbi Yehouda dit : Il y eut un incident impliquant Baitos ben Zunen, qui fit une vente conditionnelle de son champ dans un arrangement similaire sous la direction de Rabbi Elazar ben Azarya, et l’acheteur consommait les fruits conformément à la décision de Rabbi Yehouda. Les Sages lui dirent : Cherches-tu à apporter une preuve de là ? Dans ce cas, en réalité, c’était le vendeur qui consommait les fruits et non l’acheteur.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? צַד אֶחָד בְּרִבִּית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר, וּמָר סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר.
La Guemara analyse le différend : Quelle est la différence pratique entre eux ? La permissibilité d’un intérêt incertain dans un accord est la différence pratique entre eux. Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient qu’un intérêt incertain est permis, et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient qu’un intérêt incertain est interdit.
רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר, וְהָכָא רִבִּית עַל מְנָת לְהַחֲזִיר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: רִבִּית עַל מְנָת לְהַחֲזִיר מוּתָּר, וּמָר סָבַר: אָסוּר.
Rava a dit une explication différente du différend : Selon tous, l’intérêt incertain est interdit, et ici il s’agit de la question de la permissibilité de l’intérêt donné à condition qu’il soit rendu, qui constitue la différence pratique entre eux. En plus de l’arrangement décrit dans la baraita, les parties dans ce cas ont convenu que l’acheteur consommerait les produits ; si la vente était ensuite annulée, alors l’acheteur rembourserait au vendeur la valeur des produits. Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que l’intérêt donné à condition qu’il soit rendu est permis ; cela parce que même si la vente est annulée et que la vente devient rétroactivement un prêt, l’acheteur-prêteur ne tirera aucun bénéfice de ce prêt puisqu’il a remboursé au vendeur-emprunteur la valeur des produits. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que cela est interdit.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִמְכַּר עוֹלָם וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לָאָדָם לְהַשְׁתִּין מַיִם בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל תְּפִלָּה.
§ La michna énonce : Et les Sages disent : Ils peuvent vendre une synagogue par une vente définitive. Cependant, elle ne peut pas être vendue si elle doit être utilisée pour des activités qui constitueraient une offense à la sainteté antérieure de la synagogue. La Guemara examine une halakha connexe : Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Il est permis à une personne d’uriner dans les quatre coudées de l’endroit où l’on vient juste d’offrir une prière, c’est-à-dire qu’on peut uriner même au même endroit où l’on prie.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מוֹכְרִין אוֹתָהּ לְשׁוּם חָצֵר, וְלוֹקֵחַ — מַה שֶּׁיִּרְצֶה יַעֲשֶׂה. וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא קָאָמְרִי אֶלָּא בֵּית הַכְּנֶסֶת, דִּקְבִיעַ קְדוּשְׁתֵּיהּ. אֲבָל אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּלָא קְבִיעַ קְדוּשְׁתַּיְיהוּ — לָא.
Rav Yosef a dit : Que nous enseigne-t-il ? Nous avons déjà appris cela dans la michna : Rabbi Yehouda dit : Ils peuvent vendre une synagogue pour l’usage général de servir de cour, et l’acheteur peut ensuite en faire ce qu’il veut, même s’il souhaite la transformer en latrines. Et même les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, disent leur décision seulement au sujet d’une synagogue dont la sainteté est permanente. Cependant, en ce qui concerne les quatre coudées de l’endroit où quelqu’un s’est tenu par hasard pour prier, dont la sainteté n’est pas permanente, non, même les Sages seraient indulgents.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: הַמִּתְפַּלֵּל — מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וּמַשְׁתִּין, וְהַמַּשְׁתִּין — מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וּמִתְפַּלֵּל.
Un tanna enseigna une baraita devant Rav Naḥman : Celui qui a prié doit s’éloigner de quatre coudées de l’endroit où il se tenait, et ce n’est qu’alors qu’il peut uriner. Et celui qui a uriné doit s’éloigner de quatre coudées, et ce n’est qu’alors qu’il peut prier.
אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁלָמָא הַמַּשְׁתִּין מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וּמִתְפַּלֵּל — תְּנֵינָא: כַּמָּה יַרְחִיק מֵהֶן וּמִן הַצּוֹאָה, אַרְבַּע אַמּוֹת.
Rav Naḥman lui dit : Soit, la seconde proposition de la baraita, selon laquelle celui qui a uriné doit s’éloigner de quatre coudées et ce n’est qu’alors qu’il peut prier, est compréhensible, car nous avons déjà appris dans une michna (Berakhot 22b) : À quelle distance faut-il s’éloigner de l’urine et des excréments ? Quatre coudées.
אֶלָּא: הַמִּתְפַּלֵּל מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת וּמַשְׁתִּין לְמָה לִי? אִי הָכִי, קַדֵּשְׁתִּינְהוּ לְכוּלְּהוּ שְׁבִילֵי דִנְהַרְדְּעָא. תְּנִי: יִשְׁהֶה.
Mais la première clause de la baraita, selon laquelle celui qui a prié doit s’éloigner de quatre coudées de l’endroit où il se tenait et ce n’est qu’alors qu’il peut uriner, pourquoi devrais-je exiger cela ? Comment pourrait-il y avoir une telle halakha ? Si c’est le cas, tu as sanctifié toutes les rues de la ville de Neharde’a, car les gens ont certainement prié dans chacune de ses rues. Selon cette halakha, il devrait être interdit d’uriner partout. La Guemara répond : Corrige et enseigne la baraita comme disant non pas qu’il faut s’éloigner de quatre coudées, mais qu’il faut attendre le temps nécessaire pour marcher quatre coudées.
בִּשְׁלָמָא מַשְׁתִּין יִשְׁהֶה כְּדֵי הִילּוּךְ אַרְבַּע אַמּוֹת, מִשּׁוּם נִיצוֹצוֹת. אֶלָּא: מִתְפַּלֵּל יִשְׁהֶה כְּדֵי הִילּוּךְ אַרְבַּע אַמּוֹת, לְמָה לִי? אָמַר רַב אָשֵׁי: שֶׁכֹּל אַרְבַּע אַמּוֹת תְּפִלָּתוֹ סְדוּרָה בְּפִיו, וְרַחוֹשֵׁי מְרַחֲשָׁן שִׂפְווֹתֵיהּ.
La Guemara traite de la version amendée de la baraita : Soit, sa deuxième clause, selon laquelle celui qui a uriné attend le temps nécessaire pour marcher quatre coudées et ce n’est qu’ensuite qu’il peut prier, est compréhensible. Cela est dû aux gouttes d’urine qui peuvent encore s’écouler de lui ; il doit attendre qu’elles cessent complètement. Cependant, en ce qui concerne la première clause, selon laquelle celui qui a prié doit attendre le temps nécessaire pour marcher quatre coudées et ce n’est qu’ensuite qu’il peut uriner, pourquoi devrais-je l’exiger ? Rav Achi a dit : Parce que pendant tout le temps nécessaire pour marcher quatre coudées, sa prière est encore ordonnée dans sa bouche, et ses lèvres sont encore en train de l’articuler.
זַלְפָ״‎ן סִימָן.
§ La Guemara cite une série de Sages qui ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont été bénis d’une longue vie et fournit un moyen mnémotechnique, indiquant l’ordre dans lequel les Sages sont cités : Zayin, lamed, peh, nun.Zayin pour Rabbi Zakkaï ; lamed pour Rabbi Elazar ; peh pour Rabbi Perida ; nun pour Rabbi Neḥounya.
שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבִּי זַכַּאי: בַּמָּה הֶאֱרַכְתָּ יָמִים? אָמַר לָהֶם: מִיָּמַי לֹא הִשְׁתַּנְתִּי מַיִם בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל תְּפִלָּה, וְלֹא כִּנִּיתִי שֵׁם לַחֲבֵירִי, וְלֹא בִּיטַּלְתִּי קִידּוּשׁ הַיּוֹם. אִמָּא זְקֵינָה הָיְתָה לִי, פַּעַם אַחַת מָכְרָה כִּפָּה שֶׁבְּרֹאשָׁהּ וְהֵבִיאָה לִי קִידּוּשׁ הַיּוֹם.
La Guemara présente le premier incident : Rabbi Zakkai fut un jour interrogé par ses disciples : Par le mérite de quelle vertu avez-vous été béni d’une longue vie ? Il leur dit : Durant tous mes jours, je n’ai jamais uriné à moins de quatre coudées d’un endroit qui avait servi à la prière. Je n’ai pas non plus jamais appelé mon prochain par un surnom. Et je n’ai jamais négligé la mitsva de sanctifier le jour du Chabbat sur le vin. J’étais méticuleux au sujet de cette mitsva au point que j’avais une mère âgée, et une fois, lorsque je n’avais pas de vin, elle vendit le fichu qu’elle avait sur la tête, et avec le produit m’apporta du vin sur lequel accomplir la mitsva de sanctifier le jour.
תָּנָא: כְּשֶׁמֵּתָה, הַנִּיחָה לוֹ שְׁלוֹשׁ מֵאוֹת גַּרְבֵי יַיִן. כְּשֶׁמֵּת הוּא, הִנִּיחַ לְבָנָיו שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים גַּרְבֵי יַיִן.
Il a été enseigné au sujet de Rabbi Zakkai : Lorsque sa mère mourut, elle lui laissa trois cents barils de vin. Lorsqu’il mourut, il laissa à ses fils trois mille barils de vin. Puisqu’ils étaient si méticuleux dans la mitsva de sanctifier le jour du Chabbat avec du vin, Dieu les récompensa par la richesse et une abondance de vin.
רַב הוּנָא הֲוָה אָסַר רִיתָא וְקָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב, אָמַר לֵיהּ: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא הֲוָה לִי קִידּוּשָׁא, וּמַשְׁכַּנְתֵּיהּ לְהֶמְיָינַאי וְאֵתַאי בֵּיהּ קִידּוּשָׁא. אֲמַר לֵיהּ: יְהֵא רַעֲוָא דְּתִיטּוּם בְּשִׁירָאֵי.
Dans un incident connexe, il arriva un jour que Rav Houna était ceint d’un morceau de paille [rita] et se tenait devant Rav. Rav lui dit : Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi es-tu vêtu de cette manière ? Il lui dit : Je n’avais pas de vin pour sanctifier le jour du Chabbat, alors j’ai mis en gage ma ceinture [hemyanai], et avec le produit j’ai apporté du vin pour sanctifier le jour. Rav lui dit : Que ce soit la volonté de Dieu que tu sois enveloppé de soie [shira’ei] en récompense d’un tel dévouement.
כִּי אִיכַּלַּל רַבָּה בְּרֵיהּ, רַב הוּנָא אִינִישׁ גּוּצָא הֲוָה, גְּנָא אַפּוּרְיָא. אָתְיָין בְּנָתֵיהּ וְכַלָּתֵיהּ שָׁלְחָן וְשָׁדְיָין מָנַיְיהוּ עֲלֵיהּ עַד דְּאִיטּוּם בְּשִׁירָאֵי. שְׁמַע רַב וְאִיקְּפַד, אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אֲמַרְתְּ לִי כִּי בָּרֵכְתָּיךְ: ״וְכֵן לְמָר״.
Lorsque Rabba, son fils, se maria, Rav Huna, qui était un homme de petite taille, était allongé sur son lit, et, en raison de sa petite taille, il passa inaperçu. Ses filles et ses brus entrèrent dans la pièce et ôtèrent et jetèrent leurs vêtements de soie sur lui jusqu’à ce qu’il fût entièrement enveloppé de soie. Ainsi, la bénédiction de Rav s’accomplit à la lettre. Lorsque Rav apprit cela, il se mit en colère contre Rav Huna et dit : Quelle est la raison pour laquelle, quand je t’ai béni, tu n’as pas répondu de la même manière et ne m’as pas dit : Et de même au Maître ? Si tu l’avais fait, moi aussi j’aurais bénéficié de la bénédiction.
שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ: בַּמָּה הֶאֱרַכְתָּ יָמִים? אָמַר לָהֶם: מִיָּמַי לֹא עָשִׂיתִי קַפֶּנְדַּרְיָא לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְלֹא פָּסַעְתִּי עַל רָאשֵׁי עַם קָדוֹשׁ, וְלֹא נָשָׂאתִי כַּפַּי בְּלֹא בְּרָכָה.
La Guemara traite du deuxième épisode où un Sage expliqua sa longévité : Rabbi Elazar ben Shammua fut un jour interrogé par ses disciples : Par le mérite de quelle vertu as-tu été béni de longévité ? Il leur dit : De tous mes jours, je n’ai jamais fait d’une synagogue un raccourci. Je n’ai pas non plus jamais enjambé les têtes du peuple saint, c’est-à-dire que je ne suis jamais passé par-dessus des personnes assises dans la salle d’étude pour atteindre ma place, afin de ne pas paraître les mépriser. Et je n’ai jamais levé les mains pour la Bénédiction sacerdotale sans réciter une bénédiction auparavant.
שָׁאֲלוּ תַּלְמִידָיו אֶת רַבִּי פְּרִידָא: בַּמָּה הֶאֱרַכְתָּ יָמִים? אָמַר לָהֶם: מִיָּמַי לֹא קְדָמַנִי אָדָם לְבֵית הַמִּדְרָשׁ,
À la troisième occasion, Rabbi Perida fut un jour interrogé par ses disciples : Par le mérite de quelle vertu as-tu été béni de longévité ? Il leur dit : De tous mes jours, personne n’est jamais arrivé avant moi à la maison d’étude, car j’étais toujours le premier à arriver.

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