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כְּווֹתֵיהּ דְּרַב פַּפֵּי מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: בֵּית הַכְּנֶסֶת — מוּתָּר לַעֲשׂוֹתוֹ בֵּית הַמִּדְרָשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Il est logique de statuer conformément à l’opinion de Rav Pappi, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Il est permis qu’une synagogue soit transformée en maison d’étude. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que l’opinion de Rav Pappi est correcte.
דָּרַשׁ בַּר קַפָּרָא, מַאי דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׂרֹף אֶת בֵּית ה׳ וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כׇּל בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וְאֶת כׇּל בֵּית גָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ״. ״בֵּית ה׳״ — זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. ״בֵּית הַמֶּלֶךְ״ — אֵלּוּ פַּלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ. ״וְאֵת כׇּל בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם״ — כְּמַשְׁמָעָן. ״וְאֶת כׇּל בֵּית גָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ״ — רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, חַד אָמַר: מָקוֹם שֶׁמְּגַדְּלִין בּוֹ תּוֹרָה, וְחַד אָמַר: מָקוֹם שֶׁמְּגַדְּלִין בּוֹ תְּפִלָּה.
§ Bar Kappara a interprété un verset de manière homilétique : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Il brûla la maison du Seigneur, la maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem, et toute grande maison, il la brûla par le feu » (II Rois 25:9) ? Il expliqua : « La maison du Seigneur » ; c’est le Saint Temple. « La maison du roi » ; ce sont les palais du roi [palterin]. « Et toutes les maisons de Jérusalem » ; comme compris dans son sens littéral. Quant à la dernière expression : « Et toute grande maison, il la brûla par le feu », Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi sont en désaccord sur le sens de « grande maison » : L’un d’eux a dit : cela désigne un lieu où la Torah est magnifiée, c’est-à-dire la maison d’étude ; et l’autre a dit : cela désigne un lieu où la prière est magnifiée, c’est-à-dire la synagogue.
מַאן דְּאָמַר תּוֹרָה, דִּכְתִיב: ״ה׳ חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר״. וּמַאן דְּאָמַר תְּפִלָּה, דִּכְתִיב: ״סַפְּרָה נָּא הַגְּדוֹלוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלִישָׁע״, וֶאֱלִישָׁע דַּעֲבַד — בְּרַחֲמֵי הוּא דַּעֲבַד.
La Guemara explique leurs opinions respectives : Celui qui a dit que la référence est à l’endroit où la Torah est rendue grande fonde son opinion sur un verset qui décrit l’étude de la Torah comme grande, comme il est écrit : « Le Seigneur a voulu, à cause de Sa justice, rendre la Torah grande et glorieuse » (Isaïe 42:21). Et celui qui a dit que la référence est à l’endroit où la prière est rendue grande fonde son opinion sur un verset qui décrit la prière comme grande, comme il est écrit : « Dis-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu’Élisée a faites » (II Rois 8:4), et ce qu’Élisée a fait, c’est-à-dire rendre un garçon à la vie, il l’a fait par la prière.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הוּא דְּאָמַר מָקוֹם שֶׁמְּגַדְּלִין בּוֹ תּוֹרָה, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: בֵּית הַכְּנֶסֶת מוּתָּר לַעֲשׂוֹתוֹ בֵּית הַמִּדְרָשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Concluez que Rabbi Yehoshua ben Levi est celui qui a dit que la « grande maison » fait référence à un lieu où la Torah est rendue grande, comme Rabbi Yehoshua ben Levi l’a dit ailleurs : Il est permis qu’une synagogue soit transformée en maison d’étude. Cette décision indique qu’il soutient qu’une maison d’étude possède un degré de sainteté plus élevé qu’une synagogue. Il est donc raisonnable qu’il suppose que la « grande maison » fait spécifiquement référence à une maison d’étude. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que c’est lui qui a dit que le terme fait référence à un lieu où la Torah est rendue grande.
אֲבָל מָכְרוּ תּוֹרָה לֹא יִקְחוּ סְפָרִים וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִמְכּוֹר סֵפֶר תּוֹרָה יָשָׁן לִיקַּח בּוֹ חָדָשׁ? כֵּיוָן דְּלָא מְעַלֵּי לֵיהּ — אָסוּר, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלֵיכָּא לְעַלּוֹיֵי עִילּוּיָיא אַחֲרִינָא — שַׁפִּיר דָּמֵי?
§ La michna déclare : Cependant, s’ils ont vendu une Torah, ils ne peuvent pas utiliser le produit de la vente pour acheter des rouleaux des Prophètes et des Écrits. De même, le produit de la vente de tout objet sacré ne peut pas être utilisé pour acheter un objet d’un degré de sainteté inférieur. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant la question de savoir s’il est permis de vendre un ancien rouleau de la Torah afin d’en acheter un nouveau ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : D’une part, puisque le produit de la vente n’est pas élevé à un degré supérieur de sainteté en procédant ainsi, peut-être est-ce interdit ; ou peut-être, dans ce cas, puisqu’il n’y a pas de possibilité de l’élever à un autre degré supérieur de sainteté, cela semble approprié et cela devrait être permis ?
תָּא שְׁמַע: אֲבָל מָכְרוּ תּוֹרָה לֹא יִקְחוּ סְפָרִים. סְפָרִים הוּא דְּלָא, הָא תּוֹרָה בְּתוֹרָה — שַׁפִּיר דָּמֵי. מַתְנִיתִין דִּיעֲבַד. כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן, לְכַתְּחִלָּה.
Viens et entends une résolution à ce dilemme tirée de la michna : Cependant, s’ils ont vendu une Torah, ils ne peuvent pas utiliser le produit pour acheter des rouleaux des Prophètes et des Écrits. On peut en déduire : Ce sont seulement des rouleaux des Prophètes et des Écrits qu’on ne peut pas acheter avec le produit, mais acheter une nouvelle Torah avec le produit d’une ancienne Torah semble permis et est autorisé. La Guemara rejette cette preuve : La michna traite de la halakha qui ne s’applique qu’a posteriori, après qu’une Torah a été vendue. Peut-être n’est-ce que dans ce cas que le produit peut être utilisé pour acheter une autre Torah. Lorsque le dilemme nous a été soumis, il s’agissait de permettre la vente d’une Torah afin d’en acheter une autre ab initio.
תָּא שְׁמַע: גּוֹלְלִין סֵפֶר תּוֹרָה בְּמִטְפְּחוֹת חוּמָּשִׁין, וְחוּמָּשִׁין בְּמִטְפְּחוֹת נְבִיאִים וּכְתוּבִים. אֲבָל לֹא נְבִיאִים וּכְתוּבִים בְּמִטְפְּחוֹת חוּמָּשִׁין, וְלֹא חוּמָּשִׁין בְּמִטְפְּחוֹת סֵפֶר תּוֹרָה.
Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita : Un rouleau de la Torah peut être enroulé dans des étoffes de protection utilisées pour des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah. Et des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah peuvent être enroulés dans des étoffes de protection utilisées pour des rouleaux des Prophètes ou des Écrits, puisque dans chaque cas les étoffes de protection sont utilisées pour quelque chose d’un degré de sainteté supérieur. Cependant, un rouleau des Prophètes ou des Écrits ne peut pas être enroulé dans des étoffes de protection utilisées pour des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah, et des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah ne peuvent pas être enroulés dans des étoffes de protection utilisées pour un rouleau de la Torah.
קָתָנֵי מִיהַת: גּוֹלְלִים סֵפֶר תּוֹרָה בְּמִטְפְּחוֹת חוּמָּשִׁין, מִטְפְּחוֹת חוּמָּשִׁין — אִין, מִטְפְּחוֹת סֵפֶר תּוֹרָה — לָא.
La Guemara explique la preuve : Quoi qu’il en soit, la baraitaenseigne ceci : un rouleau de la Torah peut être enroulé dans des étoffes d’enveloppe utilisées pour des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah. On peut en déduire ceci : un rouleau de la Torah ne peut être enroulé que dans des étoffes d’enveloppe utilisées pour des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah ; mais l’enrouler dans des étoffes d’enveloppe d’un autre rouleau de la Torah, non, ce n’est pas permis. Par extension, on ne peut certainement pas vendre un rouleau de la Torah afin d’en acheter un autre.
אֵימָא סֵיפָא: וְלֹא חוּמָּשִׁין בְּמִטְפְּחוֹת סֵפֶר תּוֹרָה. הָא תּוֹרָה בְּתוֹרָה — שַׁפִּיר דָּמֵי! אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִישְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette la preuve : si cette inférence est valable, on devrait pouvoir énoncer la dernière clause et en tirer une inférence similaire. La dernière clause enseigne : Et des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah ne peuvent pas être enroulés dans des étoffes d’enveloppement utilisées pour un rouleau de la Torah. On peut en déduire qu’il est interdit seulement d’enrouler des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah dans des étoffes d’enveloppement utilisées pour un rouleau de la Torah, mais enrouler un rouleau de la Torah dans les étoffes d’enveloppement d’un autre rouleau de la Torah semble permis. Par extension, on devrait être autorisé à vendre un rouleau de la Torah pour en acheter un autre. Plutôt, force est de conclure qu’aucune inférence au-delà de son sens fondamental ne peut être déduite de la baraita, car les inférences sont contradictoires.
תָּא שְׁמַע: מַנִּיחִין סֵפֶר תּוֹרָה עַל גַּבֵּי תּוֹרָה, וְתוֹרָה עַל גַּבֵּי חוּמָּשִׁין, וְחוּמָּשִׁין עַל גַּבֵּי נְבִיאִים וּכְתוּבִים. אֲבָל לֹא נְבִיאִים וּכְתוּבִים עַל גַּבֵּי חוּמָּשִׁין, וְלֹא חוּמָּשִׁין עַל גַּבֵּי תוֹרָה.
Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée de la Tosefta (Megilla 3:12) : Un rouleau de la Torah peut être placé sur un autre rouleau de la Torah, et un rouleau de la Torah peut être placé sur des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah, et des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah peuvent être placés sur des rouleaux des Prophètes ou des Écrits. Cependant, des rouleaux des Prophètes ou des Écrits ne peuvent pas être placés sur des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah, et des rouleaux de l’un des cinq livres de la Torah ne peuvent pas être placés sur un rouleau de la Torah. D’après la première clause, il est évident qu’un rouleau de la Torah peut être utilisé au profit d’un autre. Par extension, il devrait être permis de vendre un rouleau de la Torah pour en acheter un autre.
הַנָּחָה קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי הַנָּחָה, דְּלָא אֶפְשָׁר. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, מִיכְרָךְ הֵיכִי כָּרְכִינַן? וְהָא קָא יָתֵיב דַּפָּא אַחַבְרֵיהּ! אֶלָּא כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר — שְׁרֵי. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר — שְׁרֵי.
La Guemara rejette cette preuve : Peux-tu dire une preuve tirée de la halakhadu fait de placer un rouleau de la Torah sur un autre ? La halakha du fait de placer des rouleaux les uns sur les autres est différente, parce qu’il est impossible de les placer d’une autre manière, puisqu’ils doivent être posés l’un sur l’autre lorsqu’ils sont placés dans l’arche. Car, si tu ne dis pas cela, à savoir que c’est effectivement permis dans une situation inévitable, comment pourrions-nous enrouler un rouleau de la Torah tout court ? Est-ce qu’une feuille de parchemin ne repose pas sur une autre ? Au contraire, puisqu’il est impossible d’enrouler le rouleau d’une autre manière, cela est permis. Ici aussi, puisqu’il est impossible de placer les rouleaux dans l’arche d’une autre manière, cela est permis.
תָּא שְׁמַע: דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם סֵפֶר תּוֹרָה יָשָׁן לִיקַּח בּוֹ חָדָשׁ.
Viens et entends une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita : Comme l’a dit Rabba bar bar Ḥana, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel : Une personne ne peut pas vendre un ancien rouleau de la Torah afin d’en acheter un nouveau.
הָתָם — מִשּׁוּם פְּשִׁיעוּתָא. כִּי קָאָמְרִינַן: כְּגוֹן דִּכְתִיב וּמַנַּח לְאִיפְּרוֹקֵי, מַאי?
La Guemara rejette cette preuve. Là-bas, dans le cas de la baraita, cela est interdit en raison d'une crainte de négligence. L'ancien pourrait être vendu et un nouveau jamais acheté. Cependant, lorsque nous parlons, il s'agit d'un cas le nouveau rouleau est déjà écrit et en attente de rachat immédiat avec le produit de la vente. Par conséquent, la question demeure : Quelle est la halakha dans ce cas ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אֵין מוֹכְרִין סֵפֶר תּוֹרָה אֶלָּא לִלְמוֹד תּוֹרָה וְלִישָּׂא אִשָּׁה.
Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita : Comme l’a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Meir : un rouleau de la Torah ne შეიძლება être vendu que si le vendeur a besoin d’argent pour étudier la Torah ou épouser une femme.
שְׁמַע מִינַּהּ תּוֹרָה בְּתוֹרָה שַׁפִּיר דָּמֵי. דִּלְמָא שָׁאנֵי תַּלְמוּד, שֶׁהַתַּלְמוּד מֵבִיא לִידֵי מַעֲשֶׂה. אִשָּׁה נָמֵי: ״לָא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״, אֲבָל תּוֹרָה בְּתוֹרָה — לָא.
Apprends de cette baraita que l’échange d’une entité de Torah, c’est-à-dire un rouleau de la Torah, contre une autre entité de Torah, c’est-à-dire l’étude de la Torah, semble approprié, et, par extension, il devrait être permis de vendre un rouleau de la Torah pour en acheter un autre. La Guemara rejette la preuve : Peut-être que l’étude de la Torah est différente, car l’étude de la Torah mène à l’action, c’est-à-dire à l’accomplissement des mitsvot, et peut-être n’est-ce qu’en raison de sa grande importance qu’il est permis de vendre un rouleau de la Torah pour cela. De même, épouser une femme est aussi d’une importance suprême, comme il est dit au sujet de la Création : « Il ne l’a pas créée pour le chaos ; Il l’a formée pour être habitée » (Isaïe 45:18). Cela indique que le mariage et le fait d’avoir des enfants accomplissent un objectif primordial de la Création. Mais vendre une Torah ancienne afin d’acheter une Torah nouvelle pourrait ne pas être permis.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יִמְכּוֹר אָדָם סֵפֶר תּוֹרָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לוֹ. יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אֲפִילּוּ אֵין לוֹ מַה יֹּאכַל וּמָכַר סֵפֶר תּוֹרָה אוֹ בִּתּוֹ — אֵינוֹ רוֹאֶה סִימַן בְּרָכָה לְעוֹלָם.
Sur le même sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne ne peut pas vendre un rouleau de la Torah, même si elle n’en a pas besoin. De plus, Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Même si une personne n’a rien à manger et que, par nécessité, elle a vendu un rouleau de la Torah ou vendu sa fille comme servante, elle ne voit jamais de signe de bénédiction provenant du produit de l’une ou l’autre vente. Il est clair qu’il n’est jamais approprié de vendre un rouleau de la Torah à quelque fin que ce soit.
וְכֵן בְּמוֹתְרֵיהֶן. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמָּכְרוּ וְהוֹתִירוּ, אֲבָל גָּבוּ וְהוֹתִירוּ — מוּתָּר.
La michna énonce : Et de même, la même limitation s’applique à tout surplus de fonds provenant de la vente d’objets sacrés. Rava a dit : Ils ont enseigné que les surplus de fonds n’ont une sainteté que dans un cas la communauté a vendu un objet sacré puis a utilisé le produit de la vente pour acheter quelque chose d’un degré de sainteté supérieur, et il est resté de l’argent en trop. Cependant, si la communauté a collecté de l’argent auprès de ses membres afin d’acheter un objet sacré, et qu’il est resté de l’argent en trop au-delà du prix de l’objet, cet argent supplémentaire est permis pour tout usage, car cet argent n’a jamais été sanctifié.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: בַּמָּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא הִתְנוּ, אֲבָל הִתְנוּ — אֲפִילּוּ לְדוּכְסוּסְיָא מוּתָּר.
Abaye souleva une objection à Rava à partir d’une baraita : Dans quel cas cette affirmation de la michna a-t-elle été dite ? Lorsque eux n’ont pas explicitement stipulé qu’ils feraient des fonds excédentaires comme bon leur semblerait. Cependant, s’ils ont fait une telle stipulation, alors même utiliser l’argent pour une dukhsusya est permis. La Guemara expliquera la signification du terme dukhsusya.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁמָּכְרוּ וְהוֹתִירוּ, כִּי הִתְנוּ מַאי הָוֵי? אֶלָּא שֶׁגָּבוּ וְהוֹתִירוּ. טַעְמָא דְּהִתְנוּ, הָא לֹא הִתְנוּ — לָא!
Abaye explique la difficulté : Quelles sont les circonstances de cette stipulation ? Si nous disons qu’ils ont vendu un objet sacré et qu’après avoir utilisé le produit pour acheter un autre objet sacré, il restait de l’argent , alors, même lorsqu’ils ont fait une stipulation, à quoi cela sert-il ? Comment une stipulation peut-elle désacraliser l’argent ? Au contraire, la michna doit faire référence à un cas où ils ont collecté de l’argent pour acheter un objet sacré et il restait de l’argent après l’achat. Dans un tel cas, la raison pour laquelle il est permis d’utiliser l’argent supplémentaire à n’importe quelle fin est qu’ils ont fait une stipulation explicite. Cependant, s’ils n’ont pas fait de stipulation, non, cela ne serait pas permis.
לְעוֹלָם שֶׁמָּכְרוּ וְהוֹתִירוּ, וְהָכִי קָאָמַר: בַּמָּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא הִתְנוּ שִׁבְעָה טוֹבֵי הָעִיר בְּמַעֲמַד אַנְשֵׁי הָעִיר, אֲבָל הִתְנוּ שִׁבְעָה טוֹבֵי הָעִיר בְּמַעֲמַד אַנְשֵׁי הָעִיר — אֲפִילּוּ לְדוּכְסוּסְיָא נָמֵי מוּתָּר.
Rava rejette cet argument : En réalité, on peut expliquer que la michna fait référence à un cas où ils ont vendu un objet sacré et où il restait de l’argent après l’achat d’un nouveau, et c’est ce que la baraitadit : Dans quel cas cette déclaration de la michna a-t-elle été dite ? Dans un cas où les sept représentants de la ville n’ont pas explicitement stipulé qu’ils pouvaient utiliser l’argent comme bon leur semblait, lors d’une assemblée des habitants de la ville. Cependant, si les sept représentants de la ville ont fait une telle stipulation lors d’une assemblée des habitants de la ville, alors même utiliser l’argent pour une dukhsusya serait également permis.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְהָהוּא מֵרַבָּנַן דַּהֲוָה מְסַדַּר מַתְנְיָתָא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: מִי שְׁמִיעַ לָךְ מֵרַב שֵׁשֶׁת מַאי ״דּוּכְסוּסְיָא״? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: פָּרָשָׁא דְמָתָא.
Abaye dit à l’un des Sages qui arrangeait la Mishna devant Rav Sheshet : As-tu entendu quelque chose de Rav Sheshet concernant ce que signifie le terme dukhsusya ? Il lui dit : Voici ce qu’a dit Rav Sheshet : C’est le cavalier de la ville qui servait les habitants de la ville comme sentinelle et pour les dépêches publiques.
אָמַר אַבָּיֵי: הִלְכָּךְ, הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דִּשְׁמִעַ לֵיהּ מִילְּתָא וְלָא יָדַע פֵּירוּשַׁאּ, לִישַׁיְּילַהּ (קַמֵּיהּ) [לְמַאן] דִּשְׁכִיחַ קַמֵּי(ה) רַבָּנַן, דְּלָא אֶפְשָׁר דְּלָא שְׁמִיעַ לֵיהּ מִן גַּבְרָא רַבָּה.
La Guemara introduit un commentaire incident : Abaye a dit : En conséquence, on peut apprendre de cet incident que, concernant ce jeune érudit de la Torah qui a entendu quelque chose et n’en connaît pas le sens, il doit s’enquérir de sa signification auprès de quelqu’un qui se tient fréquemment devant les Sages, car il est impossible qu’une telle personne n’ait pas entendu quelque chose à ce sujet de la part d’un grand homme.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: בְּנֵי הָעִיר שֶׁהָלְכוּ לְעִיר אַחֶרֶת וּפָסְקוּ עֲלֵיהֶן צְדָקָה — נוֹתְנִין, וּכְשֶׁהֵן בָּאִין, מְבִיאִין אוֹתָהּ עִמָּהֶן וּמְפַרְנְסִין בָּהּ עֲנִיֵּי עִירָן.
§ Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Meir : Dans le cas des habitants d’une ville qui sont allés collectivement dans une autre ville et, pendant qu’ils s’y trouvaient, les collecteurs de charité de cette ville leur ont fait promettre une certaine somme pour la charité, ils doivent donner la somme promise au collecteur de charité de la ville, afin de ne pas être soupçonnés de se rétracter. Mais lorsqu’ils rentrent chez eux, leur argent leur est rendu, et ils le rapportent avec eux, et avec lui ils subviennent aux besoins des pauvres de leur propre ville.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בְּנֵי הָעִיר שֶׁהָלְכוּ לְעִיר אַחֶרֶת וּפָסְקוּ עֲלֵיהֶן צְדָקָה — נוֹתְנִין, וּכְשֶׁהֵן בָּאִין, מְבִיאִין אוֹתָהּ עִמָּהֶן. וְיָחִיד שֶׁהָלַךְ לְעִיר אַחֶרֶת וּפָסְקוּ עָלָיו צְדָקָה — תִּנָּתֵן לַעֲנִיֵּי אוֹתָהּ הָעִיר.
La Guemara commente : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Dans le cas de résidents d’une ville qui collectivement sont allés dans une autre ville et, pendant qu’ils s’y trouvaient, les collecteurs locaux de charité leur ont fait promettre une certaine somme pour la charité, ils doivent donner la somme promise au collecteur de charité de la ville. Mais lorsqu’ils rentrent chez eux, leur argent leur est rendu, et ils le rapportent avec eux . Mais dans le cas d’un individu qui est allé de sa ville natale dans une autre ville et, pendant qu’il s’y trouvait, les collecteurs locaux de charité lui ont fait promettre une certaine somme pour la charité, il doit la donner aux pauvres de cette ville.
רַב הוּנָא גְּזַר תַּעֲנִיתָא. עָל לְגַבֵּיהּ רַב חָנָה בַּר חֲנִילַאי וְכֹל בְּנֵי מָתֵיהּ, רְמוֹ עֲלַיְיהוּ צְדָקָה וִיהַבוּ. כִּי בָּעוּ לְמֵיתֵי, אֲמַרוּ לֵיהּ: נִותְּבַהּ לַן מָר וְנֵיזִיל וּנְפַרְנֵס בַּהּ עַנְיֵי מָאתִין.
La Guemara raconte : Rav Houna a un jour décrété un jour de jeûne. Le jour du jeûne, Rav Ḥana bar Ḥanilai et tous les habitants de sa ville vinrent auprès de Rav Houna. Une certaine somme de charité leur fut imposée et ils la donnèrent. Lorsqu’ils voulurent partir chez eux, ils dirent à Rav Houna : Que notre Maître nous donne la charité que nous avons donnée, et nous retournerons, et avec elle nous financerons les pauvres de notre propre ville.
אֲמַר לְהוּ, תְּנֵינָא: בַּמָּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁאֵין שָׁם
Il leur dit : Il a été enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que l’argent est rendu lorsque les gens partent, lorsqu’il n’y a pas

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