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לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה. וְלָא קַשְׁיָא: הָא דִּידֵיהּ, הָא דְּרַבֵּיהּ.
La Guemara répond : En réalité, on peut effectivement dire que la baraita au sujet de la terouma a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, et que Rabbi Yehouda permet à une personne sourde de lire même a priori, tandis que Rabbi Yossi invalide une personne sourde même après coup. Et la baraita qui enseigne qu’on ne doit pas réciter la Grâce après les repas dans son cœur, mais que, s’il l’a fait, il s’est acquitté de son obligation, n’est pas difficile, car cette baraita aussi a été enseignée par Rabbi Yehouda. L’explication en est que, dans cettebaraita, au sujet de la terouma, il enseignait sa propre opinion, selon laquelle cela est permis même a priori, tandis que dans cette autrebaraita, concernant la Grâce après les repas, il enseignait l’opinion de son maître, Rabbi Elazar ben Azarya, selon laquelle on est tenu d’entendre ce que l’on dit lorsqu’on récite des bénédictions.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע צָרִיךְ שֶׁיַּשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ ה׳ אֶחָד״ — הַשְׁמַע לְאָזְנֶיךָ מַה שֶּׁאַתָּה מוֹצִיא מִפִּיךָ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ״ — אַחַר כַּוּוֹנַת הַלֵּב הֵן הֵן הַדְּבָרִים.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : Celui qui récite le Shema doit le rendre audible à ses oreilles, comme il est dit : « Écoute, Israël, l’Éternel est notre Dieu ; l’Éternel est Un » (Deutéronome 6:4), le mot « écoute » indiquant que tu dois permettre à tes oreilles d’entendre les paroles que tu prononces avec ta bouche. Rabbi Meïr n’est pas d’accord et dit : Cela n’est pas nécessaire, car il est également dit là-bas : « Et ces paroles, que Je t’ordonne aujourd’hui, seront dans ton cœur » (Deutéronome 6:6), indiquant que ces « paroles », les paroles du Shema, dépendent de l’intention du cœur, puisqu’il n’est pas nécessaire de les prononcer à voix haute. Nous voyons que selon Rabbi Elazar ben Azarya, tel que cité par Rabbi Yehouda, les paroles doivent être audibles à ses propres oreilles ab initio.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי — אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ, וְהָא דְּתָנֵי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא.
La Guemara propose une seconde solution : Maintenant que tu es arrivé à ce point et que tu as cité cette baraita, tu peux même dire que Rabbi Yehouda est en accord avec son maître, Rabbi Elazar ben Azarya, selon lequel une personne sourde est disqualifiée a priori, et ce n’est qu’après coup que sa lecture est valable. Et quant à cette baraitaqu’a enseignée Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, affirmant qu’une personne sourde peut prélever la terouma même a priori, cela a été enseigné conformément à l’autre opinion citée dans la baraita, à savoir celle de Rabbi Meir, qui soutient que tout dépend de l’intention du cœur, et qu’il n’est pas nécessaire de prononcer les mots à voix audible, même a priori.
רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן. (דְּתַנְיָא) אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: קָטָן הָיִיתִי, וּקְרִיתִיהָ לְמַעְלָה מֵרַבִּי טַרְפוֹן וּזְקֵנִים בְּלוֹד. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַקָּטָן.
§ Il a été enseigné dans la michna : Rabbi Yehouda dit qu’un mineur est apte à lire la Méguila. Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda a dit : Je peux apporter une preuve à mon opinion, car lorsque j’étais mineur, j’ai moi-même lu la Méguila devant Rabbi Tarfon et les autres Anciens à Lod. Ils lui dirent en réponse : On ne peut pas apporter de preuve du témoignage d’un mineur. Puisqu’au moment de l’incident supposé tu étais mineur, tu n’es pas qualifié maintenant pour témoigner à ce sujet.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: קָטָן הָיִיתִי, וּקְרִיתִיהָ לְמַעְלָה מֵרַבִּי יְהוּדָה, אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַמַּתִּיר.
Il est enseigné dans une autre baraita : Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Lorsque j’étais mineur, j’ai lu la Méguila devant Rabbi Yehouda. On lui a dit : On ne peut pas apporter de preuve qu’un acte est permis à partir du comportement de celui-là même qui le permet. Nous savons que Rabbi Yehouda soutient qu’un mineur est apte à lire la Méguila, et le fait qu’il ait agi conformément à sa propre opinion ne prouve pas que telle soit la halakha acceptée.
וְלֵימְרוּ לֵיהּ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַקָּטָן! חֲדָא וְעוֹד קָאָמְרוּ לֵיהּ. חֲדָא: דְּקָטָן הָיִיתָ, וְעוֹד: אֲפִילּוּ גָּדוֹל הָיִיתָ — אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַמַּתִּיר.
La Guemara demande : Et qu’ils lui disent, comme les Sages l’ont dit à Rabbi Yehuda dans la baraita précédente, qu’on ne peut pas apporter de preuve à partir du témoignage d’un mineur. La Guemara répond : Ils lui ont dit une chose puis une autre ; c’est-à-dire qu’ils l’ont repoussé par un double argument : Une objection est que tu étais mineur à ce moment-là, et que par conséquent ton témoignage est irrecevable. Et de plus, même si tu avais été adulte à ce moment-là et que tu avais témoigné avoir vu un autre mineur lire la Méguila devant Rabbi Yehuda, on ne peut pas apporter de preuve qu’un acte est permis à partir du comportement même de celui qui le permet.
מַתְנִי׳ אֵין קוֹרִין אֶת הַמְּגִילָּה, וְלֹא מָלִין, וְלֹא טוֹבְלִין, וְלֹא מַזִּין, וְכֵן שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם — לֹא תִּטְבּוֹל עַד שֶׁתָּנֵץ הַחַמָּה. וְכוּלָּן שֶׁעָשׂוּ מִשֶּׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר — כָּשֵׁר.
MICHNA :On ne peut pas lire la Méguila, ni pratiquer une circoncision, ni s’immerger dans un bain rituel, ni asperger l’eau de purification afin de purifier des personnes et des objets qui avaient contracté une impureté rituelle par contact avec un cadavre avant le lever du soleil. Et aussi une femme qui observe un jour pur pour chaque jour où elle a un écoulement, c’est-à-dire une femme qui a eu un ou deux jours de saignement non menstruel et qui doit maintenant attendre qu’un jour passe sans aucun écoulement de sang avant de retrouver la pureté rituelle, elle non plus ne peut pas s’immerger avant que le soleil ne se soit levé. Et en ce qui concerne toutes ces activités qui sont censées être accomplies pendant la journée, si quelqu’un les a faites après l’aube, c’est-à-dire après l’apparition de la première lumière du soleil, même avant le lever du soleil, elles sont valides, car à ce moment-là cela est déjà considéré comme le jour.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים״ — בַּיּוֹם אִין, בַּלַּיְלָה לָא. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: חַיָּיב אָדָם לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה בַּלַּיְלָה וְלִשְׁנוֹתָהּ בַּיּוֹם! כִּי קָתָנֵי — אַדְּיוֹם.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où tirons-nous la halakha enseignée dans la michna selon laquelle la Méguila ne peut être lue que pendant la journée ? La Guemara répond : Comme le verset l’énonce : « Et que ces jours soient rappelés et observés » (Esther 9:28). Le mot « jours » indique pendant le jour, oui, mais la nuit, non. La Guemara demande : Disons que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Une personne est tenue de lire la Méguila la nuit et ensuite de la répéter pendant la journée. La Guemara rejette cela : Il n’y a pas de preuve ici, car lorsque la michna enseigne que la Méguila ne peut être lue que pendant la journée, elle faisait référence à la lecture de jour, mais la lecture de nuit n’est pas du tout prise en compte ici.
וְלֹא מָלִין וְכוּ׳. דִּכְתִיב: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל״.
§ La michna continue : Et l’on ne peut pas pratiquer une circoncision avant après le lever du soleil, comme il est écrit : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3). Cela indique que la circoncision doit avoir lieu pendant le jour, et non la nuit.
וְלֹא טוֹבְלִין וְלֹא מַזִּין וְכוּ׳. דִּכְתִיב: ״וְהִזָּה הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא [וְגוֹ׳] בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי״, וְאִיתַּקַּשׁ טְבִילָה לְהַזָּיָה.
§ De plus, il est enseigné dans la michna : Et l’on ne peut pas s’immerger dans un bain rituel, ni asperger les eaux de purification avant le lever du soleil. Cela aussi est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Et la personne pure aspergera la personne impure le troisième jour et le septième jour ; et le septième jour, elle se purifiera, lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera pure au soir » (Nombres 19:19), ce qui enseigne que l’aspersion doit avoir lieu pendant le jour et non la nuit. Et l’immersion est assimilée à l’aspersion, car elle aussi est mentionnée dans le verset, « et se baignera dans l’eau », de sorte que tout ce qui est invalide à l’égard de l’aspersion est également invalide à l’égard de l’immersion.
וְכֵן שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם לֹא תִּטְבּוֹל עַד שֶׁתָּנֵץ הַחַמָּה וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַאי שְׁנָא שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם מִכׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת!
§ La michna déclare : Et aussi une femme qui observe un jour pour un jour ne peut pas s’immerger avant le lever du soleil. La Guemara demande : Cela est évident. Qu’est-ce qui distingue une femme qui observe un jour pour un jour, qui doit s’immerger dans un bain rituel, de tous les autres qui sont tenus de s’immerger, puisqu’il a déjà été enseigné qu’on ne peut pas s’immerger dans un bain rituel avant qu’il fasse jour ?
אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא תֶּיהְוֵי כִּרְאִיָּה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב — וּרְאִיָּה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב אִיתַּקַּשׁ לְבַעַל קֶרִי, דִּכְתִיב: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע״. מָה בַּעַל קֶרִי טוֹבֵל בַּיּוֹם — הַאי נָמֵי לִיטְבּוֹל בְּיוֹמֵיהּ.
La Guemara répond : Il est néanmoins nécessaire de mentionner séparément le cas d’une femme qui observe un jour pour un jour. Car on pourrait penser que le saignement de cette femme devrait être traité comme la première émission d’un zav, un homme qui connaît un écoulement semblable à la gonorrhée, en ce sens que, de même qu’un homme acquiert le statut de zav à part entière après trois émissions de ce type, de même une femme acquiert le statut de zava à part entière après trois jours de saignement. Et la première émission d’un zav est assimilée à celle de quelqu’un qui a eu une émission séminale, comme il est écrit : « Telle est la halakha de celui qui a un écoulement et de celui de qui sort la semence » (Lévitique 15:32). De là, on apprend : De même que celui qui a eu une émission séminale s’immerge le même jour où il a eu cette émission, de même, celui-là, le zav, peut s’immerger le même jour où il a eu l’émission.
וְהָא בִּימָמָא לָא מָצְיָא טָבְלָה, דִּכְתִיב: ״כׇּל יְמֵי זוֹבָהּ כְּמִשְׁכַּב נִדָּתָהּ יִהְיֶה לָּהּ״, בְּלֵילְיָא מִיהַת לֶיעְבֵּיד מִקְצָת שִׁימּוּר, וְתִיטְבּוֹל, קָא מַשְׁמַע לַן כֵּיוָן דְּבָעֲיָא סְפִירָה —
Et bien que celle-ci, c’est-à-dire une femme qui observe un jour pour un jour, ne puisse pas s’immerger le même jour où elle a eu le saignement, comme il est écrit : « Tous les jours de son écoulement seront pour elle comme la couche de sa menstruation » (Lévitique 15:26), ce qui enseigne qu’elle demeure tout le jour de son écoulement dans son état d’impureté et doit attendre que le jour soit terminé avant de pouvoir s’immerger, néanmoins, on aurait pu dire que du moins pendant la nuit suivant le jour de son écoulement elle devrait pouvoir effectuer une observation partielle, c’est-à-dire vérifier qu’une partie de la nuit s’est écoulée sans saignement, et ensuite s’immerger la nuit, sans attendre le matin. Par conséquent, la michna nous enseigne que puisqu’elle est tenue de compter un jour de pureté après son jour d’impureté,

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