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הַכְּתוּבָה בֵּין הַכְּתוּבִים. אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ, הַקּוֹרֵא בִּמְגִילָּה הַכְּתוּבָה בֵּין הַכְּתוּבִים — לֹא יָצָא.
qui a été écrite avec le reste des Écrits. Rav Yehouda lui dit : Les Sages ont dit : Si l’on lit dans une Méguila qui a été écrite avec le reste des Écrits, on ne s’est pas acquitté de son obligation.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַקּוֹרֵא בִּמְגִילָּה הַכְּתוּבָה בֵּין הַכְּתוּבִים — לֹא יָצָא. וּמָחוּ לַהּ אַמּוֹחָא: בְּצִבּוּר שָׁנוּ.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si quelqu’un lit dans une Meguila qui a été écrite avec le reste des Écrits, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Mais ils ont renversé cette halakha, c’est-à-dire que, immédiatement après avoir rapporté cette décision, ils ont ajouté une qualification qui lui a retiré une grande partie de sa force : Ils ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne la lecture de la Meguila pour une assemblée. Un particulier qui lit la Meguila en privé s’acquitte de son obligation même si la Meguila a été écrite avec le reste des Écrits. Ce n’est que lorsqu’elle est lue en public qu’elle doit provenir d’une Meguila constituant un rouleau séparé.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שִׁיּוּר הַתֶּפֶר — הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. וּמָחוּ לַהּ אַמּוֹחָא: וְלֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִקָּרַע.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a également dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha consistant à laisser un espace sans coutures, c’est-à-dire que les feuilles de parchemin d’un rouleau de la Torah ne doivent pas être cousues jusqu’au bord, mais qu’il faut plutôt laisser une petite marge en haut et en bas, est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été écrite dans la Torah mais a été reçue dans le cadre de la Loi orale. Mais ils ont immédiatement renversé cette halakha, expliquant que cette halakha n’est pas due à la sainteté particulière d’un rouleau de la Torah ; au contraire, ils ont dit que c’est seulement pour qu’il ne se déchire pas. Si le rouleau est enroulé avec trop de force, les feuilles de parchemin commenceront à s’écarter, puisqu’elles ne sont pas cousues à leurs extrémités, et celui qui l’enroule cessera de le faire avec autant de force. Si la couture allait jusqu’au bout, il n’y aurait pas un tel avertissement, et les coutures feraient déchirer le parchemin.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִלְמָלֵי נִשְׁתַּיֵּיר בִּמְעָרָה שֶׁעָמַד בָּהּ מֹשֶׁה וְאֵלִיָּהוּ כִּמְלֹא נֶקֶב מַחַט סִדְקִית, לֹא הָיוּ יְכוֹלִין לַעֲמוֹד מִפְּנֵי הָאוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי״.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba aussi dit que Rabbi Yoḥanan a dit : S’il était resté ouverte une fissure ne serait-ce que de la taille d’une petite aiguille à coudre dans la grotte où se tenaient Moïse et Élie lorsque la gloire de Dieu leur fut révélée, comme il est écrit : « Et il arrivera, pendant que Ma gloire passera, que Je te mettrai dans une fente du rocher » (Exode 33:22), et : « Et il entra là dans une grotte… et voici, le Seigneur passait » (I Rois 19:9–11), ils n’auraient pas pu le supporter à cause de la intense lumière qui serait entrée par cette fissure, comme il est dit : « Car nul homme ne Me verra et ne vivra » (Exode 33:20).
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי דִּכְתִיב: ״וַעֲלֵיהֶם כְּכׇל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר ה׳ עִמָּכֶם בָּהָר״ — מְלַמֵּד שֶׁהֶרְאָהוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה דִּקְדּוּקֵי תוֹרָה וְדִקְִדּוּקֵי סוֹפְרִים וּמַה שֶּׁהַסּוֹפְרִים עֲתִידִין לְחַדֵּשׁ, וּמַאי נִיהוּ? מִקְרָא מְגִילָּה.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit encore que Rabbi Yoḥanan a dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Et le Seigneur me remit deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu ; et sur elles était écrit selon toutes les paroles que le Seigneur vous a dites sur la montagne » (Deutéronome 9:10) ? Cela enseigne que le Saint, béni soit-Il, montra à Moïse sur la montagne toutes les déductions que l’on peut tirer des paroles de la Torah ; et toutes les déductions que l’on peut tirer des paroles des Scribes, les premiers Sages ; et aussi toutes les nouvelles halakhot que les Scribes étaient destinés à introduire à l’avenir en plus des lois de la Torah. Et qu’est-ce donc précisément que les Scribes introduiraient en plus des lois de la Torah ? La lecture de la Méguila.
מַתְנִי׳ הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן.
MICHNA :Tout le monde est apte à lire la Méguila, sauf un sourd, un imbécile et un mineur. Rabbi Yehouda n’est pas d’accord et dit qu’un mineur est apte à lire la Méguila.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא חֵרֵשׁ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא? אָמַר רַב מַתְנָה: רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דִּתְנַן: הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע וְלֹא הִשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ — יָצָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
GUEMARA : La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que la lecture d’une personne sourde, même a posteriori, non, n’est pas valide ? Rav Mattana a dit : C’est Rabbi Yosei, comme nous l’avons appris dans une michna ailleurs (Berakhot 15a) : Si quelqu’un récite le Shema mais ne le rend pas audible à ses oreilles, il a néanmoins accompli son obligation. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yosei a dit : Il n’a pas accompli son obligation. La déclaration de Rabbi Yosei implique que celui qui n’entend pas ce qu’il dit ne s’acquitte pas de son obligation. On présume que les halakhot de la récitation du Shema et de la lecture de la Méguila sont équivalentes.
וּמִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא וְדִיעֲבַד נָמֵי לָא? דִּלְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּלְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא, הָא דִּיעֲבַד — שַׁפִּיר דָּמֵי?
La Guemara remet en question l’hypothèse sur laquelle repose la discussion précédente : Mais d’où sais-tu que la michna, qui affirme qu’une personne sourde ne peut pas lire la Méguila, reflète l’opinion de Rabbi Yossei, et qu’elle signifie que même après coup, non, on ne s’acquitte pas de son obligation si la Méguila est lue par une personne sourde ? Peut-être que la michna a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, et qu’il faut la comprendre comme disant qu’une personne sourde ne peut pas lire a priori, mais qu’après coup sa lecture est valable.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי חֵרֵשׁ דּוּמְיָא דְּשׁוֹטֶה וְקָטָן: מָה שׁוֹטֶה וְקָטָן — דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, אַף חֵרֵשׁ — דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
La Guemara rejette cette proposition : Que cela ne vous vienne pas à l’esprit, car la michna enseigne la halakha d’un sourd, d’un imbécile et d’un mineur ensemble, ce qui implique qu’un sourd est semblable à un imbécile ou à un mineur. On peut donc en déduire que de même que les lectures d’un imbécile et d’un mineur ne sont pas valides même a posteriori, de même, même a posteriori, non, la lecture d’un sourd n’est pas valide.
וְדִלְמָא הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא! מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן — מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו רַבִּי יְהוּדָה הִיא.
La Guemara demande : Mais peut-être n’en est-il pas ainsi, à savoir que les trois cas soient équivalents. Peut-être qu’en ce qui concerne l’imbécile et le mineur, cettehalakha est telle qu’elle est, tandis que pour une personne sourde, cette autrehalakha est telle qu’elle est. Bien que les trois cas soient enseignés ensemble, cela peut être simplement parce que, dans les trois cas, il ne peut pas lire a priori ; il peut y avoir une différence entre eux quant à leur statut a posteriori. Il est possible que la michna veuille dire que la lecture d’une personne sourde est valable a posteriori, et qu’elle cite l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara rejette cela : Il est impossible de dire que le premier tanna anonyme de la michna soit Rabbi Yehouda, car du fait que la clause finale enseigne : Rabbi Yehouda dit qu’un mineur est apte, on peut déduire que la première clause de la michna n’a pas été enseignée par Rabbi Yehouda.
וְדִלְמָא כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא! מִי דָּמֵי? רֵישָׁא לִפְסוּלָה, וְסֵיפָא לִכְשֵׁירָה.
La Guemara continue de demander : Mais peut-être la michna dans son intégralité a-t-elle été enseignée par Rabbi Yehouda après tout, mais la première clause de la michna a été enseignée de manière anonyme, tandis que la clause suivante a été enseignée explicitement au nom de Rabbi Yehouda. La Guemara rejette cet argument : Les deux parties de la michna sont-elles comparables, de sorte qu’elles puissent être associées à un seul Sage ? La première clause de la michna vient invalider la lecture d’un mineur, tandis que la clause suivante vient déclarer un mineur apte. Ces deux opinions contradictoires ne peuvent donc pas être comprises comme l’affirmation d’un seul Sage.
וְדִלְמָא כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּתְרֵי גַוְונֵי קָטָן קָתָנֵי לַהּ, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, אֲבָל בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ — אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה. שֶׁרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן.
La Guemara demande : Mais peut-être la michna, dans son intégralité, exprime malgré tout l’opinion de Rabbi Yehouda. Et elle enseigne la halakha concernant deux différents types de mineurs, et la michna est incomplète, certaines paroles explicatives faisant défaut, et elle enseigne ce qui suit : Tous sont aptes à lire la Méguila, à l’exception d’un sourd, d’un imbécile et d’un mineur. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Seulement à l’égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de l’éducation aux mitsvot. Mais un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation aux mitsvot peut lire la Méguila même ab initio, car Rabbi Yehouda dit qu’un mineur qui a atteint cet âge requis est apte à lire la Méguila.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְדִיעֲבַד?
La Guemara soulève une difficulté concernant cette interprétation de la michna : De quelle manière as-tu établi la michna ? Tu l’as établie comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et tu comprends l’opinion de Rabbi Yehouda comme signifiant qu’une personne sourde est disqualifiée pour lire la Méguila ab initio, mais a posteriori sa lecture est valide.
אֶלָּא הָא דְּתָנֵי (רַבִּי) יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ תּוֹרֵם לְכַתְּחִלָּה, מַנִּי? אִי רַבִּי יְהוּדָה — דִּיעֲבַד אִין לְכַתְּחִלָּה לָא, אִי רַבִּי יוֹסֵי — דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
Mais alors ce qu’a enseigné Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, posera une difficulté, car il a enseigné une baraita : Une personne sourde qui peut parler mais ne peut pas entendre peut prélever la teruma même a priori, bien qu’elle ne puisse pas s’entendre réciter la bénédiction prononcée avant le prélèvement de la teruma. Sur l’opinion de qui cette baraita est-elle fondée ? Si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, cela ne peut pas être, car vous avez établi que Rabbi Yehuda soutient que si quelqu’un récite quelque chose sans l’entendre, après coup, oui, son acte est valable, mais il ne doit pas agir ainsi a priori. Et si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, c’est encore plus difficile, car il soutient que même après coup, non, son acte n’est pas valable. Qui donc est le Sage qui dirait qu’une personne sourde peut prélever la teruma même a priori ?
וְאֶלָּא מַאי — רַבִּי יְהוּדָה וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה? אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: לֹא יְבָרֵךְ אָדָם בִּרְכַּת הַמָּזוֹן בְּלִבּוֹ, וְאִם בֵּירַךְ יָצָא, מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יוֹסֵי! אִי רַבִּי יְהוּדָה — אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, אִי רַבִּי יוֹסֵי — אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
La Guemara rejette ce raisonnement : Mais plutôt, que proposes-tu donc de dire ? Que cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda et que Rabbi Yehouda permet à une personne sourde de lire même ab initio, tandis que Rabbi Yossei l’invaliderait même après coup ? Mais alors, à qui appartient l’opinion représentée dans ce qui est enseigné dans une baraita : Une personne ne doit pas réciter la Grâce après les repas dans son cœur, c’est-à-dire inaudiblement, mais si elle l’a récitée de cette manière, elle s’est acquittée de son obligation. C’est l’opinion de ni Rabbi Yehouda ni Rabbi Yossei. Car, si cela suit l’opinion de Rabbi Yehouda, cela devrait être permis même ab initio, et si cela suit l’opinion de Rabbi Yossei, alors même après coup, non, cela ne devrait pas être valable.

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