סֵירוּסִין — לֹא יָצָא. רַבִּי מוּנָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה: אַף בְּסֵירוּגִין, אִם שָׁהָה כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חוֹזֵר לָרֹאשׁ. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה.
Mais s’il la lit dans le désordre, c’est-à-dire s’il change l’ordre des mots ou des versets de la Méguila, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Rabbi Mona a dit au nom de Rabbi Yehouda : Même lorsqu’il la lit par intervalles, s’il fait une pause et interrompt sa lecture assez longtemps pour qu’une personne termine la lecture de toute la Méguila pendant ce temps, il doit revenir au début et recommencer. Rav Yossef a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Mona, qui a énoncé son opinion au nom de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — מֵהֵיכָא דְּקָאֵי לְסֵיפָא, אוֹ דִלְמָא: מֵרֵישָׁא לְסֵיפָא? אֲמַר לֵיהּ: מֵרֵישָׁא לְסֵיפָא, דְּאִם כֵּן, נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִין.
Abaye dit à Rav Yosef : Lorsque Rabbi Mona a dit : Un temps suffisant pour achever la lecture de toute la Méguila, voulait-il dire à partir du verset où il se trouve maintenant jusqu’à la fin ? Ou peut-être voulait-il dire un temps suffisant pour lire toute la Méguila du début à la fin. Il lui dit : Rabbi Mona voulait dire du début à la fin, car si c’était ainsi qu’il voulait dire depuis l’endroit où il s’est arrêté jusqu’à la fin de la Méguila, tu soumettrais ton affirmation aux circonstances variables de chaque cas. Il n’y aurait pas de principe standard pour déterminer la durée d’une pause permise ; dans chaque cas, selon l’endroit où l’on s’est arrêté, il faudrait une durée différente pour achever la Méguila jusqu’à la fin. Et les Sages n’ont pas institué de mesures qui ne soient pas standardisées.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא. בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי. בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ הָכִי: אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא. רַב בִּיבִי מַתְנִי אִיפְּכָא, רַב אָמַר: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי מוּנָא.
Rabbi Abba a dit que Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Mona, mais Shmuel a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Mona. La Guemara développe : C’est ainsi qu’ils enseignaient les opinions des Sages à Soura. Cependant, à Poumbedita ils enseignaient cela un peu différemment, ainsi : Rav Kahana a dit que Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Mona, mais Shmuel a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Mona. Rav Beivai enseignait l’inverse : Rav a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Mona, mais Shmuel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Mona.
אָמַר רַב יוֹסֵף: נְקוֹט דְּרַב בִּיבִי בִּידָךְ, דִּשְׁמוּאֵל הוּא דְּחָיֵישׁ לִיחִידָאָה. דִּתְנַן: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּידֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ, אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ הַגָּדוֹל מַעֲשֶׂה.
Rav Yosef a dit : Tiens la version de Rav Beivai dans ta main, c’est-à-dire accepte-la comme la plus autorisée. Elle semble correcte, car nous savons que Shmuel prend en considération même l’opinion dissidente d’un individu lorsqu’elle est plus rigoureuse que l’opinion majoritaire. La Guemara prouve son affirmation au sujet de Shmuel : Comme nous l’avons appris dans une michna (Yevamot 41a) concernant une autre question, le cas d’une veuve dont le mari est mort sans enfant et qui attendait que l’un de ses frères survivants accomplisse avec elle le mariage léviratique requis ou, à défaut, la libère par la cérémonie de ḥalitza : Dans un cas où une femme attendait son beau-frère et où, entre-temps, l’un des frères de son défunt mari fiança la sœur de cette femme, ils ont dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beteira : Nous disons à ce frère : Attends avant d’épouser ta fiancée jusqu’à ce que ton frère aîné agisse, en accomplissant le mariage léviratique ou la ḥalitza. La raison en est qu’avant que le mariage léviratique ou la ḥalitza ne soit accompli, tous les frères sont considérés, par décret rabbinique, comme ayant un lien quasi matrimonial avec la veuve. Par conséquent, de même qu’on ne peut pas épouser la sœur de sa femme, on ne peut pas non plus épouser la sœur d’une femme qui attend qu’il accomplisse le mariage léviratique. Les Sages, cependant, sont en désaccord avec Rabbi Yehuda ben Beteira et soutiennent que seul l’aîné des frères est considéré comme lié à la veuve, puisqu’il est le principal candidat pour accomplir ces actes. Par conséquent, la veuve n’a absolument aucun lien avec les autres frères.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה.
Et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira. Cela démontre que Shmuel prend en considération l’opinion d’un seul Sage contre la majorité, lorsque cette opinion minoritaire est plus stricte que l’opinion majoritaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִשְׁמִיט בָּהּ סוֹפֵר אוֹתִיּוֹת אוֹ פְּסוּקִין וּקְרָאָן הַקּוֹרֵא כִּמְתוּרְגְּמָן הַמְתַרְגֵּם — יָצָא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le scribe qui a écrit la Méguila a omis des lettres ou même des versets entiers en l’écrivant, et que le lecteur a lu ces éléments manquants comme un traducteur le ferait en traduisant, c’est-à-dire qu’il a récité de mémoire les parties manquantes, il s’est acquitté de son obligation. Du contenu manquant dans une Méguila et la lecture de mots ou de versets de mémoire n’invalident pas la lecture.
מֵיתִיבִי: הָיוּ בָּהּ אוֹתִיּוֹת מְטוּשְׁטָשׁוֹת אוֹ מְקוֹרָעוֹת, אִם רִשּׁוּמָן נִיכָּר — כְּשֵׁרָה, וְאִם לָאו — פְּסוּלָה! לָא קַשְׁיָא: הָא בְּכוּלַּהּ, הָא בְּמִקְצָתַהּ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre baraita : Si une Méguila contient des lettres floues ou déchirées, la distinction suivante s’applique : Si leur empreinte est encore visible, la Méguila est valide pour la lecture, mais sinon, elle est invalide. Cette baraita indique que même l’omission de plusieurs lettres invalide la Méguila. La Guemara résout la contradiction entre les deux baraitot : Cela n’est pas difficile. Cette seconde baraita, qui dit qu’une Méguila avec des lettres floues ou déchirées est invalide, se réfère à un cas où il en est ainsi dans la totalité de la Méguila ; tandis que cette première baraita, qui dit qu’une Méguila est valide même si des versets entiers manquent, se réfère à un cas où le contenu manquant se trouve dans seulement une partie d’elle.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִשְׁמִיט בָּהּ הַקּוֹרֵא פָּסוּק אֶחָד, לֹא יֹאמַר: אֶקְרָא אֶת כּוּלָּהּ וְאַחַר כָּךְ אֶקְרָא אוֹתוֹ פָּסוּק, אֶלָּא קוֹרֵא מֵאוֹתוֹ פָּסוּק וְאֵילָךְ. נִכְנַס לְבֵית הַכְּנֶסֶת וּמָצָא צִבּוּר שֶׁקָּרְאוּ חֶצְיָהּ, לֹא יֹאמַר: אֶקְרָא חֶצְיָהּ עִם הַצִּבּוּר וְאַחַר כָּךְ אֶקְרָא חֶצְיָהּ, אֶלָּא קוֹרֵא אוֹתָהּ מִתְּחִילָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le lecteur de la Méguila a omis un verset, il ne peut pas dire : Je vais continuer à lire toute la Méguila dans l’ordre, et ensuite je reviendrai et lirai ce verset que j’ai omis. Au contraire, il doit revenir en arrière et lire à partir de ce verset qu’il a omis, puis continuer de là jusqu’à la fin de la Méguila. De même, si quelqu’un entre dans une synagogue et trouve une assemblée qui a déjà lu la moitié de la Méguila, il ne peut pas dire : Je lirai la seconde moitié de la Méguila avec l’assemblée, et ensuite je reviendrai et lirail la première moitié. Au contraire, il doit revenir en arrière et la lire dans l’ordre approprié du début à la fin.
מִתְנַמְנֵם יָצָא וְכוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי מִתְנַמְנֵם? אָמַר רַב אָשֵׁי: נִים וְלָא נִים, תִּיר וְלָא תִּיר, דְּקָרוּ לֵיהּ וְעָנֵי וְלָא יָדַע לְאַהְדּוֹרֵי סְבָרָא, וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ מִידְּכַר.
§ Il est enseigné dans la michna : Si quelqu’un a lu la Méguila tout en somnolant, il s’est acquitté de son obligation. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas de somnolence ? Rav Ashi a dit : Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne est endormie mais pas complètement endormie, éveillée mais pas complètement éveillée. Si quelqu’un l’appelle, elle répond. Et elle est dans un état mental où elle ne sait pas comment fournir une réponse qui exige un raisonnement, mais lorsque les gens le lui rappellent au sujet de quelque chose qui s’est passé, elle s’en souvient.
הָיָה כּוֹתְבָהּ דּוֹרְשָׁהּ וּמַגִּיהָהּ אִם כִּוֵּון לִבּוֹ יָצָא וְכוּ׳. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּקָא מְסַדַּר פְּסוּקָא פְּסוּקָא וְכָתֵב לַהּ, כִּי כִּוֵּון לִבּוֹ מַאי הָוֵי? עַל פֶּה הוּא! אֶלָּא דְּכָתֵב פְּסוּקָא פְּסוּקָא וְקָרֵי לֵיהּ,
§ La michna continue : Si quelqu’un écrivait une Méguila, ou l’exposait, ou la corrigeait, et qu’il en lisait toutes les paroles ce faisant, s’il avait l’intention de s’acquitter de son obligation par cette lecture, il s’en est acquitté. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? S’il articulait chaque verset de la Méguila puis l’écrivait, qu’importe-t-il qu’il ait eu l’intention de s’acquitter de son obligation par cette lecture, puisqu’il a récité ces paroles de mémoire ? Plutôt, il faut dire qu’il a d’abord écrit chaque verset dans la Méguila puis l’a lu à voix haute.
וּמִי יָצָא? וְהָאָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר כּוּלָּהּ. וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר ״מֵאִישׁ יְהוּדִי״ — צְרִיכָה שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָה כּוּלָּהּ!
La Guemara demande : Mais est-ce qu’on s’acquitte réellement de son obligation de cette manière ? Rabbi Ḥelbo n’a-t-il pas dit que Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’avis de celui qui dit que la Méguila doit être lue en entier afin de s’acquitter de son obligation. Et, de plus, il a dit que même selon celui qui a dit qu’il n’est pas nécessaire de lire toute la Méguila, mais seulement à partir de « Il y avait un certain Juif » (Esther 2:5) et la suite, la Méguila elle-même doit néanmoins être écrite en entier. Comment, dès lors, peut-on suggérer que celui qui lit chaque verset au fur et à mesure qu’il l’écrit s’acquitte de son obligation en lisant dans une Méguila qui n’est pas encore écrite jusqu’à la fin ?
אֶלָּא: דְּמַנְּחָה מְגִילָּה קַמֵּיהּ וְקָרֵי (לַהּ) מִינַּהּ פְּסוּקָא פְּסוּקָא וְכָתַב לָהּ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר לִכְתּוֹב אוֹת אַחַת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב. דִּלְמָא דְּאִתְרְמִי לֵיהּ אִתְרְמוֹיֵי.
La Guemara répond : Au contraire, il s’agit d’un cas où une Meguila complète est posée devant lui et il copie à partir d’elle, et il lisait dans cette Meguila complète verset par verset puis écrivait chaque verset dans sa nouvelle copie. La Guemara propose : Disons que cela appuie l’opinion de Rabba bar bar Ḥana, car Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est interdit d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre de la Torah lorsqu’on ne copie pas à partir d’un texte écrit. Puisqu’il a été nécessaire d’expliquer la michna comme traitant d’un cas où l’on copiait une Meguila à partir d’un texte écrit posé devant soi, cela appuie la décision de Rabbi Yoḥanan. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve, car peut-être la michna traite simplement d’un cas où c’est ce qui s’est trouvé se produire, à savoir qu’une personne se trouvait copier le texte à partir d’une Meguila existante, mais ce n’est pas une exigence.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר לִכְתּוֹב אוֹת אַחַת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב. מֵיתִיבִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי מֵאִיר שֶׁהָלַךְ לְעַבֵּר שָׁנָה בְּעַסְיָא, וְלֹא הָיָה שָׁם מְגִילָּה וּכְתָבָהּ מִלִּבּוֹ — וּקְרָאָהּ!
La Guemara examine la déclaration de Rabba bar bar Ḥana. En ce qui concerne l’affaire elle-même, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est interdit d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre de la Torah lorsqu’on ne copie pas à partir d’un texte écrit. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Un certain Adar, il y eut un incident impliquant Rabbi Meir, qui alla emboliser l’année en Asie Mineure, car, en raison de décrets de persécution, il ne pouvait pas le faire en Eretz Yisrael. Et il n’y avait pas de Meguila là-bas lorsque Pourim arriva, alors il écrivit une Meguila de mémoire et lut à partir d’elle.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שָׁאנֵי רַבִּי מֵאִיר דְּמִיקַּיַּים בֵּיהּ ״וְעַפְעַפֶּיךָ יַיְשִׁירוּ נֶגְדְּךָ״. אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַבִּי יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי: מַאי ״וְעַפְעַפֶּיךָ יַיְשִׁירוּ נֶגְדְּךָ״? אָמַר לוֹ: אֵלּוּ דִּבְרֵי תוֹרָה, דִּכְתִיב בְּהוּ: ״הֲתָעִיף עֵינֶיךָ בּוֹ וְאֵינֶנּוּ״, וַאֲפִילּוּ הָכִי מְיוּשָּׁרִין הֵן אֵצֶל רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Abbahu a dit : Rabbi Meir est différent, car en lui s’accomplit le verset : « Et que tes paupières regardent droit devant toi » (Proverbes 4:25), et au sujet de ce verset, Rami bar Ḥama dit à Rabbi Yirmeya de Difti : Quel est le sens de l’expression « et que tes paupières [afapekha], » de la racine a-p-p, « regardent droit [yaishiru] devant toi » ? Il lui dit : Cela fait référence aux paroles de la Torah, qu’il est difficile de retenir exactement, et au sujet desquelles il est écrit : « Jetteras-tu sur elle un regard furtif [hata’if], de la racine a-p-p, avec tes yeux ? Elle a déjà disparu » (Proverbes 23:5), mais néanmoins elles demeurent exactes [meyusharin] dans la mémoire de Rabbi Meir, puisqu’il les connaît toutes par cœur.
רַב חִסְדָּא אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב חֲנַנְאֵל דַּהֲוָה כָּתֵב סְפָרִים שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב, אֲמַר לֵיהּ: רְאוּיָה כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לִיכָּתֵב עַל פִּיךְ, אֶלָּא כָּךְ אָמְרוּ חֲכָמִים: אָסוּר לִכְתּוֹב אוֹת אַחַת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב. מִדְּקָאָמַר: כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ רְאוּיָה שֶׁתִּיכָּתֵב עַל פִּיךְ, מִכְּלָל דִּמְיוּשָּׁרִין הֵן אֶצְלוֹ, וְהָא רַבִּי מֵאִיר כָּתַב? שְׁעַת הַדְּחָק שָׁאנֵי.
Il a été rapporté que Rav Ḥisda trouva un jour Rav Ḥananel en train d’écrire des rouleaux de la Torah, mais il ne les copiait pas à partir d’un texte écrit, car il savait tout par cœur. Il lui dit : Il convient que toute la Torah soit écrite par ta bouche, c’est-à-dire en se fiant à ta mémoire, mais voici ce qu’ont dit les Sages : Il est interdit d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre de la Torah lorsqu’on ne copie pas à partir d’un texte écrit. La Guemara demande : Puisque Rav Ḥisda lui a dit : Toute la Torah mérite d’être écrite par ta bouche, on peut en conclure par déduction que les paroles de la Torah étaient exactes dans sa mémoire, c’est-à-dire que Rav Ḥananel maîtrisait parfaitement le texte. Mais n’avons-nous pas dit que Rabbi Meir a écrit une Meguila sans copier d’un texte en raison d’une compétence semblable ? La Guemara répond : Une période de circonstances pressantes est différente ; puisqu’il n’y avait pas d’autre option, il lui fut permis de s’appuyer sur son expertise, mais autrement cela ne doit pas être fait.
אַבָּיֵי שְׁרָא לִדְבֵי בַּר חָבוּ לְמִיכְתַּב תְּפִלִּין וּמְזוּזוֹת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב. כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יִרְמְיָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: תְּפִלִּין וּמְזוּזוֹת נִכְתָּבוֹת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב, וְאֵין צְרִיכוֹת שִׂרְטוּט.
Il fut en outre rapporté que Abaye permit aux scribes de la maison de ben Ḥavu d’écrire des phylactères et des mezuzot lorsqu’ils ne copiaient pas à partir d’un texte préexistant. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui a-t-il accordé cette permission ? La Guemara explique : Conformément à l’opinion du tanna suivant, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yirmeya a dit au nom de notre maître, Rabbi Yehuda HaNasi : Les phylactères et les mezuzot peuvent être écrits lorsqu’ils ne sont pas copiés d’un texte écrit, et ils ne nécessitent pas de réglure, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que le parchemin comporte des lignes gravées.
וְהִלְכְתָא: תְּפִלִּין אֵין צְרִיכִין שִׂרְטוּט, מְזוּזוֹת צְרִיכִין שִׂרְטוּט. אִידֵּי וְאִידֵּי נִכְתָּבוֹת שֶׁלֹּא מִן הַכְּתָב. מַאי טַעְמָא — מִיגְרָס גְּרִיסִין.
La Guemara conclut : Et la halakha est la suivante : les phylactères ne nécessitent pas de lignage, tandis que les mezuzot nécessitent un lignage. Et, contrairement aux livres de la Torah, ceux-ci comme ceux-là, les phylactères et les mezuzot, peuvent être écrits lorsque le scribe ne copie pas d’un texte écrit. Quelle est la raison de cette exception ? Ces courts textes sont bien connus de tous les scribes, et il est donc permis de les écrire de mémoire.
הָיְתָה כְּתוּבָה בְּסַם כּוּ׳. סַם — סַמָּא. סִקְרָא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: סְקַרְתָּא שְׁמַהּ. קוֹמוֹס — קוֹמָא.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un lit à partir d’une Méguila qui a été écrite avec du sam ou avec du sikra ou du komos ou du kankantom, il ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara identifie ces matériaux d’écriture : Sam est ce qu’on appelle en araméen samma. En ce qui concerne sikra, Rabba bar bar Ḥana a dit : son nom en araméen est sikreta, un type de peinture rouge. Komos est ce qu’on appelle koma, une résine d’arbre.