אֵשֶׁת נָבִיא הוּא דְּתֶיהְדַּר, דְּלָאו נָבִיא לָא תֶּיהְדַּר?!
Cette Guemara remet en question cette réponse. Est-ce la femme d’un prophète qui est rendue, et la femme de quelqu’un qui n’est pas prophète n’est pas rendue ?
אֶלָּא כִּדְאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי. דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: ״וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ״, מִכׇּל מָקוֹם. וּדְקָאָמְרַתְּ: ״הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג, הֲלֹא הוּא אָמַר לִי אֲחוֹתִי הִיא וְגוֹ׳״ – נָבִיא הוּא וּמִמְּךָ לָמַד. אַכְסְנַאי (הוּא) שֶׁבָּא לָעִיר, עַל עִסְקֵי אֲכִילָה וּשְׁתִיָּיה שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ, כְּלוּם שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ ״אִשְׁתְּךָ זוֹ״ ״אֲחוֹתְךָ זוֹ״?
Au contraire, l’explication est comme le dit Rabbi Shmuel bar Naḥmani, comme le dit Rabbi Shmuel bar Naḥmani, à savoir que Rabbi Yonatan dit : C’est ce que Dieu dit à Abimélekh : « Et maintenant, rends la femme de cet homme » (Genèse 20:7), dans tous les cas, qu’il soit prophète ou non. Et quant à ce que tu as dit : « Ferais-Tu même périr une nation juste ? Ne m’a-t-il pas dit : Elle est ma sœur » (Genèse 20:4–5), en prétendant que tu es victime de circonstances indépendantes de ta volonté et exempt de punition, ce n’est pas un argument valable. Il est prophète, et c’est de toi qu’il a appris à se conduire de cette manière. Quant à un étranger [akhsenai] qui vient en ville, on l’interroge sur des questions de nourriture et de boisson, par exemple pour savoir s’il a faim ou soif. Est-ce qu’on lui demande : Est-ce ta femme ? Est-ce ta sœur ? Abraham a compris, à partir de cette ligne de questionnement, que tu es suspect en matière d’enlèvement de femmes, et c’est la raison pour laquelle il a présenté Sarah comme sa sœur. Par conséquent, tu es passible d’exécution pour son enlèvement.
מִכָּאן שֶׁבֶּן נֹחַ נֶהֱרָג, שֶׁהָיָה לוֹ לִלְמוֹד וְלֹא לָמַד.
La Guemara commente : D’ici on déduit qu’un descendant de Noé, c’est-à-dire un non-Juif, est exécuté pour une faute capitale même s’il dit que cela est permis, car il aurait dû apprendre que cela est interdit et il ne l’a pas appris.
מַתְנִי׳ הַסּוֹמֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: גּוֹלֶה. הַשּׂוֹנֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשּׂוֹנֵא נֶהֱרָג, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוּעָד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְיֵשׁ שׂוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גּוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לְדַעַת הָרַג – אֵינוֹ גּוֹלֶה, וְשֶׁלֹּא לְדַעַת הָרַג – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה.
MISHNA :Une personne aveugle qui a tué une autre personne involontairement n’est pas exilée ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Il est exilé. L’ennemi de la victime n’est pas exilé, car il est présumé que ce n’était pas un acte entièrement involontaire. Rabbi Yossei dit : Non seulement un ennemi n’est pas exilé, mais il est exécuté par le tribunal, parce que son statut halakhique est comme celui de quelqu’un qui a été averti au préalable par des témoins de ne pas accomplir l’acte, puisqu’il est présumé qu’il l’a accompli intentionnellement. Rabbi Shimon dit : Il y a un ennemi qui est exilé et il y a un ennemi qui n’est pas exilé. Voici le principe : Dans tout cas où un observateur pourrait dire qu’il a tué sciemment, lorsque les circonstances conduisent à supposer qu’il s’agissait d’un acte intentionnel, l’ennemi n’est pas exilé, même s’il prétend avoir agi involontairement. Et s’il est clair qu’il a tué sans le savoir, puisque les circonstances indiquent qu’il a agi involontairement, il est exilé, bien que la victime soit son ennemi.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – פְּרָט לְסוֹמֵא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא.
GUEMARA : À propos du différend dans la michna entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr concernant une personne aveugle, les Sages ont enseigné : Il est écrit qu’une personne est exilée dans une ville de refuge si elle a tué une autre personne « sans voir » (Nombres 35:23), ce qui indique qu’il s’agit de quelqu’un qui a la capacité de voir. Cela sert à exclure une personne aveugle ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Au contraire, le terme « sans voir » sert à inclure une personne aveugle.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה – דִּכְתִיב: ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – אֲפִילּוּ סוֹמֵא. אֲתָא ״בְּלֹא רְאוֹת״, מַעֲטֵיהּ.
La Guemara développe : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? C’est comme il est écrit au sujet de ceux qui sont exilés : « Et comme quelqu’un qui va avec son prochain dans la forêt » (Deutéronome 19:5), ce qui est énoncé en termes généraux et s’applique même à une personne aveugle. L’expression « sans voir » vient et exclut une personne aveugle de cette halakha.
וְרַבִּי מֵאִיר: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – לְמַעֵט, ״בִּבְלִי דַּעַת״ – לְמַעֵט, הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
Et Rabbi Meir interprète les versets différemment : « Sans voir » sert à exclure un aveugle, et « sans connaissance » (Deutéronome 19:4) sert également à exclure un aveugle. C’est un exemple d’une expression restrictive suivant une expression restrictive, et il existe un principe herméneutique selon lequel une expression restrictive suivant une expression restrictive sert uniquement à élargir la halakha et à inclure des cas supplémentaires. Dans ce cas, cela inclut aussi un aveugle dans les halakhot de l’exil.
וְרַבִּי יְהוּדָה? ״בִּבְלִי דַּעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Yehouda répond-il à cette dérivation ? La Guemara répond que Rabbi Yehouda dit que l’expression « sans connaissance » vient exclure quelqu’un qui a agi avec intention, par exemple quelqu’un qui avait l’intention de tuer un animal et qui a tué une personne, de la halakha de l’exil. Rabbi Yehouda interprète les deux expressions restrictives comme excluant deux cas sans lien l’un avec l’autre de la halakha de l’exil, et par conséquent, le principe selon lequel : une expression restrictive suivant une expression restrictive ne sert qu’à amplifier, n’est pas pertinent dans ce cas.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַשּׂוֹנֵא נֶהֱרָג כּוּ׳. וְהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ! מַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: חָבֵר אֵינוֹ צָרִיךְ הַתְרָאָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הַתְרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : Un ennemi est exécuté parce que son statut halakhique est comme celui de quelqu’un qui a été averti au préalable. La Guemara demande : Mais pourquoi un ennemi est-il exécuté ? Le témoin ne l’a pas effectivement averti au préalable, et les tribunaux n’administrent une peine corporelle qu’à un accusé qui a été averti au préalable. La Guemara répond : La michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Celui qui est dévoué à l’observance méticuleuse des mitsvot [ḥaver] n’a pas besoin d’avertissement préalable pour que le tribunal lui administre une peine corporelle, car fondamentalement l’obligation de donner un avertissement préalable n’a été établie que pour distinguer entre les actes involontaires et intentionnels. Le statut présumé d’un ḥaver est celui de quelqu’un qui connaît la halakha ; par conséquent, son acte est présumé avoir été intentionnel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְכוּ׳. תַּנְיָא: כֵּיצַד אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְיֵשׁ שׂוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גּוֹלֶה? נִפְסַק – גּוֹלֶה, נִשְׁמַט – אֵינוֹ גּוֹלֶה.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : Il y a un ennemi qui est exilé et il y a un ennemi qui n’est pas exilé. La Guemara ajoute : Il est enseigné dans une baraita : Dans quelles circonstances Rabbi Shimon a-t-il dit qu’il y a un ennemi qui est exilé et il y a un ennemi qui n’est pas exilé ? Il a dit que dans un cas où la corde s’est rompue et l’objet attaché à la corde est tombé et a tué une personne, il est exilé, car cela semble être un accident. Mais si un objet a glissé de ses mains, il n’est pas exilé, car on présume qu’il a relâché sa prise jusqu’à ce qu’il tombe.
וְהָתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ גּוֹלֶה עַד שֶׁיִּשָּׁמֵט מַחְצָלוֹ מִיָּדוֹ. קַשְׁיָא נִפְסַק אַנִּפְסַק, קַשְׁיָא נִשְׁמַט אַנִּשְׁמַט!
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : On n’est jamais exilé à moins que sa truelle avec laquelle il travaillait ne se soit déplacée de sa main ? Puisque Rabbi Shimon a énoncé cette halakha sans distinguer entre ami et ennemi, par conséquent, la contradiction apparente entre un cas où la corde s’est rompue, selon la première baraita, et un cas où la corde s’est rompue, selon la seconde baraita, est difficile. Et la contradiction apparente entre un cas où l’objet s’est déplacé, selon la première baraita, et un cas où l’objet s’est déplacé, selon la seconde baraita, est difficile.
נִפְסַק אַנִּפְסַק לָא קַשְׁיָא: הָא בְּאוֹהֵב, וְהָא בְּשׂוֹנֵא.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre un cas où la corde s’est rompue selon la première baraitaet un cas où la corde s’est rompue selon la seconde n’est pas difficile. Ce cas dans la seconde baraita fait référence à un ami de la victime, et vraisemblablement, si la corde s’est rompue, cela est considéré comme un cas de circonstances indépendantes de sa volonté et il est exempté d’exil, tandis que ce cas dans la première baraita fait référence à un ennemi de la victime. Dans ce cas, bien que la présomption soit que l’acte n’était pas intentionnel, en raison de son inimitié envers la victime, on ne suppose pas non plus qu’il ait résulté de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. Par conséquent, il est exilé.
נִשְׁמַט אַנִּשְׁמַט לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי, וְהָא רַבָּנַן.
La contradiction apparente entre un cas où l’objet a été déplacé selon la première baraitaet un cas où l’objet a été déplacé selon la seconde baraita n’est pas difficile, car ce cas dans la première baraita est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui a statué dans une michna (7b) que si la lame de la hache d’une personne s’est déplacée de son manche, a volé dans les airs et a tué une personne, il est exempt d’exil, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, tandis que cet autre cas dans la seconde baraita est l’opinion des Sages, qui statuent que dans ce cas, la personne qui manie la hache est exilée, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַתְנִי׳ לְהֵיכָן גּוֹלִין? לְעָרֵי מִקְלָט, לְשָׁלֹשׁ שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וּלְשָׁלֹשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ כְּנַעַן. שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְגוֹ׳״. עַד שֶׁלֹּא נִבְחֲרוּ שָׁלֹשׁ שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לֹא הָיוּ שָׁלֹשׁ שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן קוֹלְטוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה״ – עַד שֶׁיִּהְיוּ שֶׁשְׁתָּן קוֹלְטוֹת כְּאַחַת.
MICHNA :Vers où sont exilés les meurtriers involontaires ? Ils sont exilés dans des villes de refuge, dans trois villes qui se trouvaient sur la rive orientale du Jourdain et dans trois villes qui se trouvaient dans le pays de Canaan, c’est-à-dire Eretz Yisrael, comme il est dit : « Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan ; elles seront des villes de refuge » (Nombres 35:14). La michna commente : Jusqu’à ce que les trois villes de refuge qui se trouvaient en Eretz Yisrael aient été désignées, un meurtrier involontaire n’était pas admis dans les trois qui se trouvaient sur la rive orientale du Jourdain, bien que ces trois dernières aient déjà été désignées par Moïse (voir Deutéronome 4:41), comme il est dit : « Elles seront six villes de refuge » (Nombres 35:13), d’où l’on déduit qu’elles ne deviennent des villes de refuge que lorsque toutes les six accueillent des meurtriers involontaires comme une seule.
וּמְכֻוּוֹנוֹת לָהֶן דְּרָכִים מִזּוֹ לָזוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ וְשִׁלַּשְׁתָּ וְגוֹ׳״.
La michna continue : Et des routes étaient aménagées pour eux depuis cette ville, c’est-à-dire depuis toutes les villes, vers cette ville, c’est-à-dire qu’on pavait et redressait les routes d’accès aux villes de refuge, comme il est dit : « Tu prépareras pour toi le chemin, et tu diviseras les frontières de ton pays, que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, en trois parties, afin que tout meurtrier puisse s’y enfuir » (Deutéronome 19:3).
וּמוֹסְרִין לָהֶן שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יַהַרְגֶנּוּ בַּדֶּרֶךְ, וִידַבְּרוּ אֵלָיו. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא מְדַבֵּר עַל יְדֵי עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזֶה דְּבַר הָרֹצֵחַ״.
Et le tribunal fournirait aux meurtriers involontaires fuyant vers une ville de refuge deux érudits de Torah, en raison de la crainte que peut-être le vengeur du sang, c’est-à-dire un parent de la victime du meurtre cherchant à venger sa mort, ne cherche à le tuer en chemin, et dans ce cas eux, les érudits, parleront au vengeur du sang et le dissuaderont de tuer le meurtrier involontaire. Rabbi Meir dit : Le meurtrier involontaire parle aussi [medabber] pour sa propre défense afin de dissuader le vengeur du sang, comme il est dit : « Et telle est la parole [devar] du meurtrier, qui s’y enfuira et vivra » (Deutéronome 19:4), ce qui indique que le meurtrier lui-même parle.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּתְּחִלָּה, אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד מַקְדִּימִין לְעָרֵי מִקְלָט וּבֵית דִּין שׁוֹלְחִין וּמְבִיאִין אוֹתוֹ מִשָּׁם. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב מִיתָה בְּבֵית דִּין – הֲרָגוּהוּ, וְשֶׁלֹּא נִתְחַיֵּיב מִיתָה – פְּטָרוּהוּ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב גָּלוּת – מַחְזִירִין אוֹתוֹ לִמְקוֹמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל עִיר מִקְלָטוֹ וְגוֹ׳״.
Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Au début, aussi bien celui qui avait tué un autre involontairement que celui qui avait tué un autre intentionnellement se hâtait et fuyait vers les villes de refuge, et le tribunal de sa ville envoyait le chercher et le faisait venir de là pour être jugé. Quant à celui qui était reconnu coupable et passible de la peine de mort par le tribunal pour meurtre intentionnel, le tribunal l’exécutait, et quant à celui qui n’était pas reconnu coupable et passible de la peine de mort, par exemple s’ils estimaient que la mort était survenue en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ils le libéraient. Quant à celui qui était reconnu passible d’exil, le tribunal le ramenait à sa place dans la ville de refuge, comme il est dit : « Et l’assemblée jugera entre le meurtrier et le vengeur du sang…et l’assemblée le ramènera dans sa ville de refuge, où il s’était enfui » (Nombres 35:24–25), ce qui indique qu’il avait été dans une ville de refuge avant son procès.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שָׁלֹשׁ עָרִים הִבְדִּיל מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וּכְנֶגְדָּן הִבְדִּיל יְהוֹשֻׁעַ בְּאֶרֶץ כְּנַעַן, וּמְכֻוּוֹנוֹת הָיוּ כְּמִין שְׁתֵּי שׁוּרוֹת שֶׁבַּכֶּרֶם: חֶבְרוֹן בְּהַר יְהוּדָה כְּנֶגֶד בֶּצֶר בַּמִּדְבָּר, שְׁכֶם בְּהַר אֶפְרַיִם כְּנֶגֶד רָמוֹת בַּגִּלְעָד, קֶדֶשׁ בְּהַר נַפְתָּלִי כְּנֶגֶד גּוֹלָן בַּבָּשָׁן. ״וְשִׁלַּשְׁתָּ״ – שֶׁיְּהוּ מְשׁוּלָּשִׁין, שֶׁיְּהֵא מִדָּרוֹם לְחֶבְרוֹן כְּמֵחֶבְרוֹן לִשְׁכֶם, וּמֵחֶבְרוֹן לִשְׁכֶם כְּמִשְּׁכֶם לְקֶדֶשׁ, וּמִשְּׁכֶם לְקֶדֶשׁ כְּמִקֶּדֶשׁ לַצָּפוֹן.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Moïse désigna trois villes de refuge sur la rive orientale du Jourdain, et leur correspondant, Josué désigna trois villes de refuge dans le pays de Canaan. Et les villes étaient alignées comme deux rangées de vignes dans un vignoble : En Eretz Yisrael, il y avait Hébron dans la montagne de Judée, correspondant à Bézer dans le désert ; Sichem dans la montagne d’Éphraïm, correspondant à Ramoth en Galaad ; et Kadesh dans la montagne de Nephtali, correspondant à Golan en Bashân. Du terme « Et tu diviseras [veshilashta] » (Deutéronome 19:3), il est déduit que les trois villes en Eretz Yisrael serviront de trois [meshulashin] lignes de démarcation divisant la longueur du pays en quatre parties égales, de sorte que la distance depuis la frontière sud d’Eretz Yisrael jusqu’à Hébron, la ville de refuge la plus méridionale, sera comme la distance d’Hébron à Sichem, et la distance d’Hébron à Sichem sera comme la distance de Sichem à Kadesh, et la distance de Sichem à Kadesh sera comme la distance de Kadesh jusqu’à la frontière nord.
בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן תְּלָת, בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל תְּלָת?! אָמַר אַבָּיֵי: בְּגִלְעָד שְׁכִיחִי רוֹצְחִים,
La Guemara s’interroge sur la répartition des villes : pourquoi trois villes ont-elles été désignées sur la rive orientale du Jourdain, où résidaient deux tribus et demie, et trois villes ont-elles été désignées en Eretz Yisrael, où résidaient plus de neuf tribus ? Abaye a dit : En Guilad, qui se trouve sur la rive orientale du Jourdain, les meurtriers sont fréquents.