Drashot AI Logo
שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה. דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִכָּהוּ הַכָּאָה שֶׁאֵין בָּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – לוֹקֶה. וְלָא מַקְּשִׁינַן הַכָּאָה לִקְלָלָה.
qui n’a pas la capacité de causer un dommage d’une valeur d’une peruta, comme le dit Rabbi Ami que Rabbi Yoḥanan dit : Bien que celui qui frappe autrui paie des dommages-intérêts et ne soit pas flagellé, si il l’a frappé avec un coup qui n’a pas la capacité de causer un dommage d’une valeur d’une peruta, puisqu’il n’y a pas de paiement, il est flagellé pour avoir violé une interdiction de la Torah. La Guemara commente : Et selon cette opinion, contrairement à ceux qui soutiennent que, sur la base de leur juxtaposition virtuelle (voir Exode 21:15, 17) ou d’une analogie entre eux, les halakhot de frapper et de maudire sont identiques, nous n’assimilons pas frapper à maudire. Par conséquent, bien qu’on soit flagellé pour avoir maudit autrui seulement si l’autre se comporte comme un Juif observant et craignant Dieu, on est passible pour avoir frappé autrui même si l’autre était un pécheur, par exemple, un Samaritain.
חוּץ מֵעַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב וְכוּ׳. אַלְמָא גֵּר תּוֹשָׁב גּוֹי הוּא. אֵימָא סֵיפָא: גֵּר תּוֹשָׁב גּוֹלֶה עַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב! אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּגֵר תּוֹשָׁב שֶׁהָרַג גֵּר תּוֹשָׁב, כָּאן בְּגֵר תּוֹשָׁב שֶׁהָרַג יִשְׂרָאֵל.
§ La mishna enseigne : Tous sont exilés en raison de leur homicide involontaire d’un Juif, et un Juif est exilé à cause de tous, sauf lorsque c’est à cause d’un ger toshav. Et un ger toshav est exilé en raison de son homicide involontaire d’un ger toshav. La Guemara commente : Apparemment, on peut conclure qu’un ger toshav est un gentil, et par conséquent il n’est pas exilé lorsqu’il tue involontairement un Juif. Dis la dernière clause de la mishna : Un ger toshav est exilé en raison de son homicide involontaire d’un ger toshav, ce qui indique que son statut halakhique n’est pas celui d’un gentil, puisque les gentils ne sont pas passibles d’exil. Il y a une contradiction apparente entre les deux clauses de la mishna. Rav Kahana a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la dernière clause de la mishna, il s’agit du cas d’un ger toshav qui a tué un ger toshav, cas dans lequel il est exilé ; là-bas, dans la première clause, il s’agit du cas d’un ger toshav qui a tué un Juif. Dans le cas décrit dans la première clause, il n’est pas exilé, car son statut halakhique n’est pas celui d’un Juif, pour qui le péché d’homicide involontaire d’un Juif peut être expié par l’exil.
אִיכָּא דְּרָמֵי קְרָאֵי אַהֲדָדֵי, כְּתִיב: ״לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר וְלַתּוֹשָׁב בְּתוֹכָם תִּהְיֶינָה שֵׁשׁ הֶעָרִים״, וּכְתִיב: ״וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט״, ״לָכֶם״ – וְלֹא לְגֵרִים! אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן – בְּגֵר תּוֹשָׁב שֶׁהָרַג יִשְׂרָאֵל, כָּאן – בְּגֵר תּוֹשָׁב שֶׁהָרַג גֵּר תּוֹשָׁב.
Il y a ceux qui ont soulevé une contradiction entre deux versets. Il est écrit : « Pour les enfants d’Israël, pour l’étranger et pour le résident [velatoshav] parmi eux, seront ces six villes de refuge » (Nombres 35:15), ce qui indique qu’un ger toshav est exilé. Et il est écrit dans un verset précédent : « Et les villes seront pour vous comme refuge » (Nombres 35:12), d’où l’on déduit : un refuge pour vous, mais non pour un gertoshav, ce qui indique qu’un ger toshav n’est pas exilé. Rav Kahana a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, le verset qui indique qu’ils ne sont pas exilés concerne un ger toshav qui a tué un Juif ; là-bas, le verset qui indique qu’ils sont exilés concerne un ger toshav qui a tué un ger toshav.
וּרְמִינְהִי: לְפִיכָךְ גֵּר וְגוֹי שֶׁהָרְגוּ – נֶהֱרָגִין. קָתָנֵי גֵּר דּוּמְיָא דְּגוֹי: מָה גּוֹי לָא שְׁנָא דִּקְטַל בַּר מִינֵּיהּ, וְלָא שְׁנָא דִּקְטַל דְּלָאו בַּר מִינֵיהּ – נֶהֱרָג, אַף גֵּר, לָא שְׁנָא דִּקְטַל בַּר מִינֵּיהּ וְלָא שְׁנָא קְטַל דְּלָאו בַּר מִינֵיהּ – נֶהֱרָג!
Et la Guemara soulève une contradiction à la halakha de la michna à partir d’une baraita, qui enseigne : Par conséquent, un guertoshav et un gentil qui ont tué une personne sont mis à mort, même s’ils l’ont fait involontairement. La Guemara déduit, sur la base de la juxtaposition d’un guer toshav et d’un gentil dans la baraita : Le tanna enseigne le cas d’un guertoshav d’une manière semblable au cas d’un gentil : De même que, en ce qui concerne un gentil, il n’y a pas de différence dans un cas où il a tué l’un des siens, un gentil, et il n’y a pas de différence dans un cas où il a tué quelqu’un qui n’est pas des siens, un Juif, puisque dans les deux cas il est exécuté et n’est pas exilé, de même, en ce qui concerne un guertoshav, il n’y a pas de différence dans un cas où il a tué l’un des siens, un guer toshav, et il n’y a pas de différence dans un cas où il a tué quelqu’un qui n’est pas des siens, un Juif, puisque dans les deux cas il est exécuté et n’est pas exilé.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן שֶׁהֲרָגוֹ דֶּרֶךְ יְרִידָה, כָּאן שֶׁהֲרָגוֹ דֶּרֶךְ עֲלִיָּיה. דֶּרֶךְ יְרִידָה, דְּיִשְׂרָאֵל גָּלֵי – אִיהוּ נָמֵי סַגִּי לֵיהּ בְּגָלוּת. דֶּרֶךְ עֲלִיָּיה, דְּיִשְׂרָאֵל פָּטוּר – הוּא נֶהֱרָג.
Rav Ḥisda a dit : La contradiction entre la michna et la baraita n’est pas difficile. Ici, la michna fait référence à un cas où il l’a tué dans un mouvement vers le bas ; là-bas, la baraita fait référence à un cas où il l’a tué dans un mouvement vers le haut. Rav Ḥisda précise : Si un ger toshav a tué un autre ger toshav dans un mouvement vers le bas, ce qui est un cas où, si l’auteur était juif, il serait exilé, le ger toshav aussi se contente de l’exil. Mais si le ger toshav a tué son semblable dans un mouvement vers le haut, ce qui est un cas où, si l’auteur était juif, il serait exempté de l’exil, le ger toshav est exécuté.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? וּמָה דֶּרֶךְ יְרִידָה דְּיִשְׂרָאֵל גָּלֵי, אִיהוּ נָמֵי סַגִּי לֵיהּ בְּגָלוּת, דֶּרֶךְ עֲלִיָּיה, דְּיִשְׂרָאֵל פָּטוּר, אִיהוּ נֶהֱרָג?!
Rava lui dit : Et cela n’est-il pas déduit au moyen d’un raisonnement a fortiori en sens inverse ? Si quelqu’un tue involontairement une autre personne dans un mouvement vers le bas, ce qui est un cas , si l’auteur était juif, il serait exilé, le ger toshav aussi se contente de l’exil et de rien de plus ; mais s’il a tué dans un mouvement vers le haut, ce qui est un cas , si l’auteur était juif, il serait exempté de l’exil, est-il mis à mort ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אוֹמֵר מוּתָּר אָנוּס הוּא! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, אוֹמֵר מוּתָּר – קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא.
Au contraire, Rava a dit : Le cas dans la baraita où un ger toshav est mis à mort plutôt qu’exilé est lorsque le ger toshav qui a tué un autre ger toshav dit qu’il est permis de tuer la victime. S’il l’a tué involontairement, il est exilé, conformément à la décision de la michna. Abaye lui a dit : Celui qui dit qu’il est permis de tuer la victime est une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, puisqu’il ignorait l’interdiction. Pourquoi, alors, devrait-il être exécuté ? Rava lui a dit : Ce n’est pas un problème, car je dis qu’en ce qui concerne celui qui dit qu’il est permis, puisqu’il avait l’intention de tuer l’autre, son acte frôle l’intentionnel.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאִיתְּמַר: כְּסָבוּר בְּהֵמָה וְנִמְצָא אָדָם, גּוֹי וְנִמְצָא גֵּר תּוֹשָׁב. רָבָא אוֹמֵר: חַיָּיב, אוֹמֵר מוּתָּר קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא. רַב חִסְדָּא אוֹמֵר: פָּטוּר, אוֹמֵר מוּתָּר אָנוּס הוּא.
La Guemara observe : Et Rava et Rav Ḥisda suivent leur ligne habituelle de raisonnement, comme l’indique le fait qu’il a été déclaré qu’ils sont en désaccord dans le cas d’un ger toshav qui a tué une personne. Si il pensait qu’il tuait un animal et qu’il s’est avéré que c’était une personne, ou s’il pensait qu’il tuait un gentil et qu’il s’est avéré qu’il était un ger toshav, Rava dit qu’il est passible d’exécution, car en ce qui concerne celui qui dit que c’est permis, son acte frôle l’intentionnel. Rav Ḥisda dit qu’il est exempt, car celui qui dit qu’il est permis de tuer la victime est contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב חִסְדָּא: ״הִנְּךָ מֵת עַל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַחְתָּ״. מַאי לָאו בִּידֵי אָדָם?
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Ḥisda à partir de ce qui est écrit au sujet d’Abimélekh, roi de Guérar, qui prit Sarah, la femme d’Abraham : « Et Dieu vint à Abimélekh dans un rêve de la nuit et lui dit : Tu mourras à cause de la femme que tu as prise, car elle est l’épouse d’un homme » (Genèse 20:3). Lorsque Abimélekh prit Sarah, il pensait qu’elle n’était pas mariée, car Abraham avait dit qu’elle était sa sœur. Malgré le fait qu’Abimélekh faisait partie de ceux qui disent que cela est permis, il était passible d’exécution pour son acte. N’est-ce pas qu’il était passible d’exécution de la main d’un tribunal composé d’êtres humains, ce qui indique que celui qui dit que cela est permis est responsable ?
לָא, בִּידֵי שָׁמַיִם. דַּיְקָא נָמֵי, דִּכְתִיב: ״מֵחֲטוֹא לִי״.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, cela signifie qu’il était passible d’être mis à mort par la main du Ciel, mais non par un tribunal. La Guemara ajoute : Le langage des versets est également précis à cet égard, comme il est écrit : « Et Moi aussi, Je t’ai empêché de pécher contre Moi” (Genèse 20:6), ce qui indique qu’il s’agissait d’une faute envers Dieu et que cela ne relevait pas de la juridiction d’un tribunal humain.
וּלְטַעְמָיךְ, ״וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים״ – לֵאלֹהִים וְלֹא לְאָדָם? אֶלָּא, דִּינוֹ מָסוּר לְאָדָם, הָכָא נָמֵי דִּינוֹ מָסוּר לָאָדָם.
La Guemara demande : Et selon ton raisonnement, selon lequel, sur la base de la formulation du verset, on conclut qu’il s’agissait d’une faute exclusivement vis-à-vis de Dieu, là où Joseph dit à la femme de Potiphar : « Et comment pourrais-je commettre ce grand mal, et pécher contre Dieu” (Genèse 39:9), peut-on également en déduire qu’il s’agissait d’une faute vis-à-vis de Dieu et non vis-à-vis de l’homme ? Joseph fait référence à l’adultère, qui est également passible de la peine capitale selon les lois noahides. Au contraire, dans ce cas, cela signifie que bien qu’il ait commis une faute vis-à-vis de Dieu, son jugement est remis au jugement de l’homme ; ici aussi, dans le verset au sujet d’Abimélekh, on peut expliquer que bien qu’il ait commis une faute vis-à-vis de Dieu, son jugement est remis au jugement de l’homme. Il n’y a aucune preuve tirée de ce verset quant au statut de celui qui dit qu’il est permis de commettre une transgression.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: ״הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג״! הָתָם כִּדְקָא מְהַדְּרִי עִלָּוֵיהּ: ״וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא״ –
Abaye a soulevé une objection à l’opinion de Rava à partir de la réponse d’Abimélekh : « Ferais-Tu périr même une nation juste ? » (Genèse 20:4). Dieu semble accepter l’argument d’Abimélekh, puisqu’Il ne lui a pas répondu en le qualifiant de méchant, ce qui indique que celui qui dit qu’il est permis de commettre une transgression est victime de circonstances indépendantes de sa volonté. La Guemara rejette cette compréhension. Là-bas, la raison du rejet de l’argument d’Abimélekh est celle qu’on lui a donnée depuis le Ciel : « Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète » (Genèse 20:7).

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria