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״טָמֵא יִהְיֶה״ – מִכׇּל מָקוֹם.
« Il sera impur » (Nombres 19:13), indiquant que les mêmes halakhot s’appliquent dans tous les cas, sans rapport avec la manière dont il est devenu impur.
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״טָמֵא יִהְיֶה״ – לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם, ״טוּמְאָתוֹ בוֹ״ – לְרַבּוֹת מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מֵ״עוֹד טוּמְאָתוֹ״ קָא אָמֵינָא.
La Guemara objecte : Il a besoin de ce verset pour une autre dérivation, comme cela est enseigné dans une baraita : L’expression « Il sera impur » sert à inclure celui qui s’est immergé ce jour-là et dont le processus de purification sera achevé à la tombée de la nuit. S’il entre dans le Temple avant la tombée de la nuit, il est lui aussi passible de karet. L’expression plus loin dans ce verset : « Son impureté est sur lui » sert à inclure celui qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation pour achever le processus de purification, par exemple un lépreux ou un zav. Rava dit à Ravina : J’ai dit que la halakha selon laquelle celui qui a été rendu impur par un met mitzva est passible de karet est dérivée du terme superflu « encore », dans l’expression plus loin dans ce même verset : « Son impureté est encore sur lui », ce qui indique que l’on est passible pour être entré dans le Temple en état d’impureté quelle que soit la manière dont on est devenu impur. Telle est une version de la discussion.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר חָרִישׁ שֶׁל שְׁבִיעִית וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר״, אֶלָּא אֲפִילּוּ חָרִישׁ שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁנִּכְנַס לִשְׁבִיעִית, וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁיָּצָא לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית.
Certains enseignent cet échange au sujet de cette baraita : « Pendant le labour et pendant la moisson, tu te reposeras » (Exode 34:21). Rabbi Akiva dit : Ce verset fait référence à l’année sabbatique. La Torah n’a pas besoin d’énoncer l’interdiction de labourer pendant l’année sabbatique ou de moissonner pendant l’année sabbatique, car il est déjà dit : « Tu n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne » (Lévitique 25:4). Que déduit-on donc de ce verset ? Au contraire, on en déduit que même le labour à la veille de l’année sabbatique, qui favorise la croissance des récoltes lorsque l’année sabbatique commence, ainsi que la moisson des récoltes qui ont poussé pendant l’année sabbatique, qui ont émergé et ont été moissonnées après la fin de l’année sabbatique, sont interdits.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: מָה חָרִישׁ רְשׁוּת – אַף קָצִיר רְשׁוּת. יָצָא קְצִיר הָעוֹמֶר שֶׁהוּא מִצְוָה.
Rabbi Yishmaël dit : Ce verset dans l’Exode ne fait pas référence à l’Année sabbatique ; il s’agit plutôt du labour et de la moisson pendant le Chabbat. De même que le labour est facultatif, puisqu’il n’existe aucun cas où labourer en soi constitue une mitsva, de même la moisson mentionnée dans le verset est facultative. Cela vient exclure de l’interdiction la moisson de l’orge pour le omer, qui est une mitsva, et est donc permise pendant le Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: מִמַּאי דַּחֲרִישָׁה דִּרְשׁוּת? דִּלְמָא חֲרִישַׁת עוֹמֶר דְּמִצְוָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא ״תִּשְׁבֹּת״! אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּאִם מָצָא חָרוּשׁ אֵינוֹ חוֹרֵשׁ, לָאו מִצְוָה.
L’un des Sages dit à Rava : D’où Rabbi Yishmael déduit-il que le labourage mentionné dans le verset fait référence à un labourage qui est facultatif ? Peut-être s’agit-il du labourage d’un champ pour faire pousser de l’orge destinée à l’offrande du omer, ce qui est une mitzva, et malgré cela le Miséricordieux dit : « Tu te reposeras. » Rava lui dit : Puisque, si quelqu’un a trouvé le champ déjà labouré, il n’a pas besoin de labourer le champ, mais peut directement passer à l’ensemencement de l’orge dans le champ labouré, il est clair que, même si quelqu’un laboure un champ pour faciliter l’accomplissement d’une mitzva, le labourage n’est pas une mitzva en soi.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין. וְאַמַּאי? לֵימָא כֵּיוָן דְּאִילּוּ גְּמִיר לָאו מִצְוָה, הַשְׁתָּא נָמֵי – לָאו מִצְוָה! הָתָם אַף עַל גַּב דִּגְמִיר נָמֵי מִצְוָה קָא עָבֵיד, דִּכְתִיב: ״יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ״.
Ravina souleva une objection à l’opinion de Rava à partir de la clause de la michna qui énonce que l’exemple de la forêt sert à exclure un père qui frappe son fils, un maître qui opprime son élève, et un agent du tribunal. Et selon ton opinion, pourquoi un père qui frappe son fils et un maître qui opprime son élève sont-ils exclus de l’exil ? Disons au sujet d’un père qui frappe son fils : Puisque si le fils était instruit, ce n’est pas une mitsva de le frapper, maintenant, dans un cas où le fils n’est pas instruit et où il le frappe pour faciliter son éducation, ce n’est pas non plus une mitsva, et par conséquent il devrait être exilé. Rava répondit : Là, même si le fils est instruit, le père accomplit une mitsva en le frappant de temps à autre, comme il est écrit : « Châtie ton fils, et il te donnera du repos ; et il procurera des délices à ton âme » (Proverbes 29:17).
הֲדַר אָמַר רָבָא: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי. קְצִירָה דּוּמְיָא דַּחֲרִישָׁה, מָה חֲרִישָׁה, מָצָא חָרוּשׁ – אֵינוֹ חוֹרֵשׁ, אַף קְצִירָה נָמֵי, מָצָא קָצוּר אֵינוֹ קוֹצֵר, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִצְוָה, מָצָא קָצוּר אֵינוֹ קוֹצֵר?! מִצְוָה לִקְצוֹר וּלְהָבִיא!
Rava dit alors : Ce que j’ai dit n’est rien, car il existe une autre preuve que le verset ne fait pas référence au labour qui est une mitzva. Sur la base de la juxtaposition des deux, on déduit que la moisson est semblable au labour : De même que dans le cas du labour, si quelqu’un trouve le champ déjà labouré, il n’a pas besoin de labourer, car il n’existe pas de cas où il y aurait une mitzva de labourer en soi, de même en ce qui concerne la moisson, si quelqu’un trouve l’orge déjà moissonnée, il n’a pas besoin de moissonner. Et s’il te vient à l’esprit que la référence dans le verset est au labour et à la moisson dans le but d’une mitzva, est-il donc vrai que si quelqu’un trouve l’orge déjà moissonnée, il n’a pas besoin de moissonner ? Il y a une mitzva de moissonner et d’apporter l’orge pour l’offrande du omer. L’interdiction dans le verset ne s’applique qu’à la moisson qui est facultative.
מַתְנִי׳ הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן, וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב. הַכֹּל גּוֹלִין עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִשְׂרָאֵל גּוֹלִין עַל יְדֵיהֶן, חוּץ מִגֵּר תּוֹשָׁב. וְגֵר תּוֹשָׁב אֵינוֹ גּוֹלֶה אֶלָּא עַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב.
MICHNA :Le père est exilé dans une ville de refuge en raison du meurtre involontaire de son fils. Et le fils est exilé en raison du meurtre involontaire de son père. Tous sont exilés en raison du meurtre involontaire d’un Juif, et un Juif est exilé en raison du meurtre involontaire de n’importe lequel d’entre eux, sauf pour le meurtre involontaire d’un gentil qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav]. Et un ger toshav n’est exilé qu’en raison du meurtre involontaire d’un ger toshav.
גְּמָ׳ הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן. וְהָאָמְרַתְּ: יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ! דִּגְמִיר. הָאָמְרַתְּ אַף עַל גַּב דִּגְמִיר מִצְוָה קָעָבֵיד! בִּשְׁוַלְיָא דְּנַגָּרֵי.
GUEMARA : La michna enseigne : Le père est exilé dans une ville de refuge en raison du meurtre involontaire de son fils. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit dans la michna précédente : Pour exclure un père qui frappe son fils, lequel n’est pas exilé ? La Guemara répond : Cette michna parle d’un fils qui est instruit, et il n’y a pas de mitsva de le frapper ; par conséquent, puisque le fait de frapper est facultatif, le père est exilé. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit : Même si le fils est instruit, le père accomplit une mitsva en frappant son fils ? La Guemara répond : Cette décision de la michna est énoncée à propos d’un apprenti charpentier [bishevaleya]. Puisque le père enseigne à son fils la charpenterie, et non la Torah, il n’y a pas de mitsva de le frapper pour l’inciter à étudier.
שְׁוַלְיָא דְּנַגָּרֵי – חַיּוּתֵאּ הִיא דְּלַמְּדֵיהּ! דִּגְמִיר אוּמָּנוּתָא אַחֲרִיתִי.
La Guemara objecte : dans le cas d’un apprenti charpentier, son père lui enseigne un moyen de subsistance, ce qui est aussi une mitsva. La Guemara répond : il s’agit d’un fils qui a déjà appris un autre métier, et puisqu’il peut gagner sa vie grâce à celui-ci, il n’y a pas de mitsva à lui enseigner un second métier.
וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב כּוּ׳. וּרְמִינְהִי, ״מַכֵּה נֶפֶשׁ״ – פְּרָט לַמַּכָּה אָבִיו. אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְהָא רַבָּנַן.
§ La michna enseigne : Et le fils est exilé pour l’homicide involontaire de son père. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita. Il est écrit : « Et un meurtrier s’y enfuira, celui qui frappe une personne involontairement » (Nombres 35:11), d’où il est déduit que celui qui frappe une personne est exilé. Cela sert à exclure celui qui frappe son père, dont la punition s’il le fait intentionnellement est plus sévère que celle du meurtrier intentionnel ordinaire, et par conséquent le fils n’est pas passible d’exil. Rav Kahana a dit : Ce n’est pas difficile ; cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, et cette michna est conforme à l’opinion des Sages. Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord (Sanhédrin 50a) quant à savoir si un fils qui tue intentionnellement son père est exécuté par strangulation ou par l’épée.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר חֶנֶק חָמוּר מִסַּיִיף, שִׁגְגַת סַיִיף נִיתְּנָה לְכַפָּרָה, שִׁגְגַת חֶנֶק לֹא נִיתְּנָה לְכַפָּרָה.
Selon Rabbi Shimon, qui dit : l’étranglement est plus sévère que l’exécution par l’épée, c’est pourquoi un fils qui tue son père est passible d’une exécution par étranglement, celui qui commet la violation involontaire d’une interdiction généralement punie par l’exécution à l’épée, c’est-à-dire le meurtre intentionnel de quelqu’un qui n’est pas un parent, est admissible à l’expiation au moyen de l’exil ; celui qui commet la violation involontaire d’une interdiction généralement punie par la mort plus sévère de l’étranglement, c’est-à-dire le meurtre intentionnel d’un parent, n’est pas admissible à l’expiation au moyen de l’exil.
לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי סַיִיף חָמוּר מֵחֶנֶק, הוֹרֵג אָבִיו [בְּשׁוֹגֵג] שִׁגְגַת סַיִיף הוּא, וְשִׁגְגַת סַיִיף נִיתְּנָה לְכַפָּרָה.
En revanche, selon les Rabbins, qui disent : l’exécution par l’épée est plus sévère que l’étranglement, c’est pourquoi un fils qui tue son père est passible d’exécution par l’épée ; un fils qui tue son père involontairement a commis involontairement une violation d’un interdit généralement puni par l’exécution à l’épée. Et celui qui commet involontairement une violation d’un interdit généralement puni par l’exécution à l’épée, c’est-à-dire le meurtre intentionnel de quelqu’un qui n’est pas un parent, est admissible à l’expiation au moyen de l’exil.
רָבָא אָמַר: פְּרָט לְעוֹשֶׂה חַבּוּרָה בְּאָבִיו בְּשׁוֹגֵג. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דִּבְמֵזִיד בַּר קְטָלָא הוּא, בְּשׁוֹגֵג נָמֵי לִיגְלֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava dit : Ce qui a été déduit dans la baraita, à savoir que celui qui frappe une personne est exilé, afin d’exclure celui qui frappe son père, qui n’est pas exilé, ne fait pas référence à un fils qui tue son père involontairement, car dans ce cas le fils est certainement exilé. Il s’agit plutôt d’exclure quelqu’un qui blesse son père involontairement. L’élément novateur de cette dérivation est que l’on pourrait penser : Puisque, dans un cas il a blessé son père intentionnellement, il est passible d’exécution comme un meurtrier (voir Exode 21:15), s’il l’a fait involontairement, qu’il soit lui aussi exilé comme un meurtrier involontaire. Par conséquent, cette dérivation nous enseigne que l’exil s’applique spécifiquement à un meurtrier involontaire, mais ne s’applique pas à l’auteur involontaire de toute autre transgression.
הַכֹּל גּוֹלִין עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל וְכוּ׳. ״הַכֹּל גּוֹלִין עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי עֶבֶד וְכוּתִי. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: עֶבֶד וְכוּתִי גּוֹלֶה וְלוֹקֶה עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל גּוֹלֶה וְלוֹקֶה עַל יְדֵי כּוּתִי וְעֶבֶד.
§ La michna enseigne : Tout le monde est exilé pour son homicide involontaire d'un Juif, et un Juif est exilé pour son homicide involontaire de n'importe lequel d'entre eux. La Guemara demande : Tout le monde est exilé pour son homicide involontaire d'un Juif : Quel cas, qui n'a pas encore été précisé, cette expression vient-elle ajouter ? La Guemara répond : Elle vient ajouter un esclave cananéen et un Samaritain. La Guemara note : Nous apprenons par déduction de cette michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : Un esclave cananéen et un Samaritain sont exilés et flagellés à cause d'un Juif, et un Juif est exilé et flagellé à cause d'un Samaritain et d'un esclave cananéen.
בִּשְׁלָמָא עֶבֶד וְכוּתִי גּוֹלֶה עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל וְלוֹקֶה, גּוֹלֶה – דְּקַטְלֵיהּ, וְלוֹקֶה – דְּלַטְיֵיהּ. אֶלָּא יִשְׂרָאֵל גּוֹלֶה וְלוֹקֶה עַל יְדֵי כּוּתִי? בִּשְׁלָמָא גּוֹלֶה – דְּקַטְלֵיהּ, אֶלָּא לוֹקֶה, אַמַּאי? דְּלַטְיֵיהּ? ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ!
La Guemara analyse la baraita : Soit admis qu’un esclave et un Samaritain sont exilés et flagellés à cause d’un Juif ; chacun d’eux est exilé dans un cas où il a tué un Juif involontairement, et flagellé dans un cas où il a maudit le Juif, violant ainsi une interdiction de la Torah. Mais en ce qui concerne la halakha selon laquelle un Juif est exilé et flagellé à cause d’un Samaritain, soit admis, le Juif est exilé dans un cas il a tué le Samaritain involontairement, mais le Juif est flagellé pour avoir violé quelle interdiction ? Pour avoir maudit le Samaritain ? Cette interdiction n’est-elle pas dérivée du verset : « Tu ne maudiras pas un chef parmi ton peuple » (Exode 22:27), d’où l’on déduit que l’interdiction ne s’applique que concernant celui qui accomplit une action caractéristique de ton peuple, qui se comporte comme un Juif observant et craignant Dieu ? Même si la conversion des Samaritains était valide, ils transgressent régulièrement de nombreuses interdictions et ne se comportent pas comme des Juifs observants.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: כְּגוֹן שֶׁהֵעִיד בּוֹ וְהוּזַם. דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי עֶבֶד, שֶׁהֵעִיד בּוֹ וְהוּזַם, עֶבֶד בַּר עֵדוּת הוּא? אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁהִכָּהוּ הַכָּאָה
Au contraire, Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Cette baraita ne fait pas référence aux coups de fouet administrés pour avoir maudit ; au contraire, on est flagellé dans un cas un Juif a témoigné contre un Samaritain et un Samaritain a témoigné contre un Juif et il a été déclaré témoin conspirateur. La Guemara demande : Cela signifie-t-il que dans la situation correspondante concernant un esclave cananéen, un esclave est flagellé dans un cas il a témoigné contre un Juif et a été déclaré témoin conspirateur ? Un esclave est-il habilité à rendre témoignage ? Au contraire, Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : De quoi parlons-nous ici ? Le Juif est flagellé à cause d’un esclave et d’un Samaritain, et l’esclave et le Samaritain sont flagellés à cause du Juif dans un cas où l’un a frappé l’autre avec un coup

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