וְהָאָמַר רַב יִצְחָק בְּרַבִּי יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבִּי עֲקִיבָא, כּוּלְּהוּ סְבִירִי לְהוּ יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא! הַיְינוּ דְּקָאָמַר לְהוּ ״וְעוֹד״.
Mais Rav Yitzḥak, fils de Rabbi Yosef, ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehuda HaNasi, et Rabbi Yehuda ben Roetz, et Beit Shammai, et Rabbi Shimon, et Rabbi Akiva soutiennent tous que la vocalisation de la Torah fait autorité, et non la manière dont elle est écrite ? Comment Rav Ḥiyya bar Ashi peut-il attribuer la décision de Rabbi Yehuda HaNasi à l’opinion contraire ? La Guemara répond : C’est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda HaNasi a dit aux Sages : Et de plus. Rabbi Yehuda HaNasi leur a dit : Si la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, cela soutient mon interprétation du verset ; sinon, il existe une preuve supplémentaire.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַאן דִּשְׁדָא פִּיסָּא לְדִיקְלָא וְאַתַּר תַּמְרֵי, וַאֲזוּל תַּמְרֵי וּקְטוּל, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת דְּרַבִּי וְרַבָּנַן. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כְּכֹחַ כֹּחוֹ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Pappa a dit : Dans le cas de quelqu’un qui a lancé une motte de terre sur un palmier, et il en a détaché des dattes, et les dattes sont allées sur une personne et l’ont tuée, nous en arrivons à la controverse entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages dans un cas où quelqu’un fendait du bois et un éclat de bois a traversé l’air et a tué une personne. Dans ce cas, Rabbi Yehouda HaNassi le juge passible d’exil, et les Sages le jugent exempt d’exil. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Les cas sont identiques. Quel élément nouveau Rav Pappa introduit-il ? La Guemara répond : Le parallèle entre les cas établi par Rav Pappa est nécessaire. De peur que tu ne dises que ces dattes détachées n’ont pas été propulsées par la force de son action mais sont comme un objet propulsé par une force générée par la force de son action, et même Rabbi Yehouda HaNassi reconnaîtrait que dans ce cas il est exempt d’exil, Rav Pappa nous enseigne que les dattes sont considérées comme ayant été détachées par la force de son action.
אֶלָּא כֹּחַ כֹּחוֹ לְרַבִּי הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דִּשְׁדָא פִּיסָּא וּמַחֲיֵהּ לְגִרְמָא, וַאֲזַל גִּרְמָא וּמַחֲיֵהּ לִכְבָאסָא וְאַתַּר תַּמְרֵי, וַאֲזוּל תַּמְרֵי וּקְטוּל.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Yehuda HaNasi, comment peut-on trouver des circonstances d'une force générée par la force de son action dans lesquelles il serait exempté d'exil ? La Guemara répond : Cela peut se trouver dans un cas où quelqu'un a lancé une motte de terre et elle a frappé une branche du palmier dattier, et la branche, propulsée par la motte, a ensuite frappé une grappe de dattes [likhevasa] et a détaché les dattes de la branche sur laquelle elles se trouvaient et les dattes ont ensuite tué une personne.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק אֶבֶן לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָרַג – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אִם מִכְּשֶׁיָּצָאתָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ הוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ – הֲרֵי זֶה פָּטוּר.
MICHNA :Celui qui a lancé une pierre dans le domaine public et a tué une personne est exilé. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Si, après que la pierre a quitté sa main, l’autre a passé la tête dans le domaine public et a reçu un coup de la pierre, il est exempt, car lorsqu’il a lancé la pierre dans le domaine public, il n’y avait personne là.
זָרַק אֶת הָאֶבֶן לַחֲצֵרוֹ וְהָרַג, אִם יֵשׁ רְשׁוּת לַנִּיזָּק לִיכָּנֵס לְשָׁם – גּוֹלֶה, וְאִם לָאו – אֵינוֹ גּוֹלֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – מָה הַיַּעַר רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם, אַף כֹּל רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לְהִכָּנֵס לְשָׁם. יָצָא חֲצַר בַּעַל הַבַּיִת, שֶׁאֵין רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם.
Dans le cas de quelqu’un qui a lancé la pierre dans sa cour et a tué une personne, si la victime avait la permission d’y entrer, le meurtrier est exilé, mais sinon, il n’est pas exilé, comme il est dit au sujet des villes de refuge : « Et comme quelqu’un qui va avec son prochain dans la forêt » (Deutéronome 19:5), d’où il est déduit : De même que concernant une forêt, la victime et l’agresseur ont tous deux la même permission d’y entrer, de même aussi, concernant tous les lieux où la victime et l’agresseur ont la permission d’y entrer, le tueur est responsable. Cela sert à exclure la cour du propriétaire, où la victime et l’agresseur n’ont pas tous deux la permission d’y entrer. Puisque la victime n’avait pas le droit d’entrer dans sa cour, l’homicide involontaire est exempté de l’exil.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מָה חֲטָבַת עֵצִים רְשׁוּת, אַף כֹּל רְשׁוּת, יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין.
Abba Shaul dit : Une autre halakha peut être déduite de ce verset : De même que la coupe du bois mentionnée dans le verset est facultative, de même tous ceux qui sont passibles d’exil sont des exemples de cas où l’auteur d’un homicide involontaire était engagé dans une activité qui est facultative. Cela sert à exclure un père qui frappe son fils, un maître qui opprime son élève, et un agent du tribunal mandaté pour fouetter les transgresseurs. Si, dans le cadre de l’accomplissement de la mitsva dont ils sont chargés, ils ont involontairement tué le fils, l’élève ou la personne fouettée, respectivement, ils sont exemptés.
גְּמָ׳ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, מֵזִיד הוּא! אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ. אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי! בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ בַּלַּיְלָה. בַּלַּיְלָה נָמֵי אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי!
GUEMARA : La michna enseigne : Celui qui a lancé une pierre dans le domaine public et a tué une personne est exilé. La Guemara demande : S’il a lancé la pierre dans le domaine public, pourquoi est-il exilé ? C’est un meurtrier intentionnel. Il sait qu’il y a généralement des gens dans le domaine public et il est conscient qu’il risque de blesser quelqu’un avec la pierre. Rav Shmuel bar Yitzḥak dit : La référence dans la michna ne vise pas quelqu’un qui a lancé une pierre sans raison ; il s’agit plutôt d’un cas où quelqu’un démolit son mur, et l’une des pierres a frappé une personne. La Guemara objecte : Cela aussi est intentionnel, car il aurait dû examiner l’autre côté du mur pour déterminer s’il y avait quelqu’un. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où quelqu’un démolit son mur la nuit, lorsque les passants sont rares. La Guemara demande : Même la nuit, il est tenu d’examiner l’autre côté du mur pour déterminer s’il y a quelqu’un, car bien que cela soit inhabituel, des gens sont susceptibles de passer dans le domaine public à toute heure.
בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ לְאַשְׁפָּה. הַאי אַשְׁפָּה הֵיכִי דָמֵי? אִי שְׁכִיחִי בַּהּ רַבִּים – פּוֹשֵׁעַ הוּא, אִי לָא שְׁכִיחִי בַּהּ רַבִּים – אָנוּס הוּא!
La Guemara répond : La référence dans la michna concerne un cas où quelqu’un démolit son mur sur un tas d’ordures, où il n’y a pas d’attente raisonnable d’y trouver quelqu’un, car il est situé à l’écart. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce tas d’ordures ? S’il est fréquenté par la multitude parce qu’il est utilisé comme toilettes, il a été négligent ; s’il n’est pas fréquenté par la multitude, bien qu’il s’agisse d’un domaine public au sens où ce n’est pas une propriété privée, il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, car il n’y avait aucune raison d’envisager la possibilité que quelqu’un s’y trouve.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא צְרִיכָא אֶלָּא לְאַשְׁפָּה הָעֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּלַּיְלָה, וְאֵין עֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּיּוֹם, וְאִיכָּא דְּמִקְּרֵי וְיָתֵיב. פּוֹשֵׁעַ לָא הָוֵי – דְּהָא אֵינָהּ עֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּיּוֹם, אוֹנֶס נָמֵי לָא הָוֵי, דְּהָא אִיכָּא דְּמִקְּרֵי וְיָתֵיב.
Rav Pappa a dit : Il est nécessaire d’énoncer cette halakha uniquement dans le cas d’un tas d’ordures qui est utilisé pour que les gens y défèquent la nuit mais n’est pas utilisé pour que les gens y défèquent pendant la journée, bien qu’il arrive parfois que quelqu’un s’assoie là et y défèque pendant la journée. Celui qui abat son mur sur le tas d’ordures pendant la journée n’est ni négligent, puisque le tas d’ordures n’est pas utilisé pour que les gens y défèquent pendant la journée, ni victime de circonstances indépendantes de sa volonté, puisqu’il arrive parfois que quelqu’un s’assoie là et y défèque pendant la journée, ce qu’il aurait dû prendre en considération. Par conséquent, son statut est celui d’un homicide involontaire passible d’exil.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּמָצָא״ – פְּרָט לְמַמְצִיא אֶת עַצְמוֹ. מִכָּאן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אִם מִשֶּׁיָּצָתָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ הוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ, פָּטוּר.
§ La michna enseigne que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Si, après que la pierre a quitté sa main, l’autre personne a passé la tête dans le domaine public et a reçu un coup de la pierre, il est exempt. La Guemara cite une baraita connexe. Les Sages ont enseigné qu’il est écrit : « Et la lame se détache du bois et trouve son prochain, et il meurt » (Deutéronome 19:5), d’où l’on déduit : « Et trouve » ; cela vient exclure celui qui se présente lui-même et est ainsi tué par la pierre. De là, Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Si, après que la pierre a quitté sa main, l’autre personne a passé la tête dans le domaine public et a reçu un coup de la pierre, le meurtrier est exempt.
לְמֵימְרָא דְּ״מָצָא״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע? וּרְמִינְהִי: ״וּמָצָא״ – פְּרָט לְמָצוּי, שֶׁלֹּא יִמְכּוֹר בְּרָחוֹק וְיִגְאוֹל בְּקָרוֹב, בְּרָעָה וְיִגְאוֹל בְּיָפָה!
La Guemara demande : est-ce à dire que le terme « et trouve » indique un élément qui était là au départ, avant l’incident en question ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est écrit au sujet de celui qui cherche à racheter un champ ancestral qu’il a vendu : « Et il acquiert les moyens et trouve des fonds suffisants pour son rachat » (Lévitique 25:26). Le terme « et trouve » vient exclure celui qui, afin d’accumuler des fonds pour racheter son champ, vend un champ qui se trouvait en sa possession lorsqu’il a initialement vendu le champ. Cela signifie qu’il ne peut pas vendre une terre qu’il possède dans un endroit éloigné et racheter une terre qu’il possède dans un endroit proche, ni vendre une parcelle de mauvaise qualité et racheter avec les fonds tirés de cette vente une terre de haute qualité. On ne peut pas exploiter son droit de racheter sa terre à son propre avantage. Cette baraita indique que le terme « et trouve » désigne un élément qui n’était pas là à ce moment-là, mais qui s’est présenté plus tard.
אָמַר רָבָא: הָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא וְהָתָם מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא. הָתָם מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא, ״וּמָצָא״ דּוּמְיָא דִּ״וְהִשִּׂיגָה יָדוֹ״, מָה ״הִשִּׂיגָה יָדוֹ״ מֵהַשְׁתָּא, אַף ״מָצָא״ נָמֵי מֵהַשְׁתָּא. הָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא, ״וּמָצָא״ דּוּמְיָא דְּיַעַר, מָה יַעַר מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא, אַף ״וּמָצָא״ נָמֵי מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא.
Rava dit : Cela n’est pas difficile, car ici, en ce qui concerne l’exil, le terme est interprété conformément au contexte du verset, et là-bas, en ce qui concerne le rachat de la terre, le terme est interprété conformément au contexte du verset. Là-bas, le terme est interprété conformément au contexte du verset. Le terme « et trouve » est semblable à l’expression qui le précède : « Et il acquiert les moyens. » De même que le sens de l’expression « il acquiert les moyens » est qu’il acquiert les moyens à partir de maintenant, car s’il avait possédé les moyens auparavant, il n’aurait pas du tout vendu son champ ancestral, de même, le sens du terme « et trouve » est aussi qu’il trouve des fonds suffisants à partir de maintenant et non plus tôt. Ici, en ce qui concerne l’exil, le terme est interprété conformément au contexte du verset, car le terme « et trouve » est semblable à une forêt : De même qu’une forêt est une entité qui est là dès le départ, de même, le terme « et trouve » aussi renvoie à une entité qui est là dès le départ.
הַזּוֹרֵק אֶת הָאֶבֶן וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: מִמַּאי דְּמַחֲטָבַת עֵצִים דִּרְשׁוּת? דִּלְמָא מֵחֲטָבַת עֵצִים דְּסוּכָּה, וּמֵחֲטָבַת עֵצִים דְּמַעֲרָכָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא לִיגְלֵי! אֲמַר לֵיהּ כֵּיוָן דְּאִם מָצָא חָטוּב אֵינוֹ חוֹטֵב, לָאו מִצְוָה, הַשְׁתָּא נָמֵי – לָאו מִצְוָה.
§ La michna enseigne : Celui qui jette une pierre, etc. Abba Shaoul déduit du verset : « Et comme lorsque quelqu’un entre avec son prochain dans la forêt » (Deutéronome 19:5) : De même que la coupe du bois mentionnée dans le verset est facultative, de même tous ceux qui sont passibles d’exil le sont dans des cas où l’homicide involontaire était engagé dans une activité facultative. L’un des Sages dit à Rava : D’où sais-tu que la dérivation provient de la coupe du bois pour un objectif qui est facultatif ? Peut-être la dérivation provient-elle de la coupe du bois pour construire une sukka ou de la coupe du bois pour l’arrangement du bois sur l’autel, qui sont tous deux obligatoires, puisqu’il s’agit de mitzvot, et malgré cela le Miséricordieux déclare : Qu’il soit exilé. Rava lui dit : Puisque, si l’on trouvait du bois déjà coupé, on ne couperait pas d’autre bois, car dans ce cas ce n’est pas une mitzva de couper, à présent, lorsqu’il n’y a pas de bois coupé également, bien qu’il coupe du bois pour permettre l’accomplissement d’une mitzva, l’acte même de couper le bois n’est pas une mitzva.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין. לֵימָא: כֵּיוָן דְּאִילּוּ גְּמִיר לָאו מִצְוָה, הַשְׁתָּא נָמֵי, לָאו מִצְוָה! הָתָם אַף עַל גַּב דִּגְמִיר מִצְוָה, דִּכְתִיב: ״יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ וְיִתֵּן מַעֲדַנִּים לְנַפְשֶׁךָ״.
Ravina souleva une objection à l’opinion de Rava à partir d’une clause de la michna qui énonce que l’exemple de la forêt sert à exclure un père qui frappe son fils, un maître qui opprime son élève, et un agent du tribunal. Disons au sujet d’un père qui frappe son fils : Puisque si le fils était instruit, ce ne serait pas une mitsva de le frapper, maintenant, dans un cas où le fils n’est pas instruit et où le père le frappe pour faciliter son éducation, ce non plus n’est pas une mitsva, et il devrait donc être exilé. Rava répondit : Là, bien que le fils soit instruit, c’est une mitsva de le frapper de temps à autre, comme il est écrit : « Châtie ton fils, et il te donnera du repos ; et il procurera des délices à ton âme » (Proverbes 29:17).
הֲדַר אָמַר רָבָא: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי. ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״, מָה יַעַר דְּאִי בָּעֵי עָיֵיל וְאִי בָּעֵי לָא עָיֵיל, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִצְוָה, מִי סַגִּיא דְּלָא עָיֵיל?
Rava dit alors : Ce que j’ai dit n’est rien, car il existe une autre preuve que le verset ne fait pas référence au fait de couper du bois dans l’accomplissement d’une mitzva. Il est écrit : « Et comme lorsque quelqu’un [ve’asher] va avec son prochain dans la forêt. » Sur la base du terme asher, qui indique que l’entrée dans la forêt peut avoir lieu ou non, quelle est la nature de la forêt mentionnée dans le verset ? C’est un endroit où, si l’on veut, on entre dans la forêt, et si l’on veut, on n’y entre pas. Et s’il te vient à l’esprit que le verset fait référence à quelqu’un qui coupe du bois pour accomplir une mitzva, cela suffirait-il s’il n’entrait pas dans la forêt ? Il doit entrer dans la forêt pour accomplir la mitzva.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: כֹּל הֵיכָא דִּכְתִיב ״אֲשֶׁר״, דְּאִי בָּעֵי הוּא? אֶלָּא מֵעַתָּה ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא וְלֹא יִתְחַטָּא״ – אִי בָּעֵי מִיטַּמֵּא אִי בָּעֵי לָא מִיטַּמֵּא. מֵת מִצְוָה, דְּלָא סַגִּי דְּלָא מִיטַּמֵּא, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Est-ce donc que partout où le terme asher est écrit dans la Torah, il s’agit d’un cas où, s’il le veut, il le fait, et qu’il ne s’agit pas d’une mitsva ni d’une obligation ? Si c’est le cas, ce qui est écrit : « Et un homme qui [asher] devient impur et ne se purifie pas, cette âme sera retranchée… car il a rendu impur le Sanctuaire de Dieu » (Nombres 19:20), ne peut se référer qu’à un cas où s’il le veut, il devient impur, et s’il le veut, il ne devient pas impur. Mais dans le cas d’un mort sans personne pour l’enterrer [met mitzva], où il ne lui suffirait pas de ne pas devenir impur au cours de son enterrement, dirais-tu : Ainsi aussi, il est exempt de la punition de karet s’il entre dans le Temple en état d’impureté ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא:
Rava répondit : Là, c’est différent, comme l’énonce le verset au sujet de celui qui est impur d’une impureté transmise par un cadavre :