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הָיָה עוֹלֶה בַּסּוּלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גּוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – גּוֹלֶה, וְשֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – אֵינוֹ גּוֹלֶה.
ou si quelqu’un montait à une échelle et est tombé sur une personne et l’a tuée, ce meurtrier involontaire n’est pas exilé. Voici le principe : Tout meurtrier qui tue involontairement dans le cadre de son mouvement vers le bas est exilé, tandis que celui qui tue pas dans le cadre de son mouvement vers le bas n’est pas exilé.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל דְּאָמַר קְרָא: ״וַיַּפֵּל עָלָיו וַיָּמֹת״ – עַד שֶׁיִּפּוֹל דֶּרֶךְ נְפִילָה.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet du principe selon lequel on n’est exilé que s’il a tué involontairement par un mouvement vers le bas : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Cela est dérivé d’un verset, comme Shmuel dit que le verset énonce au sujet de ceux qui sont exilés vers une ville de refuge : « Et il l’a jeté sur lui, et il meurt » (Nombres 35:23), indiquant qu’on n’est passible d’exil que si l’objet tombe dans un mouvement vers le bas.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בִּשְׁגָגָה״ – פְּרָט לְמֵזִיד. ״בִּבְלִי דַּעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין.
Les Sages ont enseigné dans une baraita des dérivations à partir de versets écrits au sujet de l’homicide involontaire : « Involontairement » (Nombres 35:11) ; pour exclure de l’exil celui qui tue intentionnellement. « Sans le savoir » (Deutéronome 19:4) ; pour exclure de l’exil celui qui tue avec intention.
מֵזִיד? פְּשִׁיטָא, בַּר קְטָלָא הוּא! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵימָא פְּרָט לְאוֹמֵר מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי אוֹמֵר מוּתָּר, אָנוּס הוּא? אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, הָאוֹמֵר מוּתָּר – קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא.
La Guemara demande : Pourquoi une dérivation est-elle nécessaire pour exclure celui qui tue intentionnellement ? Il est évident qu’il n’est pas exilé ; il est passible de la peine de mort. Au contraire, Rava a dit : Dis que le type de meurtrier intentionnel mentionné vise à exclure celui qui dit qu’il est permis de tuer la victime. Le verset enseigne que cette personne n’est ni exécutée ni exilée. Abaye dit à Rava : Si la référence concerne celui qui dit qu’il est permis, il est une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, car il ne savait pas mieux. Comment cela pourrait-il être qualifié d’intentionnel ? Rava lui dit : Ce n’est pas un problème, car je dis qu’en ce qui concerne celui qui dit qu’il est permis, son acte frôle l’intentionnel.
״בִּבְלִי דַעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין. מִתְכַּוֵּין? פְּשִׁיטָא, בַּר קְטָלָא הוּא! אָמַר רַבָּה: פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם, לַגּוֹי וְהָרַג אֶת יִשְׂרָאֵל, לַנֵּפֶל וְהָרַג בֶּן קַיָּימָא.
La baraita déclare : « Sans le vouloir » ; pour exclure de l’exil celui qui tue intentionnellement. La Guemara demande : Intentionnellement ? Il est évident qu’il n’est pas exilé ; il est passible de la peine de mort. Rabba a dit : Il s’agit d’exclure celui qui a agi avec l’intention de tuer un animal et a tué une personne par inadvertance, ou quelqu’un qui a agi avec l’intention de tuer un gentil et a tué un Juif, ou quelqu’un qui a agi avec l’intention de tuer un nouveau-né non viable et a tué un nouveau-né viable.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִם בְּפֶתַע״ – פְּרָט לְקֶרֶן זָוִית. ״בְּלֹא אֵיבָה״ – פְּרָט לְשׂוֹנֵא. ״הֲדָפוֹ״ – שֶׁדְּחָפוֹ בְּגוּפוֹ. ״אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו״ – לְהָבִיא יְרִידָה שֶׁהִיא צוֹרֶךְ עֲלִיָּה. ״בְּלֹא צְדִיָּה״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לְצַד זֶה וְהָלְכָה לָהּ לְצַד אַחֵר.
Les Sages ont enseigné dans une baraita, sur la base du verset écrit au sujet d’un meurtrier involontaire : « Et si soudainement, sans inimitié, il l’a poussé ou a jeté sur lui quelque objet que ce soit sans guet-apens » (Nombres 35:22). « Si soudainement » ; cela vient exclure celui qui tue involontairement une autre personne qu’il rencontre à un coin. « Sans inimitié » ; cela vient exclure celui qui tue involontairement son ennemi, car même si l’acte paraît involontaire, la présomption est qu’il ne l’était pas. « Il l’a poussé » ; cela indique que, même s’il l’a involontairement poussé avec son corps et l’a tué, il est passible d’exil. « Ou a jeté sur lui » ; cela vient inclure le cas d’un mouvement vers le bas effectué dans le but d’un mouvement vers le haut ; par exemple, si quelqu’un s’est penché pour ramasser un objet du sol et que, dans le processus de se pencher, il a tué involontairement un autre, il est exilé. « Sans guet-apens » ; cela vient exclure celui qui avait l’intention de jeter une pierre de ce côté-ci et qu’elle est allée d’un autre côté et a tué une personne.
״וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק שְׁתַּיִם, וְזָרַק אַרְבַּע. ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – מָה יַעַר רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם, אַף כֹּל רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם.
Et il est écrit au sujet d’un meurtrier involontaire : « Et qui ne guettait pas » (Exode 21:13) ; cela vient exclure celui qui avait l’intention de lancer une pierre à deux coudées et il l’a, par inadvertance, lancée à quatre coudées et a tué une personne. Et il est écrit au sujet d’un meurtrier involontaire : « Et comme quelqu’un qui va avec son prochain dans la forêt » (Deutéronome 19:5), d’où il est déduit : De même qu’une forêt est une propriété sans maître, et qu’il y a permission pour la victime et pour l’agresseur d’y entrer, de même, l’homicide involontaire qui se produit en tout lieu où il y a permission pour la victime et pour l’agresseur d’y entrer, est passible d’exil. L’homicide involontaire de quelqu’un qui est entré sur la propriété de l’agresseur sans sa permission n’est pas un motif pour exiler le meurtrier.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֲבָהוּ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה עוֹלֶה בַּסּוּלָּם וְנִשְׁמְטָה שְׁלִיבָה מִתַּחְתָּיו, וְנָפְלָה וְהָרְגָה, מַהוּ? כִּי הַאי גַוְונָא עֲלִיָּה הִיא, אוֹ יְרִידָה הִיא? אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר נָגַעְתָּ בִּירִידָה שֶׁהִיא צוֹרֶךְ עֲלִיָּה.
§ La Guemara cite une discussion connexe. Rabbi Abbahu souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un montait à une échelle et que le barreau s’est déplacé sous lui, et que le barreau est tombé et a tué une autre personne, quelle est la halakha concernant son exil ? Dans un cas comme celui-ci, cela est-il considéré comme un homicide dans un mouvement ascendant, puisqu’il montait à l’échelle, et il est donc exempt, ou cela est-il considéré comme un homicide dans un mouvement descendant, puisque lorsqu’il a marché sur le barreau il l’a poussé vers le bas, et il est donc responsable ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Dans le scénario que tu as décrit, tu as déjà abordé le cas dans la baraita citée plus haut, le cas d’homicide involontaire accompli avec un mouvement descendant dans le but d’un mouvement ascendant. La décision dans la baraita est qu’on est passible d’exil dans ce cas.
אֵיתִיבֵיהּ, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – גּוֹלֶה, שֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – אֵינוֹ גּוֹלֶה. שֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵיתוֹיֵי כְּהַאי גַוְונָא? וְלִיטַעְמָיךְ, כָּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ, לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
Rabbi Abbahu a soulevé une objection à l’explication de Rabbi Yoḥanan à partir de la michna, qui énonce : Voici le principe : Tout meurtrier qui tue involontairement dans son mouvement descendant est exilé, et celui qui tue pas dans son mouvement descendant n’est pas exilé. Rabbi Abbahu précise : En ce qui concerne l’expression de la michna : Celui qui tue pas dans son mouvement descendant, quel cas qui n’a pas déjà été précisé cela vient-il ajouter ? N’est-ce pas pour ajouter un cas comme celui-ci, et enseigner que même si la mort a été causée par l’échelon tombé, puisque l’agresseur montait à l’échelle à ce moment-là, il n’est pas exilé ? Rabbi Yoḥanan répondit : Et selon ton raisonnement selon lequel cette expression apparemment superflue sert à inclure un cas qui n’est pas traité explicitement, en ce qui concerne l’expression précédente de la michna : Tout meurtrier qui tue involontairement dans son mouvement descendant, quel cas qui n’a pas déjà été précisé cela vient-il ajouter ?
אֶלָּא לְאֵיתוֹיֵי קַצָּב, הָכָא נָמֵי לְאֵיתוֹיֵי קַצָּב. דְּתַנְיָא: קַצָּב שֶׁהָיָה מְקַצֵּב, תָּנָא חֲדָא: לְפָנָיו – חַיָּיב, לְאַחֲרָיו – פָּטוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לְאַחֲרָיו – חַיָּיב, לְפָנָיו – פָּטוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו – חַיָּיב, וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו – פָּטוּר. וְלָא קַשְׁיָא.
Au contraire, on peut dire que cela vient ajouter le cas d’un boucher. Ici aussi, dans la clause finale, l’expression : Celui qui tue non par son mouvement descendant, vient ajouter le cas d’un boucher, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un boucher qui découpait des membres d’un animal avec un couperet, un Sage a enseigné que s’il a tué une personne devant lui, il est passible d’exil ; s’il a tué une personne derrière lui, il est exempté. Et il est enseigné dans une autre baraita : S’il a tué une personne derrière lui, il est passible ; s’il a tué une personne devant lui, il est exempté. Et il est enseigné dans une autre baraita : Que s’il a tué une personne devant lui ou s’il a tué une personne derrière lui, il est passible. Et il est enseigné dans une autre baraita : Que s’il a tué une personne devant lui ou s’il a tué une personne derrière lui, il est exempté. Et, bien que ces baraitot paraissent contradictoires, la contradiction apparente n’est pas difficile.
כָּאן – בִּירִידָה שֶׁלְּפָנָיו, וַעֲלִיָּה שֶׁלְּאַחֲרָיו. כָּאן – בַּעֲלִיָּה שֶׁלְּפָנָיו, וִירִידָה שֶׁלְּאַחֲרָיו.
Lorsqu’un boucher est sur le point de couper la viande d’un animal, il lève le couperet et l’abaisse derrière lui afin de créer un élan qui générera de la force. Ensuite, il relève le couperet depuis derrière lui et l’abat avec force sur la viande. Dans ce processus, le boucher abaisse le couperet devant lui et derrière lui, et il le lève à la fois devant lui et derrière lui. Chacune des quatre baraitot traite d’une étape différente du processus. Ici, la baraita qui dit qu’il est responsable s’il tue involontairement une personne devant lui et exempté s’il tue involontairement une personne derrière lui fait référence à un cas où le boucher balance le couperet dans un mouvement vers le bas devant lui et dans un mouvement vers le haut derrière lui. Là-bas, la baraita qui dit qu’il est exempté s’il tue involontairement une personne devant lui et responsable s’il tue involontairement une personne derrière lui fait référence à un cas où le boucher balance le couperet dans un mouvement vers le haut devant lui et dans un mouvement vers le bas derrière lui.
כָּאן – בִּירִידָה שֶׁלְּפָנָיו וְשֶׁל אַחֲרָיו, כָּאן – בַּעֲלִיָּה שֶׁלְּפָנָיו וְשֶׁל אַחֲרָיו.
De plus, ici, la baraita où il est responsable dans les deux cas fait référence à un cas où le boucher brandit le couperet dans un mouvement vers le bas à la fois devant lui et derrière lui. Là-bas, la baraita où il est exempt dans les deux cas fait référence à un cas où le boucher brandit le couperet dans un mouvement vers le haut à la fois devant lui et derrière lui. Les deux expressions qui constituent le principe dans la michna enseignent que le facteur déterminant est de savoir si le mouvement est vers le haut ou vers le bas, et non s’il est devant lui ou derrière lui. C’est la réponse de Rabbi Yoḥanan à l’objection de Rabbi Abbahu.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הָיָה עוֹלֶה בַּסּוּלָּם וְנִשְׁמְטָה שְׁלִיבָה מִתַּחְתָּיו, תָּנֵי חֲדָא חַיָּיב, וְתַנְיָא אִידַּךְ פָּטוּר. מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר יְרִידָה הִיא, וּמָר סָבַר עֲלִיָּה הִיא?
La Guemara suggère : Disons que le dilemme de Rabbi Abbahou concernant l’homicide involontaire commis par quelqu’un qui montait à une échelle est l’objet d’un différend entre des tannaïm : Si quelqu’un montait à une échelle et que son barreau s’est déplacé sous lui, il est enseigné dans une baraita qu’il est responsable, et il est enseigné dans une autre baraita qu’il est exempté. N’est-ce pas que les tannaïmsont en désaccord à ce sujet, puisque un Sage soutient : Il s’agit d’un homicide involontaire dans un mouvement vers le bas, et il est donc responsable, et un Sage soutient : Il s’agit d’un homicide involontaire dans un mouvement vers le haut, et il est donc exempté ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא עֲלִיָּה הִיא. וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן לִנְיזָקִין, כָּאן לְגָלוּת.
La Guemara rejette ce parallèle : Non, ce n’est pas le point de désaccord, car tout le monde convient qu’il s’agit d’un mouvement vers le haut, et il n’y a pas de divergence entre les Sages dans les baraitot. Néanmoins, la contradiction apparente entre elles n’est pas difficile, car ici, dans la baraita qui le déclare responsable, il s’agit du paiement des dommages, puisque, en ce qui concerne l’obligation de payer des dommages, il n’y a pas de différence entre les mouvements vers le haut et vers le bas, ni entre un dommage intentionnel et involontaire ; et là-bas, dans la baraita qui le déclare exempt, il s’agit de l’exil, dont est exempt celui qui tue involontairement dans un mouvement vers le haut par décret de la Torah.
אִיבָּעֵית אֵימָא הָא וְהָא לְגָלוּת, וְלָא קַשְׁיָא, הָא דְּאַתְלַיע, הָא דְּלָא אַתְלַע.
Si tu le souhaites, dis plutôt que dans cettebaraita comme dans cette autrebaraita, il est question d’exil, et cela ne pose pas de difficulté, car cettebaraita, où la décision est qu’il est responsable, se rapporte à un cas l’échelon de l’échelle était rongé par des vers et il aurait dû être prudent avant de marcher dessus, tandis que cette autrebaraita, où la décision est qu’il est exempté, se rapporte à un cas l’échelon n’était pas rongé par des vers, car dans ce cas il s’agit d’un homicide dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, puisqu’il n’aurait pas pu prévoir que l’échelon se déplacerait.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא דְּלָא אַתְלַע, וְלָא קַשְׁיָא, הָא דְּמִיהַדַּק, וְהָא דְּלָא מִיהַדַּק.
Et si tu le souhaites, dis que dans cettebaraita comme dans cette autrebaraita, il s’agit d’un échelon qui n’était pas vermoulu, et il n’y a pas de difficulté, car cettebaraita, où la décision est qu’il est exempt, se rapporte à un cas l’échelon était solidement fixé dans l’échelle, et il ne pouvait donc pas prévoir qu’il se déplacerait, tandis que cette autrebaraita, où la décision est qu’il est responsable, se rapporte à un cas l’échelon n’était pas solidement fixé et il aurait dû anticiper son déplacement.
מַתְנִי׳ נִשְׁמַט הַבַּרְזֶל מִקַּתּוֹ וְהָרַג, רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ גּוֹלֶה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: גּוֹלֶה. מִן הָעֵץ הַמִּתְבַּקֵּעַ, רַבִּי אוֹמֵר: גּוֹלֶה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ גּוֹלֶה.
MICHNA : Si la lame d’une hache ou d’une cognée s’est détachée de son manche, et a volé dans les airs et tué une personne, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il n’est pas exilé, et les Sages disent : Il est exilé. Si une partie d’un arbre en train d’être fendu a volé dans les airs et a tué une personne, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le meurtrier est exilé, et les Sages disent : Il n’est pas exilé.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי לַחֲכָמִים: וְכִי נֶאֱמַר ״וְנָשַׁל הַבַּרְזֶל מֵעֵצוֹ״? וַהֲלֹא לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא ״מִן הָעֵץ״! וְעוֹד, נֶאֱמַר ״עֵץ״ לְמַטָּה וְנֶאֱמַר ״עֵץ״ לְמַעְלָה, מָה ״עֵץ״ הָאָמוּר לְמַעְלָה מִן הָעֵץ הַמִּתְבַּקֵּעַ, אַף ״עֵץ״ הָאָמוּר לְמַטָּה מִן הָעֵץ הַמִּתְבַּקֵּעַ.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi a dit aux Sages : Est-il écrit dans le verset : Et la lame se détache de son manche en bois ? Mais n’est-il pas écrit : « Et la lame se détache du bois » (Deutéronome 19:5), ce qui indique que c’est un éclat de bois de l’arbre qui cause la mort de la personne ? Et de plus : Etz est dit en bas : « Et la lame se détache du etz », et etz est dit en haut, plus tôt dans le même verset : « Et sa main manie la hache pour couper le etz. » De même que le terme etz dit en haut renvoie au bois de l’arbre qui est en train d’être fendu, de même le terme etz dit en bas renvoie au bois de l’arbre qui est en train d’être fendu, et non au bois du manche de la hache.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״וְנָשַׁל הַבַּרְזֶל מִן הָעֵץ״, רַבִּי סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״וְנִישֵּׁל״ כְּתִיב, וְרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״וְנָשַׁל״ קָרֵינַן.
Rav Ḥiyya bar Ashi dit que Rav dit : Et tous deux, Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages, ont interprété un verset pour parvenir à leurs décisions. Le verset déclare : « Et la lame se détache [venashal] du bois. » Rabbi Yehuda HaNasi soutient : La tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et l’on dérive des halakhot d’après la manière dont les mots sont écrits, et non d’après la manière dont ils sont vocalisés. Or il est écrit venishel, un verbe transitif, indiquant que la lame a détaché des éclats de bois de l’arbre. Et les Sages soutiennent : La vocalisation de la Torah fait autorité, et nous lisons le terme comme venashal, un verbe intransitif indiquant que la lame se détache de son manche en bois et tue une personne.
וְרַבִּי, יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת סְבִירָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi soutient-il que la tradition de la manière dont les versets dans la Torah sont écrits fait autorité ?

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