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אִילְעָא וְטוֹבִיָּה, קָרִיבֵיהּ דְּעָרְבָא הֲוֹה. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימַר: גַּבֵּי לֹוֶה וּמַלְוֶה רַחִיקִי נִינְהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אִי לֵית לֵיהּ לְלֹוֶה, לָאו בָּתַר עָרְבָא אָזֵיל מַלְוֶה?
À propos des témoins disqualifiés, la Guemara rapporte : Deux personnes appelées Ile’a et Tuviyya, qui ont signé comme témoins sur un billet à ordre, étaient des proches du garant du prêt. Rav Pappa pensa dire que, puisque vis-à-vis de l’emprunteur et du prêteur ces témoins sont éloignés et ne leur sont pas apparentés, leur témoignage sur le document est valable. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Si l’emprunteur n’a pas les moyens de rembourser le prêt, le prêteur ne poursuit-il pas le garant pour recouvrer sa dette ? Par conséquent, le garant est partie au prêt, et ses proches ne sont pas aptes à servir de témoins sur le billet à ordre.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ, וּבָרַח, וּבָא לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִים אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין שֶׁל פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג.
MICHNA : Cette michna continue de traiter la question du témoignage dans le cas de quelqu’un qui est passible d’exécution. En ce qui concerne quelqu’un dont le verdict a été rendu et qui a été condamné à mort et s’est enfui, et il s’est ensuite présenté devant le même tribunal qui l’avait condamné, ils n’annulent pas son verdict et ne le rejugent pas. Au contraire, le tribunal applique le verdict précédent. Par conséquent, en tout lieu où deux témoins se lèveront et diront : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel, que son verdict a été rendu et qu’il a été condamné à mort dans le tribunal d’untel, et untel et untel étaient ses témoins, cette personne sera exécutée sur la base de ce témoignage.
סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ. סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בְּשָׁבוּעַ נִקְרֵאת חוֹבְלָנִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה. רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ בְּסַנְהֶדְרִין לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָּמִים בְּיִשְׂרָאֵל.
La michna continue : la mitsva d’établir un Sanhédrin ayant l’autorité d’administrer des peines capitales est en vigueur aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël. Un Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois en sept ans est qualifié de tribunal destructeur. Puisque le Sanhédrin soumettait les témoignages à un examen rigoureux, il était extrêmement rare qu’un accusé soit exécuté. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Cette qualification s’applique à un Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois en soixante-dix ans. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : Si nous avions été membres du Sanhédrin, nous aurions conduit les procès de telle sorte que personne n’aurait jamais été exécuté. Rabban Shimon ben Gamliel dit : En adoptant cette approche, eux aussi augmenteraient le nombre de meurtriers parmi le peuple juif. La peine de mort perdrait sa valeur dissuasive, car tous les meurtriers potentiels sauraient que personne n’est jamais exécuté.
גְּמָ׳ לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין הוּא דְּאֵין סוֹתְרִין, הָא לִפְנֵי בֵּית דִּין אַחֵר – סוֹתְרִין. הָא תָּנֵי סֵיפָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג!
GUEMARA : La Guemara déduit : C’est dans le cas de celui qui se présente devant le même tribunal qu’ils ne renversent pas le verdict, mais si quelqu’un se présente devant un tribunal différent, ils renversent le verdict et rejugent l’affaire. La Guemara demande : N’est-il pas enseigné dans la clause finale de la michna : Tout endroit où deux témoins se présenteront et diront : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel que son verdict a été rendu et qu’il a été condamné à mort dans le tribunal d’untel, et untel et untel étaient ses témoins, cette personne sera exécutée sur la base de ce témoignage ? Cela indique que le verdict n’est pas renversé et que le défendeur n’est pas rejugé, même devant un autre tribunal.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כָּאן בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
Abaye dit : Cette contradiction apparente n’est pas difficile, car ici, dans la première clause de la michna, d’où l’on a déduit que le second tribunal renverse le verdict initial, il s’agit d’un cas où le verdict initial a été rendu hors d’Eretz Yisrael et où le défendeur s’est présenté devant un tribunal en Eretz Yisrael. Là-bas, dans la clause suivante, qui indique que le second tribunal maintient le verdict initial et ne rejugera pas le défendeur, il s’agit d’un cas où le verdict initial a été rendu en Eretz Yisrael, et où l’affaire a ensuite été portée devant un tribunal hors d’Eretz Yisrael.
דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן דּוֹסְתַּאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: בָּרַח מֵאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ – סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ, מִפְּנֵי זְכוּתָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
C’est comme il est enseigné dans une baraita, que Rabbi Yehuda ben Dostai dit au nom de Rabbi Shimon ben Shataḥ : Si un accusé condamné s’est enfui d’Eretz Yisrael vers l’extérieur d’Eretz Yisrael, on ne renverse pas son verdict. Au contraire, on applique le verdict initial. Mais si quelqu’un s’est enfui de l’extérieur d’Eretz Yisrael vers Eretz Yisrael, on renverse son verdict et l’accusé est rejugé. Peut-être que, grâce au mérite d’Eretz Yisrael, le tribunal découvrira une raison de l’innocenter.
סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם״, לָמַדְנוּ לְסַנְהֶדְרִין שֶׁנּוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ.
§ La michna enseigne : la mitsva d’établir un Sanhédrin ayant l’autorité d’administrer des peines capitales est en vigueur aussi bien en Eretz Yisrael qu’en dehors d’Eretz Yisrael. La Guemara précise : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? C’est comme les Sages l’ont enseigné : Il est écrit au sujet de la condamnation des meurtriers : « Et cela sera pour vous comme une loi de justice pour vos générations dans tous vos lieux d’habitation » (Nombres 35:29), d’où nous apprenons que la mitsva d’établir un Sanhédrin est en vigueur aussi bien en Eretz Yisrael qu’en dehors d’Eretz Yisrael.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בִּשְׁעָרֶיךָ״? בִּשְׁעָרֶיךָ אַתָּה מוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִים בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ וּבְכׇל עִיר וָעִיר, וּבְחוּצָה לָאָרֶץ אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ, וְאִי אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל עִיר וָעִיר.
Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « Des juges et des officiers tu établiras pour toi dans toutes tes portes” (Deutéronome 16:18), ce qui indique que la mitsva d’établir un Sanhédrin s’applique là où les portes sont à toi, c’est-à-dire seulement en Eretz Yisrael ? L’explication est la suivante : Dans tes portes, en Eretz Yisrael, tu établis des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville, et en dehors d’Eretz Yisrael tu établis des tribunaux dans chaque district, mais tu n’établis pas de tribunaux dans chaque ville. L’exigence d’établir des tribunaux dans chaque ville ne s’applique qu’en Eretz Yisrael.
סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אַחַת לְשִׁבְעִים שָׁנָה נִקְרֵאת חַבְּלָנִית, אוֹ דִלְמָא אוֹרַח אַרְעָא הִיא? תֵּיקוּ.
§ La michna enseigne : Un Sanhédrin qui exécute une fois en sept ans est qualifié de tribunal destructeur. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Cette qualification s’applique à un Sanhédrin qui exécute une fois en soixante-dix ans. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Elazar ben Azarya dit-il qu’un Sanhédrin qui exécute une fois en soixante-dix, plutôt qu’en sept, ans est qualifié de destructeur tribunal ? Ou peut-être dit-il que la conduite normale est pour un Sanhédrin d’exécuter une fois en soixante-dix ans, et que ce n’est que s’il exécute plus d’une personne pendant cette période qu’il est qualifié de destructeur ? La Guémara conclut : le dilemme restera sans résolution.
רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ וְכוּ׳. הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם טְרֵיפָה הָרַג, שָׁלֵם הָרַג?
La michna enseigne que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : Si nous avions été membres du Sanhédrin, nous aurions conduit les procès de telle manière que personne n’aurait jamais été exécuté. La Guemara demande : Comment auraient-ils agi pour épargner à l’accusé l’exécution si des témoins attestaient qu’il avait commis un meurtre intentionnel ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar disent tous deux qu’ils auraient demandé aux témoins : Avez-vous vu si l’accusé a tué un tereifa, c’est-à-dire une personne atteinte d’un état qui entraînerait sa mort dans les douze mois, ou s’il a tué quelqu’un qui était intact ? Le statut halakhique d’un tereifa est comme celui de quelqu’un qui est mort, en ce sens que celui qui le tue n’est pas exécuté. Puisqu’aucun témoin ne peut être certain de l’état physique de la victime, ils invalideraient tout témoignage de meurtre.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם תִּמְצָא לוֹמַר שָׁלֵם הֲוָה, דִּלְמָא בִּמְקוֹם סַיִיף נֶקֶב הֲוָה.
Rav Ashi a dit : Même si vous dites qu’ils l’ont examiné après sa mort et qu’il était intact, le témoignage pourrait être contesté, car peut-être qu’à l’endroit où l’épée a transpercé le corps de la victime, il y avait une perforation dans l’un des organes qui rend la personne tereifa, mais qui est devenue indétectable à cause de la blessure causée par l’épée.
בְּבוֹעֵל אֶת הָעֶרְוָה הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת? וְרַבָּנַן, הֵיכִי דָּיְינוּ? כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְנָאֲפִים – מִשֶּׁיִּרְאוּ כִּמְנָאֲפִים.
La Guemara demande : En ce qui concerne celui qui a des rapports sexuels avec une parente interdite, comment auraient-ils agi pour épargner à l’accusé l’exécution ? Abaye et Rava disent tous deux qu’ils auraient demandé aux témoins : Avez-vous vu le rapport sexuel, comme un pinceau entrant dans un tube ? Puisque les témoins voient rarement l’acte d’aussi près, on pourrait prétendre que le témoignage est incomplet. La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, comment auraient-ils jugé cette affaire ? La Guemara répond : Ils soutiennent cela conformément à la déclaration de Shmuel, car Shmuel dit : Dans les cas impliquant des adultères, on peut témoigner et les condamner à partir du moment où ils apparaissent comme des adultères, sans qu’il soit nécessaire que le témoin voie l’acte dans un détail graphique.
הֲדַרַן עֲלָךְ כֵּיצַד הָעֵדִים
Nous reviendrons vers vous, « Comment sont les témoins »
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין: הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה, הָיָה מְעַגֵּל בַּמַּעְגֵּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה מְשַׁלְשֵׁל בֶּחָבִית וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה יוֹרֵד בַּסּוּלָּם וְנָפַל עָלָיו (וַהֲרָגַתּוּ) [וַהֲרָגוֹ] – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. אֲבָל אִם הָיָה מוֹשֵׁךְ בַּמַּעְגֵּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה דּוֹלֶה בֶּחָבִית וְנִפְסַק הַחֶבֶל וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ
MICHNA :Voici les personnes qui sont exilées : Quiconque tue une personne involontairement. La question de savoir si quelqu’un est passible d’exil dépend des circonstances particulières de l’affaire : Si quelqu’un faisait rouler un rouleau pour lisser le revêtement de mortier qu’il avait appliqué pour sceller son toit et le rouleau est tombé sur une personne et l’a tuée, ou si quelqu’un descendait un tonneau du toit et il est tombé sur une personne et l’a tuée, ou s’il descendait une échelle et est tombé sur une personne et l’a tuée, dans tous ces cas, il est exilé. Mais si quelqu’un tirait un rouleau vers lui et qu’il est tombé de ses mains sur une personne et l’a tuée, ou si quelqu’un soulevait un tonneau et que la corde s’est rompue et qu’il est tombé sur une personne et l’a tuée,

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