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מַתְנִי׳ הָיוּ שְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ, מֵחַלּוֹן זֶה, וּשְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ מֵחַלּוֹן זֶה, וְאֶחָד מַתְרֶה בּוֹ בָּאֶמְצַע, בִּזְמַן שֶׁמִּקְצָתָן רוֹאִין אֵלּוּ אֶת אֵלּוּ – הֲרֵי אֵלּוּ עֵדוּת אַחַת, וְאִם לָאו – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁתֵּי עֵדֻיוֹת. לְפִיכָךְ, אִם נִמְצֵאת אַחַת מֵהֶן זוֹמֶמֶת – הוּא וָהֵן נֶהֱרָגִין, וְהַשְּׁנִיָּה פְּטוּרָה.
MICHNA : Dans un cas où il y avait deux témoins observant un individu en train de commettre une transgression capitale depuis cette fenêtre dans une maison, et deux l’observant depuis cette autre fenêtre dans une maison, et une personne avertissait le transgresseur au milieu entre les deux groupes de témoins, la halakha dépend des circonstances. Dans une situation où certains des témoins observant depuis les deux fenêtres se voient les uns les autres, le témoignage de tous ces témoins constitue un seul témoignage, mais si ils ne se voient pas les uns les autres, le témoignage de ces témoins constitue deux témoignages indépendants. Par conséquent, en tant que deux groupes indépendants de témoins, si l’un des groupes s’est révélé être un groupe de témoins conspirateurs, tandis que le témoignage de l’autre groupe demeurait valide, lui, celui qui est accusé d’avoir commis la transgression capitale, et eux, les témoins conspirateurs, sont exécutés, et le second groupe, dont le témoignage est demeuré valide, est exempté.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי עֵדָיו מַתְרִין בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים״. דָּבָר אַחֵר: ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים״ – שֶׁלֹּא תְּהֵא סַנְהֶדְרִין שׁוֹמַעַת מִפִּי הַתּוּרְגְּמָן.
Rabbi Yossei dit : Les transgresseurs ne sont jamais exécutés à moins que leurs deux témoins ne soient ceux qui l’avertissent au préalable, comme il est dit : « Sur la bouche de deux témoins… celui qui doit être mis à mort mourra » (Deutéronome 17:6), d’où l’on déduit que l’accusé doit être averti par la bouche même des deux témoins, et qu’un avertissement donné par quelqu’un d’autre est insuffisant. Autrement, de l’expression « sur la bouche de deux témoins » on déduit que les juges doivent entendre le témoignage directement des témoins, et le Sanhédrin n’entendra pas de témoignage de la bouche d’un interprète.
גְּמָ׳ אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּא אָמַר רַב: מִנַּיִן לְעֵדוּת מְיוּחֶדֶת שֶׁהִיא פְּסוּלָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד״. מַאי אֶחָד? אִילֵּימָא עֵד אֶחָד מַמָּשׁ – מֵרֵישָׁא שָׁמְעִינַן לָהּ, ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים״! אֶלָּא מַאי ״אֶחָד״? אֶחָד אֶחָד.
GUEMARA :Rav Zutra bar Tuvya dit que Rav dit : D’où est-il dérivé, en ce qui concerne un témoignage disjoint, dans lequel chacun des témoins a vu l’incident indépendamment de l’autre, qu’il n’est pas valable ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Il ne mourra pas sur la parole d’un seul témoin » (Deutéronome 17:6). L’exposé est le suivant : Que signifie « un témoin » ? Si nous disons que cela signifie un témoin littéralement, nous l’apprenons de la première partie du verset : « Sur la parole de deux témoins, » indiquant que le témoignage de moins de deux témoins n’est pas valable. Plutôt, que signifie « un témoin » ? Cela signifie que l’accusé n’est pas exécuté sur la base du témoignage de personnes qui ont vu un incident avec un témoin ici et un témoin ailleurs.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד״, לְהָבִיא שְׁנַיִם שֶׁרוֹאִים אוֹתוֹ אֶחָד מֵחַלּוֹן זֶה וְאֶחָד מֵחַלּוֹן זֶה, וְאֵין רוֹאִין זֶה אֶת זֶה, שֶׁאֵין מִצְטָרְפִין. וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּזֶה אַחַר זֶה בְּחַלּוֹן אֶחָד – אֵין מִצְטָרְפִין.
La Guemara note : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Il est écrit : « Il ne mourra pas sur la parole d’un seul témoin, » d’où l’on déduit d’inclure la halakha selon laquelle, dans le cas de deux témoins qui observent un individu commettant une transgression capitale, l’un depuis cette fenêtre et l’autre depuis cette fenêtre-là, et ils ne se voient pas l’un l’autre, ils ne s’associent pas pour constituer un groupe de témoins. De plus, même s’ils ont été témoins de la même transgression depuis la même perspective, observant l’incident non pas au même moment mais l’un après l’autre à une même fenêtre, ils ne s’associent pas pour constituer un groupe de témoins.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: הַשְׁתָּא, וּמָה אֶחָד מֵחַלּוֹן זֶה וְאֶחָד מֵחַלּוֹן זֶה, דְּהַאי קָא חָזֵי כּוּלּוֹ מַעֲשֶׂה, וְהַאי קָא חָזֵי כּוּלּוֹ מַעֲשֶׂה – אָמְרַתְּ לָא מִצְטָרְפִי, בְּזֶה אַחַר זֶה, דְּהַאי חָזֵי פַּלְגָא דְמַעֲשֶׂה וְהַאי חָזֵי פַּלְגָא דְמַעֲשֶׂה, מִיבַּעְיָא? אֲמַר לֵיהּ: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבוֹעֵל אֶת הָעֶרְוָה.
Rav Pappa dit à Abaye : Pourquoi est-il nécessaire de mentionner les deux cas ? Or, si dans le cas où un témoin voit l’incident de cette fenêtre et un témoin voit l’incident de cette autre fenêtre, où ce témoin voit tout l’incident et cet autre témoin voit tout l’incident, tu dis qu’ils ne s’associent pas pour témoigner ensemble comme deux témoins, s’ils voient l’incident l’un après l’autre, où ce témoin voit la moitié de l’incident et cet autre témoin voit la moitié de l’incident, est-il nécessaire de dire que les témoins ne s’associent pas ? Abaye lui dit : Il est nécessaire d’énoncer cette halakhaseulement en ce qui concerne un cas où ils ont vu quelqu’un qui a des rapports avec une parente interdite, ce qui est un acte continu, et chacun des témoins a vu un comportement suffisant pour rendre le transgresseur passible de sanction. Le tanna de la baraita enseigne que même dans ce cas, ils ne s’associent pas pour constituer un groupe de témoins.
אָמַר רָבָא: אִם הָיוּ רוֹאִין אֶת הַמַּתְרֶה, אוֹ הַמַּתְרֶה רוֹאֶה אוֹתָן – מִצְטָרְפִין. אָמַר רָבָא: מַתְרֶה שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ מִפִּי עַצְמוֹ, וַאֲפִילּוּ מִפִּי הַשֵּׁד.
À propos de témoins qui s’unissent pour constituer un groupe de témoins, Rava dit : Même si le témoin dans chaque fenêtre est incapable de voir le témoin dans l’autre fenêtre, si le témoin dans chaque fenêtre voit celui qui avertit l’accusé, ou si celui qui avertit l’accusé peut voir les deux témoins séparés, ils se joignent pour constituer un groupe de témoins. Rava dit : Celui qui avertit l’accusé, au sujet de qui les Sages ont parlé, n’a pas besoin d’être un troisième témoin ; mais même si la victime avertit le meurtrier de sa propre bouche, et même si l’avertissement est sorti de la bouche d’un démon, c’est-à-dire que la source de l’avertissement est inconnue, l’avertissement est valable.
אָמַר רַב נַחְמָן: עֵדוּת מְיוּחֶדֶת כְּשֵׁירָה בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, דִּכְתִיב: ״לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד״ – בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת הוּא דְּאֵין כְּשֵׁירָה, אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – כְּשֵׁירָה.
Rav Naḥman dit : Le témoignage disjoint de deux témoins, dont chacun a observé un incident indépendamment de l’autre, est valable en matière de droit pécuniaire, comme il est écrit : « Il ne mourra pas sur la parole d’un seul témoin » (Deutéronome 17:6). Cela indique que ce n’est que dans les affaires de peine capitale que le témoignage disjoint n’est pas valable, mais dans les affaires de droit pécuniaire ce témoignage est valable.
מַתְקֵיף לַהּ רַב זוּטְרָא: אֶלָּא מֵעַתָּה בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת תַּצִּיל! אַלְּמָה תְּנַן ״הוּא וָהֵן נֶהֱרָגִין״? קַשְׁיָא.
Rav Zutra objecte à cela : Mais si tel est le cas, et qu’un témoignage disjoint est valable dans certains cas, dans les affaires de peine capitale un témoignage disjoint devrait acquitter l’accusé de l’exécution. Puisqu’il faut exploiter toute possibilité afin d’empêcher les exécutions, dans un cas où certains des témoins disjoints ont été déclarés témoins conspirateurs, l’ensemble du témoignage devrait être annulé à cause d’eux. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna que si un groupe a vu la transgression capitale depuis une fenêtre et un groupe depuis l’autre fenêtre, et qu’un groupe a été reconnu comme un groupe de témoins conspirateurs, lui, l’accusé, et eux, les témoins conspirateurs, sont exécutés ? La Guemara commente : En effet, cela est difficile selon Rav Naḥman.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי הַאי סְבָרָא? וְהָתְנַן רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשּׂוֹנֵא – נֶהֱרָג, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוּעָד וּמוּתְרֶה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yosei dit : Les auteurs d’un crime ne sont jamais exécutés à moins que ses deux témoins ne soient ceux qui l’ont averti au préalable. Rav Pappa dit à Abaye : Rabbi Yosei est-il donc d’avis que ce mode de raisonnement est correct, et que l’avertissement donné par les témoins est indispensable ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (9b) : Rabbi Yosei dit : Un ennemi qui commet un meurtre ne peut pas prétendre qu’il a tué la victime involontairement. Au contraire, il est exécuté même s’il n’y a pas eu d’avertissement préalable, du fait que son statut halakhique est comme celui de quelqu’un qui a été averti et mis en garde. Apparemment, Rabbi Yosei n’exige pas toujours qu’il y ait un avertissement préalable.
אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא – רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: חָבֵר אֵין צָרִיךְ הַתְרָאָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הַתְרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
Abaye lui dit : Cette déclaration dans la michna que tu as citée, attribuée à Rabbi Yossei, est en réalité l’opinion de Rabbi Yossei bar Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei bar Yehouda dit : Un ḥaver n’a pas besoin d’avertissement préalable, car l’avertissement n’a été institué que pour distinguer entre celui qui commet une transgression sans le vouloir et celui qui le fait intentionnellement. Un ḥaver, qui est un érudit de la Torah, n’a pas besoin d’avertissement préalable pour les distinguer. Rabbi Yossei ben Ḥalafta, dont l’opinion est citée ici dans la michna, est d’avis que l’avertissement préalable est une condition nécessaire pour exécuter quelqu’un jugé passible de condamnation, et que l’avertissement doit être donné par les témoins.
דָּבָר אַחֵר: ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים״ – שֶׁלֹּא תְּהֵא סַנְהֶדְרִין שׁוֹמַעַת מִפִּי הַתּוּרְגְּמָן. הָנְהוּ לָעוֹזֵי דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אוֹקִי רָבָא תּוּרְגְּמָן בֵּינַיְיהוּ. וְהֵיכִי עֲבִיד הָכִי? וְהָתְנַן: שֶׁלֹּא תְּהֵא סַנְהֶדְרִין שׁוֹמַעַת מִפִּי הַתּוּרְגְּמָן! רָבָא מִידָּע הֲוָה יָדַע מָה דַּהֲווֹ אָמְרִי, וְאַהְדּוֹרֵי הוּא דְּלָא הֲוָה יָדַע.
§ La michna enseigne : Alternativement, de l’expression du verset « sur la bouche de deux témoins » on déduit que le Sanhédrin n’entendra pas un témoignage de la bouche d’un interprète. La Guemara raconte : Il y avait certaines personnes qui parlaient une langue étrangère qui se présentèrent devant Rava pour être jugées. Rava plaça un interprète entre eux et entendit le témoignage par l’intermédiaire de l’interprète. La Guemara demande : Et comment a-t-il pu faire cela ? N’avons-nous pas appris dans la michna que le Sanhédrin n’entendra pas un témoignage de la bouche d’un interprète ? La Guemara répond : Rava savait ce qu’ils disaient, car il comprenait leur langue, mais il ne savait pas comment leur répondre dans leur langue. Il posa des questions par l’intermédiaire de l’interprète, mais comprit les réponses par lui-même, comme l’exige la michna.

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