אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – תִּתְקַיֵּים הָעֵדוּת בַּשְּׁאָר. רַבִּי אוֹמֵר: אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת.
Rabbi Yossei dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir que si l’un des trois témoins est disqualifié, tout le témoignage est annulé ? Cela est dit à propos des affaires de droit capital, qui sont jugées avec rigueur. Mais à propos des affaires de droit pécuniaire, qui sont jugées avec plus de clémence, même si l’un des témoins est disqualifié, le témoignage sera validé par le témoignage des autres témoins, et, s’il est suffisant, l’affaire peut être jugée sur cette base. Rabbi Yehouda HaNassi n’est pas d’accord et dit : Si l’un des trois témoins est disqualifié, tout le témoignage est annulé dans les deux cas, en matière de droit pécuniaire comme en matière de droit capital.
וְאֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁהִתְרוּ בָּהֶן. אֲבָל בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בָּהֶן, מַה יַּעֲשׂוּ שְׁנֵי אַחִין שֶׁרָאוּ בְּאֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ?!
Et quand un témoin disqualifié invalide-t-il l’ensemble du témoignage ? Seulement lorsque les témoins les ont avertis avant qu’ils ne commettent la transgression, démontrant ainsi leur désir de remplir le rôle de témoins dans cette affaire. Mais lorsqu’ils ne les ont pas avertis, que doivent faire deux frères dans un cas où eux, avec d’autres, ont vu quelqu’un tuer une personne ? Le meurtrier échappera-t-il à la punition parce que deux proches se trouvaient par hasard là au moment du meurtre et que leur présence invalide l’ensemble du témoignage ? Non, le témoignage n’est invalidé par la présence de proches ou de témoins disqualifiés que lorsque leur intention était de témoigner. Si telle n’était pas leur intention, ils n’invalident pas le témoignage.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: וְהוּא שֶׁהֵעִידוּ כּוּלָּם בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי תּוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר הֵיכִי דָּמֵי – כְּדֵי שְׁאֵילַת תַּלְמִיד לְרַב. מֵאָה טוּבָא הֲווֹ!
GUEMARA : À propos de l’énoncé dans la michna selon lequel le statut halakhique de cent témoins est égal à celui de deux témoins en ce qui concerne la halakha des témoins conspirateurs, parmi d’autres halakhot, Rava dit : Et cela n’est leur statut que dans un cas où tous les témoins ont témoigné dans le temps requis pour prononcer une courte phrase. Si leur témoignage s’est étendu sur une période plus longue, le témoignage des témoins ne constitue pas un seul témoignage. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Maintenant, quelles sont les circonstances de la période de temps indiquée par les mots : Dans le temps requis pour prononcer une courte phrase ? C’est une période dont la durée est équivalente à la durée de la salutation d’un élève à un rabbin :Shalom alekha, rabbi, ce qui signifie : Salutations à vous, mon maître. La durée du témoignage de cent témoins est toujours plus grande que la durée de cette salutation. Comment, alors, cent témoins peuvent-ils témoigner dans le temps requis pour prononcer une courte phrase ?
אֲמַר לֵיהּ: כׇּל חַד וְחַד בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר שֶׁל חֲבֵירוֹ.
Ravina lui dit : Rava veut dire que chacun des témoins doit commencer à témoigner dans le délai nécessaire pour prononcer une courte phrase après que l’autre témoin a terminé son témoignage. Le résultat est une série ininterrompue de témoignages qui se combinent en un seul témoignage.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא בָּא שְׁלִישִׁי כּוּ׳. וּמָה שְׁנַיִם כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הָרוּג יַצִּיל! כְּשֶׁהֲרָגוֹ מֵאֲחוֹרָיו.
§ La michna enseigne que Rabbi Akiva dit : Le troisième témoin mentionné dans ce verset ne vient pas afin que les juges se montrent indulgents à son égard ; au contraire, sa mention vient pour que les juges se montrent rigoureux à son égard et rendent son statut halakhique semblable à celui de ces deux témoins qui ont témoigné avec lui. Et de même que s’agissant de deux témoins, si l’un d’eux s’avère être un parent ou autrement disqualifié, l’ensemble de leur témoignage est annulé, il en va de même pour un groupe composé de nombreux témoins. Rav Pappa dit à Abaye : Mais si tel est le cas, qu’un parent ou un autre témoin disqualifié qui est témoin d’un incident annule l’ensemble du témoignage, la victime assassinée devrait épargner à l’accusé l’exécution, car la victime elle-même a été témoin de son propre meurtre, et elle est considérée comme un témoin disqualifié en raison de son intérêt personnel dans le verdict. Par conséquent, l’ensemble du témoignage devrait être annulé. Abaye dit à Rav Pappa : Un meurtrier n’est exécuté que lorsqu’il a tué la victime par derrière, et la victime n’a pas été témoin de son meurtre.
נִרְבָּע יַצִּיל! כְּשֶׁרְבָעוֹ מֵאֲחוֹרָיו.
Rav Pappa dit à Abaye : Il n’est pas rare qu’un meurtre ait lieu sans que la victime le sache. Mais dans un cas où quelqu’un est condamné à mort pour avoir sodomisé un homme, pourquoi est-il exécuté ? Celui qui a été sodomisé devrait épargner à l’accusé l’exécution. Ici aussi, puisque la victime a été témoin de la sodomie, et qu’elle est disqualifiée pour témoigner en raison de son intérêt personnel dans le verdict, l’ensemble du témoignage devrait être invalidé. La Guemara répond : Le sodomisateur aussi n’est exécuté que lorsqu’il a sodomisé la victime par derrière, et que la victime n’a pas vu l’acte de sodomie.
הוֹרֵג וְרוֹבֵעַ יַצִּילוּ! אִישְׁתִּיק. כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: ״יָקוּם דָּבָר״ – בִּמְקַיְּמֵי דָּבָר הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Rav Pappa dit à Abaye : Bien qu’il soit possible de construire un scénario dans lequel la victime n’a pas été témoin de l’acte, il est difficile de construire un scénario dans lequel l’auteur n’a pas été témoin de l’acte. Par conséquent, le meurtrier et celui qui sodomise devraient se dispenser eux-mêmes de l’exécution et invalider le témoignage, parce qu’ils ont été témoins de l’acte, et ils sont disqualifiés pour témoigner au motif qu’une personne n’est pas capable de témoigner sur elle-même. Abaye garda le silence et fut incapable de répondre. Lorsque Rav Pappa se présenta devant Rava avec cette question, Rava lui dit : Il est écrit : « Selon deux témoins ou trois témoins une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15) ; c’est au sujet de ceux qui établissent une affaire comme fait juridique au tribunal que le verset parle. Ce ne sont que les témoins qui sont parents ou autrement disqualifiés qui invalident l’ensemble du témoignage, et non les sujets de l’affaire. Par conséquent, il n’y a aucun fondement aux questions de Rav Pappa.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים. כּוּ׳ מַה יַּעֲשׂוּ שְׁנֵי אַחִים וְכוּ׳. הֵיכִי אָמְרִינַן לְהוּ?
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite…que doivent faire deux frères dans un cas où eux, avec d’autres, ont vu quelqu’un tuer une personne ? Rabbi Yossei dit que ce n’est qu’en matière de peine capitale qu’un témoin disqualifié invalide l’ensemble du témoignage, et Rabbi Yehouda HaNassi dit que telle est la halakha également en matière de droit pécuniaire. La michna poursuit et dit que ce n’est que si les témoins ont averti au préalable les auteurs qu’ils sont considérés comme des témoins capables d’invalider l’ensemble du témoignage. La Guemara pose une question : Comment nous, les membres du tribunal, formulons-nous ce que nous disons aux témoins afin de déterminer si leur intention était de témoigner ?
אָמַר רָבָא: הָכִי אָמְרִינַן לְהוּ: לְמִיחְזֵי אֲתִיתוּ אוֹ לְאַסְהוֹדֵי אֲתִיתוּ? אִי אָמְרִי לְאַסְהוֹדֵי אֲתוֹ, נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – עֵדוּתָן בְּטֵלָה, אִי אָמְרִי לְמִיחְזֵי אֲתוֹ, מַה יַּעֲשׂוּ שְׁנֵי אַחִין שֶׁרָאוּ בְּאֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ?
Rava dit : Ceci est ce que nous disons aux témoins qui viennent au tribunal : Êtes-vous venus pour observer la procédure ou êtes-vous venus témoigner ? Si les témoins disent qu’ils sont venus témoigner, alors, si l’un d’eux se révèle être un parent ou autrement disqualifié, leur témoignage entier est invalidé. Si les témoins disent qu’ils sont venus observer, dans cette situation, que feront deux frères dans un cas où ils ont vu quelqu’un tuer une personne ? Il est certainement inhabituel que ceux qui ont été témoins du meurtre n’assistent même pas à l’audience au tribunal.
אִיתְּמַר, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וְרַב נַחְמָן אוֹמֵר: הֲלָכָה כְּרַבִּי.
En ce qui concerne le différend dans la mishna, il a été déclaré qu’il existe un différend amoraïque : Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.