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לְהַכְרָזָה. וְרַבִּי מֵאִיר? הַכְרָזָה מִ״יִּשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ״ נָפְקָא.
pour l’exigence de proclamation. Lorsque les témoins sont conduits à leur exécution, il y a une mitzva pour le tribunal de proclamer publiquement la transgression pour laquelle ils sont punis, afin de dissuader les autres de commettre la même transgression. Et Rabbi Meir déduit l’exigence de proclamation de l’expression dans ce verset : "Ils entendront et craindront." L’interdiction est déduite de l’expression « et ils ne continueront plus à faire le mal ».
מַתְנִי׳ מְשַׁלְּשִׁין בַּמָּמוֹן וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בַּמַּכּוֹת. כֵּיצַד? הֶעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם. אֲבָל אִם הֶעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב מַלְקוֹת אַרְבָּעִים וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – כׇּל אֶחָד וְאֶחָד לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
MICHNA : Lorsqu’on punit des témoins conspirateurs sur la base du verset : « Comme il a conspiré à faire à son frère » (Deutéronome 19:19), on répartit entre eux la peine pécuniaire, mais on ne répartit pas entre eux la peine de flagellation ; chacun reçoit trente-neuf coups. La michna précise : Comment cela ? Si les témoins ont témoigné au sujet de quelqu’un qu’il doit à une autre personne deux cents dinars et qu’ils ont ensuite été reconnus comme témoins conspirateurs, les témoins se partagent la somme entre eux et paient un total de deux cents dinars. Mais s’ils ont témoigné au sujet de quelqu’un qu’il était passible de recevoir quarante coups et qu’ils ont ensuite été reconnus comme témoins conspirateurs, chacun et tous les témoins reçoivent quarante coups.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר אַבָּיֵי: נֶאֱמַר ״רָשָׁע״ בְּחַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת, וְנֶאֱמַר ״רָשָׁע״ בְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין. מָה לְהַלָּן – אֵין מִיתָה לְמֶחֱצָה, אַף כָּאן – אֵין מַלְקוֹת לְמֶחֱצָה.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir que les témoins ne se partagent pas entre eux la punition des coups de fouet ? Abaye a dit : « Méchant » (Deutéronome 25:2) est dit au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir des coups de fouet, et : « Méchant » (Nombres 35:31) est dit au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir une peine de mort imposée par un tribunal. De même que là-bas, au sujet de ceux qui sont condamnés à être exécutés, il n’existe pas de peine de mort partielle, de même ici, au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir des coups de fouet, il n’existe pas d’administration partielle des coups de fouet.
רָבָא אָמַר: בָּעִינַן ״כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״, וְלֵיכָּא. אִי הָכִי, מָמוֹן נָמֵי! מָמוֹן מִצְטָרֵף, מַלְקוֹת לָא מִצְטָרֵף.
Rava dit : La raison pour laquelle la peine de coups de fouet n’est pas divisée est que nous exigeons l’accomplissement du verset : « Comme il a conspiré à faire à son frère » (Deutéronome 19:19), et, si le témoin conspirateur recevait moins de trente-neuf coups de fouet, le verset ne serait pas accompli. La Guemara demande : Si tel est le cas, dans le cas de l’argent aussi, on ne devrait pas diviser la somme entre eux, puisque chacun a cherché à faire subir au défendeur la perte de la somme entière. La Guemara répond : Les sommes d’argent payées par les témoins peuvent se combiner, car la personne contre laquelle ils ont témoigné reçoit la somme entière qu’ils ont cherché à lui faire perdre, mais les coups de fouet administrés aux témoins ne peuvent pas se combiner.
מַתְנִי׳ אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין עַד שֶׁיָּזֵימּוּ אֶת עַצְמָן.
MICHNA :Les témoins ne deviennent pas des témoins conspirateurs tant que les témoins qui viennent les rendre conspirateurs ne mettent pas en cause les témoins eux-mêmes et non pas seulement leur témoignage.
כֵּיצַד? אָמְרוּ ״מְעִידִין אֲנִי בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ״. אָמְרוּ לָהֶם: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין? שֶׁהֲרֵי נֶהֱרָג זֶה אוֹ הַהוֹרֵג זֶה הָיָה עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי!״ – אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין. אֲבָל אָמְרוּ לָהֶם: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין? שֶׁהֲרֵי אַתֶּם הֱיִיתֶם עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי!״ – הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין, וְנֶהֱרָגִין עַל פִּיהֶם.
Comment cela? Un groupe de témoins a dit : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel, qu’il a tué une personne, et ils ont attesté le moment et le lieu précis où le meurtre a eu lieu. Ensuite, un second groupe de témoins s’est présenté au tribunal et leur a dit : Comment pouvez-vous témoigner au sujet de cet événement ? Cette personne qui a été tuée, ou cette personne qui a tué, était avec nous, c’est-à-dire avec le second groupe de témoins, ce jour-là à tel et tel endroit, qui n’est pas le lieu identifié par le premier groupe de témoins. Dans ce cas, bien que le second groupe de témoins ait contredit le témoignage du premier groupe, ces premiers témoins ne sont pas considérés comme des témoins conspirateurs. Mais si le second groupe de témoins s’est présenté au tribunal et leur a dit : Comment pouvez-vous témoigner au sujet de cet événement ? Vous étiez avec nous ce jour-là à tel et tel endroit. Dans ce cas, ces premiers témoins sont considérés comme des témoins conspirateurs, et sont exécutés sur la base de leur, c’est-à-dire du second groupe, témoignage.
בָּאוּ אֲחֵרִים וֶהֱזִימּוּם, בָּאוּ אֲחֵרִים וֶהֱזִימּוּם, אֲפִילּוּ מֵאָה – כּוּלָּם יֵהָרְגוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִיסְטָטִית הִיא זוֹ, וְאֵינוֹ נֶהֱרָג אֶלָּא כַּת הָרִאשׁוֹנָה בִּלְבַד.
Si d'autres témoins, c'est-à-dire un troisième groupe, sont venus et ont corroboré le témoignage du premier groupe de témoins, et que le deuxième groupe de témoins a témoigné que ce troisième groupe de témoins était lui aussi avec eux ailleurs ce jour-là et les a rendus témoins conspirateurs, et de même, si encore d'autres témoins, c'est-à-dire un quatrième groupe, sont venus et ont corroboré le témoignage du premier groupe de témoins et que le deuxième groupe les a rendus témoins conspirateurs, même si cent groupes de témoins ont tous été rendus témoins conspirateurs par ce même deuxième groupe de témoins, tous sont exécutés sur la base de leur témoignage, car l'autorité de deux témoins équivaut à l'autorité de nombreux témoins. Rabbi Yehouda dit : Cette situation où un groupe de témoins rend tous les autres témoins conspirateurs est une conspiration [istatit], car il y a lieu de soupçonner qu'ils ont simplement décidé de discréditer tous les témoins qui apportent ce témoignage, et seul le premier groupe est exécuté.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב אַדָּא: דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד שֶׁקֶר עָנָה״ – עַד שֶׁתִּשָּׁקֵר גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת.
GUEMARA : En ce qui concerne la halakha selon laquelle des témoins ne deviennent des témoins comploteurs que si le second groupe témoigne que le premier groupe était avec eux ailleurs à ce moment-là, et non s’ils contredisent directement le témoignage du premier groupe, la Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Adda a dit : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce au sujet des témoins comploteurs : « Et le témoin est un faux témoin ; il a témoigné faussement contre son frère » (Deutéronome 19:18), indiquant qu’ils ne deviennent pas des témoins comploteurs tant que le corps du témoignage n’est pas rendu faux, c’est-à-dire que le témoignage concernant les témoins eux-mêmes a été prouvé faux, puisqu’ils n’étaient pas là au moment de l’événement en question.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״לַעֲנוֹת בּוֹ סָרָה״ – עַד שֶׁתִּסְרֶה גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת.
L’école de Rabbi Yishmael a enseigné une source différente pour cette halakha. Il est déclaré dans ce passage : « Si un témoin injuste s’élève contre un homme pour porter contre lui un témoignage pervers” (Deutéronome 19:16), ce qui indique que les témoins ne deviennent pas des témoins conspirateurs tant que le corps du témoignage n’est pas rendu pervers, mais non par la contradiction de quelque aspect du témoignage.
אָמַר רָבָא: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״בְּמִזְרַח בִּירָה הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״וַהֲלֹא בְּמַעֲרַב בִּירָה עִמָּנוּ הֱיִיתֶם!״, חָזֵינַן, אִי כִּדְקָיְימִי בְּמַעֲרַב בִּירָה מִיחְזֵא חָזוּ לְמִזְרַח בִּירָה – אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין, וְאִם לָאו – הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין.
§ Rava dit : Deux témoins sont venus et ont dit : Untel a tué une personne à l’est d’un bâtiment [bira], et deux autres témoins sont venus au tribunal et ont dit au premier groupe : Mais n’étiez-vous pas avec nous à l’ouest du bâtiment à ce moment-là ? Comment pouvez-vous témoigner d’un incident qui s’est produit de l’autre côté du bâtiment ? Nous voyons : Si, lorsque des gens se tiennent à l’ouest du bâtiment, ils voient vers l’est du bâtiment, ces témoins ne sont pas des témoins conspirateurs. Mais si il n’est pas possible de voir d’un côté du bâtiment à l’autre, ces témoins sont des témoins conspirateurs.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לֵיחוּשׁ לִנְהוֹרָא בָּרְיָא, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Il faut se préoccuper de la possibilité que ces témoins aient une bonne vue particulièrement développée et aient pu voir à une telle distance, bien qu’une personne ordinaire ne puisse pas voir aussi loin. Par conséquent, Rava nous enseigne qu’on ne tient pas compte de cette possibilité.
וְאָמַר רָבָא: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּסוּרָא בְּצַפְרָא בְּחַד בְּשַׁבְּתָא הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״בְּפַנְיָא בְּחַד בְּשַׁבְּתָא עִמָּנוּ הֱיִיתֶם בִּנְהַרְדְּעָא!״, חָזֵינַן, אִי מִצַּפְרָא לְפַנְיָא מָצֵי אָזֵיל מִסּוּרָא לִנְהַרְדְּעָא – לָא הָווּ זוֹמְמִין, וְאִי לָאו – הָווּ זוֹמְמִין.
Et Rava dit : Si deux témoins sont venus et ont dit : Untel a tué une personne à Sura le dimanche matin, et deux autres témoins sont venus au tribunal et ont dit au premier groupe : Le dimanche soir, vous étiez avec nous à Neharde’a, nous voyons : Si quelqu’un est capable de voyager de Sura à Neharde’a du matin au soir, ils ne sont pas des témoins conspirateurs, car il est concevable qu’ils aient été témoins du meurtre à Sura et aient voyagé jusqu’à Neharde’a pour le soir. Et si cela n’est pas possible de parcourir cette distance dans ce laps de temps, ils sont des témoins conspirateurs.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא לֵיחוּשׁ לְגַמְלָא פָּרָחָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Il faut se préoccuper de la possibilité que ces témoins aient voyagé sur un chameau volant, c’est-à-dire un chameau qui court si vite qu’il leur a permis de parcourir la distance plus rapidement qu’une personne ordinaire. Par conséquent, Rava nous enseigne qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de cette possibilité.
וְאָמַר רָבָא: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״עִמָּנוּ הֱיִיתֶם בְּחַד בְּשַׁבְּתָא, אֶלָּא בִּתְרֵי בְּשַׁבְּתָא הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ אָמְרוּ ״עֶרֶב שַׁבָּת הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״ – נֶהֱרָגִין, דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מַסְהֲדִי, גַּבְרָא לָאו בַּר קְטָלָא הוּא.
Et Rava dit : Si deux témoins sont venus et ont dit : Dimanche, untel a tué une personne, et deux autres témoins sont venus et ont dit : Vous étiez avec nous dimanche, mais lundi ce même untel a tué cette même personne. De plus, même si le second groupe de témoins a dit : La veille de Shabbat, untel a tué cette même personne, le premier groupe de témoins est exécuté, malgré le fait que la personne contre laquelle ils ont témoigné était passible d’exécution même sans leur témoignage. La raison pour laquelle ils sont passibles est qu’au moment où ils ont témoigné, en conspirant pour le faire exécuter par le tribunal, l’homme n’était pas encore passible d’exécution par le tribunal.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: לְפִיכָךְ, נִמְצֵאת אַחַת מֵהֶן זוֹמֶמֶת – הוּא וָהֵן נֶהֱרָגִין, וְהַשְּׁנִיָּה פְּטוּרָה.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rava nous enseigne ? Nous apprenons dans une michna (6b), au sujet de deux groupes de témoins qui ont témoigné qu’une personne en a tué une autre : Par conséquent, si l’un des groupes de témoins a été reconnu comme un groupe de témoins conspirateurs, lui, l’accusé, et eux, les témoins conspirateurs, sont exécutés par le tribunal, et le second groupe de témoins est exempté. L’accusé est exécuté parce que le témoignage des témoins qui n’ont pas été reconnus comme conspirateurs demeure incontesté. Le premier groupe de témoins est exécuté parce qu’il a été reconnu comme conspirateur. Il est clair que des témoins conspirateurs peuvent être exécutés même s’ils ont témoigné contre une personne coupable qui a été condamnée à mort, à condition que leur témoignage ait été donné avant que sa sentence ne soit prononcée.
סֵיפָא, ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּגְמַר דִּין״, אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא נִגְמַר דִּינוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא עִמָּנוּ הֱיִיתֶם, אֶלָּא בְּעֶרֶב שַׁבָּת נִגְמַר דִּינוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ אָמְרוּ ״בִּתְרֵי בְּשַׁבְּתָא נִגְמַר דִּינוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״ – אֵין אֵלּוּ נֶהֱרָגִין. דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מַסְהֲדִי, גַּבְרָא בַּר קְטָלָא הוּא.
La Guemara répond : C’était la clause finale de cette halakha, enseignant qu’il n’en va pas ainsi en ce qui concerne le verdict, qui contient un élément nouveau, et par conséquent il était nécessaire que Rava l’enseigne ; et dans le contexte de l’enseignement de la dernière halakha, il a également enseigné le premier cas. La clause finale est la suivante : Si deux témoins sont venus mardi et ont dit : Dimanche, untel a été condamné à mort dans un certain tribunal, et deux autres témoins sont venus et ont dit : Dimanche, vous étiez avec nous ailleurs et vous ne pouviez pas avoir été témoins du verdict dans ce tribunal, mais la veille de Chabbat ce même untel a été condamné à mort, le premier groupe de témoins n’est pas exécuté. De plus, même si le second groupe de témoins a dit : Lundi ce même untel a été condamné à mort, le premier groupe de témoins n’est pas exécuté, car au moment où ils ont témoigné contre lui, mardi, l’homme était déjà passible d’exécution, et c’est comme s’ils avaient conspiré pour tuer un homme mort.
וְכֵן לְעִנְיַן תַּשְׁלוּמֵי קְנָס:
La Guemara ajoute : De même, la même halakha qui s’applique à l’égard de témoins qui témoignent au sujet d’une personne condamnée à mort s’applique à la question du paiement d’une amende.
בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא עִמָּנוּ הֱיִיתֶם, אֶלָּא בִּתְרֵי בְּשַׁבְּתָא גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר״ – מְשַׁלְּמִין. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ אָמְרוּ ״בְּעֶרֶב שַׁבָּת גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר״ – מְשַׁלְּמִין, דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מַסְהֲדִי גַּבְרָא לָאו בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא.
La Guemara explique : Si deux témoins sont venus et ont dit : Dimanche cette personne a volé et ensuite a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau, se rendant ainsi passible de payer une amende de quatre ou cinq fois la valeur de l’animal volé (voir Exode 21:37), et ensuite deux autres témoins sont venus et ont dit au premier groupe de témoins : Dimanche vous étiez avec nous ailleurs, mais lundi cette même personne a volé et ensuite a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau, le premier groupe de témoins paie à l’accusé quatre ou cinq fois la valeur de l’animal volé. Cela s’explique par le fait qu’au moment où, selon leur témoignage, il a volé les animaux, il ne les avait pas encore volés. De plus, même si le second groupe de témoins a dit : C’était plus tôt, la veille de Chabbat, qu’il a volé et ensuite a abattu ou vendu les animaux, le premier groupe de témoins paie à l’accusé le montant de l’amende qu’il aurait dû payer, car au moment où ils ont témoigné, l’accusé homme n’avait pas encore été déclaré redevable du paiement par le tribunal, et il aurait pu avouer sa faute et s’exempter du paiement de l’amende. Ils ont conspiré pour le rendre redevable.
בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר וְנִגְמַר דִּינוֹ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא עִמָּנוּ הֱיִיתֶם, אֶלָּא עֶרֶב שַׁבָּת גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר וְנִגְמַר דִּינוֹ״, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ אָמְרוּ ״בְּחַד בְּשַׁבְּתָא גָּנַב וְטָבַח וּמָכַר, וּבִתְרֵי בְּשַׁבְּתָא נִגְמַר דִּינוֹ״ – אֵין מְשַׁלְּמִין, דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מַסְהֲדִי גַּבְרָא בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא.
Mais si deux témoins sont venus mardi et ont dit : Dimanche cette personne a volé et ensuite a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau et a été condamnée à payer une amende de quatre ou cinq fois la valeur de l’animal volé, et deux autres témoins sont venus et ont dit : Dimanche vous étiez avec nous, mais cette personne a volé et ensuite a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau, et a été condamnée la veille de Chabbat, le premier groupe de témoins est exempt de paiement. De plus, même si le second groupe de témoins a dit : Dimanche il a volé et ensuite a abattu ou vendu un bœuf ou un agneau, corroborant le témoignage du premier groupe, et lundi il a été condamné à payer l’amende, le premier groupe de témoins ne paie pas l’accusé. Cela est ainsi parce qu’au moment où ils ont témoigné contre lui, mardi, l’homme avait déjà été jugé redevable du paiement par le tribunal, et par conséquent ils ne sont pas des témoins comploteurs.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִיסְטָטִית הִיא זוֹ כּוּ׳.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit que, si un seul groupe de témoins a rendu de nombreux groupes de témoins, qui ont tous témoigné qu’une personne en a tué une autre, des témoins conspirateurs, cette situation est une conspiration, et seul le premier groupe de témoins conspirateurs est exécuté.

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