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גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן. ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״ כְּתִיב, מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת. אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר מַאי טַעְמָא?
GUEMARA : En ce qui concerne le différend initial entre Rabbi Meir et les Sages dans la michna, à savoir si des témoins comploteurs paient et sont flagellés, la Guemara demande : Soit, selon les Sages, le verset qui déclare : « Le juge le fera coucher et le fera frapper devant lui, selon la mesure de sa méchanceté” (Deutéronome 25:2), est écrit au sujet de celui qui était passible de flagellation. De l’expression « selon la mesure de sa méchanceté », on déduit au sujet d’un individu qui commet une seule transgression : Pour une seule méchanceté tu peux le rendre passible, mais tu ne peux pas le rendre passible pour deux méchancetés, c’est-à-dire qu’on ne peut pas recevoir deux punitions pour le même acte. Mais, selon Rabbi Meir, quelle est la raison pour laquelle il est puni deux fois pour avoir commis une seule transgression ?
אָמַר עוּלָּא: גָּמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע. מָה מוֹצִיא שֵׁם רַע – לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם, אַף כֹּל – לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם. מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן קְנָס! סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: עֵדִים זוֹמְמִין – קְנָסָא הוּא.
Oulla a dit : Rabbi Meir a dérivé cette halakha de la halakha concernant celui qui diffame sa femme, en prétendant que lorsqu’il a consommé le mariage, il a découvert qu’elle n’était pas vierge : De même que le diffamateur reçoit la flagellation et paie, comme il est écrit : « Ils le châtieront et lui infligeront une amende de cent pièces d’argent » (Deutéronome 22:18–19), de même, quiconque commet une transgression passible de flagellation et d’un paiement monétaire reçoit la flagellation et paie. La Guemara remet en question cette dérivation : Qu’y a-t-il de remarquable dans le cas d’un diffamateur ? Il est remarquable en ce que le paiement du diffamateur est une amende, c’est-à-dire une somme fixe que la Torah le tient pour redevable de payer. Comment la halakha des témoins conspirateurs, dont le paiement est une restitution monétaire, peut-elle être dérivée de là ? La Guemara répond : Rabbi Meir est d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Le paiement que les témoins conspirateurs sont tenus de payer est une amende.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּעוּלָּא אַהָא דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְגוֹ׳״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara commente : Il y en a qui enseignent cette déclaration de Oulla au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita : Il est dit au sujet de l’offrande pascale : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, mais ce qui en restera jusqu’au matin vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient fournir une mitsva positive de brûler les restes après avoir déjà enseigné une interdiction, comme il est dit : « Vous n’en laisserez rien », pour dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour sa violation ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Il s’agit d’une interdiction dont la transgression entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, dans laquelle la mitsva sert à réparer la violation de l’interdiction, et aucune flagellation n’est administrée.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, מְנָא לֵיהּ?
Rabbi Akiva dit : Le fait qu’on ne reçoive pas la flagellation n’est pas pour cette raison ; plutôt, c’est en raison du fait que cette interdiction : « Vous n’en laisserez rien subsister », est une interdiction qui n’implique pas d’action, car on transgresse l’interdiction par l’inaction, et en ce qui concerne toute interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour sa transgression. La Guemara déduit par inférence que Rabbi Yehouda soutient, en principe, au sujet d’une interdiction qui n’implique pas d’action, qu’on reçoit la flagellation pour sa transgression. D’où Rabbi Yehouda déduit-il qu’on reçoit la flagellation dans ce cas ?
אָמַר עוּלָּא: גָּמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע. מָה מוֹצִיא שֵׁם רַע לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו. מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!
Oulla a dit : Rabbi Yehouda a dérivé cette halakha du diffamateur ; de même que le diffamateur transgresse un interdit qui n’implique pas d’action, puisqu’il ne s’agit que de parole, et il reçoit la flagellation pour sa transgression, de même, en ce qui concerne tout interdit qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation pour sa transgression. La Guemara remet en question cette dérivation : Qu’y a-t-il de notable dans le cas du diffamateur ? Il est notable en ce qu’il reçoit la flagellation et paie pour la violation d’un seul interdit. En raison de cette sévérité, d’autres interdits moins sévères ne peuvent pas être dérivés du cas du diffamateur.
אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: גָּמַר מֵעֵדִים זוֹמְמִין. מָה עֵדִים זוֹמְמִין לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו. מָה לְעֵדִים זוֹמְמִין, שֶׁכֵּן אֵין צְרִיכִין הַתְרָאָה!
Au contraire, Reish Lakish dit : Rabbi Yehuda déduit ce principe du cas des témoins comploteurs. De même que les témoins comploteurs violent un interdit qui n’implique pas d’action et qu’un individu reçoit la flagellation pour sa violation, de même, en ce qui concerne tout interdit qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation pour sa violation. La Guemara remet en question cette déduction : Qu’y a-t-il de notable dans le cas des témoins comploteurs ? Il est notable en ce que les témoins n’ont pas besoin d’avertissement préalable pour que leur punition soit administrée, ce qui constitue une exception au principe selon lequel une peine corporelle ne peut être administrée qu’après un avertissement préalable. En raison de cette sévérité, d’autres interdits moins sévères ne peuvent pas être déduits du cas des témoins comploteurs.
מוֹצִיא שֵׁם רַע יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה וְלוֹקִין עָלָיו, אַף כׇּל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara répond : Le cas du diffamateur prouvera que l’absence d’avertissement préalable n’est pas un facteur significatif, car le diffamateur requiert un avertissement préalable et, néanmoins, il reçoit la flagellation pour une interdiction qui n’implique pas d’action. Et l’inférence est revenue à son point de départ. La caractéristique déterminante de ce cas n’est pas comme la caractéristique déterminante de cet autre cas, et la caractéristique déterminante de cet autre cas n’est pas comme la caractéristique déterminante de ce cas. Le dénominateur commun est que, dans les deux cas, il y a une interdiction qui n’implique pas d’action et l’on reçoit la flagellation pour sa violation. De même, en ce qui concerne toute interdiction qui n’implique pas d’action, l’on reçoit la flagellation pour sa violation.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן קְנָס! הָא לָא קַשְׁיָא: רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara remet en question cette dérivation : Qu’y a-t-il de notable dans leur dénominateur commun ? Elles sont notables en ce que le paiement dans les deux cas est une amende, et par conséquent, d’autres interdictions moins sévères ne peuvent pas en être dérivées. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; Rabbi Yehuda n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle le paiement des témoins comploteurs est une amende. Selon son opinion, par conséquent, ce n’est pas un dénominateur commun.
אֶלָּא: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר! וְרַבִּי יְהוּדָה? צַד חָמוּר לָא פָּרֵיךְ.
Au contraire, la Guemara propose une réfutation alternative : Qu’y a-t-il de remarquable dans leur dénominateur commun ? Ils sont remarquables en ce que les cas du diffamateur et des témoins conspirateurs comportent tous deux un aspect rigoureux ; par conséquent, on ne peut pas en déduire d’autres interdictions moins rigoureuses. La rigueur dans le cas du diffamateur est qu’il reçoit à la fois la flagellation et paie, et la rigueur dans le cas des témoins conspirateurs est qu’ils ne nécessitent pas d’avertissement préalable. La Guemara répond : Et Rabbi Yehouda ne réfute pas une déduction à partir d’un dénominateur commun au motif que les deux cas comportent un aspect rigoureux différent. Il soutient que le simple fait qu’il y ait une rigueur dans chacun d’eux ne constitue pas un dénominateur commun.
וְרַבָּנַן, הַאי ״לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ?
§ La Guemara reprend son analyse du différend entre Rabbi Meir et les Sages dans le cas de témoins comploteurs qui témoignent qu’un autre est passible de recevoir la flagellation. Rabbi Meir soutient qu’ils reçoivent quatre-vingts coups, une série de coups pour la violation de l’interdiction : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13), et une série de coups en raison du verset : « Et vous lui ferez comme il avait comploté » (Deutéronome 19:19). Les Sages disent : Ils ne reçoivent que quarante coups, en raison du verset « Et vous lui ferez comme il avait comploté ». La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, au sujet de ce verset : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain », qu’en déduisent-ils, si l’on ne reçoit pas la flagellation pour sa violation ?
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאַזְהָרָה לְעֵדִים זוֹמְמִין. וְרַבִּי מֵאִיר, אַזְהָרָה לְעֵדִים זוֹמְמִין מְנָא לֵיהּ? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: נָפְקָא לֵיהּ מִ״וְּהַנִּשְׁאָרִים יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יֹסִיפוּ עוֹד״.
La Guemara répond : Ils ont besoin de ce verset comme d’une interdiction visant les témoins conspirateurs. Chaque punition énumérée dans la Torah, y compris celle des témoins conspirateurs, est accompagnée d’un verset explicite interdisant l’acte qui entraîne la punition. La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Meir, qui soutient que les témoins conspirateurs reçoivent la flagellation pour avoir violé cette interdiction, d’où tire-t-il une interdiction pour les témoins conspirateurs ? Rabbi Yirmeya a dit : Il la tire du verset écrit dans le contexte des témoins conspirateurs : « Et ceux qui resteront entendront et craindront, et ne continueront plus à commettre davantage un mal de ce genre au milieu de toi » (Deutéronome 19:20). Le verset avertit que les témoins conspirateurs ne doivent pas continuer leur conduite fautive.
וְרַבָּנַן? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, que déduisent-ils de ce verset ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire selon les Sages

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