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חָסֵר קוּרְטוֹב, שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קוּרְטוֹב יַיִן, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה יַיִן, וְנָפְלוּ לַמִּקְוֶה – לֹא פְּסָלוּהוּ. וְכֵן שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם חָסֵר קוּרְטוֹב, שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קוּרְטוֹב חָלָב, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה מַיִם, וְנָפְלוּ לַמִּקְוֶה – לֹא פְּסָלוּהוּ.
moins un kortov ou toute petite mesure d’eau, dans laquelle est tombé un kortov de vin, augmentant la mesure du liquide jusqu’à un total de trois log, et l’apparence de ces trois log est comme l’apparence du vin ; et alors ces trois logsont tombés dans un bain rituel, complétant ses quarante se’a requis, cela n’a pas invalidé le bain rituel, car trois log d’eau puisée invalident le bain rituel, et moins que cette mesure d’eau est tombée dans le bain rituel. Et de même, dans un cas où il y a trois log d’eau puisée moins un kortov, dans laquelle est tombé un kortov de lait et l’apparence de ces trois log est comme l’apparence de l’eau, et ces trois logsont tombés dans un bain rituel, complétant ses quarante se’a requis, cela n’a pas invalidé le bain rituel, car dans ce cas aussi, moins de trois log d’eau puisée sont tombés dans le bain rituel.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַמַּרְאֶה.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Tout suit l’apparence de ces trois log. Par conséquent, si cela a l’apparence du vin, cela n’invalide pas le bain rituel ; si cela a l’apparence de l’eau, cela invalide le bain rituel. Peut-être Rav Yehouda dit-il que Rav dit que le mélange d’eau et de vin n’invalide pas le bain rituel parce qu’il soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, que tout suit l’apparence. Rabbi Ḥiyya soutient, conformément à l’opinion du premier tanna, que la quantité d’eau puisée est le facteur décisif et que, par conséquent, indépendamment de son apparence, trois log d’eau invalident un bain rituel.
הָא מִיבַּעְיָא בָּעֵי לַהּ רַב פָּפָּא. דְּבָעֵי רַב פָּפָּא: רַב תָּנֵי: ״חָסֵר קוּרְטוֹב״ בְּרֵישָׁא, אֲבָל שְׁלֹשָׁה לוּגִּין, לְתַנָּא קַמָּא פָּסְלִי, וַאֲתָא רַבִּי יוֹחָנָן לְמֵימַר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַמַּרְאֶה, וְרַב אוֹמֵר כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי.
La Guemara demande : Cela n’a-t-il pas déjà été soulevé comme un dilemme par Rav Pappa ? Car Rav Pappa a soulevé un dilemme : Il y a deux façons d’expliquer la michna. L’une est que Rav enseigne : dans un cas où il y a trois log d’eau puisée moins un kortov, dans la première clause. Mais dans un cas où il y a trois log complets d’eau, selon le premier tanna, cela invalide le bain rituel même si son apparence est celle du vin. Et Rabbi Yoḥanan ben Nouri vient dire : Tout suit l’apparence, c’est-à-dire que même dans ce cas, si son apparence est celle du vin, cela n’invalide pas le bain rituel. Et, si tel est le différend, Rav énonce son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri.
אוֹ דִּלְמָא רַב לָא תָּנֵי: ״חָסֵר קוּרְטוֹב״ בְּרֵישָׁא, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי – כִּי פְּלִיג, אַסֵּיפָא הוּא דִּפְלִיג,
Ou peut-être Rav n’a-t-il pas enseigné : Dans un cas où il y a trois log d’eau puisée moins un kortov, dans la première clause de la michna ; il a plutôt enseigné : Dans un cas où il y a trois log complets d’eau dans lesquels est tombé un kortov de vin. Selon cette version de la michna, même le premier tanna reconnaît que, si son apparence est celle du vin, cela n’invalide pas le bain rituel. Et lorsque Rabbi Yoḥanan ben Nouri est en désaccord, c’est seulement au sujet de la clause finale qu’il est en désaccord, dans le cas de trois log d’eau puisée moins un kortov dans lesquels est tombé un kortov de lait et l’apparence de ces trois log est comme l’apparence de l’eau. Le premier tanna soutient que, pour invalider un bain rituel, deux critères doivent être remplis : il doit y avoir trois log d’eau et son apparence doit être celle de l’eau. Dans ce cas, il y a moins de trois log d’eau. Rabbi Yoḥanan ben Nouri soutient qu’il n’y a qu’un seul critère, l’apparence. Par conséquent, dans le cas du lait, le bain rituel est invalidé.
וְרַב דְּאָמַר – כְּדִבְרֵי הַכֹּל?
Et selon cette dernière interprétation de la controverse, Rav soutient son opinion conformément à l’opinion de tout le monde. Pourquoi, alors, Rava dit-il : Cette déclaration de Rav est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri ?
לְרַב פָּפָּא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, לְרָבָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car bien que pour Rav Pappa il y ait un dilemme quant à la manière d’interpréter la michna, pour Rava cela est évident.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעָא לִי הָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ לַהּ נִיהֲלַן, וְהָכִי אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, דְּרַב לָא תָּנֵי ״חָסֵר קוּרְטוֹב״ בְּרֵישָׁא, וְרַבִּי יוֹחָנָן אַסֵּיפָא פְּלִיג, וְרַב דְּאָמַר כְּדִבְרֵי הַכֹּל.
À propos de cette discussion, la Guemara rapporte que Rav Yosef a dit : Je n’ai pas entendu cette halakha au sujet du dilemme de savoir si la première clause de la michna inclut l’expression : Moins un kortov. Abaye lui dit : C’est toi qui nous l’as dit, mais tu l’as oublié à cause de ta maladie. Et voici ce que tu nous as dit : Rav n’a pas enseigné : Moins un kortov, dans la première clause de la michna, et Rabbi Yoḥanan ben Nouri est en désaccord seulement au sujet de la dernière clause, et c’est Rav qui énonce son opinion conformément à l’avis de tout le monde.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: חָבִית מְלֵיאָה מַיִם שֶׁנָּפְלָה לַיָּם הַגָּדוֹל, הַטּוֹבֵל שָׁם – לֹא עָלְתָה לוֹ טְבִילָה. חָיְישִׁינַן לִשְׁלֹשָׁה לוּגִּין שֶׁלֹּא יְהוּ בְּמָקוֹם אֶחָד. וְדַוְקָא לַיָּם הַגָּדוֹל, דְּקָאֵי וְקָיְימָא, אֲבָל נַהֲרָא בְּעָלְמָא – לָא.
§ Et Rav Yehouda dit que Rav dit : Dans le cas d’un tonneau plein d’eau puisée qui est tombé dans la mer Méditerranée, concernant celui qui s’y immerge à l’endroit où l’eau est tombée, l’immersion n’a pas produit sa purification, car nous craignons que trois log d’eau puisée ne se trouvent rassemblés en un seul endroit, à l’endroit où il s’immerge. La Guemara précise cette halakha : Et cela s’applique spécifiquement à la mer Méditerranée, dont les eaux sont en grande partie stagnantes. Mais dans le cas d’une rivière ordinaire, dont les eaux coulent, non, cette halakha ne s’applique pas, car l’eau du tonneau se mêlera immédiatement à l’eau de la rivière.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חָבִית מְלֵיאָה יַיִן שֶׁנָּפְלָה לַיָּם הַגָּדוֹל, הַטּוֹבֵל שָׁם – לֹא עָלְתָה לוֹ טְבִילָה. חָיְישִׁינַן לִשְׁלֹשָׁה לוּגִּין שְׁאוּבִין שֶׁלֹּא יְהוּ בְּמָקוֹם אֶחָד. וְכֵן כִּכָּר שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפַל שָׁם – טָמֵא.
La Guemara note : Cela aussi est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un tonneau plein de vin qui est tombé dans la mer Méditerranée, concernant quelqu’un qui s’y immerge, l’immersion n’a pas produit sa purification, car nous craignons que trois log de vin puisé, impropre à l’immersion, ne se soient pas rassemblés en un seul endroit. De même, un pain de terouma qui y est tombé, là où le vin est tombé, est impur par contact avec le vin.
מַאי ״וְכֵן״? מַהוּ דְּתֵימָא, הָתָם אוֹקֵי גַּבְרָא אַחֶזְקֵיהּ, הָכָא אוֹקֵי תְּרוּמָה אַחֶזְקַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est ajouté par la proposition introduite par l’expression : Et de même ? Si la préoccupation est que le vin soit resté en un seul endroit et ne se soit pas mêlé à l’eau de mer, cette préoccupation s’applique apparemment aux halakhot d’impureté rituelle. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que là-bas, en ce qui concerne l’immersion, la raison pour laquelle il est impur est que, puisqu’il y a un doute quant à savoir si son immersion a effectué sa purification, le principe est : Maintiens la personne dans son statut présumé d’impureté. Mais ici, dans le cas d’un pain de teruma, puisqu’il y a un doute quant à savoir s’il a été rendu impur, le principe est : Maintiens la teruma dans son statut présumé de pureté. Par conséquent, le tanna de la baraitanous enseigne que la préoccupation selon laquelle le pain a touché le vin est suffisamment importante pour prévaloir même sur le statut présumé de pureté du pain.
מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁחַיָּיב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז״, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין, שֶׁלֹּא הַשֵּׁם הַמְּבִיאָן לִידֵי מַכּוֹת מְבִיאָן לִידֵי תַּשְׁלוּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְשַׁלֵּם – אֵינוֹ לוֹקָה.
MICHNA : Si des témoins ont dit : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel, qu’il est tenu de payer à une autre personne deux cents dinars, et qu’il a été établi qu’ils étaient des témoins conspirateurs, ils reçoivent la flagellation et paient l’argent qu’ils ont cherché à le rendre passible de payer. Pourquoi reçoivent-ils deux punitions ? Cela est dû au fait que la source qui les amène à l’obligation de recevoir des coups n’est pas la source qui les amène à l’obligation de paiement ; c’est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Quiconque paie comme punition pour une transgression ne reçoit pas la flagellation pour cette même transgression.
״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב מַלְקוֹת אַרְבָּעִים״, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – לוֹקִין שְׁמוֹנִים, מִשּׁוּם: ״לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר״, וּמִשּׁוּם: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם״, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין לוֹקִין אֶלָּא אַרְבָּעִים.
De même, si des témoins disaient : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel qu’il est passible de recevoir quarante coups de fouet, et qu’il fut découvert qu’ils étaient des témoins conspirateurs, ils sont flagellés de quatre-vingts coups de fouet ; une série de coups en raison de la violation de l’interdiction : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13), et une série de coups en raison du verset : « Et vous lui ferez comme il avait conspiré » (Deutéronome 19:19), qui est la punition pour les témoins conspirateurs ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Ils sont flagellés de seulement quarante coups de fouet, en raison du verset « Et vous lui ferez comme il avait conspiré ».

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