וְאַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא יִגֹּשׂ״, סוֹף אָתֵי לִידֵי ״לֹא יִגֹּשׂ״.
Et bien que maintenant, pendant l’Année sabbatique, nous ne lisions pas encore au sujet de son prêt l’interdiction : « Il ne l’exigera pas de son prochain et de son frère, car la remise du Seigneur a été proclamée » (Deutéronome 15:2), puisque l’échéance du remboursement n’est pas encore arrivée, en fin de compte, lorsque l’échéance du remboursement arrivera, il en viendra à une situation où l’interdiction « Il ne l’exigera pas » s’applique. Par conséquent, comme toutes les autres dettes, elle est annulée par l’Année sabbatique.
מֵתִיב רַב כָּהֲנָא: אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ אֶלֶף זוּז בְּיָדוֹ בֵּין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבֵין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים. וְאִי אָמְרַתְּ שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ – כּוּלְּהוּ נָמֵי בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ!
Rav Kahana soulève une objection à partir de la michna : Au contraire, le tribunal évalue combien d’argent une personne serait prête à donner afin qu’elle garde un prêt de mille dinars en sa possession, et l’on calcule la différence entre cette somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent d’ici trente jours, et cette même somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent d’ici dix ans. Et si tu dis que l’année sabbatique annule un prêt de dix ans, les témoins conspirateurs doivent payer à l’emprunteur également la totalité de la somme du prêt aussi, car leur témoignage visait à rendre l’emprunteur redevable d’une dette qui, en droit, devrait être entièrement remise.
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וּבְמוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין. דִּתְנַן: הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מַשְׁמִיטִין.
Rava a dit : De quoi parlons-nous ici dans notre michna ? Nous parlons de dettes qui ne sont pas annulées avec le passage de l’Année sabbatique, par exemple, dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent sur la base d’un gage, ou dans le cas de quelqu’un qui transfère ses billets à ordre au tribunal pour recouvrement. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 10:2) : Dans les cas de quelqu’un qui prête de l’argent sur la base d’un gage et de quelqu’un qui transfère ses billets à ordre au tribunal pour recouvrement, l’Année sabbatique n’annule pas ces prêts. Dans ces cas, la dette n’aurait pas été remise pendant l’Année sabbatique. Par conséquent, les témoins conspirateurs ne sont pas tenus de payer la somme entière.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לְעֶשֶׂר שָׁנִים – אֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ. וְאַף עַל גַּב דְּאָתֵי לִידֵי ״לֹא יִגֹּשׂ״, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא יִגֹּשׂ״.
Il y a ceux qui énoncent une autre version de cette discussion : Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre pour une période de dix ans, l’année sabbatique n’annule pas la dette. Et bien que lorsque le moment du remboursement arrivera il parviendra à une situation où l’interdiction « Il ne l’exigera pas » s’applique, à présent, en tout état de cause, pendant l’année sabbatique nous ne lisons pas encore l’interdiction de « Il ne l’exigera pas » concernant son prêt.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ אֶלֶף זוּז בְּיָדוֹ, בֵּין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבֵין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים. וְאִי אָמְרַתְּ שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ – כּוּלְּהוּ נָמֵי בָּעוּ שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ.
Rav Kahana dit : Nous apprenons cette règle dans la michna également : Le tribunal évalue combien d’argent une personne serait prête à donner pour qu’un prêt de mille dinars soit en sa possession, et l’on calcule la différence entre cette somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent d’ici trente jours, et cette somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent d’ici dix ans. Et si vous dites que l’année sabbatique annule un prêt de dix ans, alors les témoins comploteurs devraient payer à l’emprunteur également la totalité de la somme du prêt , car leur témoignage visait à rendre l’emprunteur redevable d’une dette qui, en droit, devrait être entièrement remise. Le fait qu’ils ne soient pas tenus de payer la totalité de la somme prouve qu’un prêt de dix ans n’est pas annulé par l’année sabbatique.
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וּבְמוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין, דִּתְנַן: הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מַשְׁמִיטִין.
Rava a dit : On ne peut apporter aucune preuve de là, car de quoi parlons-nous ici dans notre michna ? Nous parlons de dettes qui ne sont pas annulées avec le passage de l’Année sabbatique, par exemple, dans le cas de celui qui prête de l’argent sur la base d’un gage, ou dans le cas de celui qui transfère ses billets à ordre au tribunal pour recouvrement. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 10:2) : Dans les cas de celui qui prête de l’argent sur la base d’un gage et de celui qui transfère ses billets à ordre au tribunal pour recouvrement, l’Année sabbatique n’annule pas ces prêts. Dans ces cas, la dette n’aurait pas été remise pendant l’Année sabbatique. Par conséquent, les témoins conspirateurs ne sont pas tenus de payer la somme entière.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי שְׁבִיעִית״ – שְׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת. לֵימָא קָסָבַר שְׁמוּאֵל: מַתְנֶה עַל מָה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה הוּא, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מָה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל?
§ Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit, au sujet de l’annulation des dettes : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre la stipulation suivante : je te prête de l’argent à condition que l’année sabbatique n’annule pas ma dette, même si l’emprunteur accepte cette stipulation, l’année sabbatique annule la dette. La Guemara suggère : Disons que Shmuel soutient que le prêteur qui a proposé cette stipulation est quelqu’un qui stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et dans le cas de quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa stipulation est annulée.
וְהָא אִיתְּמַר, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״, רַב אוֹמֵר: יֵשׁ לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה, וּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas été enseigné qu’il existe un différend entre Rav et Shmuel à ce sujet ? Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre la stipulation suivante : Je te vends cet objet à condition que tu n’aies aucune réclamation pour surexploitation contre moi si je te fais payer plus que la valeur de l’objet, Rav dit : L’acheteur a une réclamation pour surexploitation contre lui, car on ne peut pas stipuler la renonciation à la halakha de la surexploitation. Et Shmuel dit : Il n’a pas de réclamation pour surexploitation contre lui. Apparemment, selon Shmuel, on peut stipuler la renonciation à une loi de la Torah en matière pécuniaire, puisque cela équivaut à renoncer à ses droits sur l’argent qui lui est dû et que ce n’est pas, en pratique, contraire à ce qui est écrit dans la Torah.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לֵיהּ מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״ – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. ״עַל מְנָת שֶׁאֵין בּוֹ אוֹנָאָה״ – הֲרֵי יֵשׁ בּוֹ אוֹנָאָה.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette halakha que Rav Anan a dit : Il m’a été expliqué personnellement par Shmuel lui-même que la question dépend de la formulation de la stipulation. Si le vendeur stipule : À condition que tu n’aies aucune réclamation pour exploitation contre moi, alors l’acheteur n’a aucune réclamation pour exploitation contre lui, car c’est comme s’il renonçait à son droit à l’argent qui lui est dû. Mais si le vendeur stipule : À condition qu’il n’y ait pas d’interdiction d’exploitation dans cette transaction, il y a une interdiction d’exploitation dans cette transaction-là.
הָכָא נָמֵי, ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי בַּשְּׁבִיעִית״ – אֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ. ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי שְׁבִיעִית״ – שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ.
Ici aussi, si le prêteur a stipulé à l’emprunteur : Je te prête de l’argent à condition que tu n’annules pas la dette pendant l’année sabbatique, l’année sabbatique n’annule pas sa dette, car l’emprunteur ne fait que renoncer à l’argent qui lui est dû. Mais s’il a stipulé : À condition que l’année sabbatique n’annule pas ma dette, l’année sabbatique annule la dette, car c’est une stipulation visant à annuler la halakha de l’année sabbatique concernant ce prêt, et on ne peut pas stipuler à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah.
תָּנָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם – אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם. סְבַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה קַמֵּיהּ דְּרַב לְמֵימַר: הָנֵי מִילֵּי בְּמִלְוֶה בִּשְׁטָר, דְּלָא עֲבִד אִינִישׁ דְּטָרַח דְּכָתֵב שְׁטָר בְּצִיר מִתְּלָתִין יוֹמִין, אֲבָל מִלְוֶה עַל פֶּה – לָא. אֲמַר לֵיהּ רַב: הָכִי אָמַר חֲבִיבִי: אֶחָד הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד הַמַּלְוֶה עַל פֶּה.
§ À propos du prêt discuté dans la michna, la Guemara cite un Sage qui a enseigné : Celui qui prête de l’argent à un autre pour une période non précisée n’est pas autorisé à exiger de lui le remboursement avant trente jours après que le prêt a eu lieu. La Guemara commente : Rabba bar bar Ḥana, qui était assis devant Rav, pensa dire : Cette déclaration ne s’applique que concernant un prêt avec un billet à ordre, car une personne ne se donne généralement pas la peine de rédiger un billet à ordre pour un prêt dont la durée est inférieure à trente jours. Mais concernant un prêt par accord oral, non, il peut être de moins de trente jours. Rav lui dit : C’est ce que mon oncle, Rabbi Ḥiyya, a dit : Cette halakha s’applique à la fois à celui qui prête avec un billet à ordre et à celui qui prête par accord oral. Si l’on ne fixe pas de délai pour le remboursement du prêt, on ne peut pas en exiger le remboursement avant que trente jours ne se soient écoulés depuis que le prêt a été accordé.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם – אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, אֶחָד הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד הַמַּלְוֶה עַל פֶּה.
La Guemara note : Cela est également enseigné dans une baraita : Celui qui prête de l’argent à un autre pour une période non spécifiée n’est pas autorisé à exiger le remboursement de sa part avant trente jours après que le prêt a eu lieu, et c’est le cas tant à l’égard de celui qui prête avec un billet à ordre que de celui qui prête oralement.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב מַתְנָה: לָא תִּיתֵּיב אַכַּרְעָיךָ עַד דִּמְפָרְשַׁתְּ לָהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא: מְנַָא הָא מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, אֶחָד הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד הַמַּלְוֶה עַל פֶּה?
La Guemara rapporte : Shmuel dit à Rav Mattana : Tu ne t’assiéras pas sur tes pieds tant que tu n’auras pas expliqué cette halakha ; explique-la immédiatement. D’où cette règle qu’ont énoncée les Sages est-elle dérivée : Celui qui prête de l’argent à un autre pour une période non précisée n’est pas autorisé à exiger le remboursement de sa part avant trente jours après que le prêt a eu lieu, et c’est le cas aussi bien en ce qui concerne celui qui prête avec un billet à ordre que celui qui prête par accord oral ?
אֲמַר לֵיהּ: דִּכְתִיב ״קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה״, מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא שְׁנַת שְׁמִטָּה? אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה״? לוֹמַר לָךְ: [יֵשׁ] שְׁמִטָּה אַחֶרֶת שֶׁהִיא כָּזוֹ, וְאֵיזוֹ – זוֹ הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם, שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם. דְּאָמַר מָר: שְׁלֹשִׁים יוֹם בַּשָּׁנָה חָשׁוּב שָׁנָה.
Rav Mattana lui dit que cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « La septième année, l’Année sabbatique, approche » (Deutéronome 15:9). La question se pose : Du fait qu’il est dit : « La septième année… approche », ne sais-je pas déjà qu’il s’agit de l’Année sabbatique ? Alors, pourquoi le verset doit-il dire : « l’Année sabbatique » ? C’est pour t’enseigner qu’il existe une autre période qui est comme l’Année sabbatique ; et quelle période est-ce ? C’est la période dans le cas de celui qui prête de l’argent à un autre pour une durée non précisée, qui n’est pas autorisé à exiger de lui le remboursement avant trente jours après que le prêt a été consenti. Pendant cette période, comme pendant l’Année sabbatique, on ne peut pas exiger le paiement de son prêt. En quel sens cette période peut-elle être qualifiée d’année ? C’est comme le Maître l’a dit : Trente jours dans une année sont considérés comme une année.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַפּוֹתֵחַ בֵּית הַצַּוָּאר בְּשַׁבָּת – חַיָּיב חַטָּאת. מַתְקֵיף לָהּ רַב כָּהֲנָא: וְכִי מָה בֵּין זֶה לִמְגוּפַת חָבִית? אֲמַר לֵיהּ: זֶה חִבּוּר, וְזֶה אֵינוֹ חִבּוּר.
§ Et Rav Yehuda dit que Rav dit : Celui qui, involontairement, ouvre une nouvelle ouverture de cou dans une chemise pendant Chabbat en coupant le tissu et les fils qui la maintenaient fermée est passible d’apporter un sacrifice expiatoire. En créant l’ouverture, il rend la chemise propre à être portée, façonnant ainsi un ustensile pendant Chabbat. Rav Kahana objecte à cela : Et quelle est la différence entre cela et le bouchon d’un tonneau de vin, que les Sages ont permis de percer pendant Chabbat afin de servir du vin aux invités ? Là aussi, en perçant le bouchon, il façonne un ustensile. Rava lui dit : Les cas ne sont pas comparables : Dans ce cas, celui de l’ouverture de cou d’une chemise, la matière qui ferme l’ouverture du cou est considérée comme un élément de liaison, c’est-à-dire qu’elle fait partie intégrante du tissage du tissu ; alors que, dans cet autre cas, celui du bouchon du tonneau, le bouchon n’est pas considéré comme un élément de liaison, car son but est d’être retiré du tonneau.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין מַיִם שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קוּרְטוֹב שֶׁל יַיִן, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה יַיִן, וְנָפְלוּ לְמִקְוֶה – לֹא פְּסָלוּהוּ. מַתְקֵיף לָהּ רַב כָּהֲנָא: וְכִי מָה בֵּין זֶה לְמֵי צֶבַע? דִּתְנַן: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵי צֶבַע פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה בִּשְׁלֹשֶׁת לוּגִּין. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָתָם ״מַיָּא דְצִבְעָא״ מִקְּרֵי, הָכָא ״חַמְרָא מְזִיגָא״ מִקְּרֵי.
§ Et Rav Yehuda dit que Rav dit : Dans le cas de trois log d’eau puisée dans laquelle est tombé un soixante-quatrième d’un log [kortov] de vin, et la couleur de l’eau est comme la couleur du vin, et ce liquide est tombé dans un bain rituel contenant moins de quarante se’a, bien que les Sages aient statué que trois log d’eau puisée invalident un bain rituel, dans ce cas le liquide ne l’invalide pas, car le statut halakhique du liquide tombé dans le bain rituel est celui du vin, et le vin n’invalide pas un bain rituel. Rav Kahana objecte à cela : Et quelle est la différence entre ce cas d’eau dans laquelle du vin est tombé et le cas de l’eau de teinture, comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 7:3) : Rabbi Yosei dit : L’eau de teinture en quantité de trois log invalide un bain rituel ? Le vin, comme la teinture, colore l’eau. Rava lui dit : La différence est que là-bas le mélange est appelé eau de teinture, où l’eau conserve le statut d’eau ; ici, il est appelé vin dilué.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הוֹרִידוּ אֶת הַמִּקְוֶה! אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, הָא רַבָּנַן, דִּתְנַן: שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין מַיִם
La Guemara demande au sujet de la déclaration de Rav : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné que trois log d’eau dans lesquels est tombé un kortov de vin invalident le bain rituel, au point qu’il n’est plus valable ? Rava a dit que cette baraita n’est pas difficile, car cette déclaration de Rav est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri, et cette autre baraita enseignée par Rabbi Ḥiyya est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ben Nuri. Comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 7:5) : Dans un cas où il y a trois log d’eau puisée