מַאי נִיהוּ, דְּלֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה? הַיְינוּ דְּרַבָּה! אֵימָא: ״וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן״.
La Guemara est perplexe à ce sujet : Quel est le sens de l’affirmation suivante : L’argent reste en la possession du propriétaire ? Cela signifie qu’ils n’ont pas accompli d’action. Cela est identique au raisonnement de Rabba, et ce n’est pas une explication supplémentaire. La Guemara corrige la formulation de la présentation de l’affirmation. Dis : Et de même, Rav Naḥman dit : Sache qu’il en est ainsi, puisque l’argent reste en la possession du propriétaire. Rav Naḥman n’est pas en désaccord avec Rabba ; il formule simplement l’affirmation différemment.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ. מַאי ״מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ״? אִילֵּימָא דְּהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא וְהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא, תְּנֵינָא: מְשַׁלְּשִׁין בְּמָמוֹן, וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בְּמַלְקוֹת!
§ À propos de la déclaration de Rabbi Akiva dans la baraita, Rav Yehuda dit que Rav dit : Un témoin conspirateur paie selon sa part. La Guemara demande : Que signifie : Paie selon sa part ? Si nous disons que cela signifie que ce témoin paie la moitié de la somme que le groupe a conspiré à faire payer à une autre personne par leur témoignage, et que cet autre témoin paie l’autre moitié, nous avons déjà appris cela dans une michna (5a) : Lorsqu’on punit des témoins conspirateurs, on divise la peine d’argent entre eux, mais on ne divise pas la peine de flagellation entre eux ; chacun reçoit l’intégralité des trente-neuf coups.
אֶלָּא: כְּגוֹן דְּאִיתַּזּוּם חַד מִינַּיְיהוּ, דִּמְשַׁלֵּם פַּלְגָא דִידֵיהּ, וּמִי מְשַׁלֵּם? וְהָא תַּנְיָא: אֵין עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם!
Au contraire, la Guemara explique que l’expression : Paie selon sa part, signifie que dans un cas où seulement l’un des deux a été déclaré témoin conspirateur, la halakha est qu’il paie sa moitié de la somme. La Guemara demande : Et paie-t-il réellement dans ce cas ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Un témoin conspirateur ne paie de l’argent que lorsque les deux ont été déclarés conspirateurs ? Si un seul a été déclaré témoin conspirateur, il ne paie pas.
אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״עֵדוּת שֶׁקֶר הֵעַדְתִּי״. כֹּל כְּמִינֵּיהּ? כֵּיוָן שֶׁהִגִּיד שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד!
Rava dit : Cette déclaration ne fait pas référence à un cas de témoins conspirateurs ; au contraire, la déclaration de Rav s’applique au cas de quelqu’un qui dit : C’était un faux témoignage que j’ai rendu. La Guemara demande : Est-ce en son pouvoir de faire accepter cette déclaration par le tribunal ? Cela va à l’encontre du principe : Une fois qu’un témoin a énoncé son témoignage, il ne peut plus énoncer une révision de ce témoignage.
אֶלָּא בְּאוֹמֵר: ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי״. כְּמַאן – דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הָא אָמַר: אַף אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ!
La Guemara répond : Au contraire, la déclaration de Rav s’applique au cas de quelqu’un qui dit : Nous avons témoigné et avons été déclarés témoins conspirateurs dans tel et tel tribunal. Puisqu’il a déjà été condamné comme témoin conspirateur, c’est comme s’il reconnaissait une obligation de verser une restitution monétaire, et il est donc tenu de payer sa part. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cette halakha est-elle ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, car si c’était conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, ne dit-il pas : un témoin conspirateur ne paie pas non plus sur la base de son propre aveu ?
אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי וְחוּיַּיבְנוּ מָמוֹן״.
La Guemara répond : Au contraire, la déclaration de Rav s’applique au cas de quelqu’un qui dit : Nous avons témoigné et avons été déclarés témoins conspirateurs dans tel et tel tribunal, et nous avons été tenus de payer une somme précise d’argent. Dans ce scénario, Rabbi Akiva reconnaîtrait que l’on paie sur la base de son propre aveu. Une fois que le tribunal l’a tenu de payer une somme précise, son aveu n’est pas qu’il est tenu de payer une amende, auquel cas il serait exempté. Une fois que le tribunal leur a effectivement ordonné de payer, la dette a le statut de toute autre restitution monétaire, et l’on paie effectivement une restitution monétaire sur la base de son propre aveu.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דִּלְחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי מְחַיֵּיב לֵיהּ, אִיהוּ נָמֵי לָא מִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique l’élément novateur dans la déclaration de Rav : On pourrait penser que, puisqu’il est incapable de rendre son compagnon témoin passible de payer sur la base de son aveu, puisque seul le témoignage de deux témoins est capable de le faire, lui non plus n’est pas tenu de payer sur la base de cet aveu. Pour réfuter cela, Rav nous enseigne que son aveu qu’il doit de l’argent le rend tenu de payer.
מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתוּבָתָהּ״, וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר, סוֹפוֹ לִיתֵּן לָהּ כְּתוּבָתָהּ.
MICHNA : Dans le cas de témoins qui ont dit : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel, qu’il a divorcé de sa femme et ne lui a pas donné le paiement de son contrat de mariage, puis qu’ils ont ensuite été déclarés témoins conspirateurs, la question se pose quant à la manière dont le montant de leur paiement est calculé. Il n’est pas possible de rendre les témoins responsables du paiement de la totalité du contrat de mariage, car ils peuvent prétendre : Mais n’est-il pas vrai que soit aujourd’hui soit demain, c’est-à-dire à un moment donné dans l’avenir, il peut divorcer de sa femme ou mourir et finalement il sera tenu de lui donner le paiement de son contrat de mariage ? Tel étant le cas, les témoins n’ont pas conspiré pour le rendre redevable du paiement d’une somme qu’autrement il n’aurait pas été tenu de payer.
אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁל זוֹ, שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה, יִירָשֶׁנָּה בַּעֲלָהּ.
La somme de leur paiement est calculée comme suit : le tribunal évalue combien d’argent une autre personne serait prête à donner pour acquérir les droits sur le contrat de mariage de cette femme, conscient de l’incertitude que, si elle devient veuve ou divorce, l’acheteur recevra le paiement du contrat de mariage, mais si elle meurt, son mari héritera d’elle, et celui qui a acheté son contrat de mariage ne recevra rien.
גְּמָ׳ כֵּיצַד שָׁמִין? אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּבַּעַל.
GUEMARA : La michna établit que le paiement des témoins comploteurs est calculé d’après la somme que quelqu’un serait prêt à payer pour les droits au paiement de la ketouba, en tenant compte de l’incertitude quant à savoir s’il recevra finalement ce paiement. La Guemara demande : Comment le tribunal évalue-t-il cette somme ? Rav Ḥisda dit : On calcule la somme du point de vue du mari : Combien quelqu’un serait-il prêt à payer pour les droits du mari sur la ketouba, en fonction de la probabilité que sa femme meure la première et qu’il hérite d’elle ?
רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אוֹמֵר: בָּאִשָּׁה.
Rav Natan bar Oshaya dit : On calcule la somme du point de vue de l’épouse : Combien quelqu’un serait-il prêt à payer pour les droits de l’épouse dans le contrat de mariage, en fonction de la probabilité que le mari meure en premier ou divorce d’avec elle ?
אָמַר רַב פָּפָּא: בָּאִשָּׁה וּבִכְתוּבָּתָהּ.
Rav Pappa dit : On calcule la somme en fonction de l’épouse, comme l’a dit Rav Natan bar Oshaya, et l’évaluation se fait en fonction du montant de son contrat de mariage. On n’inclut pas dans le calcul les biens en usufruit que l’épouse a apportés avec elle dans le mariage, dont les fruits appartiennent au mari, malgré le fait qu’à la suite du témoignage des témoins conspirateurs, le mari perdrait ses droits sur ces fruits. On calcule la somme uniquement en fonction de son contrat de mariage.
מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ אֶלֶף זוּז, עַל מְנָת לִיתְּנָן לוֹ מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהוּא אוֹמֵר, ״מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים״.
MICHNA : Dans le cas de témoins qui ont dit : Nous témoignons au sujet d’un homme appelé untel, qu’il doit à une autre personne mille dinars qu’il a empruntés à condition qu’il doive rendre l’argent dès maintenant jusqu’à trente jours, et l’emprunteur dit qu’il a emprunté cette somme, mais que c’était à condition qu’il doive lui rendre l’argent dès maintenant jusqu’à dix ans, et ils ont été déclarés témoins conspirateurs, ici aussi, il n’est pas possible de rendre les témoins passibles du paiement de la somme entière.
אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ בְּיָדוֹ אֶלֶף זוּז, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים.
Au contraire, le tribunal estime combien d’argent une personne serait disposée à donner pour qu’elle garde en sa possession un prêt de mille dinars, et l’on calcule la différence entre cette somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent à partir de maintenant jusqu’à trente jours, et cette même somme dans une situation où elle serait tenue de rendre l’argent à partir de maintenant jusqu’à dix ans. Cette différence est la somme que le témoignage des témoins conspirateurs cherchait à faire perdre à l’emprunteur ; c’est donc la somme qu’ils doivent payer.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לְעֶשֶׂר שָׁנִים – שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ.
GUEMARA :Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre pour une période de dix ans, l’année sabbatique annule la dette (voir Deutéronome 15:1–11) et libère l’emprunteur de l’obligation de la rembourser.