וּמָה הַסּוֹקֵל אֵינוֹ נִסְקָל, הַבָּא לִסְקוֹל וְלֹא סָקַל – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִסָּקֵל? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
Si celui qui lapide un autre, c’est-à-dire celui qui a témoigné qu’un autre est passible d’exécution par la peine de mort de lapidation et qui a été reconnu comme témoin conspirateur après que cette personne a été exécutée, n’est pas lapidé, puisque la halakha veut que les témoins conspirateurs reçoivent la peine qu’ils ont comploté d’infliger et non la peine qu’ils ont effectivement infligée, alors, concernant un témoin conspirateur qui est venu lapider un autre et n’a pas réussi et ne l’a pas lapidé, puisqu’il a été reconnu comme témoin conspirateur avant que cette personne ne soit exécutée, n’est-il pas logique qu’il ne doive pas être lapidé ? La Guemara conclut : Au contraire, il est clair comme nous avons répondu au début : « Et vous lui ferez comme il a comploté » ; cela doit lui être fait à lui, mais non à sa descendance.
מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב גָּלוּת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: דְּאָמַר קְרָא: ״הוּא יָנוּס אֶל אַחַת הֶעָרִים״ – הוּא, וְלָא זוֹמְמִין.
§ La michna enseigne que dans un cas où deux témoins se sont présentés devant le tribunal et ont dit : Nous témoignons au sujet d’untel qu’il est passible de la peine d’exil, on ne dit pas que ces témoins seront exilés à sa place ; au contraire, ils reçoivent quarante coups de fouet. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Reish Lakish dit : Elle est dérivée d’un verset, comme le verset l’énonce au sujet d’un homicide involontaire : "Et il fuira vers l’une des villes" (Deutéronome 19:5), et la Guemara en déduit : Lui fuira, mais les témoins conspirateurs non.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: קַל וָחוֹמֶר: וּמָה הוּא, שֶׁעָשָׂה מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד אֵינוֹ גּוֹלֶה, הֵן, שֶׁלֹּא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִגְלוּ?
Rabbi Yoḥanan dit : Cela est déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si le meurtrier, qui a accompli un acte qui, s’il l’avait accompli intentionnellement, ne serait pas exilé pour cela même s’il n’était pas condamné à mort, par exemple parce qu’il n’y a pas eu d’avertissement préalable, alors dans le cas des témoins conspirateurs, qui n’ont pas accompli d’acte, puisque leur complot a été dévoilé et leur témoignage rejeté, même s’ils ont témoigné intentionnellement, n’est-il pas logique qu’ils ne doivent pas être exilés ?
וְהִיא נוֹתֶנֶת, (וַהֲלֹא דִין הוּא): הוּא, שֶׁעָשָׂה מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד לָא לִיגְלֵי, כִּי הֵיכִי דְּלָא תֶּיהְוֵי לֵיהּ כַּפָּרָה. הֵן, שֶׁלֹּא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד נָמֵי לִיגְלוֹ, כִּי הֵיכִי דְּלֶיהְוֵי לְהוּ כַּפָּרָה! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ.
La Guemara objecte : Mais cette distinction apporte un appui au contraire. Cela ne pourrait-il pas être déduit par inférence logique ? En ce qui concerne celui qui a accompli un acte, c’est-à-dire tué une personne, s’il l’a fait intentionnellement, qu’il ne soit pas exilé afin de ne pas obtenir d’expiation pour son acte, et qu’il reçoive plutôt un châtiment sévère de la main du Ciel. En ce qui concerne les témoins comploteurs, qui n’ont pas accompli d’acte, même s’ils ont témoigné intentionnellement, qu’eux aussi soient exilés afin d’obtenir une expiation pour leur faute. La Guemara conclut : Au contraire, cela est clair conformément à l’explication de Reish Lakish : « Et il s’enfuira vers l’une des villes » ; lui, mais non les témoins comploteurs.
אָמַר עוּלָּא: רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן? רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין?! וְהָא כְּתִיב: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם״! אֶלָּא: רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין שֶׁלּוֹקִין מִן הַתּוֹרָה, מִנַּיִן? דִּכְתִיב: ״וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע. וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״. מִשּׁוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק – וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע, וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע?
§ Oulla dit : D’où est dérivée une allusion dans la Torah aux témoins comploteurs ? La Guemara demande : une allusion aux témoins comploteurs est-elle nécessaire ? N’est-il pas écrit explicitement : « Et vous lui ferez comme il a comploté » (Deutéronome 19:19) ? Plutôt, la question de Oulla est : D’où est dérivée une allusion dans la Torah à la halakhaselon laquelle les témoins comploteurs sont flagellés dans certains cas ? Cela est dérivé de ce qui est écrit : « S’il y a une querelle entre des personnes et qu’elles viennent en jugement, et que les juges les jugent, et ils justifient le juste et condamnent le méchant, et il arrivera que si le méchant mérite des coups” (Deutéronome 25:1–2). À première vue, ce verset est difficile : est-ce à cause du fait qu’« ils ont justifié le juste » qu’« ils ont condamné le méchant, et il arrivera que si le méchant mérite des coups » ? Dans la plupart des litiges, le fait qu’une partie soit justifiée n’entraîne pas nécessairement des coups pour l’autre partie.
אֶלָּא: עֵדִים שֶׁהִרְשִׁיעוּ אֶת הַצַּדִּיק, וַאֲתוֹ עֵדִים אַחֲרִינֵי וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק דְּמֵעִיקָּרָא, וְשַׁוִּינְהוּ לְהָנֵי רְשָׁעִים, ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״.
Au contraire, le verset traite du cas de témoins qui, par leur témoignage, ont condamné le juste, et d'autres témoins sont venus et ont innocenté la personne initialement juste et ont rendu ces premiers témoins méchants, des témoins conspirateurs. Dans ce cas, le verset déclare : « Et il arrivera que si le méchant mérite des coups, » indiquant que les coups sont une punition appropriée pour des témoins conspirateurs.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֹּא תַעֲנֶה״! מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara demande : Et pourquoi ne pas déduire la halakha selon laquelle les témoins comploteurs sont passibles de flagellation de l’interdiction : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13) ? La Guemara répond : On n’est pas flagellé pour avoir transgressé cette interdiction, en raison du fait qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, car on la transgresse par la parole et non par l’action, et le principe est le suivant : Pour toute interdiction qui n’implique pas d’action, on n’est pas flagellé pour sa transgression. Il était donc nécessaire de déduire la halakha du verset : « Et ils ont justifié le juste ».
תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבָּעָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בְּעֵדִים זוֹמְמִין: אֵין נַעֲשִׂין בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה, וְאֵין גּוֹלִין לְעָרֵי מִקְלָט, וְאֵין מְשַׁלְּמִין אֶת הַכּוֹפֶר, וְאֵין נִמְכָּרִין בְּעֶבֶד עִבְרִי. מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא אָמְרוּ: אַף אֵין מְשַׁלְּמִין עַל פִּי עַצְמָן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quatre points ont été énoncés au sujet des témoins comploteurs, c’est-à-dire qu’il existe quatre cas dans lesquels leur punition s’écarte de la norme. Ils ne sont pas rendus fils d’une femme divorcée ni fils d’une ḥaloutsa ; ils ne sont pas exilés dans une ville de refuge ; ils ne paient pas la rançon s’ils ont témoigné que le bœuf averti de quelqu’un a tué une autre personne ; et ils ne sont pas vendus comme esclave hébreu dans un cas où ils ont témoigné qu’une personne avait volé un bien et qu’elle serait vendue en esclavage si elle n’avait pas les moyens de rembourser le propriétaire. Les Sages ont dit au nom de Rabbi Akiva : Eux non plus ne paient pas sur la base de leur propre aveu. S’ils ont été déclarés témoins comploteurs dans un tribunal et, avant que ce tribunal n’ait réussi à percevoir le paiement qu’ils devaient, ils ont comparu devant un autre tribunal et ont admis qu’ils avaient été déclarés témoins comploteurs, ils sont exemptés du paiement.
אֵין נַעֲשִׂין בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה – כְּדַאֲמַרַן. וְאֵין גּוֹלִין לְעָרֵי מִקְלָט – כְּדַאֲמַרַן. וְאֵין מְשַׁלְּמִין אֶת הַכּוֹפֶר – קָסָבְרִי: כּוּפְרָא – כַּפָּרָה, וְהָנֵי לָאו בְּנֵי כַּפָּרָה נִינְהוּ.
La Guemara développe : Ils ne sont pas considérés comme le fils d’une femme divorcée ni comme le fils d’une ḥaloutsa, comme nous l’avons dit et expliqué plus haut. Et ils ne sont pas exilés dans une ville de refuge, comme nous l’avons dit et expliqué plus haut. Et ils ne paient pas la rançon, car ces Sages soutiennent que la rançon payée par celui dont le bœuf a tué une autre personne constitue une expiation pour lui, puisqu’il est responsable des actes de son animal, et qu’il ne s’agit pas d’un paiement de dommages-intérêts. Et ces témoins conspirateurs ne sont pas soumis à un besoin d’expiation, puisque leur bœuf n’a tué personne.
מַאן תָּנָא כּוּפְרָא כַּפָּרָה? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ – דְּמֵי נִיזָּק. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: דְּמֵי מַזִּיק. מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: כּוּפְרָא מָמוֹנָא, וּמָר סָבַר: כּוּפְרָא כַּפָּרָה?
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que la rançon est une expiation ? Rav Ḥisda dit : C’est Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset concernant le cas où le bœuf d’une personne a encorné une autre : « Si une rançon lui est imposée, alors il donnera la rédemption de son âme » (Exode 21:30) ; l’expression « son âme » signifie la valeur de la victime, c’est-à-dire que le propriétaire du bœuf doit payer aux héritiers du défunt sa valeur telle qu’elle serait estimée s’il était vendu comme esclave sur le marché. Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : L’expression « son âme » signifie la valeur de celui qui est responsable du dommage. N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet de ce principe : Qu’un Sage, les Sages, soutient que la rançon est une restitution monétaire pour le dommage que son bœuf a causé à la victime ; et un Sage, Rabbi Yishmaël, soutient que la rançon est une expiation, car il rachète ainsi sa propre âme de la mort par la main du Ciel ?
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוּפְרָא כַּפָּרָה, וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן, וּמָר סָבַר: בִּדְמַזִּיק שָׁיְימִינַן.
Rav Pappa dit : Non, peut-être que tout le monde est d’accord pour dire que la rançon est une expiation, et ici, c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, les Sages, soutient que nous évaluons le paiement en fonction de la valeur de la victime ; et un Sage, Rabbi Yishmael, soutient que nous évaluons le paiement en fonction de la valeur de celui qui est responsable du dommage.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? נֶאֱמַר הֲשָׁתָה לְמַטָּה, וְנֶאֱמַר הֲשָׁתָה לְמַעְלָה. מָה לְהַלָּן – בִּדְנִיזָּק, אַף כָּאן – בִּדְנִיזָּק.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion des Sages, qui abandonnent le sens simple du verset ? Les Sages l’interprètent de la manière suivante : L’imposition est énoncée plus bas au sujet de celui dont le bœuf a tué un autre : « Si une rançon lui est imposée » (Exode 21:30), et l’imposition est énoncée plus haut, dans le cas de celui qui a frappé une femme enceinte, provoquant une fausse couche : « Il sera puni, selon ce que le mari de la femme lui imposera » (Exode 21:22). De même que là-bas, au sujet de la fausse couche, c’est en fonction de la valeur de la victime, le fœtus, que nous évaluons le paiement, de même ici, dans le cas de la rançon, c’est en fonction de la valeur de la victime que nous évaluons le paiement.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ כְּתִיב. וְרַבָּנַן? אֵין, ״פִּדְיוֹן נַפְשׁוֹ״ כְּתִיב, מִיהוּ כִּי שָׁיְימִינַן, בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן.
Et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : « Et il donnera la rédemption de son âme » est écrit, ce qui indique que la somme est fondée sur la valeur de celui qui cherche l’expiation. Et les rabbins expliquent : Oui, l’expression « rédemption de son âme » est écrite, et le paiement sert à racheter son âme. Néanmoins, lorsque nous évaluons le montant du paiement de rédemption, c’est en fonction de la valeur de la victime que nous évaluons le paiement.
וְאֵין נִמְכָּרִין בְּעֶבֶד עִבְרִי. סָבַר רַב הַמְנוּנָא לְמֵימַר: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ לְדִידֵיהּ, דְּמִיגּוֹ דְּאִיהוּ לָא נִזְדַּבַּן – אִינְהוּ נָמֵי לָא מִיזְדַּבְּנוּ. אֲבָל הֵיכָא דְּלֵית לֵיהּ לְדִידֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּאִית לְהוּ לְדִידְהוּ – מִיזְדַּבְּנוּ.
§ La baraita enseigne : Les témoins comploteurs ne sont pas vendus comme esclave hébreu dans un cas où ils ont témoigné que quelqu’un avait volé un bien. Rav Hamnuna pensa dire : Cette déclaration ne s’applique que dans un cas où l’accusé à tort a des moyens à lui pour rembourser la somme du vol allégué, car puisque, si le témoignage avait été vrai, il n’aurait pas été vendu pour sa transgression, les témoins non plus ne sont pas vendus lorsqu’ils sont reconnus comme témoins comploteurs. Mais dans un cas où l’accusé à tort n’a pas de moyens à lui, et aurait été vendu en esclavage si leur témoignage avait été accepté, même si les témoins ont des moyens à eux, ils sont vendus, car ils ont cherché à faire tomber l’esclavage sur lui.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְלֵימְרוּ לֵיהּ: אִי אַנְתְּ הֲוָה לָךְ מִי הֲוָה מִיזְדַּבְּנַתְּ? אֲנַן נָמֵי לָא מִיזְדַּבְּנִינַן. אֶלָּא סָבַר רַב הַמְנוּנָא לְמֵימַר: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ אוֹ לְדִידֵיהּ אוֹ לְדִידְהוּ, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵית לֵיהּ לָא לְדִידֵיהּ וְלָא לְדִידְהוּ – מִזְדַּבְּנִי. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: ״וְנִמְכַּר בִּגְנֵבָתוֹ״, אָמַר רַחֲמָנָא – בִּגְנֵבָתוֹ, וְלֹא בִּזְמָמוֹ.
Rava lui dit : Et que les témoins disent à la personne contre laquelle ils ont témoigné : Si tu avais eu de l’argent, aurais-tu été vendu ? Nous non plus, nous ne serons pas vendus. Puisqu’ils ont les moyens, ils peuvent payer la somme qu’ils doivent et ne pas être vendus comme esclaves. Au contraire, la Guemara propose une formulation alternative de la déclaration de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna pensa dire : Cette déclaration ne s’applique que dans un cas où soit lui, l’accusé à tort, soit eux, les témoins, ont les moyens de payer la somme ; mais dans un cas où ni lui ni eux n’ont les moyens, les témoins sont vendus. Dans ce cas, si leur témoignage avait été retenu, le voleur présumé aurait été vendu en esclavage, et eux non plus n’ont pas les moyens de payer la somme qu’ils sont tenus de payer en tant que témoins conspirateurs. Par conséquent, ils sont vendus. Rava lui dit : Il n’en est pas ainsi, car le Miséricordieux déclare : « Et il sera vendu pour son vol » (Exode 21:30), d’où l’on déduit : Pour son vol, mais non pour son témoignage conspirateur.
מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא אָמְרוּ וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? קָסָבַר קְנָסָא הוּא, וּקְנָס אֵין מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. אָמַר רַבָּה: תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי לֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה, [וְנֶהֱרָגִים] וּמְשַׁלְּמִין. אָמַר רַב נַחְמָן: תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי מָמוֹן בְּיַד בְּעָלִים, וּמְשַׁלְּמִים.
§ Il est enseigné dans la baraita : Les Sages ont dit au nom de Rabbi Akiva : Eux non plus ne paient pas sur la base de leur propre aveu. La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva ? Il soutient que l’argent payé par des témoins comploteurs condamnés est une amende [kenasa], et le principe est le suivant : On ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu ; on ne paie une amende que sur la base d’un témoignage. Rabba dit : Sache que c’est une amende, car ces témoins n’ont accompli aucun acte et n’ont causé aucun dommage réel, et pourtant ils sont exécutés ou paient selon la nature de leur témoignage, ce qui indique qu’il s’agit d’une amende et non d’une restitution monétaire. Rav Naḥman dit : Sache que c’est une amende et non une restitution monétaire pour dommages, car l’argent qu’ils ont cherché à le contraindre à payer reste finalement en la possession du propriétaire contre lequel ils ont témoigné, et pourtant ils le paient.