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מַתְנִי׳ כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין? ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה״, אֵין אוֹמְרִים: יֵעָשֶׂה זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה תַּחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
MICHNA :Comment des témoins deviennent-ils des témoins conspirateurs ? Cela s’applique dans le cas où deux témoins se présentent devant le tribunal et disent : Nous témoignons au sujet d’untel, qui est prêtre, qu’il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutza, une yevama qui a accompli le rite de la ḥalitza afin de se libérer du lien léviratique. Ces témoignages font de lui un ḥalal (voir Lévitique 21:6–7), une personne disqualifiée de la prêtrise en raison d’une lignée défectueuse. Si un second groupe de témoins témoigne au tribunal et rend le premier groupe témoins conspirateurs, on ne dit pas au sujet de chacun des témoins conspirateurs : Ce témoin sera rendu fils d’une femme divorcée ou fils d’une ḥaloutza à sa place. Au contraire, il reçoit quarante coups de fouet comme punition pour son faux témoignage.
״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב לִגְלוֹת״, אֵין אוֹמְרִים: יִגְלֶה זֶה תַּחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
De même, dans un cas où deux témoins se sont présentés devant le tribunal et ont dit : Nous témoignons au sujet d’untel qu’il est passible d’exil dans une ville de refuge pour avoir tué une autre personne involontairement (voir Nombres 35:11), et qu’un second groupe de témoins témoigne au tribunal et rend le premier groupe témoins conspirateurs, on ne dit pas au sujet de chacun des témoins conspirateurs : Ce témoin sera exilé à sa place. Au contraire, il reçoit quarante coups de fouet.
גְּמָ׳ הָא ״כֵּיצַד אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד, מִדְּקָתָנֵי לְקַמַּן: אֲבָל אָמְרוּ לָהֶם: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין, הֲרֵי בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם אַתֶּם הֱיִיתֶם עִמָּנוּ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ – הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין, מִכְּלָל דְּאֵלּוּ אֵין זוֹמְמִין!
GUEMARA : La Guemara analyse la question d’ouverture de la michna : Mais, sur la base des cas examinés dans la michna, le tanna aurait dû demander : Comment des témoins ne deviennent-ils pas des témoins conspirateurs ? La punition standard pour des témoins conspirateurs est la punition qu’ils ont conspiré à faire infliger à l’objet de leur témoignage. La michna cite des cas anormaux où leur punition ne correspond pas à la punition qu’ils cherchaient à faire infliger. La Guemara demande : Et de plus, du fait que le tanna enseigne dans une michna citée plus loin (5a) : Mais si le second groupe de témoins, cherchant à rendre le premier groupe témoins conspirateurs, leur a dit : Comment pouvez-vous témoigner de cet incident alors que ce jour-là vous étiez avec nous à tel et tel endroit, ces premiers témoins sont des témoins conspirateurs. On apprend par déduction de la phrase finale du passage cité : Ce sont des témoins conspirateurs, que ceux énumérés ici dans la michna ne sont pas des témoins conspirateurs.
תַּנָּא הָתָם קָאֵי: כׇּל הַזּוֹמְמִין מַקְדִּימִין לְאוֹתָהּ מִיתָה, חוּץ מִזּוֹמְמֵי בַּת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ, שֶׁאֵין מַקְדִּימִין לְאוֹתָהּ מִיתָה אֶלָּא לְמִיתָה אַחֶרֶת.
La Guemara répond aux deux questions : Le tanna se tient là dans son étude, à la fin du traité de Sanhédrin, qui précède immédiatement Makkot, et Makkot est souvent annexé à la fin de Sanhédrin. La michna y enseigne (89a) : Tous ceux qui sont considérés comme témoins comploteurs sont conduits à être exécutés selon le même mode d’exécution que celui par lequel ils ont comploté de faire exécuter leur victime, sauf les témoins comploteurs qui ont témoigné que la fille d’un prêtre et son amant avaient commis l’adultère, cas dans lequel la fille du prêtre serait exécutée par le feu (voir Lévitique 21:9) et son amant serait exécuté par strangulation. Dans ce cas, ils ne sont pas conduits directement à être exécutés selon le même mode d’exécution qu’ils cherchaient à infliger à la femme ; au contraire, ils sont exécutés selon un mode différent d’exécution, celui qu’ils cherchaient à infliger à l’amant.
וְיֵשׁ עֵדִים זוֹמְמִין אֲחֵרִים, שֶׁאֵין עוֹשִׂין בָּהֶן דִּין הֲזָמָה כׇּל עִיקָּר, אֶלָּא מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, כֵּיצַד? ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה״, אֵין אוֹמְרִים: יֵעָשֶׂה זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה תַּחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אֶת הָאַרְבָּעִים.
Par conséquent, le tanna poursuit dans cette première michna de Makkot : Et il y a d’autres témoins conspirateurs à l’égard desquels le tribunal n’applique pas du tout les halakhot régissant la punition dans les cas ordinaires de témoignage conspirateur, et ils ne reçoivent pas la punition qu’ils cherchaient à faire infliger. Au contraire, ils reçoivent quarante coups de fouet. Comment, et dans quels cas, cela s’applique-t-il ? Cela s’applique dans un cas où deux témoins se sont présentés devant le tribunal et ont dit : Nous témoignons au sujet d’untel qu’il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥalutza ; on ne dit pas au sujet de chacun des témoins conspirateurs : Ce témoin sera rendu fils d’une femme divorcée ou fils d’une ḥalutza à sa place. Au contraire, il reçoit quarante coups de fouet.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: דְּאָמַר קְרָא: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם״, ״לוֹ״ – וְלֹא לְזַרְעוֹ. וְלִיפְסְלוּהוּ לְדִידֵיהּ וְלָא לִיפְסְלוּ לְזַרְעֵיהּ! בָּעִינַן ״כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת״, וְלֵיכָּא.
La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, selon laquelle le tribunal ne punit pas les témoins par la peine qu’ils ont cherché à faire infliger et ne les disqualifie pas de la prêtrise ? Rabbi Yehoshua ben Levi dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Vous lui ferez comme il a comploté » (Deutéronome 19:19), d’où la Guemara déduit : cela est fait « à lui », mais non à sa descendance. Rendre le témoin ḥalal disqualifierait également sa descendance. La Guemara objecte : Que le tribunal disqualifie le témoin sans disqualifier sa descendance. La Guemara explique : cela non plus ne serait pas conforme à la directive du verset, car sur la base du verset nous exigeons que la peine soit « comme il a comploté de faire » (Deutéronome 19:19), et ce n’est pas le cas ici, puisque le témoin a comploté pour disqualifier l’objet de son témoignage et sa descendance.
בַּר פְּדָא אוֹמֵר: קַל וָחוֹמֶר, וּמָה הַמְחַלֵּל אֵינוֹ מִתְחַלֵּל, הַבָּא לְחַלֵּל וְלֹא חִילֵּל – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְחַלֵּל? מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אִם כֵּן בִּטַּלְתָּ תּוֹרַת עֵדִים זוֹמְמִין!
Bar Padda dit que cette autre forme de punition est déduite au moyen d’une inférence a fortiori : Si quelqu’un qui effectivement disqualifie un autre de la prêtrise, c’est-à-dire un prêtre qui engendre un fils avec une divorcée disqualifie leur fils de la prêtrise, n’est pas lui-même disqualifié de la prêtrise, alors de même en ce qui concerne ce témoin qui est venu disqualifier un autre de la prêtrise mais n’a pas réussi et ne l’a pas disqualifié parce qu’il a été rendu témoin conspirateur, n’est-il pas logique qu’il ne doive pas être disqualifié ? Ravina objecte à ce raisonnement : Si tel est le cas, que l’échec des témoins conspirateurs à atteindre leur objectif est la considération à la base de l’inférence a fortiori, vous avez ainsi rendu obsolète la halakha des témoins conspirateurs, car on pourrait prétendre :

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