״אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם״. הָא הַיּוֹשֵׁב וְלָא עָבַר עֲבֵירָה נוֹתְנִין לוֹ שָׂכָר כָּעוֹשֶׂה מִצְוָה.
« Qu’une personne les accomplisse et vive por eux » (Lévitique 18:5). On en déduit que, en ce qui concerne celui qui reste assis et n’a pas commis de transgression, Dieu lui accorde une récompense semblable à celle reçue par celui qui accomplit une mitsva.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל (אֶת) הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְגוֹ׳״ וּמָה אִם הַדָּם, שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל הָאָדָם קָצָה מִמֶּנּוּ – הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ מְקַבֵּל שָׂכָר, גָּזֵל וַעֲרָיוֹת, שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם מִתְאַוָּה לָהֶן וּמְחַמַּדְתָּן – הַפּוֹרֵשׁ מֵהֶן עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיִּזְכֶּה לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו וּלְדוֹרוֹת דּוֹרוֹתָיו עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת.
Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda HaNasi dit que, comme le verset déclare : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang, car le sang, c’est l’âme » (Deutéronome 12:23), on peut en déduire a fortiori : Et si, en ce qui concerne le sang, que l’âme d’une personne abhorre, celui qui s’abstient de sa consommation reçoit une récompense pour cet acte, comme il est écrit dans un verset suivant : « Tu ne le mangeras pas, afin que cela soit bon pour toi et pour tes enfants après toi » (Deutéronome 12:25) ; alors, concernant le vol et les relations avec des parentes interdites, que l’âme d’une personne désire et convoite, celui qui s’abstient de leur accomplissement et surmonte son penchant, à plus forte raison lui, sa descendance et la descendance de sa descendance jusqu’à la fin de toutes les générations mériteront une récompense.
רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַשְׁיָא אוֹמֵר: רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ הִרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר ״ה׳ חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר״.
Rabbi Ḥananya ben Akashya dit : Le Saint, béni soit-Il, a cherché à conférer du mérite au peuple juif ; c’est pourquoi Il leur a donné davantage de Torah et de mitsvot, car chaque mitsva accroît le mérite, comme il est dit : « Il a plu au Seigneur, à cause de Sa justice, de rendre la Torah grande et glorieuse » (Isaïe 42:21). Dieu a cherché à rendre la Torah grande et glorieuse au moyen de la prolifération des mitsvot.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֲלוּקִין עָלָיו חֲבֵרָיו עַל רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל. אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אָמְרִי בֵּי רַב, תְּנֵינַן: אֵין בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם הַכִּפּוּרִים אֶלָּא שֶׁזֶּה זְדוֹנוֹ בִּידֵי אָדָם וְזֶה זְדוֹנוֹ בְּהִכָּרֵת. וְאִם אִיתָא, אִידֵּי וְאִידֵּי בִּידֵי אָדָם הוּא.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan dit : les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel sont en désaccord avec lui et soutiennent que les coups de fouet n’exemptent pas le pécheur du karet. Rav Adda bar Ahava a dit qu’il en est ainsi, car ils disent dans l’école de Rav que nous avons appris dans une michna (Meguila 7b) : La différence entre Chabbat et Yom Kippour concernant le travail interdit ces jours-là est seulement que dans ce cas, Chabbat, sa profanation intentionnelle est punissable par des mains humaines, puisqu’il est lapidé par un tribunal sur la base du témoignage de témoins qui ont averti à l’avance le transgresseur, et dans cet autre cas, Yom Kippour, sa profanation intentionnelle est punissable par la main de Dieu, par karet. Et si l’affirmation de Rabbi Ḥananya ben Gamliel est ainsi, dans ce cas, Chabbat, et dans cet autre cas, Yom Kippour, la punition serait par des mains humaines. Apparemment, le tanna de la michna, les Sages, est en désaccord avec Rabbi Ḥananya ben Gamliel.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אוֹמֵר: הָא מַנִּי – רַבִּי יִצְחָק הִיא, דְּאָמַר: מַלְקוֹת בְּחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לֵיכָּא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצָאת כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְדוּנוֹ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Il n’y a ici aucune preuve que les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel soient en désaccord avec lui, car selon l’opinion de qui cette michna a-t-elle été enseignée ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak, qui dit : Il n’y a pas de flagellation dans les cas de ceux qui sont passibles de karet. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yitzḥak dit : Tous ceux qui sont passibles de karet dans les cas de relations interdites étaient inclus dans le principe : « Car quiconque commettra l’une quelconque de toutes ces abominations, les personnes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Et pourquoi le karet dans le cas de relations avec sa sœur a-t-il été exclu de ce verset et mentionné séparément (Lévitique 20:17) ? C’est pour condamner celui qui transgresse une interdiction passible de karetà être puni de karet בלבד, et non de flagellation. D’autres Sages sont en désaccord avec Rabbi Yitzḥak (voir 13b).
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, זֶה – עִיקַּר זְדוֹנוֹ בִּידֵי אָדָם, וְזֶה – עִיקַּר זְדוֹנוֹ בִּידֵי שָׁמַיִם.
Rav Ashi a dit : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yitzḥak et soutiennent qu’il y a flagellation même dans les cas où il existe une responsabilité de karet, il n’y a aucune preuve que les collègues de Rabbi Ḥananya ben Gamliel soient en désaccord avec lui. La michna peut être comprise ainsi : dans ce cas, le Chabbat, la punition principale pour sa profanation intentionnelle est infligée par des mains humaines, tandis que dans cet autre cas, Yom Kippour, la punition principale pour sa profanation intentionnelle est le karet, qui est une punition de la main du Ciel. S’il a été flagellé, il est exempt de karet.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן גַּמְלִיאֵל. אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאן סְלֵיק לְעֵילָּא וַאֲתָא וַאֲמַר?! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים עָשׂוּ בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה וְהִסְכִּימוּ בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה עַל יָדָם – מַאן סְלֵיק לְעֵילָּא וַאֲתָא וַאֲמַר? אֶלָּא: קְרָאֵי קָא דָרְשִׁינַן, הָכָא נָמֵי, קְרָאֵי קָא דָרְשִׁינַן.
Rav Adda bar Ahava dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥananya ben Gamliel, qui a statué que les coups de fouet exemptent le pécheur du karet. Rav Yosef dit : Qui est monté en haut et est venu dire que celui qui est flagellé est exempt de karet ? Cela ne dépend pas de la décision d’un tribunal terrestre. Abaye dit à Rav Yosef : Mais, selon ton raisonnement, alors au sujet de ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi : Il y a trois choses que le tribunal terrestre a instituées et avec lesquelles le tribunal céleste a été d’accord, la même question s’applique : Qui est monté en haut et est venu dire lui dire qu’il en est ainsi ? Au contraire, pour parvenir à la conclusion de Rabbi Yehoshua ben Levi, nous interprétons des versets de manière homilétique. Ici aussi, en ce qui concerne les coups de fouet et le karet, nous interprétons des versets.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים עָשׂוּ בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה וְהִסְכִּימוּ בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה עַל יָדָם, [אֵלּוּ הֵן]: מִקְרָא מְגִילָּה, וּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם [בַּשֵּׁם], וַהֲבָאַת מַעֲשֵׂר.
§ En ce qui concerne l’affaire elle-même, Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Il y a trois choses que le tribunal terrestre a instituées et avec lesquelles le tribunal céleste a été d’accord, et les voici : la lecture du Rouleau d’Esther à Pourim, et saluer une autre personne avec le nom de Dieu, et apporter la première dîme au trésor du Temple à Jérusalem. D’où est-il déduit que le tribunal céleste a été d’accord avec elles ?}
מִקְרָא מְגִילָּה – דִּכְתִיב ״קִיְּמוּ וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים״ – קִיְּימוּ לְמַעְלָה מַה שֶּׁקִּבְּלוּ לְמַטָּה.
La lecture du Rouleau d’Esther est dérivée d’un verset, comme il est écrit : « Les Juifs confirmèrent, et ils prirent sur eux » (Esther 9:27). Le verset aurait pu simplement dire : Ils prirent sur eux. De la formulation du verset, on interprète : Ils confirmèrent en haut dans le Ciel ce qu’ils prirent sur eux en bas sur la terre.
וּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם – דִּכְתִיב ״וְהִנֵּה בֹעַז בָּא מִבֵּית לֶחֶם וַיֹּאמֶר לַקּוֹצְרִים ה׳ עִמָּכֶם״, וְאוֹמֵר ״ה׳ עִמְּךָ גִּבּוֹר הֶחָיִל״. מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא בּוֹעַז הוּא דַּעֲבַד מִדַּעְתֵּיהּ, וּמִשְּׁמַיָּא לָא אַסְכִּימוּ עַל יְדֵיהּ – תָּא שְׁמַע: וְאוֹמֵר ״ה׳ עִמְּךָ גִּבּוֹר הֶחָיִל״.
Et saluer autrui avec le nom de Dieu est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Et voici que Booz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs : Que le Seigneur soit avec vous ; et ils lui dirent : Que le Seigneur te bénisse » (Ruth 2:4). Et il est dit : « Et l’ange du Seigneur lui apparut et lui dit : Le Seigneur est avec toi, vaillant héros » (Juges 6:12). La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la Guemara cite la source supplémentaire au sujet de Gédéon, introduite par l’expression : Et il est dit ? Pourquoi la preuve tirée de la déclaration de Booz aux moissonneurs n’était-elle pas suffisante ? La Guemara explique : Et si tu disais : c’est Booz qui a fait cela de lui-même, et que le Ciel n’était pas d’accord avec lui ; viens et écoute la preuve, car il est dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » L’ange salua Gédéon avec le nom de Dieu, indiquant qu’il y a un accord dans le Ciel selon lequel il s’agit d’une forme de salutation acceptable.
הֲבָאַת מַעֲשֵׂר – דִּכְתִיב ״הָבִיאוּ אֶת כׇּל הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת אָמַר ה׳ צְבָאוֹת אִם לֹא אֶפְתַּח לָכֶם אֵת אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמַיִם וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי״. מַאי ״עַד בְּלִי דָּי״? אָמַר רָמֵי בַּר רַב: עַד שֶׁיִּבְלוּ שִׂפְתוֹתֵיכֶם מִלּוֹמַר ״דָּי״.
D’où est-il déduit que la cour céleste a approuvé l’apport de la première dîme au trésor du Temple à Jérusalem ? Cela est déduit d’un verset, comme il est écrit : « Apportez toute la dîme dans le trésor, afin qu’il y ait de la nourriture dans Ma maison, et mettez-Moi donc à l’épreuve en cela, dit le Seigneur des armées, si Je n’ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et ne répandrai pas sur vous une bénédiction jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de suffisance [ad beli dai] » (Malachie 3:10). Cela indique que la cour céleste a approuvé que la première dîme soit apportée au trésor du Temple. La Guemara demande : Quel est le sens de « ad beli dai » ? Rami bar Rav dit : Cela signifie que l’abondance sera si grande que vos lèvres s’useront [yivlu] à force de dire : assez [dai].
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הוֹפִיעַ רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ: בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל שֵׁם, וּבְבֵית דִּינוֹ שֶׁל שְׁמוּאֵל הָרָמָתִי, וּבְבֵית דִּינוֹ שֶׁל שְׁלֹמֹה. בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל שֵׁם – דִּכְתִיב ״וַיַּכֵּר יְהוּדָה וַיֹּאמֶר צָדְקָה מִמֶּנִּי״. מְנָא יָדַע? דִּלְמָא כִּי הֵיכִי דַּאֲזַל אִיהוּ לְגַבַּהּ אֲזַל נָמֵי אִינָשׁ אַחֲרִינָא [לְגַבַּהּ]! יָצָאת בַּת קוֹל וְאָמְרָה: מִמֶּנִּי יָצְאוּ כְּבוּשִׁים.
La Guemara cite une déclaration quelque peu similaire. Rabbi Elazar dit : Dans trois endroits, l'Esprit divin apparut devant tous pour confirmer que l'action entreprise était appropriée : au tribunal de Shem, au tribunal de Samuel de Rama, et au tribunal de Salomon. La Guemara développe : Cela se produisit au tribunal de Shem, comme il est écrit dans le contexte de l'épisode de Juda et Tamar : « Juda les reconnut et dit : Elle est plus juste que moi [mimmenni] » (Genèse 38:26). Comment Juda savait-il que l'affirmation de Tamar selon laquelle elle portait son enfant était correcte ? Peut-être que, tout comme il était allé vers elle et l'avait engagée comme prostituée, une autre personne était aussi allée vers elle et l'avait engagée elle aussi, et qu'il n'était donc pas le père. Au contraire, une Voix divine se fit entendre et dit : C'est de Moi [mimmenni] que ces secrets ont émergé. Dieu confirma que son affirmation était correcte et que c'était Son plan divin que Juda engendre un enfant avec Tamar.
בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל שְׁמוּאֵל – דִּכְתִיב ״הִנְנִי עֲנוּ בִי נֶגֶד ה׳ וְנֶגֶד מְשִׁיחוֹ אֶת שׁוֹר מִי לָקַחְתִּי... וַיֹּאמְרוּ לֹא עֲשַׁקְתָּנוּ וְלֹא רַצּוֹתָנוּ... וַיֹּאמֶר עֵד ה׳ וְעֵד מְשִׁיחוֹ... כִּי לֹא מְצָאתֶם בְּיָדִי מְאוּמָה וַיֹּאמֶר עֵד״, ״וַיֹּאמֶר״? ״וַיֹּאמְרוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! יָצָאת בַּת קוֹל וְאָמְרָה: אֲנִי עֵד בְּדָבָר זֶה.
De même, cela s’est produit dans la cour de Samuel, comme il est écrit : « Me voici ; témoignez contre moi devant le Seigneur et devant Son oint : de qui ai-je pris le bœuf…Et ils dirent : Tu ne nous as ni frustrés ni opprimés…Et il leur dit : Le Seigneur est témoin contre vous, et Son oint est témoin en ce jour, que vous n’avez rien trouvé dans ma main. Et il dit : Il est témoin » (I Samuel 12:3–5). D’après le contexte, au lieu du singulier : « Et il dit, » on aurait dû écrire le pluriel : Et ils dirent, car le verset semble être la réponse du peuple juif au défi de Samuel, attestant la véracité de sa déclaration. Au contraire, une Voix divine surgit et dit : Moi, Dieu, je suis témoin de cette affaire.
בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל שְׁלֹמֹה – דִּכְתִיב ״וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר תְּנוּ לָהּ אֶת הַיֶּלֶד הַחַי וְהָמֵת לֹא תְמִיתֻהוּ (כִּי) הִיא אִמּוֹ״. מְנָא יָדַע? דִּלְמָא אִיעָרוּמֵא מְיעָרְמָא! יָצָאת בַּת קוֹל וְאָמְרָה: ״הִיא אִמּוֹ״.
Cela s’est produit à la cour de Salomon, lorsque l’Esprit divin apparut dans le différend entre deux prostituées au sujet de savoir qui était la mère de l’enfant survivant, comme il est écrit : « Et le roi répondit et dit : Donnez-lui l’enfant vivant, et ne le tuez pas ; elle est sa mère » (I Rois 3:27). Comment Salomon savait-il qu’elle était la mère ? Peut-être était-elle rusée et n’était-elle pas du tout la mère de l’enfant survivant. Au contraire, une Voix divine sortit et dit : Elle est sa mère.
אָמַר רָבָא: מִמַּאי? דִּלְמָא יְהוּדָה, כֵּיוָן דְּחַשֵּׁיב יַרְחֵי וְיוֹמֵי וְאִיתְרְמִי – דְּחָזֵינַן מַחְזְקִינַן, דְּלָא חָזֵינַן לָא מַחְזְקִינַן.
Rava dit : D’où tires-tu ces conclusions ? Aucune de ces preuves n’est absolue. Peut-être dans le cas de Juda, une fois qu’il eut calculé le passage des mois et des jours depuis le moment où il eut des relations avec Tamar et qu’il s’avéra que cela correspondait à la durée de sa grossesse, il comprit que son affirmation était correcte. Il n’y a pas lieu de soupçonner qu’un autre homme était le père, car le principe est le suivant : Sur la base de ce que nous voyons, nous établissons un statut présomptif ; sur la base de ce que nous ne voyons pas, nous n’établissons pas de statut présomptif.
שְׁמוּאֵל נָמֵי, כּוּלְּהוּ יִשְׂרָאֵל קָרֵי לְהוּ בִּלְשׁוֹן יְחִידִי, דִּכְתִיב ״יִשְׂרָאֵל נוֹשַׁע בַּה׳״.
En ce qui concerne Samuel aussi, aucune preuve ne peut être tirée de l’emploi du singulier, car il arrive que tout le peuple juif soit désigné au singulier, comme il est écrit, par exemple : « Le peuple juif est sauvé par le Seigneur » (Isaïe 45:17).
שְׁלֹמֹה נָמֵי – מִדְּהָא קָא (מְרַחַמְתָּא) [מְרַחֲמָא] וְהָא לָא קָא (מְרַחַמְתָּא) [מְרַחֲמָא]! אֶלָּא גְּמָרָא.
En ce qui concerne Salomon aussi, peut-être a-t-il raisonné que, du fait que cette femme est miséricordieuse et cherche à épargner le bébé et cette femme n'est pas miséricordieuse, il est évident que la première est sa mère. Au contraire, Rava conclut : Il n'y a aucune preuve dans les versets qu'un Esprit divin soit apparu dans ces circonstances ; il y a plutôt une tradition selon laquelle c'est le cas.
דָּרַשׁ רַבִּי שִׂמְלַאי: שֵׁשׁ מֵאוֹת וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִצְוֹת נֶאֶמְרוּ לוֹ לְמֹשֶׁה, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וְחָמֵשׁ לָאוִין כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה, וּמָאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה עֲשֵׂה כְּנֶגֶד אֵיבָרָיו שֶׁל אָדָם. אָמַר רַב הַמְנוּנָא: מַאי קְרָא – ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה״, ״תּוֹרָה״ בְּגִימַטְרִיָּא
§ Rabbi Simlaï a enseigné : 613 mitsvot ont été énoncées à Moïse dans la Torah, comprenant 365 interdictions correspondant au nombre de jours de l’année solaire, et 248 mitsvot positives correspondant au nombre des membres d’une personne. Rav Hamnouna a dit : Quel est le verset qui y fait allusion ? Il est écrit : « Moïse nous a ordonné la Torah, un héritage de l’assemblée de Jacob » (Deutéronome 33:4). Le mot Torah, en termes de sa valeur numérique [guématria],