גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא – מִשּׁוּם ״נִקְלָה״.
GUEMARA : La michna enseigne que l’assistant déchire les vêtements de la personne sur le point d’être flagellée. La Guemara explique : Quelle est la raison de cela ? C’est en raison de le verset : « Il lui donnera quarante coups... et ton frère sera avilé à tes yeux » (Deutéronome 25:3), car déchirer ses vêtements l’avilit.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: מִנַּיִן לִרְצוּעָה שֶׁהִיא שֶׁל עֵגֶל – דִּכְתִיב ״אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ״.
Rav Sheshet dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : D’où est-il déduit au sujet de la lanière utilisée pour la flagellation qu’elle est une lanière faite de la peau d’un veau ? C’est comme il est écrit : « Il le frappera de quarante coups », et juxtaposé à cela il est écrit : « Tu n’emmuselleras pas le bœuf pendant qu’il foule le grain » (Deutéronome 25:4), ce qui indique que la lanière provient de la peau d’un bœuf.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: מִנַּיִן לִיבָמָה שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי מוּכֵּה שְׁחִין, שֶׁאֵין חוֹסְמִין אוֹתָהּ – דִּכְתִיב ״לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו וְגוֹ׳״.
Et Rav Sheshet dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : D’où est-il dérivé concernant une yevama qui s’est présentée devant un yavam affligé de furoncles, qu’on ne la contraint pas à entrer dans ce mariage léviratique ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Tu n’emmuselleras pas un bœuf pendant qu’il foule le grain », et juxtaposé à cela il est écrit : « Lorsque des frères demeurent ensemble » (Deutéronome 25:5), qui est le passage traitant du mariage léviratique. La yevama n’est pas muselée, pour ainsi dire, lorsqu’elle déclare qu’elle ne veut pas entrer avec lui dans un mariage léviratique.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: כׇּל הַמְבַזֶּה אֶת הַמּוֹעֲדִים כְּאִילּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, דִּכְתִיב ״אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשֶׂה לָּךְ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר״.
Et Rav Sheshet dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : Concernant quiconque traite les Fêtes avec mépris, c’est comme si il adorait des idoles, comme il est écrit : « Tu ne te feras pas de dieux de fonte » (Exode 34:17), et juxtaposé à cela il est écrit : « Tu observeras la fête de Pessa'h » (Exode 34:18).
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: כׇּל הַמְסַפֵּר לָשׁוֹן הָרָע, וְכֵן הַמְקַבֵּל לָשׁוֹן הָרָע, וְכׇל הַמֵּעִיד עֵדוּת שֶׁקֶר – רָאוּי לְהַשְׁלִיכוֹ לִכְלָבִים, דִּכְתִיב ״לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא וְגוֹ׳״, קְרִי בֵּיהּ נָמֵי ״לֹא תַשִּׂיא״.
Et Rav Sheshet dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : En ce qui concerne quiconque tient un discours malveillant, et quiconque accepte un discours malveillant comme vérité, et quiconque rend un faux témoignage, il convient de le jeter aux chiens, comme il est écrit : « Au chien tu le jetteras » (Exode 22:30), et juxtaposé à cela il est écrit : « Tu n’accepteras pas [lo tissa] un faux rapport ; ne t’associe pas au méchant pour être un faux témoin » (Exode 23:1). En plus des interdictions contre le faux témoignage et contre l’acceptation d’un discours malveillant, Rav Sheshet lit aussi dans le verset le sens : Tu ne rapporteras pas [lo tassi] un faux rapport.
וּשְׁתֵּי רְצוּעוֹת וְכוּ׳. תָּנָא: שֶׁל חֲמוֹר. כִּדְדָרֵישׁ הָהוּא גָּלִילָאָה עֲלֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: ״יָדַע שׁוֹר קֹנֵהוּ וַחֲמוֹר אֵבוּס בְּעָלָיו יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע וְגוֹ׳״, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: יָבֹא מִי שֶׁמַּכִּיר אֵבוּס בְּעָלָיו, וְיִפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר אֵבוּס בְּעָלָיו.
§ La michna enseigne : Et deux lanières montent et descendent sur la lanière doublée en peau de veau. Le Sage a enseigné : Et ce sont des lanières en peau d’âne. Comme un certain Galiléen l’a interprété devant Rav Ḥisda : Il est écrit : « Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne la mangeoire de son maître ; mais Israël ne connaît pas, Mon peuple ne comprend pas » (Isaïe 1:3). Le Saint, béni soit-Il, dit : Que celui qui reconnaît la mangeoire de son maître, le bœuf et l’âne, vienne exercer la rétribution, par des coups avec une lanière de peau de bœuf et d’âne, sur celui qui ne reconnaît pas la mangeoire de son Maître et commet des transgressions.
יָדָהּ טֶפַח וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ כֹּל חַד וְחַד לְפוּם גַּבֵּיהּ עָבְדִינַן לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִם כֵּן נַפֵּישׁ לְהוּ רְצוּעוֹת טוּבָא! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אַבְקָתָא אִית לַיהּ, כִּי בָּעֵי מְיקַטַּר בַּיהּ, כִּי בָּעֵי מְרַפֵּה בַּהּ.
La michna enseigne : La longueur de son manche est de une paume, et la largeur des lanières est d’une paume, et la lanière doit être assez longue pour que son extrémité atteigne le haut de son abdomen. Abaye a dit : Conclus-en que pour chacun et chacune, nous fabriquons la lanière selon la taille de son dos. Rava lui dit : Si c’est le cas, il y aura de nombreuses lanières au tribunal pour eux. Au contraire, Rava a dit : Elle a des boucles ; lorsque l’auxiliaire veut, il noue les boucles pour raccourcir la lanière, et lorsque l’auxiliaire veut, il desserre les boucles pour allonger la lanière. La longueur de la lanière peut être ajustée pour correspondre à la taille de la personne qui est fouettée.
מַלְקִין אוֹתוֹ וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא ״וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ בְּמִסְפָּר״ – רִשְׁעָה אַחַת מִלְּפָנָיו, שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת מֵאַחֲרָיו.
§ La michna enseigne : Une personne le flagelle avec un tiers des coups de fouet par devant et deux tiers par derrière. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Kahana a dit : Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Le juge le fera coucher et le frappera devant lui, selon sa méchanceté, en nombre » (Deutéronome 25:2), indiquant que l’assistant le frappe selon une portion de méchanceté par devant, et deux portions de méchanceté par derrière.
אֵין מַלְקִין אוֹתוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לִרְצוּעָה שֶׁהִיא מוּכְפֶּלֶת – שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהִפִּילוֹ״. וְהָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ! אִם כֵּן לִכְתּוֹב קְרָא ״יַטֵּיהוּ״, מַאי ״הִפִּילוֹ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La michna enseigne : Et il ne le flagelle pas lorsque celui qui reçoit les coups est debout, ni lorsqu’il est assis ; au contraire, il le flagelle lorsqu’il est courbé, comme il est dit : « Et le juge le fera se coucher. » Rav Ḥisda dit que Rabbi Yoḥanan dit : D’où est-il dérivé, concernant la lanière, qu’elle est doublée ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : Et il le fera se coucher [vehippilo], ce qui est interprété sur la base de la racine araméenne similaire ayin, peh, peh, signifiant doubler. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas besoin de ce verset pour la halakha elle-même, comme l’enseigne la michna : Il le flagelle lorsqu’il est courbé. La Guemara répond : Si tel était le cas, que le verset dise : Il le courbera. Quel est le sens de : « Il le fera se coucher » ? Tire deux conclusions de cela : La halakha selon laquelle la personne flagellée doit être courbée, et l’allusion au doublement de la lanière.
הַמַּכֶּה מַכֶּה בְּיָדוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַעֲמִידִין חַזָּנִין אֶלָּא חֲסֵירֵי כֹחַ וִיתֵירֵי מַדָּע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ חֲסֵירֵי מַדָּע וִיתֵירֵי כֹּחַ.
§ La michna enseigne : Et le préposé qui administre la flagellation à celui qui reçoit les coups le frappe d’une main de toute sa force. Les Sages ont enseigné : Pour l’administration des coups, le tribunal ne nomme que des préposés qui sont faibles physiquement et extrêmement versés dans la Torah. Rabbi Yehouda dit : Le tribunal peut nommer même ceux qui sont peu instruits et extrêmement forts.
אָמַר רָבָא: כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה מִסְתַּבְּרָא, דִּכְתִיב ״לֹא יוֹסִיף... פֶּן יוֹסִיף״, אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֲסֵירֵי מַדָּע – הַיְינוּ דִּצְרִיךְ לְאַזְהוֹרֵי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ יְתֵירֵי מַדָּע – מִי צְרִיךְ לְאַזְהוֹרֵי? וְרַבָּנַן: אֵין מְזָרְזִין אֶלָּא לַמְזוֹרָז.
Rava a dit : Il est raisonnable de statuer conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme il est écrit : « Quarante coups il lui donnera ; il ne dépassera pas, de peur qu’il ne continue à le frapper » (Deutéronome 25:3). Il explique : Soit, si tu dis que même des personnes dépourvues de connaissance halakhique sont nommées, c’est pourquoi il est nécessaire de l’avertir de ne pas ajouter de coups. Mais si tu dis que seules des personnes extrêmement savantes sont nommées, la Torah a-t-elle besoin d’avertir le préposé ? Apparemment, même une personne sans connaissance peut être nommée préposé. Et selon les Sages, cela ne constitue pas une preuve, car il existe une expression selon laquelle on n’implore que celui qui est déjà imploré. En d’autres termes, seul celui qui est déjà conscient d’une halakha peut être efficacement averti de l’observer.
תָּנָא: כְּשֶׁהוּא מַגְבִּיהַּ – מַגְבִּיהַּ בִּשְׁתֵּי יָדָיו, וּכְשֶׁהוּא מַכֶּה – מַכֶּה בְּיָדוֹ אַחַת, כִּי הֵיכִי (דְּלֵיתֵא) [דְּתֵיתֵי] מִדִּידֵיהּ.
Il est enseigné : Lorsque l’assistant lève la lanière pour administrer les coups de fouet, il la lève avec ses deux mains, et lorsqu’il fouette celui qui reçoit les coups, il fouette d’une seule main, afin que les coups viennent de lui de manière délibérée.
וְהַקּוֹרֵא קוֹרֵא וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַגָּדוֹל שֶׁבַּדַּיָּינִין קוֹרֵא, הַשֵּׁנִי מוֹנֶה, וְהַשְּׁלִישִׁי אוֹמֵר: ״הַכֵּהוּ״! בִּזְמַן שֶׁמַּכָּה מְרוּבָּה – מַאֲרִיךְ, בִּזְמַן שֶׁמַּכָּה מוּעֶטֶת – מְקַצֵּר. וְהָא אֲנַן תְּנַן: חוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא! מִצְוָה לְצַמְצֵם, וְאִי[ם] לֹא צִמְצֵם – חוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא.
§ La michna enseigne : Et le crieur du tribunal récite le verset commençant par : « Si tu n’observes pas pour accomplir », ainsi que d’autres versets. Les Sages ont enseigné : Le plus éminent des juges récite les versets, le deuxième juge le plus éminent compte les coups, et le troisième plus éminent dit au préposé : Frappe-le. Lorsque les coups sont nombreux, celui qui récite les versets prolonge sa récitation ; lorsque les coups sont peu nombreux, il abrège sa récitation en la disant plus vite. Dans les deux cas, il le fait afin de coordonner la récitation avec la durée des coups. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Et alors il revient au début du premier verset, ce qui indique qu’on pouvait lire le passage plusieurs fois ? La Guemara répond : La mitzva est de coordonner précisément la récitation des versets avec la flagellation, et s’il n’a pas précisément coordonné les deux, et qu’il a terminé la récitation des versets avant l’achèvement des coups, il revient au début du premier verset.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מַכָּה רַבָּה״, אֵין לִי אֶלָּא מַכָּה רַבָּה, מַכָּה מוּעֶטֶת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יוֹסִיף״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מַכָּה רַבָּה״? לִימֵּד עַל הָרִאשׁוֹנוֹת שֶׁהֵן מַכָּה רַבָּה.
La Guemara cite une autre baraita au sujet du nombre de coups de fouet. Les Sages ont enseigné : Du verset : « Il n’ajoutera pas, de peur qu’il ne continue à le frapper au-delà de ceux-ci, d’un grand fouettement » (Deutéronome 25:3), je n’ai dérivé que une interdiction concernant un grand fouettement ; d’où puis-je déduire que même un fouettement excessif minime est interdit ? Je le déduis du verset qui déclare : « Il n’ajoutera pas, » du tout. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi le verset doit-il dire : « un grand fouettement » ? Cela enseigne que les coups initiaux doivent être administrés comme un grand fouettement, avec toute la force de l’assistant.
נִתְקַלְקֵל וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה בְּרֵיעִי וְלֹא בְּמַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאִישׁ בְּרֵיעִי, וְהָאִשָּׁה בְּמַיִם. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה – בֵּין בְּרֵיעִי בֵּין בְּמַיִם.
§ La michna enseigne : Si celui qui est flagellé se souille, avec des excréments ou de l’urine, il est exempté de coups supplémentaires. Rabbi Yehouda dit : L’homme est exempté avec des excréments, et la femme est exemptée même avec de l’urine. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Pour un homme comme une femme, ils sont exemptés s’ils se souillent avec des excréments, mais non s’ils le font avec de l’urine ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : L’homme avec des excréments, et la femme même avec de l’urine. Et les Rabbins disent : Un homme comme une femme sont exemptés de coups supplémentaires qu’ils se soient souillés avec des excréments ou avec de l’urine.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה – בְּרֵיעִי! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: שְׁנֵיהֶם שָׁוִין בְּרֵיעִי.
La Guemara demande au sujet de l’opinion attribuée à Rabbi Yehouda : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Un homme comme une femme sont exemptés en cas d’excréments, ce qui indique que Rabbi Yehouda soutient qu’une femme n’est pas exemptée en cas d’urine. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il n’y a pas de contradiction ; cette baraita affirme simplement que, selon Rabbi Yehouda, tous deux sont égaux en ce qui concerne les excréments. Cela ne signifie pas que Rabbi Yehouda soutient qu’une femme n’est pas exemptée en cas d’urine.
אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּפָתוּהוּ, וְרָץ מִבֵּית דִּין – פָּטוּר. מֵיתִיבִי: קָלָה, בֵּין בָּרִאשׁוֹנָה בֵּין בַּשְּׁנִיָּה – פּוֹטְרִין אוֹתוֹ. נִפְסְקָה רְצוּעָה בַּשְּׁנִיָּה – פּוֹטְרִין אוֹתוֹ, בָּרִאשׁוֹנָה – אֵין פּוֹטְרִין אוֹתוֹ. אַמַּאי? לֶהֱוֵי כְּרָץ! הָתָם רָץ, הָכָא לָא רָץ.
Shmuel dit : Si on l’a attaché pour être flagellé et qu’il s’est enfui du tribunal, il est exempté. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : S’il a été avili par des excréments, que ce soit pendant le premier coup de fouet ou pendant le second coup de fouet, le tribunal l’exempte. Mais dans un cas où la lanière s’est rompue au cours de la flagellation, si cela s’est produit pendant le second coup de fouet, ils l’exemptent, mais si cela s’est produit pendant le premier coup de fouet, ils ne l’exemptent pas. Pourquoi n’est-il pas exempté pendant le premier coup de fouet ? Que son statut soit comme celui de quelqu’un qui s’est enfui du tribunal avant le début de la flagellation, auquel cas il est exempté. La Guemara répond : Là-bas, dans ce cas, il s’est enfui du tribunal et on ne le contraint pas à revenir ; ici, il ne s’est pas enfui, et par conséquent il n’est pas exempté sans être flagellé.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֲמָדוּהוּ לִכְשֶׁיִּלְקֶה קָלֶה – פּוֹטְרִין אוֹתוֹ. לִכְשֶׁיֵּצֵא מִבֵּית דִּין קָלֶה – מַלְקִין אוֹתוֹ. וְלֹא עוֹד אֶלָּא, אֲפִילּוּ קָלָה בַּתְּחִלָּה – מַלְקִין אוֹתוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִכָּהוּ וְגוֹ׳ וְנִקְלָה״ וְלֹא שֶׁלָּקָה כְּבָר בְּבֵית דִּין.
Les Sages ont enseigné : S’ils ont évalué à son sujet que, lorsqu’il sera flagellé, il sera avilé par des excréments, ils l’exemptent, car le tribunal n’inflige pas une punition qui conduira à avilir celui qui est flagellé au-delà de la honte causée par les coups eux-mêmes. Mais s’ils ont évalué à son sujet que ce n’est que lorsqu’il quittera le tribunal qu’il sera avilé par des excréments, ils le flagellent. De plus, même s’il a été avili au départ, avant que des coups ne soient administrés, ils le flagellent néanmoins, comme il est dit : « Et il le frappera… et ton frère sera avili » (Deutéronome 25:2–3), ce qui indique que la référence concerne celui qui a été avili à cause des coups, et non celui qui était déjà avili au tribunal avant d’être flagellé.
מַתְנִי׳ כׇּל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת שֶׁלָּקוּ – נִפְטְרוּ יְדֵי כְּרִיתָתָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְלָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ״ – כְּשֶׁלָּקָה הֲרֵי הוּא כְּאָחִיךָ, דִּבְרֵי רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל.
MICHNA :Tous ceux qui sont passibles de recevoir le karet et qui ont été flagellés sont exemptés de leur châtiment de karet, comme il est dit : « Et ton frère sera avili à tes yeux » (Deutéronome 25:3), ce qui indique : Une fois qu’il a été flagellé, il est comme ton frère, car sa faute a été expiée et il n’est plus retranché du peuple juif ; telle est la déclaration de Rabbi Ḥananya ben Gamliel.
וְאָמַר רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל: מָה אִם הָעוֹבֵר עֲבֵירָה אַחַת נוֹטֵל נַפְשׁוֹ עָלֶיהָ, הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אַחַת עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁתִּנָּתֵן לוֹ נַפְשׁוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא לָמֵד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת וְגוֹ׳״
Et Rabbi Ḥananya ben Gamliel dit : Et si pour celui qui commet une transgression, son âme lui est retirée à cause d’elle, de même que l’âme d’une personne peut être arrachée du monde pour une seule transgression, alors pour celui qui accomplit une seule mitzva, à plus forte raison il en est ainsi que son âme lui sera donnée, car la récompense pour l’accomplissement des mitzvot est plus grande que la punition pour les transgressions. Rabbi Shimon dit : Cela est dérivé de son propre endroit dans la Torah, comme il est dit à la conclusion du passage traitant des relations avec des proches interdits, dont la punition est le karet : « Et les âmes qui commettent ces actes seront retranchées » (Lévitique 18:29), et il est dit au début de ce chapitre :