וְאָמְדוּ שֶׁאֵין יָכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר. אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וּמִשֶּׁלָּקָה אָמְדוּ שֶׁיָּכוֹל הוּא לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר.
et ensuite ils l’ont évalué de nouveau et ont conclu qu’il ne peut pas recevoir quarante coups de fouet et survivre, il est exempté des coups supplémentaires. Si les médecins ont d’abord évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir seulement dix-huit coups, et une fois qu’il a été fouetté dix-huit fois ils ont évalué qu’il est capable d’en recevoir quarante, il est exempté de recevoir des coups supplémentaires.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אִי כְּתִיב ״אַרְבָּעִים בְּמִסְפָּר״ הֲוָה אָמֵינָא: אַרְבָּעִים בְּמִנְיָינָא, הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״בְּמִסְפַּר אַרְבָּעִים״ – מִנְיָן שֶׁהוּא סוֹכֵם אֶת הָאַרְבָּעִים. אָמַר רָבָא: כַּמָּה טַפְשָׁאֵי שְׁאָר אִינָשֵׁי, דְּקָיְימִי מִקַּמֵּי סֵפֶר תּוֹרָה, וְלָא קָיְימִי מִקַּמֵּי גַּבְרָא רַבָּה, דְּאִילּוּ בְּסֵפֶר תּוֹרָה כְּתִיב ״אַרְבָּעִים״, וַאֲתוֹ רַבָּנַן בְּצַרוּ חֲדָא.
GUEMARA : La Guemara commence par une discussion sur le nombre de coups de fouet. Quelle est la raison pour laquelle les rabbins ont dit qu’il reçoit quarante coups moins un ? S’il avait été écrit : Quarante en nombre, je dirais que cela signifie quarante comme une somme précise ; maintenant qu’il est écrit : « En nombre, quarante, » il s’agit d’une somme qui approche quarante. De même, Rava a dit : Comme ils sont insensés, le reste des gens qui se lèvent devant un rouleau de la Torah qui passe devant eux, et pourtant ne se lèvent pas devant un grand homme, lorsqu’un Sage passe devant eux ; car dans un rouleau de la Torah, quarante est écrit, et les Sages sont venus et ont retranché un, établissant le nombre de coups à trente-neuf. Apparemment, l’autorité des Sages est si grande qu’ils sont capables d’amender un verset explicite de la Torah.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַרְבָּעִים שְׁלֵימוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה – דִּכְתִיב ״מָה הַמַּכּוֹת הָאֵלֶּה בֵּין יָדֶיךָ וְאָמַר אֲשֶׁר הֻכֵּתִי בֵּית מְאַהֲבָי״. וְרַבָּנַן? הַהוּא בְּתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן הוּא דִּכְתִיב.
La michna enseigne : Rabbi Yehouda dit : Il reçoit quarante coups complets, le coup supplémentaire étant administré entre les épaules. Rabbi Yitzḥak dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? C’est comme il est écrit : « Et on lui dira : Que sont ces blessures entre tes bras ? Alors il répondra : Celles dont j’ai été blessé dans la maison de mes amis » (Zacharie 13:6). Rabbi Yehouda comprend que ce verset fait référence à quelqu’un qui porte des blessures provenant de coups administrés entre ses bras, indiquant qu’il y a un coup administré entre les épaules. Et comment les Sages, qui soutiennent qu’on ne reçoit que trente-neuf coups, expliquent-ils ce verset ? Ils expliquent que ce verset a été écrit au sujet d’écoliers frappés par leur maître pour leur négligence dans leurs études, et qu’il ne fait pas référence à des coups administrés par le tribunal.
אֵין אוֹמְדִין אֶלָּא בְּמַכּוֹת הָרְאוּיוֹת וְכוּ׳. לָקָה – אִין, לֹא לָקָה – לָא.
La michna enseigne : On évalue le nombre de coups de fouet que la personne punie est capable de supporter uniquement avec un nombre de coups approprié à être divisé en trois groupes égaux. Si les médecins ont évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir quarante coups et de survivre, puis qu’il reçoit une partie de ces quarante coups, et qu’ensuite ils l’évaluent de nouveau et concluent qu’il ne peut pas recevoir quarante coups et survivre, il est exempt de tout coup supplémentaire. Si les médecins ont initialement évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir seulement dix-huit coups, et qu’une fois qu’il a reçu dix-huit coups ils évaluent qu’il est capable d’en recevoir quarante, il est exempt de recevoir d’autres coups. La Guemara déduit : si il a été fouetté en pratique, oui, il est exempt ; si il n’a pas été fouetté, non, il n’est pas exempt du reste des quarante coups.
וּרְמִינְהוּ: אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל אַרְבָּעִים, וְחָזְרוּ וְאָמְדוּ שֶׁאֵין יָכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר. אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְחָזְרוּ וַאֲמָדוּהוּ שֶׁיָּכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Si des médecins ont évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir quarante coups de fouet et de survivre, puis ont évalué de nouveau et ont conclu qu’il ne peut pas recevoir quarante coups de fouet et survivre, il est exempté. Si les médecins ont d’abord évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir seulement dix-huit coups de fouet, puis ont évalué qu’il est capable d’en recevoir quarante, il est exempté. Apparemment, même s’il n’a reçu aucun coup de fouet, si l’évaluation change, c’est comme s’il avait été fouetté.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא קַשְׁיָא, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְיוֹמֵי, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לִמְחַר וּלְיוֹמָא אוּחְרָא.
Rav Sheshet a dit : Ce n’est pas difficile, car ce cas dans la michna est un cas où les médecins ont évalué son aptitude à recevoir des coups de fouet pour ce jour-là, et il n’y a eu aucun changement dans son état ; il s’est plutôt avéré que l’évaluation initiale était erronée. Il n’est exempté que s’il a déjà été fouetté ; sinon, une autre évaluation est effectuée. Ce cas dans la baraita est un cas où les médecins évaluent son aptitude à recevoir des coups de fouet pour le lendemain ou pour un autre jour. Dans ce cas, l’évaluation initiale était exacte ; c’est son état qui a changé. Par conséquent, s’il est déterminé qu’il est incapable de recevoir des coups de fouet, il est exempté.
מַתְנִי׳ עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁנֵי לָאוִין, אֲמָדוּהוּ אוֹמֶד אֶחָד – לוֹקֶה וּפָטוּר, וְאִם לָאו – לוֹקֶה וּמִתְרַפֵּא, וְחוֹזֵר וְלוֹקֶה.
MICHNA : Si quelqu’un a commis une transgression qui implique deux interdictions, et qu’on a établi à son sujet une seule évaluation du nombre de coups de fouet qu’il pouvait supporter comme punition pour les deux transgressions, il est flagellé conformément à cette évaluation et est dispensé de tout coup supplémentaire. Et sinon, s’il a été évalué quant au nombre de coups qu’il pouvait supporter pour une seule transgression, il est flagellé puis autorisé à guérir, puis il est flagellé de nouveau pour avoir enfreint la seconde interdiction.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: אֵין אוֹמְדִין אוֹמֶד אֶחָד לִשְׁנֵי לָאוִין!
GUEMARA : Le cas dans la michna est celui où une seule évaluation est effectuée pour deux séries de coups de fouet. La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : On n’effectue pas une seule évaluation pour deux interdictions ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא קַשְׁיָא, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְאַרְבָּעִים וַחֲדָא. הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְאַרְבָּעִים וְתַרְתֵּי.
Rav Sheshet a dit : Cela n’est pas difficile ; cette décision dans la baraita, selon laquelle on n’effectue pas une seule évaluation pour deux interdictions, concerne un cas où les médecins ont évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir quarante et un coups de fouet, soit deux coups au-delà d’une série complète. Puisque ces deux coups supplémentaires ne sont pas divisibles par trois, ce qui est une exigence fondée sur la michna précédente, il ne reçoit que trente-neuf coups. Cela ne constitue qu’une seule série de coups. Il reste passible de recevoir une autre série de coups après son rétablissement, ce qui nécessite une autre évaluation et une autre série de coups. Cette décision dans la michna, selon laquelle on effectue une seule évaluation pour deux interdictions, concerne un cas où les médecins ont évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir quarante-deux coups de fouet. Dans ce cas, il est possible d’attribuer trente-neuf coups à une interdiction et trois coups supplémentaires à la seconde interdiction. Cela équivaut à deux évaluations distinctes, bien qu’en pratique une seule évaluation ait été effectuée.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מַלְקִין אוֹתוֹ? כּוֹפֶה שְׁתֵּי יָדָיו עַל הָעַמּוּד הֵילָךְ וְהֵילָךְ, וְחַזַּן הַכְּנֶסֶת אוֹחֵז בִּבְגָדָיו, אִם נִקְרְעוּ – נִקְרְעוּ, וְאִם נִפְרְמוּ – נִפְרְמוּ, עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבּוֹ. וְהָאֶבֶן נְתוּנָה מֵאַחֲרָיו. חַזַּן הַכְּנֶסֶת עוֹמֵד עָלָיו וּרְצוּעָה בְּיָדוֹ, שֶׁל עֵגֶל, כְּפוּלָה אֶחָד לִשְׁנַיִם וּשְׁנַיִם לְאַרְבָּעָה, וּשְׁתֵּי רְצוּעוֹת שֶׁל חֲמוֹר עוֹלוֹת וְיוֹרְדוֹת בָּהּ. יָדָהּ טֶפַח וּרְחָבָה טֶפַח, וְרֹאשָׁהּ מַגַּעַת עַל פִּי כְרֵיסוֹ.
MICHNA :Comment le flagelle-t-on ? Il attache les deux mains de la personne flagellée de ce côté et de cet autre côté d’un poteau, et l’assistant de la congrégation saisit ses vêtements pour les retirer. S’ils se déchiraient au cours du processus, ils se déchiraient, et s’ils se défaisaient, ils se défaisaient, et il continue jusqu’à découvrir sa poitrine. Et la pierre sur laquelle l’assistant se tient pendant la flagellation est située derrière la personne flagellée. L’assistant de la congrégation se tient dessus avec une lanière à la main. C’est une lanière de veau, et elle est doublée, une en deux, et deux en quatre, et deux lanières d’âne montent et descendent le long de la lanière doublée de veau. La longueur de son manche est d’un empan, et la largeur des lanières est d’un empan, et la lanière doit être assez longue pour que son extrémité atteigne le haut de son abdomen, c’est-à-dire son nombril, lorsqu’il est flagellé par derrière.
וּמַכֶּה אוֹתוֹ שְׁלִישׁ מִלְּפָנָיו וּשְׁתֵּי יָדוֹת מִלְּאַחֲרָיו. וְאֵינוֹ מַכֶּה אוֹתוֹ לֹא עוֹמֵד וְלֹא יוֹשֵׁב, אֶלָּא מוּטֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט״,
Et l’assistant le fouette avec un tiers des coups par devant, sur sa poitrine, et deux tiers par derrière, sur son dos. Et il ne le fouette pas lorsque celui qui reçoit les coups est debout, ni lorsqu’il est assis ; plutôt, il le fouette lorsqu’il est courbé, comme il est dit : « Et le juge le fera s’allonger, et le frappera » (Torah 25:2), ce qui indique que celui qui reçoit les coups doit être dans une position qui se rapproche de la position couchée.
וְהַמַּכֶּה מַכֶּה בְּיָדוֹ אַחַת בְּכׇל כֹּחוֹ, וְהַקּוֹרֵא קוֹרֵא: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת וְגוֹ׳״, ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכֹּתְךָ וְאֵת מַכּוֹת וְגוֹ׳״ וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וְגוֹ׳״ וְחוֹתֵם: ״וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן״, וְגוֹ׳, וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא.
Et le préposé qui flagelle celui qui reçoit les coups le frappe [makeh] d’une main de toute sa force, et le héraut du tribunal récite les versets : « Si tu n’observes pas pour accomplir toutes les paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce livre, afin de craindre ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur rendra extraordinaires tes plaies [makkotekha] et les plaies de ta descendance, de grandes plaies durables, et des maladies graves et durables » (Deutéronome 28:58–59). Et alors il revient au début du verset. Il récite aussi : « Et vous observerez les paroles de cette alliance, et vous les accomplirez, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous ferez » (Deutéronome 29:8), et conclut avec le verset : « Et Lui est miséricordieux et expiera la transgression, et ne détruira pas ; et bien des fois Il détourne Sa colère, et n’éveille pas toute Sa fureur » (Psaumes 78:38), et alors revient au début du verset qui commence : « Si tu n’observes pas pour accomplir ».
וְאִם מֵת תַּחַת יָדוֹ – פָּטוּר. הוֹסִיף לוֹ עוֹד רְצוּעָה אַחַת וּמֵת – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה עַל יָדוֹ. נִתְקַלְקֵל, בֵּין בְּרֵיעִי בֵּין בְּמַיִם – פָּטוּר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאִישׁ – בְּרֵיעִי, וְהָאִשָּׁה – בְּמַיִם.
Si celui qui est fouetté meurt de la main du préposé, ce dernier est exempt, car il a agi sur directive du tribunal. Si le préposé lui a ajouté un coup supplémentaire avec une lanière et qu’il est mort, le préposé est exilé dans une ville de refuge à cause de cela, comme homicide involontaire. Si celui qui est fouetté se souille, involontairement, à cause de la peur ou de la douleur, que ce soit avec des excréments ou avec de l’urine, il est exempt de coups supplémentaires. Rabbi Yehuda dit que le seuil de honte pour les hommes et les femmes est différent : L’homme est exempté s’il se souille avec des excréments, et la femme est exemptée même avec de l’urine.