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מִשּׁוּם הַבְעָרָה. וְאִם אִיתָא, מִשּׁוּם הַבְעָרָה לָא מִחַיַּיב, דְּהָא אִיחַיַּיב לֵיהּ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלוֹ! אַפֵּיק הַבְעָרָה וְעַיֵּיל גִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל נְבֵילָה.
pour avoir enfreint l’interdiction d’allumer un feu pendant une fête. Et s’il en est ainsi, qu’il n’y a pas de division des travaux pendant une fête, il n’est pas passible pour avoir enfreint l’interdiction d’allumer un feu, puisqu’il est déjà passible pour avoir enfreint l’interdiction de cuire le nerf sciatique pendant une fête. Rava a dit : Retirez l’allumage de la liste des cinq interdictions pour lesquelles il reçoit la flagellation, car il n’est pas passible pour avoir enfreint cette interdiction, et insérez l’interdiction de manger le nerf sciatique d’une carcasse d’animal non abattu rituellement.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לוֹקֶה שְׁתַּיִם עַל אֲכִילָתוֹ וְשָׁלֹשׁ עַל בִּשּׁוּלוֹ. וְאִי אִיתָא, שָׁלֹשׁ עַל אֲכִילָתוֹ הוּא חַיָּיב! אֶלָּא: אַפֵּיק הַבְעָרָה וְעַיֵּיל עֲצֵי אֲשֵׁירָה, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné une baraita qui résume les interdictions énumérées dans cette michna : On reçoit la flagellation avec deux séries de coups pour avoir mangé et trois séries de coups pour avoir cuisiné ? Et si tel est le cas, que l’interdiction d’allumer un feu est remplacée par l’interdiction de manger le nerf sciatique d’une carcasse d’animal non abattu rituellement, il est passible de trois séries de coups pour avoir mangé ; pour avoir mangé un nerf sciatique, pour avoir mangé de la viande cuite dans le lait et pour avoir mangé la carcasse d’un animal non abattu rituellement. Plutôt, dis : Retire l’allumage de la liste des interdictions et insère l’interdiction d’utiliser le bois d’un arbre adoré dans le cadre de rites idolâtres [ashera], dont l’interdiction est dérivée d’ici : « Et rien de l’objet voué à la destruction ne s’attachera à ta main » (Deutéronome 13:18), indiquant qu’il est interdit de tirer profit des accessoires du culte idolâtre.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם ״לֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ״! אֶלָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁבִּישְּׁלוֹ בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וַאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ... לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si la référence concerne le bois d’une ashera, qu’il soit aussi flagellé pour avoir transgressé l’interdiction : « Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison » (Deutéronome 7:26), en plus des autres interdictions énumérées. Plutôt, dis : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a cuit le nerf sciatique avec du bois consacré à l’usage du Temple, dont l’avertissement, la source de son interdiction, se trouve ici : « Et leurs asherim vous brûlerez au feu... vous n’agirez pas ainsi envers le Seigneur votre Dieu » (Deutéronome 12:3–4), indiquant que celui qui détruit un objet consacré transgresse une interdiction.
סִימָן. שנבא״י שנ״ז
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique : shin, noun, beit, alef, yod ; shin, noun, zayin ; représentant les amora’im qui proposent des ajouts aux huit interdictions violées par la personne dans la michna qui laboure le champ avec des espèces diverses : Hoshaya ; Ḥananya ; Abbahu ; Abaye ; Ashi ; Ravina ; Zeira.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוֹשַׁעְיָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַזּוֹרֵעַ בְּנַחַל אֵיתָן, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״אֲשֶׁר לֹא יֵעָבֵד בּוֹ וְלֹא יִזָּרֵעַ״!
Rav Hoshaya objecte à cela : Et que le tanna énumère aussi dans sa liste l’interdiction de semer dans un torrent impétueux, la terre où une génisse a la nuque brisée par les Anciens de la ville la plus proche du cadavre d’une victime de meurtre dont le meurtrier est inconnu, et son interdiction se déduit d’ici : « Et les Anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un torrent impétueux, qui ne sera ni labouré ni semé » (Deutéronome 21:4). Le verset est écrit au futur comme une interdiction pour l’avenir : il est interdit de travailler cette terre après que la nuque de la génisse a été brisée.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חֲנַנְיָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַמּוֹחֵק אֶת הַשֵּׁם בַּהֲלִיכָתוֹ, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם וְגוֹ׳ (וְ)לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״!
Rav Ḥananya objecte à cela : Et que le tannaénumère aussi celui qui efface le nom de Dieu au cours de sa marche et de son labour, et son interdiction vient d’ici : « Vous détruirez leurs noms… vous n’agirez pas ainsi envers le Seigneur votre Dieu » (Deutéronome 12:3–4).
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אֲבָהוּ: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַקּוֹצֵץ אֶת בַּהַרְתּוֹ, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת״!
Rabbi Abbahou objecte à cela : Et que le tanna énumère aussi celui qui sectionne sa marque lépreuse blanche comme la neige au cours de son labour, et son interdiction vient d’ici : « Prends garde à la plaie de la lèpre » (Deutéronome 24:8), indiquant l’interdiction de sectionner la marque.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַמֵּזִיחַ הַחוֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד, וְהַמֵּסִיר בַּדֵּי אָרוֹן, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״(וְ)לֹא יָסֻרוּ״, ״וְלֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן״!
Abaye objecte à cela : Et que le tanna énumère aussi celui qui desserre le pectoral de dessus l’éphod au cours du labour, ou celui qui retire les barres de l’Arche de l’Alliance. Et son interdiction vient d’ici : « Les barres seront dans les anneaux de l’Arche ; elles ne seront pas retirées de celle-ci » (Exode 25:15), tandis que le verset pertinent concernant le pectoral est : « Et le pectoral ne sera pas desserré de l’éphod » (Exode 28:28).
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַחוֹרֵשׁ בַּעֲצֵי אֲשֵׁירָה, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה וְגוֹ״!
Rav Ashi objecte à cela : Et que le tanna énumère aussi celui qui laboure avec une charrue fabriquée à partir du bois d’une ashera, et son interdiction provient d’ici : « Et que rien de l’objet consacré ne s’attache à ta main » (Deutéronome 13:18).
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַקּוֹצֵץ אִילָנוֹת טוֹבוֹת, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת״!
Ravina objecte à cela : Et que le tanna énumère aussi celui qui abat de beaux arbres fruitiers au cours du labour, et son interdiction vient d’ici : « Car tu pourras en manger, et tu ne le couperas pas » (Deutéronome 20:19).
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זְעֵירָא לְרַבִּי מָנִי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי כְּגוֹן דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶחְרוֹשׁ בְּיוֹם טוֹב״! הָתָם לָא קָא חָלָה שְׁבוּעָה, מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא. אֲמַר לֵיהּ: כְּגוֹן דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶחְרוֹשׁ בֵּין בַּחוֹל בֵּין בְּיוֹם טוֹב״, דְּמִגּוֹ דְּחָלָה עֲלֵיהּ שְׁבוּעָה בְּחוֹל – חָלָה עֲלֵיהּ נָמֵי בְּיוֹם טוֹב! מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ בִּשְׁאֵילָה לָא קָתָנֵי.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Mani : Et que le tanna énumère aussi un cas où quelqu’un dit : Par mon serment, je ne labourerai pas pendant la fête, puis se met à violer son serment. Rabbi Mani dit : Là, le serment ne prend pas effet, car il est déjà sous serment depuis le mont Sinaï de ne pas labourer pendant une fête, et un serment ne prend pas effet lorsqu’un autre serment est déjà en vigueur. Rabbi Zeira lui dit : Le serment peut prendre effet dans un cas où quelqu’un dit : Par mon serment, je ne labourerai ni pendant la semaine ni pendant une fête, car dans ce cas, puisque le serment prend effet à son égard pendant la semaine, il prend effet à son égard pendant une fête également. Rabbi Mani répondit : La michna n’a pas inclus cette interdiction parce que le tanna n’enseigne pas une matière qui relève de la catégorie des matières sujettes à dissolution au moyen de présenter une demande à un sage de la Torah. Comme les serments relèvent de cette catégorie, ce cas n’est pas énuméré dans la michna.
וְלָא? וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ! בִּבְכוֹר. וַהֲרֵי נָזִיר! בִּנְזִיר שִׁמְשׁוֹן.
Rabbi Zeira demanda : Et le tannan’a-t-il pas enseigné des sujets susceptibles d’être dissous par un sage de la Torah ? Mais n’y a-t-il pas la question des animaux consacrés, dont la sainteté peut être annulée au moyen de la dissolution du vœu par un sage de la Torah, et qui a été incluse dans la michna ? Rabbi Mani répondit : Le tanna fait référence à un premier-né animal, qui est consacré dès le ventre. Puisqu’il n’a pas été consacré au moyen d’un vœu, la sainteté ne peut pas être dissoute par un sage de la Torah. Rabbi Zeira demanda : Mais n’y a-t-il pas la question de l’impureté d’un nazir, dont le vœu de naziréat peut être dissous par un sage de la Torah, et qui a été incluse dans la michna ? Rabbi Mani répondit : La référence dans la michna est à quelqu’un qui est nazir comme Samson, pour qui il n’y a pas de dissolution.
נְזִיר שִׁמְשׁוֹן בַּר אִיטַּמּוֹיֵי לְמֵתִים הוּא? אֶלָּא, הַאי תַּנָּא אִיסּוּר כּוֹלֵל לֵית לֵיהּ.
Rabbi Zeira demanda : Un nazir comme Samson est-il soumis à l’interdiction de contracter l’impureté transmise par des cadavres ? Il ne l’est pas. Puisque le tanna a énuméré l’interdiction pour un nazir de devenir impur par l’impureté transmise par un cadavre, il est clair qu’il n’est pas un nazir comme Samson. Au contraire, le tanna n’énumère pas le cas de celui qui a violé un serment de ne pas labourer ni pendant la semaine ni lors d’une fête, parce que ce tanna n’est pas de l’avis qu’une interdiction englobante prend effet lorsque l’interdiction standard ne prend pas effet. De même que, concernant celui qui prête serment de ne pas accomplir de travail lors d’une fête, le serment ne prend pas effet, de même, même s’il y ajoute un serment de ne pas labourer pendant la semaine, il ne prend pas effet, car il est déjà lié par le serment du Sinaï de ne pas labourer lors d’une fête.
אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הַמַּרְבִּיעַ שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים – לוֹקֶה שְׁנַיִם. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הַמַּנְהִיג בְּשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים – לוֹקֶה, שֶׁהֲרֵי גּוּף אֶחָד הוּא, וַעֲשָׂאוֹ הַכָּתוּב כִּשְׁנֵי גּוּפִים.
Rabbi Hoshaya dit : Celui qui accouple un bœuf consacré disqualifié avec une femelle, même de la même espèce, reçoit la flagellation en deux séries : l’une pour avoir fait travailler un animal consacré disqualifié, et l’autre pour avoir accouplé deux animaux d’espèces diverses. Même après que l’animal a été désacralisé par rachat, il demeure interdit d’effectuer un travail avec lui. Il est considéré comme relevant d’espèces diverses parce que la Torah a accordé aux animaux consacrés disqualifiés le statut de deux animaux, l’un consacré et l’autre profane. Si quelqu’un accouple un tel animal avec un bœuf, c’est comme s’il l’avait accouplé avec un animal d’une autre espèce, violant ainsi l’interdit. De même, Rabbi Yitzḥak dit : Celui qui mène un bœuf consacré disqualifié pour labourer le champ reçoit la flagellation, car c’est un seul corps, et le verset lui a accordé le statut de deux corps. Celui qui laboure avec ensemble deux animaux d’espèces différentes est passible de flagellation.
מַתְנִי׳ כַּמָּה מַלְקִין אוֹתוֹ – אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, שֶׁנֶּאֱמַר ״בְּמִסְפַּר אַרְבָּעִים״ – מִנְיָן שֶׁהוּא סָמוּךְ לְאַרְבָּעִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַרְבָּעִים שְׁלֵימוֹת הוּא לוֹקֶה, וְהֵיכָן הוּא לוֹקֶה אֶת הַיְּתֵירָה – בֵּין כְּתֵפָיו.
MICHNA : Avec combien de coups de fouet flagelle-t-on une personne condamnée à en recevoir ? On la flagelle de quarante coups moins un, comme il est dit : « Il le fera coucher devant lui et le frappera selon sa culpabilité, en nombre. Quarante coups il lui donnera, il n’ajoutera pas » (Deutéronome 25:2–3). La michna joint la fin du premier verset et le début du second, formant l’expression : « En nombre, quarante », interprétée ainsi : Un nombre adjacent à quarante. Rabbi Yehouda dit : Il est flagellé de quarante coups complets. Et où reçoit-il le coup supplémentaire ? Comme la michna poursuit en l’expliquant, les trente-neuf coups sont divisés en trois et administrés en trois endroits du corps de la personne flagellée ; selon Rabbi Yehouda, il reste un coup. Ce coup est administré entre ses épaules.
אֵין אוֹמְדִין אוֹתוֹ, אֶלָּא בְּמַכּוֹת רְאוּיוֹת לְהִשְׁתַּלֵּשׁ. אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל אַרְבָּעִים, וְלוֹקֶה מִקְצָת,
On évalue le nombre de coups de fouet que la personne punie peut supporter uniquement avec un nombre de coups divisible en trois groupes égaux. Si l’évaluation conclut qu’il peut survivre à vingt coups, il en reçoit dix-huit. De même, si les médecins ont évalué à son sujet qu’il est capable de recevoir quarante coups et de survivre, et qu’il est ensuite frappé de certains de ces quarante coups,

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