יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם אֶחָד וְחַיָּיב עָלָיו מִשּׁוּם שְׁמוֹנָה לָאוִין: הַחוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וַחֲמוֹר, וְהֵן מוּקְדָּשִׁין, וְכִלְאַיִם בַּכֶּרֶם, וּבַשְּׁבִיעִית, וְיוֹם טוֹב, וְכֹהֵן וְנָזִיר בְּבֵית הַטּוּמְאָה.
À propos du cas où l’on reçoit plusieurs séries de coups de fouet pour avoir accompli une seule action, la michna poursuit : Il y a quelqu’un qui laboure un seul sillon et est passible de coups de fouet pour avoir violé huit interdictions. Comment cela ? Pour avoir labouré avec un bœuf et un âne, en violation de l’interdiction : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble » (Deutéronome 22:10) ; et ils sont consacrés, et il est donc coupable d’usage abusif d’un bien consacré ; et il laboure des espèces diverses dans un vignoble ; et cela a lieu pendant l’année sabbatique, lorsqu’il est interdit de travailler la terre ; et c’est pendant une fête, lorsque labourer est un travail interdit ; et il est à la fois prêtre et nazir et effectue le labour dans un lieu d’impureté transmise par un cadavre, ce qui est interdit tant au prêtre (voir Lévitique 21:1) qu’au nazir (voir Nombres 6:6).
חֲנַנְיָא בֶּן חֲכִינַאי אוֹמֵר: אַף הַלּוֹבֵשׁ כִּלְאַיִם. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ הַשֵּׁם. אָמַר לָהֶם: אַף הַנָּזִיר לֹא הוּא הַשֵּׁם.
Ḥananya ben Ḥakhinai dit : S’il portait un vêtement composé de fibres mélangées de laine et de lin pendant qu’il labourait, il est aussi flagellé pour avoir transgressé cette interdiction. Les Sages lui dirent : Ce n’est pas une interdiction de la même catégorie que les autres, car elle n’est pas liée à l’acte de labourer. Ḥananya ben Ḥakhinai leur dit : Selon ce critère, le fait qu’il soit naziréen n’est pas non plus dans la même catégorie, car un naziréen et un prêtre ne sont pas flagellés pour avoir labouré ; ils sont plutôt flagellés pour avoir contracté l’impureté transmise par un cadavre.
גְּמָ׳ אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: ״פּוֹשֵׁט וְלוֹבֵשׁ״ – לוֹבֵשׁ מַמָּשׁ, אוֹ אֲפִילּוּ מַכְנִיס וּמוֹצִיא בֵּית יָד אוּנְקְלֵי שֶׁלּוֹ? מַחְוֵי רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: עַיּוֹלֵי וְאַפּוֹקֵי. רַב אָשֵׁי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לֹא שָׁהָה אֶלָּא כְּדֵי לִפְשׁוֹט וְלִלְבּוֹשׁ – חַיָּיב.
GUEMARA :Rav Beivai dit que Rabbi Yossei dit que lorsque la michna enseigne au sujet du port d’un vêtement composé d’un mélange de laine et de lin : Et il l’enlève et le remet après chaque avertissement, cela signifie-t-il que l’on est passible pour chaque avertissement seulement s’il enlève réellement le vêtement et le remet, ou peut-être est-on passible même si l’on insère et retire son bras de la manche de son vêtement [unkali] ; peut-être cela aussi est-il considéré comme enlever et remettre le vêtement ? La Guemara rapporte : Rav Aḥa, fils de Rav Ika, fit un geste : On n’est passible que si l’on introduit réellement tout son corps dans le vêtement entièrement puis qu’on l’enlève. Rav Ashi dit : La référence dans la michna ne vise pas le fait d’enlever et de remettre réellement le vêtement ; plutôt, même s’il a seulement attendu un intervalle équivalent au temps nécessaire pour enlever et remettre le vêtement, il est passible de recevoir la flagellation pour chaque avertissement.
יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בַּחֲבוּרָה נִמְנוּ וְגָמְרוּ: הַחוֹפֶה בְּכִלְאַיִם – לוֹקֶה. אָמַר לָהֶן רַבִּי יוֹחָנָן: לָאו מִשְׁנָתֵנוּ הִיא זוֹ? יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם אֶחָד וְחַיָּיב עָלָיו מִשּׁוּם שְׁמוֹנָה לָאוִין: הַחוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר וְהֵן מוּקְדָּשִׁין, וְכִלְאַיִם בַּכֶּרֶם – הַאי חוֹרֵשׁ דְּמִחַיַּיב מִשּׁוּם כִּלְאַיִם הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? לָאו דְּמִיכַּסֵּי בַּהֲדֵיהּ דְּאָזֵיל?
§ La michna enseigne : Il y a quelqu’un qui laboure un seul sillon et est passible de flagellation pour avoir violé huit interdictions. Rabbi Yannai dit que, lorsque les Sages se sont assis en groupe, leurs avis ont été comptés et ils ont conclu : Celui qui recouvre des semences de diverses espèces avec de la terre est flagellé pour avoir semé des espèces diverses. Rabbi Yoḥanan leur dit : N’est-ce pas là la halakha dans notre michna : Il y a quelqu’un qui laboure un seul sillon et est passible de flagellation pour avoir violé huit interdictions, y compris : Pour labourer avec un bœuf et un âne, et ils sont consacrés, et il laboure des espèces diverses dans un vignoble. En ce qui concerne cette personne qui laboure et est passible de flagellation en raison de la violation de l’interdiction des espèces diverses, comment peut-on trouver ces circonstances ? Labourer un champ n’a aucun rapport avec le fait de semer des espèces diverses. N’est-ce pas un cas où l’on recouvre les semences de terre au cours de son labour à mesure qu’il avance, ce qui indique que celui qui recouvre les semences d’espèces diverses est flagellé ?
אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּדַלַּאי לָךְ חַסְפָּא, מִי מַשְׁכַּחַתְּ מַרְגָּנִיתָא תּוּתַהּ? אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אִי לָאו דְּקַילְּסָךְ גַּבְרָא רַבָּה, הֲוָה אָמֵינָא: מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: הַמְקַיֵּים כִּלְאַיִם – לוֹקֶה.
Rabbi Yannai lui dit : Tu as raison ; mais si je n’avais pas soulevé pour toi le tesson de poterie, aurais-tu trouvé la gemme en dessous ? Ce n’est qu’après que je t’ai dit la halakha que tu as réussi à trouver une source dans la michna. Plus tard, Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Si ce n’était le fait qu’un grand homme, Rabbi Yannai, ait loué ta déclaration, je dirais qu’il n’y a pas de preuve tirée de la michna, car il est possible de dire : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? C’est celle de Rabbi Akiva, qui dit : Celui qui maintient des espèces diverses en accomplissant des actes essentiels à leur existence est flagellé. Par conséquent, celui qui laboure et recouvre des semences d’espèces diverses est passible de flagellation, car il facilite l’existence des espèces diverses, et non parce qu’en recouvrant les semences, c’est comme s’il les avait semées.
מַאי רַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם – לוֹקֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
La Guemara demande : Quelle est la déclaration susmentionnée de Rabbi Akiva ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui désherbe et celui qui recouvre de terre les graines de diverses espèces reçoit la flagellation, car il a accompli un acte qui favorise la croissance des diverses espèces, ce qui équivaut à semer. Rabbi Akiva dit : Même celui qui maintient diverses espèces transgresse l’interdit.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״ – אֵין לִי אֶלָּא זוֹרֵעַ, מְקַיֵּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva ? Comme cela est enseigné dans une baraita où il est écrit : « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de diverses espèces » (Lévitique 19:19), je n’ai déduit que le fait de semer des espèces diverses est interdit. D’où puis-je déduire que le fait de maintenir des espèces diverses, ce qui n’implique aucune action positive, est également interdit ? C’est comme l’énonce le verset : « Tes animaux, tu ne les feras pas s’accoupler avec des espèces différentes [kilayim] ; ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de diverses espèces [kilayim] » (Lévitique 19:19), ce qui est interprété comme s’il était écrit : Des espèces diverses [kilayim] dans ton champ, tu ne sèmeras pas, indiquant qu’on ne peut pas laisser des espèces diverses demeurer dans son champ.
אֲמַר לֵיהּ עוּלָּא לְרַב נַחְמָן: וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם זוֹרֵעַ בְּיוֹם טוֹב! אֲמַר לֵיהּ: תְּנָא וְשַׁיַּיר.
Oulla dit à Rav Naḥman : Et qu’il reçoive aussi la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction de semer pendant une fête. Rav Naḥman lui dit : En effet, la flagellation pour cette interdiction aurait pu être incluse dans la michna. Le tannaa enseigné certaines interdictions et en a omis d’autres.
אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא קָתָנֵי שְׁמוֹנָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ תְּנָא וְשַׁיַּיר?! אָמַר רָבָא: יֵשׁ חִילּוּק מְלָאכוֹת בְּשַׁבָּת, וְאֵין חִילּוּק מְלָאכוֹת בְּיוֹם טוֹב. אֲמַר לֵיהּ: עָדָא תְּהֵא.
Oulla lui dit : Le tanna a enseigné et a énuméré spécifiquement huit séries de coups de fouet, et toi, tu dis qu’il a enseigné certaines choses et en a omis d’autres ? Rava dit : La raison pour laquelle le fait de semer pendant une fête a été omis est qu’il y a une distinction des travaux pour le Chabbat, mais il n’y a pas de distinction des travaux pour une fête. Le Chabbat, celui qui accomplit par inadvertance plusieurs travaux interdits au cours d’une seule période d’inconscience est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail qu’il a accompli. Lors d’une fête, si quelqu’un accomplit plusieurs travaux interdits, il n’est passible que d’une seule série de coups de fouet, car il n’y a qu’une seule interdiction d’accomplir un travail pendant une fête. Puisque la michna a énuméré le labour pendant la fête, elle n’énumère pas aussi le fait de semer pendant la fête. Oulla lui dit : Cela [ada] est ainsi.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וְאֵין חִילּוּק מְלָאכוֹת בְּיוֹם טוֹב? וְהָתְנַן: הַמְבַשֵּׁל גִּיד בְּחָלָב בְּיוֹם טוֹב, וַאֲכָלוֹ – לוֹקֶה חָמֵשׁ. לוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל גִּיד, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל בְּיוֹם טוֹב שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל גִּיד בְּחָלָב, וְלוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל בָּשָׂר בְּחָלָב, וְלוֹקֶה
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rava : N’y a-t-il donc pas de division des travaux pendant une fête ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita : Celui qui fait cuire un nerf sciatique dans du lait pendant une fête et le mange reçoit cinq séries de coups de fouet. Comment cela ? Il reçoit des coups de fouet pour avoir violé l’interdiction de manger le nerf sciatique (voir Genèse 32:33) ; et il reçoit des coups de fouet pour avoir violé l’interdiction de cuisiner pendant une fête non pour le but de la fête, puisqu’il lui est interdit de le manger ; et il reçoit des coups de fouet pour avoir violé l’interdiction de faire cuire un nerf sciatique, qui est de la viande, dans du lait ; et il reçoit des coups de fouet pour avoir violé l’interdiction de manger de la viande cuite dans du lait ; et il reçoit des coups de fouet