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קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: שְׂרִיטָה וּגְדִידָה אַחַת הִיא, וּכְתִיב הָתָם ״לְמֵת״.
La Guemara répond : Rabbi Yosei déduit cette halakha d’une autre source, car Rabbi Yosei soutient qu’une incision sur le mort et une lacération sur le mort constituent une seule transgression, et il est écrit là-bas, au sujet de la lacération : « Vous ne vous ferez pas de lacérations et vous ne mettrez pas de tonsure entre vos yeux pour le mort » (Deutéronome 14:1), ce qui indique que l’on n’est passible pour s’être entaillé en signe de deuil que pour un mort. Par conséquent, il peut déduire de l’expression « pour l’âme » que l’on est passible pour chaque âme au sujet de laquelle il a fait l’incision.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמְשָׂרֵט בִּכְלִי – חַיָּיב. מֵיתִיבִי: שְׂרִיטָה וּגְדִידָה אַחַת הִיא, אֶלָּא שֶׁשְּׂרִיטָה בַּיָּד וּגְדִידָה בִּכְלִי! הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Dans le même ordre d’idées, la Guemara cite ce que Shmuel dit : Celui qui entaille [mesaret] sa chair avec un ustensile en deuil du mort est passible. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Une incision [serita] et une lacération constituent une seule transgression, car elles sont toutes deux effectuées pour le mort ; mais la différence est qu’une incision est faite à la main, c’est-à-dire avec les ongles, tandis qu’une lacération est faite avec un ustensile. Apparemment, pratiquer une incision ne se fait pas avec un ustensile. La Guemara répond : Shmuel a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient qu’une incision et une lacération sont synonymes à tous égards.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: עַל מֵת, בֵּין בַּיָּד בֵּין בִּכְלִי – חַיָּיב, עַל עֲבוֹדָה זָרָה, בַּיָּד – חַיָּיב, בִּכְלִי – פָּטוּר. וְהָא אִיפְּכָא כְּתִיב: ״וַיִּתְגֹּדְדוּ כְּמִשְׁפָּטָם בַּחֲרָבוֹת וּבָרְמָחִים״! אֶלָּא אֵימָא: בַּיָּד – פָּטוּר, בִּכְלִי – חַיָּיב.
La Guemara rapporte : Un tanna a enseigné une baraita devant Rabbi Yoḥanan : Celui qui pratique une incision sur un mort, qu’il l’ait faite à la main ou avec un ustensile, est passible. Concernant celui qui pratique une incision pour l’idolâtrie, s’il le fait à la main, il est passible, mais s’il le fait avec un ustensile, il est exempt. Rabbi Yoḥanan fut perplexe devant cette baraita : Mais n’est-ce pas l’inverse qui est écrit au sujet des prêtres de Baal : « Et ils se tailladèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances » (I Rois 18:28), ce qui indique que, d’ordinaire, la lacération se fait avec un ustensile ? Rabbi Yoḥanan instruisit le tanna : Plutôt, corrige la baraita et dis : Concernant celui qui pratique une incision pour l’idolâtrie, s’il le fait à la main, il est exempt ; mais s’il le fait avec un ustensile, il est passible.
וְחַיָּיב עַל הָרֹאשׁ. מַחְוֵי רַב שֵׁשֶׁת בֵּין פִּירְקֵי רֵישָׁא. וְעַל הַזָּקָן, שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן וְאַחַת מִלְּמַטָּה. מַחְוֵי רַב שֵׁשֶׁת בֵּין פִּירְקֵי דִּיקְנָא.
§ La michna enseigne : Et pour avoir arrondi les bords de sa tête, on est passible de recevoir deux séries de flagellation, une d’ici, les cheveux adjacents à une oreille, et une de là, les cheveux adjacents à l’autre oreille. La Guemara rapporte que, lorsqu’il enseignait cette michna, Rav Sheshet faisait un geste vers sa tempe, qui est le point entre les deux parties de la tête, l’avant et l’arrière. De même, en ce qui concerne la halakha dans la michna : Pour avoir abîmé les bords de sa barbe, il y a deux bords d’ici, et deux de là, et un en bas ; Rav Sheshet faisait un geste vers le point entre les parties de la barbe.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נְטָלָן וְכוּ׳. קָסָבַר: חַד לָאו הוּא.
§ La michna enseigne que Rabbi Eliezer dit : S’il a enlevé les poils de tous les bords de sa barbe en une seule action, il n’est passible que d’une seule série de coups de fouet. La Guemara précise : il soutient que l’interdiction d’abîmer les bords de la barbe constitue une seule interdiction, et par conséquent, on n’est pas passible pour avoir abîmé chaque bord séparément.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ בְּתַעַר. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ גַּלָּחוֹ בְּמִסְפָּרַיִם יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַשְׁחִית״. אִי ״לֹא תַשְׁחִית״, יָכוֹל אִם לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּרְהִיטָנִי יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יְגַלֵּחוּ״.
La michna enseigne : On n’est passible pour avoir abîmé les bords de sa barbe que s’il enlève le poil avec un rasoir. Les Sages ont enseigné un midrash halakhique : Le verset déclare : « Et le bord de leur barbe, ils ne le raseront pas » (Lévitique 21:5). On aurait pu penser que, pour toute manière de se raser, même s’il rasait la barbe avec des ciseaux, il serait passible ; c’est pourquoi le verset déclare : « Tu n’abîmeras pas le bord de ta barbe » (Lévitique 19:27), indiquant qu’on n’est passible que pour un rasage qui détruit le poil à la racine, ce qui n’est pas le cas avec des ciseaux. Si le verset avait dit seulement : « Tu n’abîmeras pas », on aurait pu penser que même s’il enlevait le poil avec une pince ou avec un rabot, il serait passible de recevoir des coups de fouet, puisqu’ils détruisent le poil à la racine ; c’est pourquoi le verset déclare : « Ils ne le raseront pas », indiquant que seule l’épilation par voie de rasage est interdite, et cela n’est pas accompli avec une pince et un rabot.
הָא כֵּיצַד – גִּילּוּחַ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ הַשְׁחָתָה, הֱוֵי אוֹמֵר זֶה תַּעַר.
Comment cela? Sur la base de ces deux versets, pour quelle forme d’épilation est-on passible? On n’est passible que pour un rasage qui implique une mutilation. Vous devez dire que cela est un rasage au rasoir.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּרְהִיטָנִי יְהֵא חַיָּיב. מָה נַפְשָׁךְ: אִי גְּמִיר גְּזֵירָה שָׁוָה – לִיבְעֵי תַּעַר, אִי לָא גְּמִיר גְּזֵרָה שָׁוָה – מִסְפָּרַיִם נָמֵי [לָא]!
La michna enseigne que Rabbi Eliezer dit : Même s’il a enlevé les poils avec une pince à épiler ou avec un rabot, il serait passible de recevoir la flagellation. La Guemara objecte : Quelle que soit la façon dont on le considère, cela est difficile. S’il dérive la halakha au moyen d’une analogie verbale qu’il a reçue de ses maîtres entre les halakhot du rasage écrites au sujet des prêtres (Lévitique 21:5) et les halakhot de mutilation écrites au sujet des non-prêtres (Lévitique 19:27), que Rabbi Eliezer exige un rasage avec un rasoir afin de le rendre passible, comme l’ont fait les Sages. S’il ne dérive pas la halakha au moyen d’une analogie verbale, il ne devrait pas non plus exempter quelqu’un qui enlève les poils avec des ciseaux, car cela aussi devrait être inclus dans la catégorie du rasage.
לְעוֹלָם גְּמִיר גְּזֵרָה שָׁוָה, וְקָסָבַר: הָנֵי נָמֵי גִּילּוּחַ עָבְדִי.
La Guemara répond : En réalité, il dérive la halakha au moyen d’une analogie verbale, et il soutient que ceux-ci aussi, la pince et le rabot, constituent un rasage. Son désaccord avec les Sages ne porte pas sur la dérivation de la halakha ; il s’agit plutôt d’un différend quant à la définition du rasage.
מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב כְּתוֹבֶת קַעֲקַע. כָּתַב וְלֹא קִעֲקַע, קִעֲקַע וְלֹא כָּתַב – אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁיִּכְתּוֹב וִיקַעְקַע (בְּיָדוֹ) [בִּדְיוֹ] וּבִכְחוֹל וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שָׁם אֶת הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה׳״.
MICHNA :Celui qui se fait tatouer, en introduisant une teinture dans des incisions gravées dans la peau, est également passible de flagellation. Si quelqu’un a imprimé sur la peau avec une teinture mais n’a pas gravé la peau, ou si quelqu’un a gravé la peau mais n’a pas imprimé le tatouage en ajoutant une teinture, il n’est pas passible ; il n’est pas passible tant qu’il n’imprime pas et ne grave pas la peau, avec de l’encre, ou du khôl [keḥol], ou avec toute substance qui marque. Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon : Il n’est passible que s’il y écrit le Nom, comme il est dit : « Et vous ne mettrez pas sur vous une inscription de tatouage, Je suis le Seigneur » (Lévitique 19:28).
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: עַד דְּיִכְתּוֹב ״אֲנִי ה׳״ מַמָּשׁ? אֲמַר לֵיהּ: לָא. כִּדְתָנֵי בַּר קַפָּרָא: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתוֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה׳״ – אֲנִי ה׳, וְלֹא אַחֵר.
GUEMARA :Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rabbi Shimon dit-il que l’on n’est passible que s’il inscrit réellement les mots « Je suis le Seigneur » sur sa peau ? Rav Ashi lui dit : Non, il dit comme l’enseigne bar Kappara : on n’est passible que si l’on inscrit un nom d’un objet de culte idolâtre, comme il est dit : « Et une inscription de tatouage, vous n’en mettrez pas sur vous, Je suis le Seigneur », ce qui signifie : Ne mets pas un nom idolâtre sur ta peau, car Je suis le Seigneur, et nul autre .
אָמַר רַב מַלְכִּיָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיִּתֵּן אֵפֶר מִקְלֶה עַל גַּבֵּי מַכָּתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֵית כִּכְתוֹבֶת קַעֲקַע. אָמַר רַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת וְגוּמוֹת – רַב מַלְכִּיּוֹ, בְּלוֹרִית, אֵפֶר מִקְלֶה וּגְבִינָה – רַב מַלְכִּיָּא
Rav Malkiyya dit que Rav Adda bar Ahava dit : Il est interdit à une personne de mettre des cendres brûlées sur sa blessure afin de favoriser la guérison, car cela ressemble à un tatouage. Puisque peu d’enseignements ont été attribués à Rav Malkiyya, et qu’il y avait un autre Sage nommé Rav Malkiyyu qui rapportait lui aussi des enseignements au nom de Rav Adda bar Ahava, la Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour ces halakhot. Rav Naḥman, fils de Rav Ika, dit : Les halakhot de broche, servantes et follicules ont été énoncées par Rav Malkiyyu. Les halakhot de toupet, cendres brûlées et fromage ont été énoncées par Rav Malkiyya.
רַב פָּפָּא אָמַר: מַתְנִיתִין וּמַתְנִיתָא – רַב מַלְכִּיָּא, שְׁמַעְתָּתָא – רַב מַלְכִּיּוֹ. וְסִימָנָיךְ: מַתְנִיתָא מַלְכְּתָא. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שְׁפָחוֹת.
Rav Pappa dit : La distinction est différente. Les déclarations qui se rapportent à une mishna ou une baraita ont été énoncées par Rav Malkiyya. Des halakhot indépendantes ont été enseignées par Rav Malkiyyu. Et votre moyen mnémotechnique, pour vous souvenir de cette distinction, est : La Mishna est reine [malketa], ce qui indique le lien entre Rav Malkiyya et la Mishna. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les critères de Rav Naḥman et de Rav Pappa à cet égard ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne la halakha des servantes, qui apparaît dans une mishna. Selon Rav Pappa, cette halakha a été énoncée par Rav Malkiyya, et non par Rav Malkiyyu.
רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי קָפֵיד אֲפִילּוּ אַרִיבְדָּא דְּכוּסִילְתָּא. רַב אָשֵׁי אָמַר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ שָׁם מַכָּה – מַכָּתוֹ מוֹכִיחַ עָלָיו.
La Guemara traite de la question de mettre des cendres brûlées sur une plaie. La Guemara rapporte : Rav Beivai bar Abaye était scrupuleux et ne mettait pas de cendres même sur la plaie d’une saignée [arivda dekhusilta], car cela aussi ressemble à un tatouage. Rav Ashi dit : Tout endroit où il y a une plaie, sa plaie témoigne d’elle-même que l’intention de la personne, lorsqu’elle la couvre de cendres, est de favoriser la guérison, et ce n’est pas un tatouage.
מַתְנִי׳ נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם – אֵין חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ ״אַל תִּשְׁתֶּה״, ״אַל תִּשְׁתֶּה״, וְהוּא שׁוֹתֶה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הָיָה מִטַּמֵּא לְמֵתִים כׇּל הַיּוֹם – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אָמְרוּ לוֹ ״אַל תִּטַּמֵּא״, ״אַל תִּטַּמֵּא״, וְהוּא מִטַּמֵּא – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הָיָה מְגַלֵּחַ כׇּל הַיּוֹם – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אָמְרוּ לוֹ ״אַל תְּגַלֵּחַ״, ״אַל תְּגַלֵּחַ״, וְהוּא מְגַלֵּחַ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
MISHNA :Un nazir qui buvait du vin toute la journée est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si des témoins lui ont dit : Ne bois pas, ne bois pas, en l’avertissant plusieurs fois, et qu’il boit après chaque avertissement, il est passible de coups de fouet pour chaque consommation. Si le nazir se rendait impur par exposition à des cadavres toute la journée, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui a dit : Ne te rends pas impur, ne te rends pas impur, et qu’il se rend impur après chaque avertissement, il est passible pour chaque cas. Si le nazir se rasait les cheveux toute la journée, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui a dit : Ne te rase pas, ne te rase pas, et après chaque avertissement il se rase, il est passible pour chaque fois où il se rase.
הָיָה לָבוּשׁ בְּכִלְאַיִם כׇּל הַיּוֹם – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּלְבַּשׁ״, ״אַל תִּלְבַּשׁ״, וְהוּא פּוֹשֵׁט וְלוֹבֵשׁ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
Si une personne portait un vêtement composé de diverses sortes de laine et de lin toute la journée, elle est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui a dit : Ne le porte pas, ne le porte pas, et qu’elle l’enlève puis le remet après chaque avertissement, elle est passible pour chaque fois qu’elle remet le vêtement.

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