אֶלָּא בַּחֲדָא הַתְרָאָה, מִי מִחַיַּיב? וְהָתְנַן: נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּשְׁתֶּה״, ״אַל תִּשְׁתֶּה״, וְהוּא שׁוֹתֶה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת! לָא צְרִיכָא, דְּסָךְ חֲמֵשׁ אֶצְבְּעוֹתָיו נָשָׁא וְאוֹתְבִינְהוּ בְּבַת אַחַת, דְּהָוְיָא לֵיהּ, הַתְרָאָה לְכׇל חֲדָא וַחֲדָא.
Plutôt, dis qu’il a créé cinq calvities avec un seul avertissement ; est-on passible dans ce cas ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (21a) : Un nazir qui buvait du vin toute la journée est passible de recevoir une seule série de coups de fouet ; si les témoins lui ont dit : Ne bois pas, ne bois pas, en l’avertissant plusieurs fois, et qu’il boit après chaque avertissement, il est passible de recevoir des coups de fouet pour chaque consommation. La Guemara répond : Non, cette halakhan’est nécessaire que pour le cas de quelqu’un qui, après un seul avertissement, a enduit ses cinq doigts d’un agent épilatoire [nasha] et a ensuite posé ses doigts simultanément sur ses cheveux, créant ainsi cinq calvities, car dans ce cas cela équivaut à un avertissement pour chacune des calvities qu’il a créées. L’élément nouveau est que chaque calvitie constitue une transgression indépendante.
וְכַמָּה שִׁיעוּר קׇרְחָה? רַב הוּנָא אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה מֵרֹאשׁוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: כִּגְרִיס. כְּתַנָּאֵי: כַּמָּה שִׁיעוּר קׇרְחָה – כִּגְרִיס, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה מֵרֹאשׁוֹ.
§ La Guemara demande : Et quelle est la mesure d’une calvitie pour laquelle on est passible ? Rav Houna dit : Elle doit être d’une taille suffisante pour que la peau chauve soit visible sur sa tête. Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon : C’est la taille d’une fève cilicienne [kigeris]. La Guemara commente : Cette controverse amoraïque est parallèle à une controverse entre tanna’im : Et quelle est la mesure d’une calvitie ? C’est la taille d’une fève cilicienne. Aḥerim disent : Elle doit être d’une taille suffisante pour que la peau chauve soit visible sur sa tête.
אָמַר רַב יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא: פְּלִיגִי בַּהּ תְּלָתָא תַּנָּאֵי, חַד אוֹמֵר: כִּגְרִיס, וְחַד אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה מֵרֹאשׁוֹ, וְחַד אוֹמֵר: כִּשְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. וְאִיכָּא דְּמַפֵּיק שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וּמְעַיֵּיל בְּכַעֲדָשָׁה. וְסִימָנָךְ: בַּהֶרֶת – כִּגְרִיס, וּמִחְיָה – בְּכַעֲדָשָׁה.
Rav Yehuda bar Ḥaviva a dit qu’il y a trois tanna’im qui sont en désaccord au sujet de cette question. L’un dit : Une tache de la taille d’un haricot cilicien ; et l’un dit : Une tache d’une taille suffisante pour que la peau chauve soit visible sur sa tête ; et l’un dit : Une tache de la mesure de deux poils. Et il y en a un qui a supprimé l’opinion selon laquelle la mesure est de deux poils, et a inséré une opinion selon laquelle elle est de la taille d’une lentille. Et votre moyen mnémotechnique pour vous souvenir des différentes opinions provient d’une michna concernant les halakhot de la lèpre (Nega’im 6:5) : La mesure d’impureté pour une marque lépreuse blanche comme neige [baheret] est un haricot cilicien, et la mesure d’impureté pour la chair vive qui pousse dans la baheret est une lentille.
תָּנָא: הַנּוֹטֵל מְלֹא פִּי הַזּוּג בַּשַּׁבָּת – חַיָּיב. וְכַמָּה מְלֹא פִּי הַזּוּג? אָמַר רַב יְהוּדָה: שְׁתַּיִם. וְהָתַנְיָא: לַקׇּרְחָה שְׁתַּיִם! אֵימָא: וְכֵן לַקׇּרְחָה שְׁתַּיִם.
Dans une halakha connexe, les Sages ont enseigné : Celui qui enlève une quantité de cheveux équivalente à une paire de ciseaux [melo pi hazug] de sa tête pendant Shabbat est passible. Et qu’est-ce qu’une paire de ciseaux ? Rav Yehuda dit : Deux cheveux. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Pour une calvitie, la mesure est de deux cheveux, d’où l’on peut déduire que la mesure concernant le travail pendant Shabbat est différente de celle d’une calvitie. La Guemara répond : Amende la baraita et dis : Et de même en ce qui concerne une calvitie, la mesure est de deux cheveux, indiquant que la mesure pour Shabbat et la mesure pour une calvitie sont les mêmes.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַנּוֹטֵל מְלֹא פִּי הַזּוּג בַּשַּׁבָּת חַיָּיב, וְכַמָּה מְלֹא פִּי הַזּוּג – שְׁתַּיִם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַת. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּמְלַקֵּט לְבָנוֹת מִתּוֹךְ שְׁחוֹרוֹת, אֲפִילּוּ אַחַת – שֶׁהוּא חַיָּיב. וְדָבָר זֶה אֲפִילּוּ בְּחוֹל אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה״.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Celui qui enlève une quantité de cheveux correspondant à des ciseaux pendant Chabbat est passible. Et quelle quantité correspond à des ciseaux ? Ce sont deux cheveux. Rabbi Eliezer dit : Un cheveu. Et les Sages concèdent à Rabbi Eliezer dans le cas de celui qui enlève des cheveux blancs parmi des noirs, même s’il enlève un seul cheveu, qu’il est passible. Puisque son intention était d’enlever ce cheveu précis, son enlèvement constitue une action complète. La Guemara ajoute : Et pour un homme, cette chose est interdite même en semaine, en raison du fait qu’il est dit : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme » (Deutéronome 22:5). Enlever des cheveux blancs à des fins d’embellissement est caractéristique des femmes, et il est interdit à un homme d’accomplir ces actes.
וְהַמַּקִּיף פְּאַת רֹאשׁוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״פְּאַת רֹאשׁוֹ״ – סוֹף רֹאשׁוֹ, וְאֵיזֶהוּ סוֹף רֹאשׁוֹ – זֶה הַמַּשְׁוֶה צְדָעָיו לַאֲחוֹרֵי אׇזְנוֹ וּלְפַדַּחְתּוֹ.
§ La michna enseigne : Et celui qui arrondit le bord de sa tête reçoit la flagellation. Les Sages ont enseigné : Le bord de sa tête est l’extrémité de sa tête. Et qu’est-ce que l’extrémité de sa tête ? C’est une référence à celui qui égalise la ligne des cheveux de ses tempes à la ligne des cheveux derrière son oreille et à la ligne des cheveux de son front. Il n’y a pas de cheveux derrière les oreilles ni sur le front. Celui qui enlève les cheveux des tempes afin qu’elles deviennent comme ces zones transgresse l’interdiction d’arrondir les bords de sa tête.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא: אֶחָד הַמַּקִּיף וְאֶחָד הַנִּיקָּף – לוֹקֶה. אָמַר לֵיהּ: מַאן דְּאָכֵיל תַּמְרֵי בְּאַרְבֵּילָא לָקֵי? דְּאָמַר לָךְ: מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו.
Le tanna enseigna une baraita devant Rav Ḥisda : Celui qui arrondit les bords de sa tête et celui pour qui les bords de sa tête sont arrondis reçoivent la flagellation. Rav Ḥisda lui dit : Celui qui mange des dattes qui se trouvent dans un tamis [arbeila] reçoit-il la flagellation ? Par analogie, si une personne a arrondi les bords de la tête d’une autre, pourquoi la personne dont la tête a été arrondie recevrait-elle des coups ? Elle n’a accompli aucune action. Rav Ḥisda poursuivit son explication au tanna : En réponse à quelqu’un qui te dit : Qui est le tanna de la baraita ? Dis que c’est Rabbi Yehuda, qui dit : Dans le cas d’un interdit qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation pour sa violation.
רָבָא אוֹמֵר: בְּמַקִּיף לְעַצְמוֹ, וְדִבְרֵי הַכֹּל. רַב אָשֵׁי אוֹמֵר: בִּמְסַיֵּיעַ. וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rava dit : Cette baraita peut être expliquée comme se référant à celui qui arrondit les contours de sa tête pour lui-même, et il est passible à la fois pour avoir arrondi les contours de sa tête et pour avoir eu les contours de sa tête arrondis ; et tous sont d’accord pour dire qu’il reçoit la flagellation parce qu’il a accompli un acte. Rav Ashi dit : Cette baraita peut être expliquée comme se référant à un cas où celui dont on arrondit les contours de la tête aide la personne qui lui arrondit la tête, en repositionnant sa tête pour faciliter cet arrondissement, et tous sont d’accord pour dire qu’il reçoit la flagellation.
וְהַמַּשְׁחִית פְּאַת זְקָנוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: פְּאַת זְקָנוֹ – סוֹף זְקָנוֹ, וְאֵיזֶהוּ סוֹף זְקָנוֹ – שִׁבּוֹלֶת זְקָנוֹ.
§ La michna enseigne : Et celui qui abîme le bord de sa barbe reçoit la flagellation. Les Sages ont enseigné : Le bord de sa barbe est l’extrémité de sa barbe. Et qu’est-ce que l’extrémité de sa barbe ? C’est la tige de sa barbe, c’est-à-dire les cinq bords de la barbe énumérés dans la michna, où le poil se rassemble en un seul endroit, comme le grain sur des tiges.
וְהַמְשָׂרֵט שְׂרִיטָה אַחַת וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשֶׂרֶט״ – יָכוֹל אֲפִילּוּ שָׂרַט עַל בֵּיתוֹ שֶׁנָּפַל וְעַל סְפִינָתוֹ שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְנֶפֶשׁ״ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הַמֵּת בִּלְבַד. וּמִנַּיִן לַמְשָׂרֵט חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת עַל מֵת אֶחָד שֶׁהוּא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשֶׂרֶט״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל שְׂרִיטָה וּשְׂרִיטָה.
§ La michna enseigne : Et celui qui fait une incision en signe de deuil pour le mort reçoit la flagellation. Les Sages ont enseigné un midrash halakhique sur le verset : « Vous ne ferez pas d’incision pour l’âme dans votre chair » (Lévitique 19:28). Si le verset avait dit seulement : « Et une incision », on aurait pu penser que cette interdiction s’applique à toute incision faite dans la tristesse, même s’il faisait une incision dans la tristesse à cause de sa maison qui s’est effondrée, ou de son navire qui a sombré en mer. C’est pourquoi le verset dit : « Pour l’âme », d’où il est déduit qu’il est passible pour une incision de deuil uniquement pour le mort. Et d’où est-il déduit que celui qui fait cinq incisions en deuil pour un seul mort est passible pour chacune et chacune des incisions ? Le verset dit : « Et une incision » pour le rendre passible pour chacune et chacune des incisions.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִנַּיִן לַמְשָׂרֵט שְׂרִיטָה אַחַת עַל חֲמִשָּׁה מֵתִים, שֶׁהוּא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לְנֶפֶשׁ״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל נֶפֶשׁ וָנֶפֶשׁ.
Rabbi Yossei dit : D’où est-il dérivé concernant celui qui fait une seule incision en deuil pour cinq morts, qu’il est passible pour chacun et chacune des personnes pour lesquelles il a fait cette incision ? Le verset déclare : « Pour l’âme », afin de le rendre passible pour chaque mort.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְבֵיתוֹ שֶׁנָּפַל וְלִסְפִינָתוֹ שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם!
La Guemara demande : Mais n’as-tu pas déjà déduit de l’expression « pour l’âme » une exemption pour celui qui a fait une incision dans son chagrin pour sa maison qui s’est effondrée, ou pour son navire qui a coulé en mer ?